Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 22/15678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 octobre 2022, N° 21/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 22/15678 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMH4
[J] [G]
SELARL [P] [3]
C/
Société URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD (2)
— Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00061.
APPELANTS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [P] [3] Représentée par Maître [L] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 06 mars 2015 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 04 février 2015, signifiée par exploit d’huissier le 20 février 2015 en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 22204.00 euros afférente à l’année 2013 et 2014.
Par courrier du 03 décembre 2015 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 05 novembre 2015 signifiée par exploit d’huissier le 20 novembre 2015 en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 30012,00 euros afférente à l’année 2014 et 2015 .
Par courrier du 17 juin 2016 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 19 mai 2016 signifiée par exploit d’huissier le 02 juin 2016 en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 39035,00 euros afférente aux années 2014, 2015 et 2016.
Par courrier du 23 décembre 2016 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 18 novembre 2016 signifiée par exploit d’huissier le 08 décembre 2016 en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 16438,00 euros afférente à l’année 2016.
Le 16 novembre 2018, M'. [J] [G] a déposé dans chacun des recours un mémoire aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance en date du 14 juin 2019, le président du tribunal a ordonné la jonction des recours et dit n’y avoir lieu à transmission de la question préalable de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Par jugement du 20 mai 2022 rectifié le 18 octobre 2022 sous le n°22100749, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré recevables les oppositions formées par [J] [G] à l’encontre des contraintes en date des 24 juin 2014, 4 février 2015, 5 novembre 2015, 19 mai 2016 et 18 novembre 2016,
— déclaré imparfait le désistement d’instance de l’Urssaf des Pays de la Loire en date du 11 septembre'2019, à défaut d’acceptation du défendeur,
— déclaré non éteinte l’instance en cours,
— déclaré recevables les dernières conclusions de l’Urssaf,
— constaté l’intervention à l’instance de la Selarl [P] [3], représentée par Maître [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl [J] [G] et Maître [J] [G],
— rejeté l’opposition,
— validé la contrainte n°0032916704 du 24 juin 2014 pour un montant de 7 846 euros et fixe le montant de la créance au passif de M.[G] à titre chirographaire suivant l’article L. 622-22 du code du commerce à la somme de 7 846 euros.
— validé la contrainte n°0032920807 du 04 février 2015 pour un montant de 15 615 euros et fixé le montant de la créance au passif de M. [G] à titre chirographaire suivant l’article L 622-22 du code du commerce à la somme de 15 615 euros.
— validé la contrainte n°0032925317du 05'novembre 2015 pour un montant de 27 986 euros et fixé le montant de la créance au passif de M. [G] à titre chirographaire suivant l’article L 622-22 du code du commerce à la somme de 27 986 euros.
— validé la contrainte n°0032928713 du 19 mai 2016 pour un montant de 25 609 euros et fixé le montant de la créance au passif de M. [G] à titre chirographaire suivant l’article L. 622-22 du code du commerce à la somme de 25 609 euros.
— validé la contrainte n°003931635 du 18 novembre 2016 pour un montant de 6 501 euros et fixé le
montant de la créance au passif de M. [G] à titre chirographaire suivant l’article L 622-22 du code du commerce à l a somme de 6 501 euros;
— condamné la Selarl [P] [3], représentée par Maître [P] [L], ès qualités de
liquidateur judiciaire .de la Selarl [J] [G] et Maître [J] [G] à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier recommandé adressé le 25 novembre 2022, M. [J] [G] et la SELARL [P] [3] représentée par Maître [L] [P], agissant en sa qualité de liquidateur de la SELARL [J] [G] et de Maître [J] [G], ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par des conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [J] [G] et la-SELARL [P] [3] représentée par Maître [L] [P] demandent à la cour de':
réformer le jugement du 20 mai 2022 rectifié le 18 octobre 2022';
déclarer le désistement de l’URSSAF Pays de la Loire parfait';
déclarer éteinte l’instance en cours';
débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes';
condamner l’URSSAF à payer à la SELARL [P] [3] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’URSSAF Pays de la Loire demande à la cour de':
confirmer le jugement du 20 mai 2022 rectifié le 18 octobre 2022';
rejeter l’appel interjeté';
condamner M. [J] [G] et la SELARL [P] [3] représentée par Maître [L] [P], agissant en sa qualité de liquidateur de la SELARL [J] [G] et de Maître [J] [G],au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
MOTIFS
Les appelants font valoir, que le 1er juillet 2019, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [J] [G]'; que dans la perspective de l’audience du 27 septembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, l’URSSAF adressait un courrier le 11 septembre 2019 précisant, qu’au égard de la procédure de redressement judiciaire, elle se désistait de cette affaire; que lors de l’audience du 22 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de comparution de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
Ils rappellent, que l’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de 122'672 € à titre chirographaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2019 ;
Ils soutiennent, que la QPC déposée le 14 juin 2019, ne constitue pas une défense au fond en ce qu’elle permet de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garanties par la constitution ; que d’ailleurs, la décision rendue sur la QPC est distincte de celle rendue sur le fond ; que le désistement de l’URSSAF par courrier du 11 septembre 2019 est donc intervenu avant toute défense au fond du défendeur et qu’il n’avait donc pas à être accepté pour être parfait ; que le désistement entraîne l’extinction de l’instance en cours à partir du moment où il est exprimé ; que dès lors les premiers juges ne pouvaient plus se prononcer sur les contraintes délivrées par l’URSSAF ni même sur la fixation du montant des créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [G].
L’URSSAF soutient, que la procédure devant le pôle social étant orale, lors de l’audience du 27 septembre 2019 le conseil de l’URSSAF des Pays de la Loire a indiqué ne pas soutenir le désistement et le conseil de M. [G] n’a pas non plus indiqué l’avoir accepté ; que la radiation ne valant pas extinction de l’instance, l’URSSAF des Pays de Loire a été la partie la plus diligente afin de solliciter le ré enrôlement de l’affaire après l’ordonnance de radiation du 27 septembre 2019.
Elle rappelle, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et que par courrier du 6 mars 2020, Maître [P] l’a informée de la contestation de cette créance ; que par ordonnance du 6 février 2023, le juge-commissaire a constaté l’existence de cette instance en cours.
Elle rappelle pour le surplus, le bien-fondé des cotisations réclamées au titre des 5 contraintes émises'; que M. [J] [G] exerce la profession d’avocat libéral et qu’à ce titre il est affilié auprès du régime maladie des indépendants et qu’il est tenu de régler les cotisations maladie calculées selon les revenus libéraux déclarés ; qu’il réglait ses cotisations à [4] sous forme de prélèvements mensuels ; que pour la première fois le prélèvement de juillet 2013 a fait l’objet d’un rejet bancaire ;
Sur ce,
Sur le désistement
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 71du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose, que devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
La QPC se distingue d’un moyen de défense au fond, en ce qu’elle ne tend pas à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire mais qu’elle a pour objet la vérification de la conformité d’une loi, applicable au litige, à la Constitution ou plus précisément au «bloc de constitutionnalité'». Elle doit faire l’objet d’un mémoire distinct de la requête soumettant le litige à la juridiction et les juges doivent également y répondre par une décision distincte'; Enfin, il sera souligné que les «'moyens de défense'»' sont regroupés dans le Titre V du Livre premier du code de procédure civile et la question prioritaire de constitutionnalité dans le Titre V bis.
En conséquence, lors de l’envoi du courrier en date du 11/09/2019 de désistement de l’URSSAF, et alors que l’ordonnance de non transmission de la QPC à la Cour de cassation a été rendue le 14 juin 2019 par le président du tribunal, il y a lieu de considérer que les défendeurs n’avaient pas conclu au fond, aucune pièce n’étant versée au dossier pouvant accréditer le dépôt de conclusions.
La lettre de désistement adressée au tribunal de Nice, pôle social, pour l’audience du 27 septembre 2019, est ainsi libellée':
«' Par lettre du 13 août 2014, M. [J] [G] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de former opposition aux contraintes délivrées par [4].
M.[J] [G] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 1er juillet 2019.
Par conséquent, nous vous informons nous désister de cette affaire . Nous prenons en charge les frais de procédure.'»
Maître [J] [G] et la SELARL [P] n’ayant présenté aucune défense au fond, leur acceptation du désistement n’était donc pas nécessaire.
En dépit de l’oralité de la procédure, le désistement écrit de l’URSSAF, demandeur à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif (2è civ 12/10/2006 -05-19.096). Le fait que, à l’audience du 27 septembre 2019, «'le conseil de l’URSSAF a indiqué ne pas soutenir le désistement et que le conseil de Maître [G] ne lui a pas opposé le caractère parfait d’un désistement ni indiqué l’avoir accepté'», comme l’écrivent les premiers juges dans leur motivation, est sans conséquence par exception à la prééminence de l’oralité, le désistement d’instance formulé par écrit avant l’audience ayant produit immédiatement son effet extinctif .
Le jugement du 20 mai 2022 rectifié le 18 octobre 2022 sera en conséquence infirmé.
L’URSSAF des Pays de la Loire qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de La SELARL [P] [3], représentée par Maître [L] [P], agissant en sa qualité de liquidateur de la SELARL [J] [G] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 20 mai 2022 rectifié le 18 octobre 2022';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le désistement parfait de l’URSSAF Pays de la Loire en première instance,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance,
Déboute l’URSSAF Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’URSSAF Pays de la Loire à payer à la SELARL [P] [3], représentée par Maître [L] [P], agissant en sa qualité de liquidateur de la SELARL [J] [G] et de Maître [J] [G], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’URSSAF Pays de la Loire aux dépens en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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