Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 oct. 2025, n° 21/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2021, N° 19/10551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08430 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10551
APPELANTE
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMEE
Société FIDUCIM agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 27 mars 2018, Mme [U] [S] a été embauchée par la société Fiducim, spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière, en qualité de responsable de secteur, statut cadre.
La société Fiducim compte plus de 11 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la promotion immobilière.
Le 15 avril 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable.
Par courrier daté du 13 mai 2019, Mme [S] a été licenciée pour motif disciplinaire et insuffisance professionnelle.
Par acte du 28 novembre 2019, Mme [S] a assigné la société Fiducim devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
En novembre 2020, elle a déposé une plainte pour faux témoignage au regard des attestations communiquées par l’employeur.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la société Fiducim à verser à Mme [S] [U] les sommes suivantes :
* 3 500,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes;
— Déboute la société Fiducim de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Fiducim.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [S] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Juger mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par la société Fiducim ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [U] [S] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité destinée à réparer le préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 500,00 euros ;
Y ajoutant, et tenant compte de l’intéressement dont la salariée a été indûment privée dans le cadre de l’exécution de son contrat,
— condamner la société Fiducim à verser à Mme [U] [S] la somme de 26 441,80 euros en réparation de son préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] [S] destinée à réparer le caractère brutal et vexatoire de son licenciement ;
— condamner en conséquence la société Fiducim à verser à Mme [U] [S] la somme de 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par le contexte particulièrement brutal et vexatoire de son licenciement ;
En tout état de cause,
— réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] [S] de sa demande de rappel de salaires tendant à obtenir les intéressements contractuellement convenus afférent à son intervention sur les dossiers dits de « [Localité 5] » et de « [E] » ;
— juger à cet égard que l’accord des parties formalisé dès le 22 mars 2018 concernant les modalités de fixation de la rémunération de Mme [S] faisait état d’un « intéressement de 1% brut sur le résultat net des SCCV constitués pour les programmes sur lesquels vous travaillerez » ;
— juger, au regard des dispositions de l’article 1188 du code civil, que le contrat de travail du 25 mars 2018 ne saurait être interprété comme dérogeant à l’accord parfait intervenu le 22 mars 2019 concernant les modalités de la rémunération de Mme [U] [S] ;
En conséquence,
— juger que Mme [U] [S] a incontestablement travaillé, au sens des dispositions contractuelles convenues, sur les dossiers dit de « [Localité 5] » et de « [E] », justifiant par la même son droit à rémunération au titre de l’intéressement ;
— condamner en conséquence la société Fiducim à verser à Mme [U] [S] les sommes de 319 962,37 euros bruts au titre du dossier « [Localité 5] » et de 47 106,44 euros bruts pour le dossier « [E] », outre les congés payés y afférent, soit respectivement les sommes de 31 996,23 euros bruts et 4 710,64 euros bruts ;
— condamner la société Fiducim à payer à Mme [U] [S] la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la société Fiducim demande à la cour de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à venir,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
' Condamner la société Fiducim au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société Fiducim à verser à Mme [U] [S] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Mme [U] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Ce faisant,
— Débouter purement et simplement Mme [U] [S] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
— Confirmer pour le surplus le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [U] [S] de ses autres demandes au titre des compléments de salaire et au titre du versement d’une prime variable,
— Juger pour les motifs ci avant que Mme [U] [S] n’était nullement éligible au versement de la prime variable,
— Juger que Mme [U] [S] n’avait nullement de contraintes particulières de charge ou d’horaires de travail,
— Juger que le licenciement de Mme [U] [S] ne revêt nullement un caractère brutal ou vexatoire,
— Juger que la société Fiducim a toujours été loyale envers Mme [U] [S],
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Mme [U] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Fiducim,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [U] [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Fiducim
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En l’espèce , si Mme [S] a déposé plainte en 2020 pour faux témoignages au regard des attestations produites dans le présent litige à son encontre par plusieurs salariés de la société Fiducim, l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Dès lors, un sursis à statuer ne s’impose pas et ne pourrait être prononcé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par application de l’article 378 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure prud’homale et de l’absence d’élément sur la suite de la plainte pénale, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur la rémunération
Mme [S] revendique le paiement de la rémunération variable telle que définie dans l’offre d’embauche de la société Fiducim du 22 mars 2018 aux motifs qu’elle a travaillé sur les programmes immobiliers afférents aux dossiers '[Localité 5]' et '[E]' qui ont abouti et que l’offre d’emploi aurait déterminé les conditions de rémunération, le contrat de travail n’étant qu’un acte réitératif et non fondateur du consentement des parties.
La société Fiducim réplique qu’aux termes du contrat de travail cette prime est due lorsque le salarié est à l’initiative du projet. Or aucune pièce du dossier ne fait apparaitre que les dossiers [I] et [E] notament ont été 'apportés’ par Mme [S] ou initiés par elle.
Il est de règle que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la nature de l’engagement contractuel relatif à la rémunération variable.
Mme [S] se prévaut de l’offre d’embauche adressée par mail du 22 mars 2018 de M. [R], Directeur général qu’elle a acceptée et aux termes de laquelle il est stipulé ' comme rémunération je vous propose une rémunération de 42K €+ intéressement de 1% brut sur le résultat net des sccv constituées pour les programmes sur lesquels vous travaillerez.
Comme simulation une SCCV réalise chez nous en moyenne entre 1,5 M€ et 3 M€ de résultat dont 1% = 15/30 K€ d’intéressement en moyenne par programme qui peuvent faire l’objet d’un fractionnement avec un accompte sur la prime quand le programme est lancé.
Je pense que cet intéressement est important pour votre motivation et possiblement rémunérateur si vous multipliez les dossiers'.
L’employeur se réfère pour sa part au contrat de travail signé par les deux parties qui prévoit au titre de la rémunération en sus du salaire de base que ' une prime sera versée de Un (1) % brut sur le résultat net que pourront réaliser toutes sociétés dans lesquelles Mme [S] aura pu être à l’initiative. Le paiement de la prime se fera pour chaque sscv en deux parties. Une première de 40% de la marge prévisionnelle au bilan à l’obtention de la garantie financière d’achèvement et une seconde dans le mois suivant la clôture du bilan de la sccv. Chaque nouvelle société constituée dans ce cadre sera inscrite sur un avenant au présent contrat'.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme [S] a pu, comme l’attestent d’ailleurs plusieurs témoins, faire preuve de professionnalisme, de compétences techniques, d’analyse dans les dossiers et a travaillé sur ces projets, cette appréciation favorable n’est pas de nature à écarter le fait que les projets pour lesquels elle réclame une prime n’ont pas été initiés par elle. Par ailleurs, elle n’a pas été seule à travailler sur ces dossiers ayant été appelée pour représenter son employeur ou accomplir certains actes au regard des attestations et pièces communiquées par ce dernier, en ce compris la signature des actes de vente. S’agissant du dossier [I], l’employeur précisait par mail du 3 avril 2019 en répondant à la demande de versement de la rémunération variable présentée par la salariée que ' les rémunérations variables étaient calculées de manière systématique dans les termes détaillés en montant dans votre contrat à partir du moment où vous développez seule votre dossier de la recherche d’un terrain ou d’un intermédiaire que vous sollicitez pour vous le proposer jusqu’à la vérification de la rentabilité d’une opération et de la capacité à obtenir un permis de construire'.
Mais surtout, il ne peut être sérieusement argué que les parties auraient convenu du versement de 1% sur le résultat des sccv correspondant aux programmes sur lesquels la salariée aurait travaillé alors que d’autres personnes appelées également à travailler sur ces projets ne percevaient pas cette prime, l’entreprise faisant remarquer par la voie du directeur général qu’elle se devait d’avoir une équité dans l’entreprise en cette matière.
En conséquence, il a lieu de retenir que les parties se sont entendues pour que soit versée à la salariée une prime de 1% au regard des dossiers qu’elle a initiés.
Mme [S] sera en conséquence déboutée par voie de confirmation du jugement de sa demande présentée à ce titre.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification alors que tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions ont été mis à sa disposition. Elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
Elle est distincte de la faute professionnelle qui relève du régime disciplinaire.
En l’espèce, Mme [S] a été licenciée à la fois pour motif disciplinaire et pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée:
' .. (…) Sur le motif disciplinaire
Nous constatons que vous instaurez un cliamt de suspicion permanente au sein de notre société.
Vous remettez également en cause vos supérieurs hiérarchiques par des accusations malveillantes.
Sachez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre société.
Sur l’insuffisance professionnelle:
A titre de rappel, vous avez été embauchée en qualité de responsable de secteur.
A ce titre vous étiez notamment chargée de prospecter, de trouver de nouveaux projets de construction et de mener à bien leur conception.
Or, nous constatons que vous n’avez collaboré que sur des dossiers initiés par nous même, ceci malgré nos demandes régulières de respecter les grandes lignes directrices de vos fonctions.
Vous avez notamment participé au projet [I], entretenu des relations avec l’intermédiaire du dossier de [E] ou encore animé le dossier [Localité 6].
Or, tous ces dossiers étaient déjà existants.
A ce jour, vous n’avez trouvé aucun nouveau projet de constructions en cours chez nous.
Nous constatons également que vous avez pris un certain nombre d’initiatives de votre chef, ceci en dépit des règles de la profession.
Votre attitude nous contraint à travailler sur vos dossiers plutôt que de traiter nos propres dossiers stratégiques, ce qui engendre une perte de temps importante pour notre société.
Vous ne pouvez ignorer que de telles insuffisances dans votre travail ont pour conséquences des pertes financières importantes pour notre société, ce que nous pouvons tolérer'.
A l’appui du grief dit disciplinaire, l’employeur produit des attestations de salariés faisant état en termes généraux, non circonstanciés ou détaillés et sans référence à la date des faits de ce que ' la démotivation et les dénigrements à l’encontre de la direction et de la société par Mme [S] au quotidien ont poussé les deux alternants à quitter l’entreprise après son départ (attestation de Mme [H]) ou ' Mme [S] à plusieurs reprises faisait des remarques dénigrantes sur la hiérarchie mettant en cause leurs compétences et leur sérieux'.
Mme [S] conteste ce grief mettant en avant que la chronologie des événements établissant que la procédure de licenciement a été engagée le lendemain de sa demande d’explication concernant les motifs de remise en cause par l’employeur des modalités de la rémunération convenues entre les parties.
Elle produit par ailleurs plusieurs pièces dont des attestations et un échange de messages avec l’un des témoins souhaitant retirer son attestation venant contredire le motif disciplinaire ainsi évoqué par l’employeur. Elle souligne ainsi l’absence de valeur probante des témoignages produits par la société Fiducim.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle, il sera souligné que le contrat de travail donne à Mme [S] le titre de responsable de secteur- statut cadre- chargée d’aider à prospecter et trouver de nouveaux projets de construction, de mener à bien leur conception afin qu’ils puissent se réaliser pour le compte de la société Fiducim et de ses filiales. Dans le cadre de ses attributions, Mme [S] est notamment chargée de:
— respecter l’organisation, les règles de fonctionnement et les méthodes instaurées par la société en vue d’accomplir les missions qui lui sont confiées dans les conditions les plus satisfaisantes;
— veiller au respect des règles de déontologie professionnelle;
— accomplir toutes tâches administratives et établir tous rapports écrits demandés par la société si besoin;
— se constituer un réseau d’apporteur d’affaires;
— prospecter sur le terrain en vue de trouver des fonctions à négocier;
— effectuer des études de faisabilité en fonction de la réglementation urbaine (PLU) étude de gabarit et mise en oeuvre d’une programmation;
— se constituer un réseau relationnel local au sein des services administratifs et élus des villes concernées par les projets;
— présenter et obtenir les autorisations nécessaires des décisionnaires locaux (élus, services urbanismes, architecte des bâtiments de France etc);
— accompagner les équipes techniques sur l’avancement de chaque étape du projet. Sur les implications techniques, juridiques, économiques et financières des décisions prises ( budget de l’opération, caractéristiques de l’ouvrage) en lien avec la conception de l’opération.
Par ailleurs, il est important de souligner que la relation contractuelle a durée un peu plus de 1 an.
S’agissant des manquements reprochés à la salariée dans ses fonctions, la société Fiducim se réfère aux attestations de plusieurs salariés (dont celle de Mme [H] qui a souhaité la retirer), faisant état de ce que Mme [S] avait ' plutôt une fonction de chargée de projets dans la gestion des dossiers mais en aucun cas un rôle de responsable capable de mener un projet de A à Z’ ou ' elle n’a perçu aucune commission pour prospection car aucun dossier n’a abouti’ ou de ce qu’elle aurait remplacé le directeur à une réunion et aurait fait une présentation qui n’était pas à la hauteur du projet . Les échanges de mails entre l’employeur et la salariée au mois d’avril 2019 quant à la précision de ses attributions ne permettent pas plus de cerner l’insuffisance telle que reprochée aux termes de la lettre de licenciement dès lors que l’employeur précisait que la salariée n’avait aucune pression en termes de résultats immédiats et qu’il avait pris la décision de la faire collaborer sur d’autres dossiers que la recherche de fonciers et de partenaires à défaut de résultats concrets des démarches entreprises afin ' de parfaire sa formation et prendre de l’expérience'. .
Enfin, la société Fiducim ne démontre pas que le comportement de la salariée aurait entrainé en à peine un an des pertes financières importantes.
Les pièces communiquées par Mme [S] (échanges de mails et attestations) font apparaître qu’elle obtenait les félicitations du directeur sur son travail, effectuait de nombreux heures de travail et ses qualités professionnelles étaient reconnues par certains partenaires. Elle souligne également la contradiction entre les reproches faits et ses fonctions, lesquelles étaient d’aider à prospecter et à trouver de nouveaux projets de construction et non pas à prospecter, ce d’autant que la société Fiducim répond essentiellement à des appels d’offre.
Ces constatations suffisent à exclure toute incidence d’une plainte pour faux témoignage sur l’issue de litige et commandent le rejet de la demande de sursis à statuer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief tiré d’une insuffisance professionnelle n’est pas établi.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [S] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’âge de la salariée, de son ancienneté (plus d’un an) et de sa capacité à retrouver un emploi au regard des pièces versées aux débats, il est justifié, par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, de condamner la société Fiducim à payer à Mme [S] la somme de 6000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement
En application de l’article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages – intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l’existence de ce préjudice, peu important que le licenciement soit fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle en conséquence que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, les pièces produites aux débats révèlent que quelques jours après avoir reçu un mail du directeur général lui précisant ses fonctions et lui proposant un rendez-vous le 15 avril il lui était envoyé le samedi 13 avril un sms s’apparentant à une mise à pied puis une lettre de convocation à un entretien préalable à la mesure de licenciement la dispensant d’activité.
Mme [S] est en conséquence fondée à faire valoir que lui ont été imposées:
— une privation soudaine et immédiate de ses fonctions sans autre explication, l’entretien préalable s’étant tenu le 26 avril 2019;
— une privation de ses outils de travail sans préavis avec blocage immédiat de sa boîte mail et deux jours plus tard de sa ligne téléphonique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les circonstances brutales liées à un comportement fautif de l’employeur sont caractérisées et justifient la réparation du préjudice subi à ce titre par Mme [S] en lui allouant à titre de dommages et intérêts la somme de 5000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue du litige, la société Fiducim sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [S] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Enfin, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de eprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause reélle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducim à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes:
— 6000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement;
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Fiducim aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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