Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 avril 2023, N° 21/04447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03153 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6EE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maeva ROCHET
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/04447) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 22 août 2023
APPELANT :
M. [L] [Y], artisan, identifié au SIREN sous le numéro 339 998 288,
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004312 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS :
M. [I] [E]
né le 12 Février 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [T]
née le 14 Juin 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] et Madame [U] [T] ont entrepris des travaux de rénovation de leur habitation sise [Adresse 7].
Le 1er juillet 2014, ils ont confié à Monsieur [L] [Y] exerçant sous l’enseigne Concept bois la réalisation de travaux pour un montant total de 11 105,00 euros TTC.
En octobre 2018, Monsieur [E] et Madame [T] se sont plaints de désordres affectant les travaux de remplacement du plancher.
Ils ont sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 septembre 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [Z] [V].
Le rapport a été déposé le 16 juin 2021.
Suivant assignation en date du 16 septembre 2021, Monsieur [E] et Madame [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien et suivants et 1103 nouveaux et suivants du code civil, 1382 ancien et 1240 nouveaux et suivants du code civil, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [I] [E] et de Madame [U] [T] à l’égard de Monsieur [L] [Y], artisan n°SIREN 339 998 288 ;
— prononcé la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [L] [Y], artisan, au 1er septembre 2014 ;
— déclaré Monsieur [L] [Y], artisan, entièrement responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres affectant le plancher de la maison d’habitation située à [Localité 9] ;
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 20 100 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et frais de maitrise d''uvre ;
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
' 7 250 euros à Monsieur [I] [E]
' 2 150 euros à Madame [U] [T] ;
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration d’appel en date du 22 août 2023, Monsieur [Y], artisan, a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de:
— réformer le jugement en date du 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de Monsieur [I] [E] et de Madame [U] [T] à l’égard de Monsieur [L] [Y], artisan n°SIREN 339 998 288 ;
prononcé la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [L] [Y], artisan, au 1er septembre 2014 ;
déclaré Monsieur [L] [Y], artisan, entièrement responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres affectant le plancher de la maison d’habitation située à [Localité 9] ;
condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 20 100 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et frais de maîtrise d''uvre ;
condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
— 7 250 euros à Monsieur [I] [E]
— 2 150 euros à Madame [U] [T]
condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [L] [Y], artisan, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
rejeté les autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [I] [E] et Madame [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [U] [T] à verser à Monsieur [L] [Y], artisan, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] réfute toute responsabilité décennale au motif qu’il n’y a pas eu de réception.
Il allègue que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée à la date du 1er septembre 2014 dans la mesure où en vertu de l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et qu’en l’espèce, cette demande de « réception judiciaire » intervient plus de 5 ans après la réalisation des travaux, de sorte qu’elle est aujourd’hui prescrite.
Il déclare que la facture des travaux date du 2 juin 2014 et que la date du 1er septembre 2014 ne correspond à rien.
Subsidiairement, il allègue que Monsieur [E] et Madame [T] ne peuvent invoquer la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] pour des désordres de nature décennale, au motif que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il ajoute que de surcroît, les désordres sont apparents et qu’il appartenait à Monsieur [E] et Madame [T] de solliciter sa condamnation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Enfin, il réfute toute responsabilité délictuelle du fait de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties.
Au titre des dommages-intérêts, il énonce que Madame [T] n’habite plus depuis 2015 dans la maison.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 janvier 2024, Mme [T] et M.[E] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
condamné M. [Y] à verser à M. [E] et Mme [T] la somme de 20 100 euros TTC au titre des travaux de reprise,
condamné M. [Y] à verser à M. [E] la somme de 7 250 euros et à Mme [T] la somme de 2 150 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018 :
la somme de 20 100 euros TTC à M. [E] et Mme [T] au titre des travaux de reprise ;
la somme de 7 250 euros à M. [E] pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
la somme de 2 150 euros à Mme [T] pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Mme [T] et M. [E] énoncent qu’alors que l’état apparent des travaux effectués par Monsieur [Y] semblait satisfaisant lors de la réception, ils ont vu progressivement l’état de leur parquet se détériorer, et ce de façon considérable. Ils font valoir que la réception est tacitement intervenue suite à la réalisation des travaux et le paiement de l’intégralité du prix fixé par M. [Y] en 2014. Ils rappellent, à cet égard, que dans ses conclusions du 8 février 2019 lors de la procédure de référé, M. [Y] a écrit : 'Les travaux ont été réceptionnés sans aucune difficulté et les sommes ont été intégralement versées'.
Ils déclarent que les désordres résultant des travaux effectués par Monsieur [Y] relèvent indiscutablement de la garantie décennale au regard des conclusions de l’expert.
Ils indiquent être séparés depuis février 2019, seul Monsieur [E] continuant d’habiter depuis dans la maison, laquelle appartient toujours aux deux intimés.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur les désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’existence d’une garantie décennale suppose l’existence d’une réception. M. [Y] conteste l’existence de celle-ci, mais ne conteste pas avoir reçu le paiement de l’intégralité des travaux et avait au demeurant lui-même reconnu la réception devant le juge des référés.
Aucun élément ne permet de déterminer précisément la date à laquelle tous les travaux ont été payés, le Conseil des intimés se contentant d’indiquer dans son courrier du 12 octobre 2018 que ses clients se sont acquittés en plusieurs fois de l’intégralité de la somme. Dans le rapport d’expertise, il est simplement fait état de premières interventions sur reprise qui ont eu lieu début 2015, puisque quelques mois après la fin des travaux, les intimés se sont rendus compte d’un retrait des bois.
Dès lors, la date du 1er septembre 2014 retenue par le premier juge, en l’absence d’autres éléments communiqués par les parties, qui auraient aisément pu le faire, apparaît cohérente avec les pièces du dossier.
S’agissant des désordres, M. [Y] allègue que ces derniers étaient apparents, mais quand bien même certains défauts seraient effectivement apparents, le dommage n’est apparu dans toute son ampleur que quelques mois après la fin des travaux.
L’expert a constaté que l’écart par rapport aux règles professionnelles se constatait en particulier :
— sur les largeurs excessives des joints entre lames de plancher
— sur les défauts de planéité (bombés ou creux)
— sur les désaffleurs (décalages de hauteur) entre lames consécutives.
La gravité des désordres est amplifiée par le risque venant du fait qu’il s’agit d’un plancher en simple épaisseur, sans autre support que des solives espacées de quelques 40 centimètres ou plus. Lorsqu’une lame se casse ou se déboîte, on peut réellement passer au travers.
Dans les chambres ainsi que dans l’entrée, les défauts de fixation des lames de plancher sans languettes latérales rendent la circulation dangereuse.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à destination et dangereux pour la sécurité des personnes, notamment dans les chambre et au niveau du séjour.
Dans la cuisine, où le solivage ancien est défectueux et maintenu par des étais, M. [Y] a accepté le support en l’état et il ne démontre pas avoir formulé de mis en garde spécifique. Il lui incombait en sa qualité de professionnel de la construction de prendre toutes dispositions pour tenir compte de la faiblesse du solivage.
L’expert estime à 14 650 euros HT le montant des travaux à prévoir, outre une maîtrise d’oeuvre le cas échéant à hauteur de 2 100 euros.
Il estime le préjudice de jouissance à 200 euros par mois.
M. [Y] fait état d’une prescription en se fondant sur l’article 2224 du code civil, mais celui-ci ne s’applique pas en l’espèce, le seul délai s’appliquant en la matière étant un délai de forclusion de 10 ans à compter de la date de réception.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le premier juge a fixé le montant du préjudice matériel à la somme de 20 100 euros TTC, en tenant semble-t-il compte d’une TVA qui n’avait pas lieu d’être puisque la facture de M. [Y] mentionnait expressément : « entreprise non soumise à la TVA, TVA non applicable, article 293 B du CGI ». Par ailleurs, les consorts [T] et [E] avaient fait le choix de ne pas recourir à une maîtrise d’oeuvre et leur allouer une somme à ce titre va au-delà de la réparation du préjudice intégral.
Il leur sera donc alloué une somme de 14 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Il a été caractérisé par l’expert.
Mme [E] ayant quitté les lieux, c’est à juste titre que le premier juge a fixé une somme différente pour chacun des deux intimés, lesquels n’en contestent d’ailleurs pas le montant.
Ces sommes leur seront allouées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7du code civil.
M. [Y] sera condamné à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [I] [E] et de Madame [U] [T] à l’égard de Monsieur [L] [Y], artisan n°SIREN 339 998 288 ;
— prononcé la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [L] [Y], artisan, au 1er septembre 2014 ;
— déclaré Monsieur [L] [Y], artisan, entièrement responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres affectant le plancher de la maison d’habitation située à [Localité 9] ;
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
' 7 250 euros à Monsieur [I] [E]
' 2 150 euros à Madame [U] [T]
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté les autres demandes ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 20 100 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et frais de maîtrise d''uvre ;
Et statuant de nouveau et y rajoutant,
Condamne Monsieur [L] [Y], artisan, à verser à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 14 650 euros au titre des travaux de reprise du plancher ;
Dit que les indemnités seront dues avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [T] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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