Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 22/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2022, N° 20/04619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés, S.A.S.U. SOC, S.A. SMA SA c/ S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE, S.A. DASSAULT AVIATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 22/03009 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYNB
S.A.S.U. SOC
S.A. SMA SA
c/
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04619) suivant déclaration d’appel du 22 juin 2022
APPELANTES :
S.A.S.U. SOC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentées par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Représentées par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-Marie GUEGEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SA Dassault Aviation exploite un site sur la commune de [Localité 9]. Elle est assurée dans le cadre de son activité par la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS).
La société Dassault Aviation a conclu un contrat de prestation de services avec la SASU SOC en août 2015 pour la pose d’un raccord spécifique entre deux canalisations afin de réparer une fuite sur le réseau AEP.
Le 14 février 2016, une alarme «inondation galerie technique» a été réceptionnée par le poste de gardiennage situé à l’usine. Le gardien s’est rendu sur place et a constaté une inondation de la galerie technique. Les pompiers sont intervenus et ont procédé au pompage des eaux de cette galerie technique.
Une expertise relative aux dommages causés par l’inondation a été réalisée le 5 avril 2016 en présence du cabinet Texa, expert mandaté par la compagnie AGCS assureur de la société Dassault Aviation et le cabinet Saretec mandaté par la SA SMA BTP assureur de la société SOC. Les dommages ont été chiffrés à hauteur de 123 123,45 euros.
Par acte de subrogation du 14 juin 2017, la société Dassault Aviation a déclaré subroger la compagnie AGCS dans ses droits à hauteur de 108 123,45 euros, soit le montant des dommages déduction faite de la franchise contractuelle de 15 000 euros.
La compagnie AGCS a sollicité de la société SMA BTP le paiement des sommes de 15 000 euros et 108 123,45 euros, cette dernière a refusé.
2. Par actes d’huissier des 3 et 4 juin 2020, la compagnie AGCS et la société Dassault Aviation ont fait assigner la société SOC et la société SMA BTP, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
3. Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accueillie l’intervention volontaire de la SA SMA ;
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS la somme de 108 123,45 euros HT et à la société Dassault Aviation la somme de 15 000 euros HT en réparation des conséquences du sinistre du 14 février 2016 ;
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS et à la société Dassault Aviation la somme globale de 1 200 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal depuis le 14 octobre 2019 ;
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des parties en ayant fait la demande ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
4. La société SOC et la société compagnie SMA ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS la somme de 108 123,45 euros HT et à la société Dassault Aviation la somme de 15 000 euros HT en réparation des conséquences du sinistre du 14 février 2016 ;
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS et à la société Dassault Aviation la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2019 ;
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des parties en ayant fait la demande.
5. Par dernières conclusions déposées le 28 février 2023, la société SOC et la compagnie SMA demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS la somme de 108 123,45 euros HT et à la société Dassault Aviation la somme de 15 000 euros HT en réparation des conséquences du sinistre du 14 février 2016 ;
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA à payer à la compagnie AGCS et à la société Dassault Aviation la somme globale de 1 200 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal depuis le 14 octobre 2019 ;
— condamné in solidum la société SOC et la compagnie SMA aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des parties en ayant fait la demande ;
— débouter la société Dassault Aviation et la société AGCS de leurs demandes ;
— condamner la société Dassault Aviation et la société AGCS à verser à la société SMA et la société SOC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocagir (Maître Jean Coronat) sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2022, la société AGCS et la société Dassault Aviation demandent à la cour de :
— rejeter l’appel, tous les arguments et fondements nouveaux soulevés par les sociétés SMA et SOC ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société SMA à rembourser à la société AGCS les dépens de l’instance, de première instance et d’appel ;
— condamner la société SMA à payer à la société AGCS et à la société Dassault Aviation, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable.
8. Les sociétés appelantes, arguant de l’article 16 du code de procédure civile, estiment que le premier juge s’est fondé uniquement sur le procès-verbal de constatations des dommages du 5 avril 2016, qui ne tranche pas davantage selon leurs dires la question des imputabilités techniques et donc des responsabilités.
Elles rappellent qu’un désaccord subsiste sur les responsabilités, qu’il n’est pas suffisant pour prononcer une responsabilité et qu’il ne constitue ni une reconnaissance des garanties stipulées, ni une acceptation des responsabilités.
Elles entendent que la décision attaquée soit réformée de ce chef.
***
9. Sur ce, l’article 16 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il est constant qu’en application de ce dernier texte, le juge ne peut fonder sa décision sur la seule communication d’une expertise amiable effectuée à l’initiative de l’une des parties, même soumise à lacontradiction dans le cadre des présents débats, si elle n’est corroborée par aucun autre élément.
10. La cour constate en premier lieu s’agissant de la pièce dénommée 'procès verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages ' (pièces 2 des parties) qu’elle est signée par chacune des parties, hormis la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, celle-ci n’intervenant pas encore à la procédure lors de sa rédaction.
De même, il n’est pas remis en cause que ce document a été établi en application de l’article 2 de la convention entre assureurs membres de la fédération française des assureurs et qu’à ce titre non seulement une telle réunion technique est prévue, mais elle permet de rendre opposable entre les assureurs les constatations effectuées (pièce 7 des intimées).
Il s’ensuit que non seulement les constatations effectuées ont respecté le cadre conventionnel existant entre les assureurs des parties, mais qu’il ne saurait être déduit du fait que cette seule pièce est insuffisante à rapporter à elle seule la preuve de la responsabilité des appelantes que celle-ci leur est inopposable.
En effet, il s’agit sans contestation d’une preuve recevable, quand bien même il revient à la cour d’apprécier sa portée à propos des responsabilités de l’installateur et de son assureur.
Ce moyen sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les responsabilités.
11. Les sociétés SOC et SMA estiment qu’aucune preuve de la part de la première n’est établie par les intimées, que le premier juge a inversé la charge de la preuve et a commis une erreur de droit.
Elles rappellent que la société intervenante devait poser un raccord entre deux canalisations afin de réparer une fuite, disant que cette opération relève de la responsabilité contractuelle et que la seule existence d’un désordre ne suffit pas à établir la responsabilité.
Elles remarquent que s’il est allégué par la partie adverse des témoignages rapportant la preuve de ce que le serrage effectué par ses soins ne l’avait pas été dans les règles de l’art, aucune pièce n’est versée en ce sens.
Elles ajoutent qu’il n’est pas davantage justifié de ce que la prestation de la société SOC soit à l’origine de l’inondation de la galerie technique, notamment en ce que le procès-verbal de constatation des dommages du 5 avril 2016 précité mentionne que 'Les supportages complémentaires et butés hautes ont été rajoutés par le service technique de la société Dassault. Vraisemblablement, le déboîtement est consécutif à un coup de bélier'.
***
12. Sur ce, vu l’article 1315 du code civil susmentionné.
L’article 1147, devenu 1231-1, du même code prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il est de principe qu’un contrat d’entreprise en matière de plomberie, lorsqu’il porte sur une réparation de canalisation, engendre une obligation de résultat pour l’intervenant lors de sa mission.
13. Il ressort des explications des parties que la société SOC est intervenue sur la pièce qui est à l’origine de la fuite objet du présent litige, notamment pour changer un joint de celle-ci. Il résulte de cette seule constatation que le premier juge a pu retenir une présomption de faute dans la réalisation de la réparation précitée, notamment du fait de la proximité dans le temps entre la réparation et la nouvelle fuite et du fait qu’il s’agit de la même pièce.
Il sera relevé que cette responsabilité, en ce qu’il s’agit d’une réparation et non de la mise en place d’un réseau d’évacuation ou de fourniture d’eau, ne relève pas des articles 1792 et suivants du code civil, mais bien de l’article 1147 du même code précité.
Il appartient aux sociétés appelantes, au vu de ces éléments, d’établir l’existence d’un fait exonératoire, telle que l’intervention d’un tiers ou l’existence d’une cause étrangère au sinistre, ce qu’elles ne font pas.
Du fait de ces éléments, la décision attaquée n’a pas inversé la charge de la preuve. La contestation des appelantes sera donc rejetée et le jugement en date du 2 mai 2022 sera confirmé de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
14. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société SMA soit condamnée à verser aux sociétés AGCS et Dassault Aviation, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
15. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement les sociétés SOC et AGCS, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société SMA à régler aux sociétés Dassault Aviation et AGCS, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés SOC et SMA aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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