Confirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 22 janv. 2024, n° 19/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DL/BE
Numéro 24/217
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 22 janvier 2024
Dossier : N° RG 19/02808 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HLFE
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[V] [K] [J], [L] [E] [M] épouse [J]
C/
[U] [V] [J], [O] [W] [J], [D] [J] épouse [N], [H] [J], [T] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [K] [J]
né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 21] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [L] [E] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 18] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [U] [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Stéphanie SOUBLIN-PETRIAT, avocat au barreau de DAX
Monsieur [O] [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Signification de la déclaration d’appel le 29/10/2029 à étude
Signification des conclusions le 14/11/2019 à étude
Madame [D] [J] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Absence de signification
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Absence de signification
Monsieur [T] [J]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Absence de signification
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/02261
EXPOSE DU LITIGE
Sept enfants sont issus de l’union de Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M], dont [U] et [O] [J], respectivement nés le [Date naissance 4] 1965 et le [Date naissance 3] 1973.
Par acte du 23 mai 2014 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 16], les époux [J] ont consenti une donation à leurs fils [U] et [O] selon les modalités suivantes :
donation par les époux [J] aux intéressés d’une somme de 171.780,00 € ;
les fonds devaient être utilisés pour l’acquisition de la nue-propriété d’une maison sise à [Adresse 20], le bien étant acquis pour l’usufruit par les donateurs, et pour la nue-propriété par les donataires ;
Par un autre acte du même jour, dressé par le même notaire, Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] ainsi que les deux donataires ont acheté la maison d’habitation visée dans l’acte de donation, pour un prix principal de 230.000€.
Les époux [J] / [M] faisaient l’acquisition de la totalité de l’immeuble en usufruit, leurs deux fils [O] et [U] acquérant la totalité en nue-propriété.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2016, Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] ont fait assigner Messieurs [U] et [O] [J] devant le tribunal de grande instance de [Localité 16], aux fins notamment d’annulation de la donation qui leur avait été consentie et de restitution par chacun d’une somme de 85.890€, sous astreinte.
Par courrier du 26 septembre 2018, Monsieur [O] [J] a indiqué qu’il renonçait à la donation litigieuse, et a donné son accord pour la vente de l’immeuble acquis par ses parents.
Madame [D] [J] épouse [N] et Messieurs [H] et [T] [J], autres enfants des donateurs, intervenaient volontairement à la procédure et sollicitaient également la nullité de l’acte de donation du 23 mai 2014.
Par jugement du 06 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment débouté Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000€ à Monsieur [U] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [J] et son fils [O] ont signé le 08 mai 2019 un protocole d’accord transactionnel, prévoyant notamment :
que le donataire renonçait « purement et simplement à la donation de somme d’argent qui lui a été faite par ses parents », et qu’il s’engageait à régulariser tout mandat, compromis et acte de vente de l’immeuble acheté ;
que le donateur se portait fort de la régularisation du protocole par son épouse, ou par tout mandataire désigné pour la représenter, et qu’il renonçait à exiger le remboursement immédiat de la donation ;
L’acte prévoit encore qu’en contrepartie de l’exécution des obligations de chacun, « les parties se désistent de toute action trouvant sa cause dans les faits objets du litige ».
Par acte du 27 août 2019, Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] ont interjeté appel du jugement rendu le 06 mai 2019, intimant Messieurs [U], [O], [H] et [T] [J], ainsi que Madame [D] [J].
Seuls les deux premiers intimés se voyaient signifier la déclaration d’appel, l’appel n’étant pas maintenu à l’égard des autres personnes. Une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel concernant ces intimés était rendue le 22 novembre 2019.
Vu les dernières écritures de Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J], portant notamment désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [O] [J], et signifiées à Messieurs [U] et [O] [J], alors non constitués, par huissier le 14 novembre 2019 ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [U] [J], transmises par RPVA le 07 février 2020 ;
Monsieur [O] [J], intimé, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
MOTIVATION
I. Sur la nullité de la donation
Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] sollicitent l’infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles ils ont été déboutés de leur demande d’annulation de la donation litigieuse et de remboursement des sommes perçues.
Ils affirment avoir appris l’existence d’une donation quelques mois seulement après avoir acheté un immeuble, alors qu’ils souhaitaient le vendre pour se rapprocher d’un autre de leurs enfants, en raison de l’état de santé de l’épouse. Il leur avait alors été signifié que du fait de la donation consentie, ils ne pouvaient procéder à cette vente.
Les appelants soutiennent qu’ils n’avaient pas l’intention de procéder à cette donation, que l’époux ne sait ni lire ni écrire le français, que la donatrice présente des séquelles invalidantes depuis un AVC subi en 2006 et qu’ils ignoraient le contenu de l’acte notarié contesté.
Selon Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J], ils n’ont pas consenti librement et de manière éclairée à l’acte.
Les appelants demandent à la cour d’annuler la donation faite à Monsieur [U] [J], et de le condamner à restituer une somme de 85.890€. Subsidiairement, ils sollicitent qu’une expertise médicale ou une consultation soit ordonnée concernant Madame [L] [M] épouse [J].
Monsieur [U] [J] sollicite la confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Il indique que le consentement des donateurs était parfait, et leur capacité à comprendre vérifiée.
Il ajoute que Monsieur [V] [J], qui n’est pas illettré, a rencontré le notaire à plusieurs reprises avant de régulariser l’acte, et a parfaitement compris son engagement, et par conséquent celui de son épouse « dans le cadre d’une démarche dont il est lui même à l’initiative ».
Concernant Madame [L] [M] épouse [J], l’intimé conteste la présentation faite par les appelants. Il rappelle qu’alors même qu’il est fait état d’une invalidité et d’un état d’incompréhension, l’intéressée a participé à des procès ainsi qu’à une transaction ayant conduit [O] [J] a renoncer à la donation. Il ajoute que l’appelante ne fait l’objet d’aucune mesure de protection.
Sur ce,
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
L’article 901 du même code précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Le texte ajoute que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n’est nullement contestée utilement en cause d’appel par Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J], qui se prévalent pour l’essentiel des mêmes faits et des mêmes pièces qu’en première instance.
Il ne peut qu’être ajouté ceci :
Les appelants soutiennent que le fait d’avoir signé l’acte authentique portant donation ne caractérise pas leur volonté de donner le bien immobilier, « dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont compris la portée de l’acte qu’ils signaient ».
Pour contester leur compréhension de la donation litigieuse, Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] soutiennent principalement que l’époux ne sait pas lire et écrire en français, et que l’épouse serait diminuée suite à un AVC, et incapable de donner un consentement valable.
La fille des appelants a rédigé une attestation qui tend à confirmer la méprise de ses parents lorsque la donation a été consentie.
La cour ne peut cependant que relever que cette attestation, qui n’est d’ailleurs étayée par rien, a été rédigée par une personne qui était partie devant le premier juge, et qui sert ses propres intérêts. Sa valeur probante s’en trouve considérablement affectée, sans qu’il y ait pour autant lieu de l’écarter des débats.
S’agissant de l’incapacité pour le donateur de lire et écrire le français, la cour ne peut que constater que les appelants ne versent qu’une seule pièce venant potentiellement à l’appui de cette affirmation, à savoir l’attestation de Madame [G].
Cette personne, dont le lien de parenté, d’alliance ou de subordination avec les parties est totalement ignoré, a cependant uniquement indiqué dans le document produit : « Je soussignée Mme [G] [F] atteste sur l’honneur que Mr [J] [V] ne sait ni lire, ni écrire le FRANCAIS ».
La cour ne peut que relever que cette attestation n’est absolument pas circonstanciée. Madame [G] ne précise en aucune façon si elle a personnellement constaté cette incapacité à lire et écrire le français, ni les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance de ce fait.
Cette pièce unique n’est corroborée par rien, sinon par une prétendue attestation de l’appelant lui-même, qui aurait été rédigée par sa fille. Cet écrit est ainsi dressé « je soussigné, [V] [J], atteste sur mon honneur faire dicter (SIC) cette lettre par ma fille, [D] [J] (épouse [N]) car je ne sais ni lire et écrire. ». Or il convient de rappeler que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Ensuite, il convient de constater qu’il n’est versé aucune pièce démontrant ou pouvant laisser supposer que l’épouse serait dans l’incapacité de lire et écrire en français.
Et en toute hypothèse, quand bien même l’incapacité de lire et d’écrire en français serait caractérisée, elle ne saurait en l’espèce suffire à démontrer que les donateurs n’ont pas compris le contenu et la portée des engagements qu’ils souscrivaient en signant l’acte portant donation.
En effet, toute donation devant se faire par acte authentique, l’acte litigieux a été dressé par un notaire.
Celui-ci, qui n’est d’ailleurs pas partie à la procédure et dont la responsabilité ne paraît pas avoir été recherchée, était notamment tenu de renseigner les parties sur les conséquences des engagements qu’ils contractaient. Il lui revenait également d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte à venir. Dans ce cadre, il devait donc déterminer quelle était la volonté des parties contractantes afin que leur convention produise les effets recherchés.
La cour ne peut que relever que les appelants ne prétendent à aucun moment que le notaire aurait manqué à ce devoir de conseil.
Et il apparaît que Maître [S] a cherché quelle était l’intention des parties, c’est ainsi qu’il a pu indiquer, dans un mail du 27 juillet 2016 : « Le but de M. et Mme [J] était clair : faire en sorte que le bien immobilier acquis ne fasse pas partie de leur succession et que deux de leurs enfants ([U] et [O]) l’aient automatiquement le jour de leur décès.
Lors des rendez-vous préparatoires que j’ai eu avec eux en présence d’un descendant au moins, le leitmotiv de Monsieur [V] [J] était de déshériter ses enfants contre lesquels il était fâché ».
Le notaire n’a ainsi fait que traduire, en termes juridiques, la volonté des donateurs, et la rédaction en la forme authentique tend à assurer que chaque partie a bien pris conscience de son engagement, puisque la présence de l’officier public ministériel permet de présumer que chacun a pu recevoir, lors des réunions préparatoires ou à la signature de l’acte, les explications utiles à sa bonne compréhension.
Le notaire a d’ailleurs précisé dans son mail « il leur a été parfaitement expliqué par moi avec de mots clairs et compréhensibles, en présence à chaque fois d’un enfant, le mécanisme du démembrement de propriété ».
Cette affirmation n’est absolument pas contredite utilement par les appelants.
Il sera ajouté que, toujours selon les termes du mail de Maître [S], « c’est bien avant la signature de l’acte de donation qu’ils (Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J]) envisageaient d’acheter la maison avec [U] et [O] puisque dès le compromis de vente signé le 15 mars 2014, ces deux enfants apparaissent en qualité de co-acquéreurs ».
Les appelants restent taisants concernant cette volonté d’acquisition commune avec deux des enfants, et c’est vainement qu’il sera recherché dans les pièces qu’ils versent aux débats ce compromis de vente, qui aurait pourtant permis de constater si [O] et [U] apparaissaient, et si oui, à quel titre.
Il convient de rappeler que s’agissant des actes authentiques, les énonciations relatives à des faits que l’officier public a été en mesure de constater par lui-même, soit parce qu’il les a personnellement accomplis, soit parce qu’ils se sont déroulés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions, font foi jusqu’à inscription de faux.
Or, l’acte de donation mentionne expressément « après lecture faite, les parties ont signé avec le Notaire », ce qui, comme l’a relevé le premier juge, établit que cet acte a été lu aux parties.
Ainsi, et comme l’a justement relevé le tribunal, même s’il était établi que l’époux, ou même les époux, qui sont de nationalité française, ne savaient effectivement pas lire et écrire en français, rien ne permet de retenir qu’ils ne comprenaient pas cette langue et n’auraient pas saisi les explications données par le notaire à plusieurs reprises.
Concernant la capacité de Madame [L] [M] épouse [J] à souscrire un engagement, les appelants reprochent notamment au tribunal d’avoir écarté les certificats produits, sans procéder à aucune étude.
La cour ne peut cependant que constater qu’aucun des pièces médicales produites par les appelants n’avère que la donatrice était incapable de saisir le sens et la portée de son engagement lorsqu’elle a consenti la donation litigieuse.
En effet :
le certificat du docteur [A], objet de la pièce N°3 des appelants, n’est absolument pas circonstancié, et surtout il n’est pas daté, de sorte que la date à laquelle le déficit cognitif évoqué serait apparu est ignorée. Son certificat du 14 juin 2013 (pièce 21) n’évoque aucun déficit intellectuel. L’autre certificat de ce praticien, objet de la pièce N°9 et daté du 08 avril 2016, n’est pas plus circonstancié.
la fiche de liaison des soins infirmiers objet de la pièce N°4 mentionne une date dont l’année est difficilement lisible : 2010 ou 2012. En tout état de cause, cette fiche est postérieure à l’accident vasculaire cérébral subi par Madame [L] [M] épouse [J]. A la rubrique « état de conscience ' communication – sommeil », le professionnel de santé a coché la case portant la mention « normal ». Il n’est fait état d’aucun trouble cognitif dans ce document.
le certificat du docteur [X], daté d’août 2005 ou 2006 (date surchargée) et figurant en pièce N°5, évoque d’importantes séquelles consécutives à l’accident vasculaire cérébral subi, sans préciser leur nature, et sans évoquer de trouble cognitif. Il en va de même dans son certificat de mars 2008 (pièce N°10), où il est question de gêne fonctionnelle.
le certificat du docteur [I] de juin 2010, objet de la pièce N°8, évoque une importante gêne fonctionnelle, mais ne fait pas état de trouble cognitif.
le bilan orthophonique figurant en pièce 16 est postérieur à l’acte litigieux, puisque daté du 10 décembre 2015. Si des difficultés sont signalées, rien ne permet de retenir qu’elles existaient déjà antérieurement, et surtout, il n’apparaît pas que le discernement de Madame [L] [M] épouse [J] était affecté.
La cour relève en outre qu’en dépit de l’incapacité juridique alléguée, la validité des engagements pris par Madame [L] [M] épouse [J] lors de l’acquisition de la maison n’est pas contestée. Les appelants ne justifient d’aucune circonstance permettant de retenir que le consentement de l’intéressée pouvait être vicié lorsqu’elle a consenti la donation, mais pas quand, le même jour, elle a participé à l’achat de la maison.
Ensuite, il convient de rappeler que le notaire, qui répond de la validité des actes qu’il reçoit, doit aussi contrôler la capacité des parties contractantes : il lui faut, par conséquent, s’assurer de la capacité des intéressées à s’engager.
Or en l’espèce, Maître [S] n’a émis aucune réserve concernant la capacité de Madame [L] [M] épouse [J] à saisir la portée de ses actes et à s’engager valablement, étant précisé que, selon le mail transmis, le notaire avait auparavant, en vue de l’établissement d’un testament, obtenu du médecin traitant de l’appelante un « certificat médical attestant de la bonne santé mentale de Mme [J] ». Cet élément vient totalement contredire l’hypothèse d’une altération des facultés de l’intéressée, la rendant incapable de donner un consentement valable.
Enfin, la cour ne peut que constater que, en dépit des troubles cognitifs importants qui sont allégués et qui existeraient de longue date, il n’est justifié d’aucune mesure de protection concernant Madame [L] [M] épouse [J], même à ce jour, ce qui ne peut que conduire à relativiser l’ampleur voire la réalité du défaut de discernement invoqué.
Ces éléments convergents rendent inutile la réalisation d’une expertise, étant rappelé en outre qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
*
* *
Il s’évince de ce qui précède que les appelants sont défaillants dans l’administration de la preuve tant de l’incompréhension de l’acte notarié portant donation que de l’incapacité de Madame [L] [C] épouse [J] à s’engager valablement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] tendant à voir annuler l’acte de donation du 23 mai 2014. Subséquemment, la demande de condamnation de Monsieur [U] [J] à restituer une somme de 85.890€ sera rejetée.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties n’ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Succombant en leurs prétentions, les appelants seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
Ils seront en outre condamnés à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [V] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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