Infirmation partielle 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 26 septembre 2024, N° 11-23-000192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 24/01693 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJF
— DA-
[H] [C], [W] [V] [B] [O] / [K] [L]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le RG n°11-23-000192
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-7755 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
et
Mme [W] [V] [B] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-007754 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 19 février 2022 Mme [W] [O] et M. [H] [C] ont pris à bail auprès de M. [K] [L] un immeuble d’habilitation situé à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 380 EUR. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 19 février 2022. Les locataires sont partis et ont restitué les clés le 28 mai 2024. Aucun état des lieux de sortie n’a été effectué.
Par exploit du 6 décembre 2023 Mme [W] [O] et M. [H] [C] ont assigné M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Thiers, afin de voir ordonner la réalisation de travaux à sa charge, outre diverses indemnités.
Lors de l’audience du juge des contentieux de la protection, Mme [O] et M. [C] ont abandonné leur demande de réalisation de travaux, mais maintenu leurs réclamations indemnitaires.
À l’issue des débats, par jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Nous, Mélanie DAMBRAS, juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de THIERS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [H] [C] la somme de 2200 euros (deux mille deux cents euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [W] [O] et Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 1816, 22 euros (mille huit cent seize euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif et des charges,
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de ses demandes formées au titre du dépôt de garantie, du radiateur à inertie céramique et de la procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties. »
***
Dans des conditions non contestées M. [H] [C] et Mme [W] [O] ont fait appel de cette décision le 29 octobre 2024. Dans leurs conclusions du 13 janvier 2025 ils demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection de Thiers du 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
— limité à 2200 euros la condamnation de Monsieur [K] [L] à verser à Monsieur [C] et madame [O] au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur [C] et madame [O] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 1816,22 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges
— débouté Monsieur [C] et Madame [O] de leur demande de dispense de paiement des loyers depuis mars 2022 jusqu’à la réalisation complète des travaux par Monsieur [L]
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [H] [C] et [W] [O] la somme de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts (500 € par mois de mars 2022 à mai 2024 soit pendant 27 mois)
DISPENSER Monsieur [H] [C] et [W] [O] du paiement des loyers depuis mars 2022 jusqu’à leur départ des lieux en mai 2024 ; subsidiairement, si par impossible les locataires n’étaient pas dispensés du paiement intégral des loyers, LIMITER à 380 euros le montant de l’arriéré locatif
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [H] [C] et [W] [O] la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [H] [C] et [W] [O] la somme de 1 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée le 14 janvier 2025 à M. [K] [L] par remise à l’étude de l’huissier.
M. [K] [L] ne comparait pas devant la cour.
***
Une ordonnance du 16 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Le bail conclu entre M. [L] et les consorts [C] et [O] est en date du 19 février 2022.
Un rapport de visite de la communauté de communes en date du 8 août 2022 met en évidence le mauvais état du logement : chauffage insuffisant par simples radiateurs d’appoint ; défauts de ventilation ; rambardes et garde-corps manquants ou inadaptés ; fuites en toiture (cf. pièce nº 3 des appelants).
Munie de ce rapport, la ville de [Localité 4] a adressé le 31 août 2022 à M. [K] [L], bailleur, une lettre dans laquelle l’adjoint « délégué à l’urbanisme et à la transition écologique » lui demande de réaliser divers travaux afin de mettre le logement en bon état locatif.
Dans les motifs de sa décision, le tribunal de Thiers expose que « le propriétaire a effectivement effectué une partie des travaux nécessaires suite à la mise en demeure du 19 décembre 2022 » [d’après les pièces produites il s’agit plutôt d’une lettre du 31 août 2022]. Le tribunal ajoute que M. [K] [L] « ne démontre pas avoir effectué les travaux nécessaires concernant le chauffage, les infiltrations et l’électricité », moyennant quoi ces désordres ont persisté, causant un préjudice aux locataires, qu’il convient d’indemniser « en prenant en considération le fait que le propriétaire a tout de même réalisé certains travaux ».
Les appelants sollicitent une décharge totale du paiement de leur loyer depuis mars 2022 jusqu’à leur départ des lieux en mai 2024 ; subsidiairement la limitation à 380 EUR du montant de leur arriéré locatif évalué par le tribunal à la somme de 1816,22 EUR. À juste titre le tribunal répond qu’il n’est pas possible de procéder à une réduction rétroactive des loyers, alors qu’à la suite de la mise en demeure du 31 août 2022 le propriétaire a procédé à des travaux, même si certains n’ont pas été réalisés. Sur ce point la cour approuve les motifs du premier juge.
Le tribunal a ensuite alloué aux consorts [C] et [O] la somme de 2200 EUR au titre de leur préjudice de jouissance. Cependant, ce montant réparatoire apparaît trop faible eu égard aux difficultés que les locataires ont rencontrées lors de l’habitation des lieux loués, s’agissant de questions de confort (chauffage insuffisant, infiltrations d’eau et d’air) et de sécurité (rambardes manquantes ou insuffisantes). Les photographies produites dans le dossier des appelants sont éloquentes pour caractériser le très mauvais état du logement. En conséquence, les dommages-intérêts seront portés à la somme de 4500 EUR.
Le montant proprement dit de l’arriéré de loyers et de charges, établi par le tribunal à la somme de 1816,22 EUR n’est pas contesté dans son principe par les appelants. Il sera donc retenu par la cour.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient les consorts [C] et [O], qui par ailleurs ne justifient pas avoir exposé des dépenses particulières justifiant l’application de ce texte.
Les motifs ci-dessus conduisent donc à confirmer le jugement, sauf la somme de 2200 EUR à laquelle la cour substitue la somme de 4500 EUR au titre du préjudice de jouissance des locataires.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [K] [L], et recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, sauf la somme de 2200 EUR au titre du préjudice de jouissance des consorts [H] [C] et [W] [O] ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [K] [L] à payer à M. [H] [C] et Mme [W] [O] ensemble la somme unique de 4500 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Église ·
- Rhône-alpes ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Charges ·
- Pierre ·
- Siège social
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Visa ·
- Dépens ·
- Mise en état ·
- Article 700
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Dation en paiement ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Titre ·
- Partie ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Cadre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Fichier de police ·
- Juge
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Débats ·
- Appel ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Modification du contrat ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Partie ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Tierce personne
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Connexion ·
- Service ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Vice caché
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Chirographaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Créance ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.