Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° F20/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04888 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6H6
S.A.R.L. [Localité 4]
c/
Monsieur [F] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01702) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 1]
N° SIRET : 519 02 4 6 40
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le 19 Avril 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2017, prenant effet à compter du 31 août 2017, soumis à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, M. [F] [V] a été engagé en qualité d’assistant comptable, statut technicien, par la SARL [Localité 4], cabinet d’expertise comptable qui exerce principalement ses missions auprès des comités sociaux et économiques d’entreprise.
2 – Par lettre du 6 juillet 2020 remise en main propre contredécharge, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2020, reporté au 16 juillet 2020 et a été placé dans l’attente en mise à pied conservatoire.
3 – Par lettre du 31 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave en raison de carences professionnelles dans l’établissement d’un rapport comptable concernant un client du cabinet, l’UES EFFIA.
A la date du licenciement, il présentait une ancienneté de deux ans et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4 – Par requête reçue le 7 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave, d’obtenir la requalification de celui – ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités subséquentes outre le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement ne présente pas un caractère disciplinaire et est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamné le cabinet [Localité 4] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 2 104, 57 euros bruts, outre 210, 46 euros au titre des congés payés afférents,
* indemnité compensatrice de préavis : 4 887, 76 euros, outre 488, 78 euros au titre des congés payés afférents,
* indemnité légale de licenciement : 1 883, 82 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse: 7331, 64 euros,
— débouté M. [V] de sa demande relative aux heures supplémentaires,
— condamné le cabinet [Localité 4] à verser à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le cabinet [Localité 4] de sa demande reconventionnelle du même chef,
— condamné le cabinet [Localité 4] aux dépens.
5 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 octobre 2022, la société [Localité 4] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 6 octobre 2022.
6 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023, la société [Localité 4] demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— y faisant droit
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— statuant de nouveau
— déclarer et juger bienfondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [V],
— déclarer et juger que M. [V] n’a effectué aucune heure supplémentaire
— en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— faisant droit à son appel,
— condamner M. [V], au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Maire, avocat au Barreau de Bordeaux, y demeurant [Adresse 2],
— débouter M. [V] de son appel incident, l’équité commandant de ne mettre à sa charge aucun frais irrépétibles.
7 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023, M. [V] demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a :
* fixé à 7 331,64 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à M. [V],
* débouté M. [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
* fixé à 7 331,64 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à M. [V],
* débouté M. [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— statuant à nouveau,
— condamner le cabinet [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 775,52 euros,
* rappel d’heures supplémentaires : 2 639, 88 euros,
* congés payés afférents : 263, 99 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
8 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
9 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT :
10 – La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise alors que l’insuffisance professionnelle est l’incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d’un manque de compétences.
Ces deux motifs de licenciement sont exclusifs l’un de l’autre.
Le principe est que l’insuffisance professionnelle ne présente pas par elle-même un caractère fautif et ne peut de ce fait, justifier qu’un licenciement non disciplinaire.
Cependant, une insuffisance professionnelle peut devenir une faute grave dès lors que la mauvaise volonté et l’abstention volontaire sont établies.
Il en résulte que :
— le licenciement ne peut pas s’appuyer sur l’insuffisance professionnelle en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié,
— le licenciement ne peut pas être motivé par la faute grave lorsqu’une insuffisance professionnelle est constatée, hors abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée. ( Cass. soc., 6 mars 2024, no 22-17.859).
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets, à savoir notamment:
— un volume de travail insuffisant et souvent inutilisable dans deux postes successifs (Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-45.292) ;
— des erreurs comptables entraînant en permanence des opérations de redressement et une inaptitude à s’adapter aux conditions de travail (Cass. soc., 6 déc. 2000, no 98-45.929).
La qualification du comportement du salarié relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
*
11 – Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
L’employeur n’est pas obligé dans la lettre de licenciement de dater les faits reprochés qui doivent seulement y être mentionnés de façon précise et être matériellement vérifiables (Cass. soc. 11/07/2012 n° 10-28.798).
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l’employeur est d’ailleurs en droit d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).
12 – Au cas particulier, la lettre de licenciement notifiée au salarié le 31 juillet 2020 et qui fixe les limites du litige vise les trois griefs suivants :
* une absence de travaux réalisés dans l’établissement du rapport sur l’UES Effia :
l’employeur fait grief à M. [V] de ne pas avoir réalisé certains travaux dans l’établissement du rapport sur l’UES EFFIA, cliente du cabinet, à savoir :
' l’exploitation des procès-verbaux des institutions représentatives du personnel et des organes de direction, une analyse développée des charges de personnel et des organes de direction, l’exploitation de documents essentiels tels que ceux reçus sur l’intéressement des salariés ou encore l’évolution du calcul de la provision pour retraite … le contrôle de l’impôt sur les sociétés … ou plus simplement des mises en page laissant à désirer'
* des erreurs commises dans l’établissement du rapport sur l’UES EFFIA :
l’employeur fait grief à M. [V] d’avoir commis de nombreuses d’erreurs dans l’établissement du rapport sur l’UES EFFIA, à savoir ' la forme sociale de la société tête de file de L’UES … une structure de base de données incorrecte, un copié-collé d’un autre rapport en laissant le nom de la société concernée, un contrôle erroné sur la CET déclarée par l’entreprise, des suivis analytiques nécessitant d’être revus, la participation des salariés, des contresens dans l’analyse des bilans des filiales dus à des copiés-collés de phrases standard dans lesquels seules les données chiffrées ont été changées..etc..'
* la remise tardive et les corrections inachevées du rapport sur l’UES EFFIA :
l’employeur fait grief à M. [V] d’avoir finalisé le rapport sur l’UES EFFIA dans
l’urgence et de ne pas avoir réalisé toutes les corrections demandées avant la présentation du rapport au client, à savoir : ' du mardi 30 juin au vendredi 7 juillet 2020, nous vous avons demandé d’apporter les corrections pendant que nous modifiions de notre côté une grande partie du rapport afin de rattraper ce qui pouvait l’être. Le vendredi 7 juin, ( erreur de plume le 7 juillet : note de la cour ) en fin de journée, vous n’aviez pas encore achevé les corrections demandées. Nous vous avons donc demandé de terminer avant le samedi midi. Vous avez envoyé une nouvelle version le lendemain en début de soirée qui n’était toujours pas finie, dont notamment des mises en page. Nous vous avons renvoyé cette dernière version le dimanche en fin de matinée en vous demandant une nouvelle fois de vous corriger. Afin d’être certain de la réception du courriel, le SMS suivant a été envoyé : ' bonjour. Je vous ai renvoyé vos travaux. Merci de me les retourner avec les corrections'. Vous m’avez répondu dans les minutes suivantes :' Bonjour. J’ai prévu autre chose aujourd’hui. Je suis en week-end'. Nous vous avons alors renvoyé le message suivant : ' la réunion est demain et je vous demande de terminer un travail qui aurait dû être achevé il y a bien longtemps'. Ce fut le dernier échange de la journée et nous n’avons reçu aucune correction de votre part. Le lendemain matin vous êtes venus dans mon bureau à 9h15, goguenard en me disant: 'je crois que vous m’avez envoyé un mail’ sans vous préoccuper de l’heure à laquelle le rapport devait être présenté.
Celui-ci a été terminé dans l’urgence quelque minute seulement avant sa présentation avec des corrections qui n’ont pas toutes été réalisées.
Votre incapacité fautive à réaliser les tâches que nous vous avons confiées, malgré les nombreuses heures déclarées à les avoir réalisés, incapacité dont la nature intentionnelle pourrait selon nous être invoquée, a rendu impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement''
A l’appui de ses allégations, la société [Localité 4] verse à son dossier en pièces :
* 1, 2 et 3 : le curriculum du salarié, des extraits du site internet de l’école normale supérieure de [Localité 7]-[Localité 9] relatifs aux diplômes qui y sont préparés et du site de l’école supérieure de commerce de [Localité 8] présentant le ' masters of sciences in international accounting, management control and auditing ( Msc IAMCA),
* 5 : la grille évaluation annuelle 2019 de M.[V] dont la conclusion est la suivante: ' doit poursuivre la formation en expertise comptable pour atteindre le niveau requis pour progresser',
* 8 et 9 : les échanges de mails du 23 mars 2020 entre l’employeur et le salarié relatifs à l’avancée de la rédaction du rapport EFFIA le 23/03/20 avec remise du rapport le 25/3/20,
* 10 : les demandes de correction du rapport,
* 11 : la partie rouge du rapport EFFIA dont le salarié n’est pas l’auteur (51% des pages du rapport)
* 12 : la partie bleue du rapport EFFIA rédigée par la salarié avant le 25 mars (30% des pages du rapport)
* 13 : la partie verte du rapport EFFIA rédigée par le salarié après le 25 mars (19% des pages du rapport)
* 14 : le suivi d’heures correspondant aux travaux réalisés sur les parties « bleues » du rapport avant le 25/03/20
* 21 à 30 : les échanges de courriels intervenus entre en mai, juin, novembre 2018 et mars, juin 2019, mars et avril 2020 devant selon l’employeur établir la récurrence des difficultés rencontrées par le salarié.
13 – A cela, M.[V] objecte pour l’essentiel que :
— il ne présentait pas la qualification requise pour réaliser un travail d’analyse approfondie des charges de personnel de l’ UES EFFIA qui relève, a minima, d’un poste d’assistant comptable principal, niveau 4, coefficient 280, au vu de la convention collective nationale des cabinets d’experts – comptables et non d’un poste d’assistant comptable relevant du niveau 4, coefficient 220 qui est seulement qualifié pour réaliser des « travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement de l’information »,
— son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis volontairement des erreurs répétées dans l’accomplissement de ses fonctions,
— son employeur ne peut pas sérieusement lui reprocher d’avoir passé trop de temps dans la réalisation de sa mission compte tenu du caractère particulièrement volumineux et complexe du rapport UES EFFIA,
— il a finalisé et remis le 25 mars 2020 une première version du rapport à sa hiérarchie qui ne lui a demandé que fin mai 2020, soit deux mois plus tard, d’effectuer des corrections auxquelles il a procédé jusqu’au 2 juin 2020, qu’ensuite ce n’est que fin juin 2020, soit quelques jours avant la présentation du rapport, que son employeur lui a demandé d’effectuer à nouveau des corrections qu’il a réalisées du 30 juin au 3 juillet 2020, qu’à la demande de la société, il a travaillé le samedi 4 juillet 2020 pour finir les corrections du rapport, soit en dehors de ses horaires contractuels mais que le dimanche 5 juillet 2020, il a refusé de procéder aux dernières corrections.
A l’appui de ses allégations, il produit en pièces :
* 10 : la grille générale des emplois de la Convention collective nationale des Experts-comptables
* 11 : l’organigramme du groupe EFFIA du 31 mars 2011
* 12 : l’organigramme du groupe EFFIA du 31 décembre 2018
* 14 : l’extrait du projet final du rapport sur l’UES EFFIA
* 15 : les captures d’écrans du serveur partagé « Dropbox » du cabinet [Localité 4]
* 16 : le tableau de suivi de ses temps de travail du 9 avril 2018 au 6 juillet 2020
* 20 : les résumés qu’il a réalisés des rapports de gestion 2018 et 2019 de la société EFFIA Stationnement
* 22 : le tableau de suivi des temps de travail de M. [V] sur le dossier EFFIA.
15 – Cela étant, quoiqu’en dise le salarié, son travail n’était pas exempt de tout reproche comme en témoigne le rapport ' colorié ' produit à son dossier par l’employeur.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’employeur, il échoue à établir la mauvaise volonté et le caractère délibéré des carences du salarié.
En effet, l’évaluation annuelle 2019 de M.[V] – que ce dernier n’a d’ailleurs jamais contesté – établit que l’employeur avait noté implicitement son insuffisance professionnelle :
— en relevant des ' points d’amélioration prioritaire', à savoir la 'fiabilité', le 'respect des deadlines', une 'recherche d’informations complémentaires en dehors du périmètre classique',
— en notant des points 'en dessous du niveau attendu', à savoir ' la quantité du travail produit ( productivité)',
— en concluant : ' doit poursuivre la formation en expertise comptable pour atteindre le niveau requis pour progresser'.
Soutenir pour l’employeur que le salarié disposait de toutes les compétences pour mener à bien ses missions dans la mesure où il avait suivi un brillant parcours académique est inopérant à lui seul pour démontrer le caractère volontaire de ses carences professionnelles, de son impossibilité à respecter les délais et à rendre un travail fini et soigné.
Lui reprocher de ne pas avoir effectué les dernières corrections le dimanche 5 juillet 2020 est tout aussi inopérant dans la mesure où aucune clause de son contrat de travail ne prévoyait qu’en sus des 35 heures de travail hebdomadaire auxquelles il était tenu, il était astreint à travailler le dimanche pour terminer les travaux qui lui étaient demandés.
Enfin, même s’il ne peut pas être sérieusement contesté – au vu des pièces produites par l’employeur – que le salarié présentait de façon générale une certaine lenteur dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et que de ce fait, il avait des difficultés pour les rendre dans les délais qui lui étaient impartis, il n’en demeure pas moins que l’employeur, bien que connaissant ce défaut, ne lui a pas fait connaître rapidement toutes les corrections qu’il souhaitait voir appporter dans le dossier de l’ UES EFFIA et a tardé à lui faire des observations sur son travail, le plaçant lui – même déjà en difficulté.
En conséquence, à défaut pour l’employeur d’établir le caractère volontaire de l’insuffisance professionnelle du salarié, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT
15 – La fixation de rémunération mensuelle moyenne brute de M.[V] à hauteur de la somme de 2 443, 88€ n’est pas discutée.
Sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire :
16 – Au vu de ce qui précède et de l’absence de contestation sérieuse sur le quantum des sommes réclamées, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 2.104,57 € bruts et de 210,46 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement
17 – Au vu de ce qui précède et de l’absence de contestation sérieuse sur le quantum de la somme réclamée, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 4.887,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 488,78 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 883, 82€ bruts à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
18 – M.[V] sollicite une somme de 9775, 52€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail représentant 4 mois de salaire brut compte – tenu de sa situation personnelle et professionnelle.
19 – La société se borne à solliciter le débouté de la salariée.
Réponse de la cour
20 – En application de l’article L 1235-3 alinéas 1 et 2 du code du travail : ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous….'
Un salarié présentant une ancienneté de 3 ans accomplis, peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif d’un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
21 – Au cas particulier, M.[V], âgé de près de 30 ans, présentant une ancienneté de 3 ans accomplis et percevant un salaire mensuel d’environ de 2.104,57 € brut au jour du licenciement, ne donne aucune information particulière sur sa situation actuelle, sauf à indiquer qu’il n’a retrouvé un emploi que plus d’un an après son licenciement.
Compte – tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 7331,64€ et de condamner l’employeur à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
22 – En application de l’article L. 3121-28 du code du travail :« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre.
A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Un accord implicite de l’employeur suffit.
En l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c’est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-2 al. 1 ( imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L.3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l’article L.3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-63.046).
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
23 – Au cas particulier, M.[V] soutient que la durée contractuelle de son temps de travail était fixé à 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour et qu’à de nombreuses reprises, en cours d’exécution de son contrat, il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur.
Il produit le tableau de suivi des temps de travail qu’il a déclarés quotidiennement sur le logiciel interne de la société qui fait apparaître qu’il a réalisé 139,5 heures supplémentaires (pièce n°16), se décomposant comme suit :
— 37 heures la semaine 25 du 18 au 22 juin 2018, soit 2 heures supplémentaires – 67,5 heures la semaine 48 du 26 au 30 novembre 2018, soit 32,5 heures supplémentaires ;
— 59 heures la semaine 49 du 3 au 7 décembre 2018, soit 24 heures supplémentaires,
— 36 heures la semaine 15 du 8 au 12 avril 2019, soit 1 heure supplémentaire
— 59 heures la semaine 25 du 17 au 21 juin 2019, soit 24 heures supplémentaires ;
— 45 heures la semaine 26 du 24 au 28 juin 2019, soit 10 heures supplémentaires ;
— 39,5 heures la semaine 36 du 2 au 8 septembre 2019, soit 4,5 heures supplémentaires ;
— 40 heures la semaine 37 du 9 au 13 septembre 2019, soit 5 heures supplémentaires ;
— 42 heures la semaine 38 du 16 au 21 septembre 2019, soit 7 heures supplémentaires ;
— 38 heures la semaine 48 du 25 au 29 novembre 2019, soit 3 heures supplémentaires ;
— 41,5 heures la semaine 9 du 24 au 28 février 2020, soit 6,5 heures supplémentaires ;
— 55 heures la semaine 27 du 29 juin au 4 juillet 2020, soit 20 heures supplémentaires.
Il en déduit que seules 7 heures supplémentaires lui ont été réglées au titre du samedi 21 septembre 2019 et que le non- paiement des autres heures supplémentaires a représenté un manque à gagner pour lui d’un montant de 2.639,88 € bruts (pièce n°17).
24 – M. [V] produit ainsi des documents préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
25 – A ce titre, la société soutient que :
— les heures que M.[V] dit avoir réalisées ne correspondent pas au propre suivi d’heures qu’il a réalisé, notamment pour les semaines 48 et 49 en 2018, 25 et 26 en 2019, 36, 37 et 38 en 2019, 48 en 2019, 9, 15 et 27 en 2020
— le salarié a bénéficié de plusieurs jours de récupération, à savoir 1
journée en novembre 2018, 1 journée en décembre 2018 et de 2 journées en mai 2019.
— le salarié a été payé des heures supplémentaires qu’il a réalisées et qui étaient justifiées,
— le salarié percevait une indemnité de grand déplacement comme contrepartie financière à ses déplacements dans les [Localité 6], à savoir en décembre 2017 : 540€ ; en décembre 2018 : 720€.
A l’appui de ses allégations, elle verse en pièces :
* 18 : le suivi des heures déclarées par M. [V] concernant la période des semaines 36,37 et 38 de 2019.
* 19 : le bulletin de paie de septembre 2019
* 20 : le suivi des heures réalisées au cours de la semaine 48 de l’année 2018.
26 – Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a jamais contesté expressément les heures supplémentaires que lui déclarait règulièrement le salarié dans le logiciel interne de la société de suivi du temps de travail.
Il ne peut donc que s’en déduire qu’elle connaissait leur existence et reconnaissait leur bien – fondé.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant, il convient de condamner l’employeur à payer à M.[V] les sommes de 2.639,88 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 263,99 € bruts à titre de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
27 – Les dépens doivent être supportés par la SARL [Localité 4].
*
28 – Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL [Localité 4] à payer à M.[V] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté M.[V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [Localité 4] à payer à M. [V] les sommes de :
— 2.639,88 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 263,99 € bruts à titre de congés payés afférents,
Condamne la SARL [Localité 4] aux dépens,
Condamne la SARL [Localité 4] à payer à M. [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [Localité 4] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Signature ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Forfait annuel ·
- Heure de travail ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Faux ·
- Structure ·
- Bon de commande ·
- Obligation d'information ·
- Résolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Concept
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Vigilance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Appel ·
- Protection ·
- Euro
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Test ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Secret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Agios ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Papillon ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Associations ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Magasin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sûretés ·
- Hospitalisation ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Public
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Conversion ·
- Virement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.