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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 févr. 2025, n° 21/18507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 décembre 2021, N° 19/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/79
RG 21/18507
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITS4
[B] [P]
C/
Association [3]
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 14 Février 2025 à :
— Madame [B] [P]
— Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 03 Décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00669.
APPELANTE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEES
Association [3], sise [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P], employée en qualité de directrice adjointe de l’établissement [6] par [3] ([3]) a été victime le 3 février 2017 d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette caisse a ensuite pris en charge les 27 et 30 mars et 27 avril 2017 de nouvelles lésions, puis a fixé au 1er février 2018 la date de consolidation et à 8% le taux d’incapacité permanente partielle.
Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité le 11 septembre 2020.
Elle a saisi le 9 avril 2021 un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré cette action recevable, a :
* débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, ainsi que de celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [P] à payer à l'[3] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
* condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Mme [P] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 23 mars 2023, la présente cour d’appel a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a :
* dit que [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [P] le 3 février 2017,
* ordonné la majoration maximale de la rente ou du capital versé à Mme [P],
* alloué à Mme [P] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de [3],
* ordonné, avant dire droit, une expertise médicale,
* dit que [3] sera tenue de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes qu’elle a été amenée à verser ou qu’elle sera amenée à verser,
* renvoyé l’affaire et les parties pour conclusions à une audience ultérieure.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour de cassation (2e Civ., n°23-16.153) a rejeté le pourvoi de [3].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mars 2024.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme [P], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
* lui allouer les sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— au titre de la perte de promotion professionnelle : 20 000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20 705 euros,
— au titre de la tierce personne : 6 710 euros,
— au titre des frais d’aménagement de véhicule : 31 128 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,
— au titre des frais divers : 2 785.36 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros,
* condamner les défenderesses au paiement de ces sommes,
* condamner les défenderesses à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande enfin à la cour de juger commun et opposable l’arrêt à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 10 décembre 2024, oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’association [3] demande à la cour de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et de limiter les éventuelles condamnations à de plus justes proportions et notamment aux sommes suivantes :
* au titre des souffrances endurées : 4 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 070 euros,
* au titre de l’aménagement du véhicule : 2 500 euros,
* au titre des frais divers : 1 250 euros.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2024, oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes indique s’en rapporter à la décision de la cour sur l’indemnisation des préjudices et lui demande de :
* condamner [3] à lui rembourser les frais dont elle a, aura ou fera l’avance,
* condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte pour l’indemnisation de ses préjudices de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Il résulte du rapport d’expertise que :
* le 3 février 2017, Mme [P] a été victime d’une chute sur les fesses dans les escaliers dont il est résulté un traumatisme lombaire, que la fracture de la 9ème vertèbre thoracique avec perte d’un tiers de la hauteur de la vertèbre dans la région antérieure n’a été diagnostiquée que le 16 février 2017, et que la dernière radiographie du 13 mai 2023 montre une fracture consolidée avec une perte de hauteur de 50% dans la région antérieure et 1/3 dans la région postérieure.
* elle a été hospitalisée en hôpital de jour en rééducation fonctionnelle du 30 octobre 2017 au 1er décembre 2017, a porté un corset pendant 7 semaines, a fait deux cures thermales en 2019 du 7 au 27 août 2019, et a bénéficié à partir de mars 2020 d’un suivi par un médecin psychiatre.
* à l’examen clinique du 31 mai 2023, l’expert a constaté que :
— l’appui monopodal est stable,
— l’accroupissement est complet,
— la distance main sol est de 15 cm,
— les inclinaisons droite et gauche vont jusqu’au genou et sont douloureuses,
— les rotations droite et gauche sont limitées et algiques,
— la palpation du rachis dorsal est douloureuse,
— pas de trouble neurologique distal,
— la cambrure cyphotique est d’ailleurs normale,
— elle présente deux cicatrices : ombilicale de 102 cm et intercostale gauche de 20 cm,
— les séquelles sont caractérisées par un syndrome rachidien dorsal.
Compte tenu des conclusions de cette expertise qui ne sont pas critiquées, étant précisé que la caisse indique s’en remettre à son appréciation sur la réparation des préjudices, la cour fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des différents postes de préjudice.
A- s’agissant des postes de préjudice extra-patrimoniaux :
* concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 1er février 2018.
L’expert retient :
* un déficit fonctionnel temporaire à 75%, pendant la période du 3 février au 2 mars 2017 durant laquelle les déplacements étaient très compliqués, Mme [P] restant longtemps alitée pour des douleurs importantes malgré le corset,
* un déficit fonctionnel temporaire à 50%, pendant la période du 4 mars au 3 avril 2017,
* un déficit fonctionnel temporaire à 25%, pendant la période du 4 avril au 1er décembre 2017, durant laquelle les séances de rééducation ont été effectuées en hôpital de jour,
* un déficit fonctionnel temporaire à 10%, pendant la période du 2 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Mme [P] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la somme de 652.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% d’une durée de 29 jours, celle de 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, d’une durée de 31 jours, celle de 1 807.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, d’une durée de 241 jours, celle de 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, d’une durée de 60 jours, soit au total la somme de 3 415 euros, en retenant une base de 30 euros pour un taux de 100%, tout en sollicitant au dispositif de ses conclusions celle de 20 705 euros.
L’association employeur estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne devrait pas dépasser la somme totale de 2 070 euros en retenant une base journalière de 20 euros pour un taux de 100% pour les mêmes périodes et les mêmes taux.
Compte tenu des difficultés engendrées pour les déplacements et les mouvements rachidiens pendant les périodes des différents déficits fonctionnels temporaires retenus pour tous les actes de la vie courante, la cour retient une base journalière de 27 euros et fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 2 794.50 euros.
— souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l’expert à 3/7.
Mme [P] sollicite la somme de 8 000 euros.
L’association employeur estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne devrait pas dépasser la somme de 4 000 euros.
Tout en concluant s’en remettre à l’appréciation de la cour, la caisse estime dans le cadre de la discussion que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 8 000 euros.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, de la nécessité de port d’un corset pendant 7 semaines, de la période de rééducation, et des souffrances psychiques ayant nécessité un suivi spécialisé, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire :
Il est évalué par l’expert à 2.5/7 pour les 15 jours d’alitement et les 7 semaines de corset.
Mme [P] sollicite la somme de 5 000 euros et l’association employeur estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne devrait pas dépasser la somme de 1 000 euros.
Compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice en lien avec une image un peu dégradée de sa personne, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
* concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert retient un préjudice d’agrément en lien avec une inaptitude pour l’équitation et le ski, avec une gêne à la randonnée ainsi que pour le jardinage et la natation.
Mme [P] se prévaut de diverses attestations pour soutenir qu’elle pratiquait avant son accident du travail l’équitation, incluant un projet de passer le diplôme qu’elle a abandonné depuis et chiffre à 10 000 euros l’indemnisation sollicitée à ce titre.
L’association employeur réplique que les attestations versées aux débats sont sujettes à caution, soulignant que l’expert a souligné une gêne à la pratique de la randonnée et non une impossibilité totale et estime que l’indemnisation ne devrait pas excéder la somme de 1 000 euros.
Les attestations versées aux débats émanent pour deux d’entre elles du compagnon de Mme [P]. Celles-ci présentent effectivement un caractère peu précis sur les activités de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident du travail (que ce soit sur leur régularité, sur les conditions ou les circonstances dans le cadre desquelles elles l’étaient).
Par contre, deux autres attestations, émanant respectivement de Mme [U] [R] et de Mme [S] [R] sont précises, spécialement cette dernière, sur le projet de passage du diplôme d’équithérapeute en lien avec leurs pratiques respectives de l’équitation, abandonné par Mme [P] après l’accident.
De plus, l’expert conclu expressément au caractère contre-indiqué de l’équitation pour qualifier la situation de Mme [P] à cet égard d’inaptitude.
Les séquelles rachidiennes qui sont les siennes sont effectivement incompatibles avec la pratique d’un tel loisir et induisent aussi, ce que reconnaît l’association employeur, une gêne pour les loisirs de jardinage et de randonnée dont le compagnon de Mme [P] atteste, bien qu’étant peu précis, de la pratique régulière avant l’accident du travail.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
— préjudice sexuel :
L’expert retient des douleurs pour l’acte amoureux.
Mme [P] sollicite la somme de 10 000 euros en lien avec les douleurs pendant l’acte sexuel et se prévaut de l’attestation de son compagnon sur l’absence de relations sexuelles depuis l’accident du travail en lien avec ses problèmes lombaires.
L’association employeur s’oppose à cette demande en soutenant que cette attestation est insuffisante à caractériser ce préjudice et en considérant que l’expert n’a fait que reprendre les propos de Mme [P].
Il résulte de l’expertise que lors de son accident du travail, Mme [P] étai âgée de 57 ans pour être née le 7 avril 1960, divorcée et vivait en couple depuis une vingtaine d’années, qu’elle n’a plus d’enfant à charge et avait 58 ans à la date de la consolidation en étant toujours dans la même situation familiale.
La nature de ses lésions exclut l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels et il est acquis qu’elles n’ont pas généré une impossibilité ou d’une difficulté à procréer.
Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est à dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de celle d’accéder au plaisir.
Il résulte de l’attestation de son compagnon que la crainte des douleurs ressenties ont amené le couple à abandonner les relations sexuelles.
Compte tenu des séquelles rachidiennes et des éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour, et de l’âge de la victime à la date de consolidation, la perte de libido induite par l’accident du travail doit être retenue.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée en l’état de ces éléments à la somme de 2 000 euros.
— déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il indemnise ainsi, en sus du déficit fonctionnel lié à l’incapacité physique et de l’incidence professionnelle, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut résulter de l’application du taux d’incapacité permanente partielle de la victime de l’accident du travail, pour autant celle-ci est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que sa rente ne répare pas.
Depuis les arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et en concordance avec la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, il est considéré que la rente d’accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Mme [P] sollicite la somme 12 480 euros en retenant pour l’évaluation de son préjudice le taux de 8%, son âge de 57 ans à la date de consolidation, et une valeur du point à 1 560 euros.
L’association employeur ne répond pas à cette demande.
Il résulte de l’expertise qu’elle vivait en concubinage depuis une vingtaine d’années, qu’elle est divorcée et est assistante sociale au Conseil départemental des Alpes-Maritimes depuis 1995, chargée de la protection de l’enfance, mais qu’au moment de l’accident du travail elle était en disponibilité depuis septembre 2010, travaillait pour le compte de l’association employeur en qualité de directrice adjointe, et qu’elle a repris depuis octobre 2020 son poste de fonctionnaire.
La caisse a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8%.
L’expert précise qu’il est représenté par le syndrome rachidien dorsal, et qualifie la palpation du rachis dorsale de douloureuse, les rotations droite/gauche sont limitées et que les inclinaisons droites gauches sont douloureuses.
Il précise qu’un suivi spécialisé a été nécessaire dont atteste également son compagnon.
Le taux d’incapacité permanente partielle applicable est celui de 8% fixé par la caisse sur avis de son médecin-conseil dans le cadre de son rapport d’évaluation qui n’est pas versé aux débats.
Au regard du barème indicatif des accidents du travail (chapitre 3.2) il doit être considéré que ce taux, qui correspond au taux médian de l’évaluation proposée par le guide barème pour la persistance de douleur et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes, répare celles-ci et que le capital de rente, puisque ce taux est inférieur à 10%, n’indemnise donc pas présentement la souffrance psychique, ni les incidences sur la perte de qualité de vie induites par l’état du rachis lombaire et par conséquent les troubles dans les conditions d’existence, d’une personne âgée de 58 ans à la date de la consolidation.
Il résulte du reste de l’attestation de son compagnon qu’elle demeure limitée dans son quotidien pour le port de charges lourdes, le ménage et les activités occasionnant des postures physiques douloureuses.
Les lésions séquellaires de l’accident du travail génèrent donc, indépendamment de leur incidence professionnelle, une perte de qualité de vie.
Compte tenu des éléments ainsi soumis à appréciation, et de son âge à la date de consolidation, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
B – s’agissant des postes de préjudice patrimoniaux:
* concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
— tierce personne:
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne qu’il quantifie à 4 heures par jour pour la période du déficit fonctionnel temporaire à 75%, à 3 heures par jour durant celle du déficit fonctionnel temporaire à 50% et à 3 heures par semaine durant la période du déficit fonctionnel temporaire à 25%.
Mme [P] sollicite la somme de 6 710 euros sur une base horaire de 22 euros, pour quatre heures par jour pendant la période de 29 jours du déficit fonctionnel temporaire à 75%, 3 heures par jour pendant la période du déficit fonctionnel temporaire de 31 jours à 50%, et de 3 heures par semaine pendant la période du 04/04/2017 au 01/12/2017 correspondant à celle du déficit fonctionnel temporaire à 25% (de 241 jours soit 34,4 semaines).
L’association employeur s’oppose à cette demande en arguant que l’expert n’a pas identifié la nécessité d’une assistance tierce personne.
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, l’expert a quantifié, ainsi que la cour vient de les détailler, les besoins en assistance tierce personne de Mme [P], qui totalisent 312 heures, pendant les périodes durant lesquelles il a quantifié les déficits fonctionnels temporaires.
Les lésions affectant le rachis lombaire, ce poste de préjudice est donc justifié en son principe, la tierce personne étant nécessaire pour la préparation des repas et l’hygiène corporelle, pour les déplacements de la vie quotidienne nécessitant l’utilisation d’un véhicule, la victime ne pouvant se déplacer seule pendant ces périodes.
En retenant une base unitaire de 20 euros, la cour fixe à 6 240 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
* concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation):
— perte de chance de promotion professionnelle – incidence professionnelle:
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la disparition de l’éventualité favorable d’une possibilité de progression, dont l’accident du travail l’a privée, est réelle.
Exposé des moyens des parties:
Mme [P] allègue un préjudice lié à l’incidence professionnelle de son accident du travail, en arguant avoir été promue en novembre 2012 directrice adjointe de l’IME [6], et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une nouvelle promotion et devenir directrice d’établissement si par suite de son accident du travail elle n’avait pas été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail les 28 août 2020 et 10 septembre 2020 puis été licenciée le 15 octobre 2020 pour inaptitude.
L’association employeur s’oppose à cette demande en arguant qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait été promue au poste de directrice d’établissement et qu’elle ne démontre pas avoir amorcé un processus de qualification professionnelle laissant supposer que sans l’accident du travail celui-ci aurait été confirmé. Elle argue que la perte de revenus alléguée n’est pas davantage démontrée.
La caisse argue que l’expert a écarté ce préjudice et que Mme [P] ne démontre pas les conditions auxquelles ce préjudice est subordonné, qui tiennent notamment à la formation professionnelle et au diplôme requis pour une telle trajectoire ascendante.
Réponse de la cour:
Le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse ne comportant pas une majoration au titre de l’incidence professionnelle, conduit la cour à considérer que la rente accident du travail n’indemnise pas ce préjudice.
La difficulté d’appréciation de celui-ci tient néanmoins au peu d’éléments soumis à l’appréciation de la cour, qui se limitent à la justification de:
* le contrat de travail à durée indéterminée du 5 juillet 2010 précisant qu’elle est classée chef de service éducatif, cadre classe 2, niveau 3, comportant un coefficient de base de 770, et son avenant du 5 novembre 2012 dont il résulte que Mme [P] est affectée temporairement mais pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2012 et à temps partiel, et conservera pendant la durée de sa mission l’intégralité de son classement de directrice adjointe ainsi que 'l’ISP s’y rattachant',
* l’arrêté du 28 septembre 2020 du président du département des Alpes-Maritimes attribuant à Mme [P], assistant socio éducatif de 1ère classe, 5ème échelon, IB: 569- IM: 481, une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 20 points majorés, prise en compte pour le calcul de la cotisation retraite, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence à compter du 8 octobre 2020, et précisant que celle-ci cessera d’être versée lorsqu’elle quittera l’emploi au titre duquel elle la percevait,
* des avis d’inaptitude au poste de directrice adjointe du médecin du travail en date des 28/08/2020 et 11/09/2020, ce dernier précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
* du licenciement le 15 octobre 2020, par l’association employeur pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
L’emploi occupé au moment de l’accident du travail l’était dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2010. Il est établi que postérieurement à son licenciement, Mme [P] a en réalité réintégré son corps d’origine dans la fonction publique territoriale sans qu’il soit justifié qu’elle aurait été privée de réelles perspectives de carrière.
Elle ne démontre ni qu’elle était inscrite précédemment à son accident du travail dans un cursus professionnel lui permettant d’obtenir une promotion professionnelle, ni que son accident du travail et ses séquelles l’en ont privée.
Elle ne justifie donc pas d’une perte de chance réelle de possibilité de progression professionnelle, dont l’accident du travail l’a privée.
Elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
* frais de véhicule adapté :
L’expert ne retient pas la nécessité d’un véhicule adapté.
Mme [P] allègue qu’il 'ne fait nul doute’ que l’aménagement d’une boîte de vitesse automatique permettrait de soulager ses dorsalgies, soulignant habiter à la campagne où les routes nécessitent un changement de vitesse sans cesse et de lever régulièrement le pied. Elle argue que le plan personnalisé de compensation du handicap souligne qu’elle a besoin d’un aménagement du véhicule et qu’une boîte de vitesse automatique type coûte 30 195.76 euros contre 25 007.76 euros pour une boîte de vitesse manuelle, soit un écart de 5 188 euros, pour soutenir que pouvant conduire jusqu’à l’âge de 88 ans, elle sera amenée à changer six fois de voiture ce qui représente un coût de 31 128 euros (6 x 5188).
L’association employeur réplique que cette demande est injustifiée, l’expert ayant clairement indiqué qu’il n’y avait pas lieu à engager des frais d’aménagement de véhicule et demande à la cour de la débouter de cette demande, estimant 'à défaut’ que l’indemnisation devrait être limitée à 2 500 euros, sans plus de précision.
La caisse retient également que l’expert a conclu à l’absence de nécessité d’un véhicule aménagé.
Mme [P] ne démontre pas en quoi ses séquelles rachidiennes qui justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 8% rendraient nécessaire une boîte de vitesse automatique et par suite justifierait des frais d’aménagement de son véhicule.
Le plan personnalisé de compensation du handicap établi le 14 février 2020, repose sur un avis médical pour dorsalgies résiduelles mécaniques, imputé à l’accident du travail, associées à la station assise prolongée et aux transports en voiture, et préconise non point une boîte de vitesse automatique, mais un 'aménagement du dossier conducteur voiture’ pour lequel Mme [P] ne soumet aucun élément à l’appréciation de la cour.
Elle doit en conséquence être déboutée de ce chef de demande étant observé que l’indemnisation d’un tel poste de préjudice ne pourrait porter que sur le surcoût de dépense au niveau de l’achat du véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et si la nécessité de celle-ci était démontrée, alors que tel n’est pas le cas, et devrait tenir compte d’un renouvellement avec capitalisation.
— les frais :
Mme [P] sollicite l’indemnisation des frais exposés pour bénéficier d’une assistance médicale à l’expertise soit 1 250 euros ainsi que des frais d’annulation d’un voyage à [Localité 4] soit 1 535.36 euros.
L’association employeur ainsi que la caisse s’opposent à la demande relative aux frais de remboursement de l’annulation du voyage, estimant que seuls les frais d’assistance par son médecin à l’expertise sont la conséquence directe de l’accident du travail et qu’ainsi ce poste de préjudice doit être limité à 1 250 euros.
L’indemnisation des frais d’assistance à expertise est justifiée par la note d’honoraire acquittée du médecin soit pour 1 250 euros.
Mme [P] verse aux débats copie du bon de réservation de voyage en date du 07/12/2016 pour un départ le 07/04/2017 et un retour le 28/04/2017, d’un montant total de 1 535.36 euros, pour deux personnes ainsi que de la demande de remboursement du 27 février 2017 faisant état de l’accident et de la facture, pourtant datée du 22/02/2017, faisant état d’un solde en sa faveur de 959.36 euros, déduction de frais d’annulation de 510 euros.
S’il doit être considéré que l’annulation de ce voyage pour lequel la date de départ était très proche de l’accident du travail qui a nécessité 15 jours d’alitement et 7 semaines de corset et pour lequel l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire non contesté de 75% pendant la période du 3 février au 2 mars 2017 présente un lien direct avec l’accident du travail, pour autant seule la somme de 510 euros non remboursée lors de l’annulation doit être retenue au titre des frais divers en lien direct avec l’accident du travail.
La cour fixe en conséquence à la somme de 1 760 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’indemnisation totale complémentaire des préjudices subis par Mme [P] s’établit donc comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire: 2 794.50 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros,
* souffrances endurées: 8 000 euros
* préjudice d’agrément: 5 000 euros,
* préjudice sexuel: 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 8 000 euros,
* tierce personne: 6 240 euros,
* perte de promotion professionnelle: 0 euros,
* frais de véhicule adapté: 0 euros,
* frais: 1 760 euros
soit au total 37 794.50 euros, dont il conviendra de déduire éventuellement la provision versée de 2 500 euros.
La cour rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie devra en faire l’avance au salarié en application de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, qui devront lui être remboursés par [3].
L’association employeur doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions précitées au bénéfice de Mme [P] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui justifie de condamner [3] à lui payer la somme de 5 000 euros.
De même, concernant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, équité justifie de condamner [3] à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices complémentaire subis par Mme [B] [P]:
* déficit fonctionnel temporaire: 2 794.50 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros,
* souffrances endurées: 8 000 euros
* préjudice d’agrément: 5 000 euros,
* préjudice sexuel: 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 8 000 euros,
* tierce personne: 6 240 euros,
* perte de promotion professionnelle: 0 euros,
* frais de véhicule adapté: 0 euros,
* frais: 1 760 euros
soit au total 37 794.50 euros, dont il conviendra de déduire éventuellement la provision versée de 2 500 euros.
— Déboute Mme [B] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devra faire l’avance de ces indemnisations et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’employeur, [3], outre les frais d’expertise,
— Condamne l’association [3] à verser à Mme [B] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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