Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 4 février 2025, n° 23/03153
TGI Grenoble 20 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réception des travaux

    La cour a estimé que la réception des travaux a été tacitement acceptée par le paiement intégral des travaux, et que Monsieur [Y] avait lui-même reconnu cette réception.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que le délai applicable est un délai de forclusion de 10 ans à compter de la date de réception, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres affectant le plancher

    La cour a confirmé la responsabilité de Monsieur [Y] pour les désordres affectant le plancher, en se basant sur les conclusions de l'expert.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/03153
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03153
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 avril 2023, N° 21/04447
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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