Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/492
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04568
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7F6
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. UPC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 523 401 123
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [H] né le 06 octobre 1959, a été embauché le 11 juin 1999 en qualité de plaquiste par la société UPC construction.
Monsieur [Y] [H] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 1er juillet 2018 au 14 août 2020 suite à un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et reconnu par la CPAM du Haut-Rhin comme étant une maladie professionnelle. Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 14 août 2020, et présente un taux d’incapacité de 67 %.
Par avis du 09 octobre 2020 le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à un poste sans port de charges supérieures à 15 kg, sans exposition prolongée à la poussière, et sans travail en hauteur.
La société UPC construction a le 17 novembre 2020 formulé une proposition de reclassement avec augmentation de salaire à un poste de technicien ETAM, d’aide au suivi et à la gestion des chantiers.
Ce poste a été refusé par le salarié qui déclarait ne pas être formé à ces tâches, ne pas avoir cette qualification, ne pas savoir se servir d’un ordinateur, et par ailleurs exposait qu’il ne pouvait faire de suivis de chantier qui génèrent beaucoup de poussière, alors qu’il a subi l’ablation de la moitié d’un poumon, et qu’il est une personne vulnérable soumise à un traitement lourd.
L’employeur a réitéré son offre en précisant qu’il n’y aurait pas lieu d’utiliser les outils informatiques, ni de se déplacer sur les chantiers, sauf une fois par semaine. Le salarié a réitéré son refus.
Il a été licencié pour inaptitude professionnelle par lettre du 19 janvier 2021.
Monsieur [Y] [H] a le 06 avril 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande à l’encontre de la SARL UPC construction afin d’obtenir paiement d’un rappel de salaire à l’issue de la période d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, l’indemnité équivalente au préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement rendu le 30 novembre 2022, en la formation de départage, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a condamné la SARL UPC construction à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes de':
* 3.178,14 € brut au titre des salaires du 10 décembre 2020 au 19 janvier 2021,
* 317,81 € brut au titre des congés payés afférents,
— les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche le conseil de prud’hommes a jugé que la proposition de reclassement répond aux exigences de l’article L 1226-10 du code du travail, et a débouté le salarié du surplus de ses demandes. Il a ordonné l’exécution provisoire, et condamné l’employeur aux dépens.
Monsieur [Y] [H] a le 16 décembre 2022 interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2023, Monsieur [Y] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice équivalente au préavis, et à l’indemnité spéciale de licenciement.
Il demande à la cour de condamner la société UPC construction à lui payer les sommes de :
* 4.853,32 € au titre de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
* 15.571,07 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Les intérêts légaux à compter de la demande du 06 avril 2021.
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, la SARL UPC Construction demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner l’appelant, outre aux entiers frais et dépens, à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste la condamnation de la société à payer un rappel de salaire de 3.178,14 € brut, outre les congés payés afférents, l’ensemble assorti des intérêts légaux à compter du 11 mai 2021.
1. Sur le caractère fautif du refus de reclassement, et les conséquences financières
L’article L 1226-14 du code du travail dispose que':
«'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'»';
La SARL UPC construction considère qu’elle a rempli son obligation de reclassement, en adaptant spécialement un poste pour Monsieur [H], poste correspondant aux recommandations du médecin du travail, et entraînant une qualification, et une rémunération supérieures.
Elle souligne que toutes les jurisprudences retenant une modification du contrat de travail illustrent une modification défavorable au salarié, mais que la jurisprudence ne considère pas que le refus n’est pas abusif lorsque le reclassement permet de promouvoir le salarié et d’augmenter son salaire, tel le cas en l’espèce.
Elle estime que le refus par le salarié de la proposition de reclassement qui n’est justifié par aucun motif légitime, est abusif.
***
En l’espèce Monsieur [H] occupait un poste de plaquiste relevant du coefficient 210, niveau 3, position 1, de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
L’employeur en lui proposant un poste de Technicien aide au suivi et à la gestion des chantiers, statut Etam, propose une modification du contrat de travail.
En effet le poste de technicien ETAM, d’aide au suivi, et à la gestion des chantiers, proposé est totalement différent de celui d’ouvrier plaquiste occupé par le salarié. D’ailleurs ce dernier affirme ne pas maîtriser l’outil informatique, et, ainsi qu’il le souligne, il est peu crédible de soutenir qu’un travail de préparation, et de suivi de chantiers, ou encore de gestion et de suivi des commandes, et du stock ne nécessite pas l’utilisation de l’outil informatique. Il n’est pas davantage crédible de soutenir que le suivi de chantiers ne nécessiterait qu’un déplacement par semaine sur les sites.
Lorsque le poste de reclassement proposé par l’employeur, même conforme aux préconisations du médecin du travail, entraîne une modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif (C.Cass 27 janvier 2016 N° 14-12.710 et 30 novembre 2010 N° 09-66. 687).
Ainsi en l’espèce quand bien même le poste proposé, qui est un poste essentiellement administratif, respecte les préconisations du médecin du travail, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une importante modification du contrat de travail.
Enfin la promotion sociale et l’augmentation de salaire caractérisant la proposition de l’employeur sont sans effet sur la réalité de la modification du contrat de travail qui est, et demeure.
En tout état de cause la proposition de reclassement d’un salarié ouvrier plaquiste, à un poste de technicien ETAM, d’aide au suivi et à la gestion des chantiers, même conforme aux préconisations du médecin du travail, et constituant une promotion n’en est pas moins une modification du contrat de travail par la modification des fonctions de Monsieur [H].
Par conséquent le refus de Monsieur [H] n’est pas abusif, et le salarié est légitime à réclamer paiement de l’indemnité équivalente au préavis, et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Les indemnités réclamées, sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs calculs qui reposent sur une exacte application des dispositions légales au regard du montant du salaire, et de l’ancienneté de Monsieur [H].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à ces deux indemnités. La société est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 4.853,32 € au titre de l’indemnité compensatrice équivalante au préavis, et 15.571,07 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, les deux montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation, soit le 13 avril 2021
2) Sur les demandes annexes '
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens.
A hauteur d’appel la SARL UPC construction qui succombe est en application de l’article 696 du CPC condamnée aux dépens de la procédure, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que la SARL UPC construction soit condamnée à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en formation de départage en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [H] de ses demandes de paiement de l’indemnité compensatrice équivalant au préavis, et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
CONDAMNE la SARL UPC construction à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes de :
* 4.853,32 € (quatre mille huit cent cinquante trois euros et trente deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice équivalant au préavis,
* 15.571,07 € (quinze mille cinq cent soixante et onze euros et sept centimes) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— les deux montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SARL UPC construction aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SARL UPC construction à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SARL UPC construction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame Christine K.DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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