Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 avr. 2024, n° 22/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 avril 2022, N° F20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02282
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM66
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00116)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montélimar
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MB SPORTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ de la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Harold HERMAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [G] [A]
né le 26 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogé au 02 avril 2024. Délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [A] a été embauché le 19 août 2008 par la société à responsabilité limitée (SARL) MB Sports, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois à temps complet, en qualité de vendeur/caisse, statut employé.
Le 20 février 2009, le contrat de M. [A] s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 22 août 2020, M. [A] a été placé en arrêt de travail, en raison d’un accident de travail.
Le 31 août 2020, M. [A] a déposé une plainte pour violences commises par son employeur, M. [T], le 22 août 2020.
Le 03 septembre 2020, M. [A] a adressé un courrier à son employeur, avec copie à la Direccte, lui reprochant avoir subi une agression physique de sa part le 22 août 2020, ainsi que des faits de harcèlement moral.
Le 21 septembre 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, la médecine du travail a conclu à l’inaptitude du salarié, sans reclassement possible dans l’entreprise.
Le 25 septembre 2020, M. [A] a reçu un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 22 octobre 2020, M. [A] a reçu un courrier de son employeur, lui notifiant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 02 novembre 2020, M. [A] a adressé un courrier à son employeur, affirmant que son licenciement était lié à une situation de harcèlement moral, auquel l’employeur a répondu par courrier du 04 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Le 14 décembre 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’agression dont M. [A] avait fait l’objet le 22 août 2020.
Par jugement du 07 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que M. [A] a fait l 'objet d 'un harcèlement moral,
Dit et jugé que le licenciement de M. [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le déclare nul sur le fondement de l 'article L 1152-3 du code du travail,
Condamné en conséquence, la SARL MB Sports payer à M. [A] les sommes suivantes :
* 11.100,00 € net (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.038, 17 € net à titre d 'indemnité légale de licenciement doublée pour inaptitude suite à un accident du travail,
* 3.700, 00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370, 00 € brut de congés payés afférents,
* 18.500, 00 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,
* 1.500, 00 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé le salaire mensuel moyen de M. [A] [G] à 1.850, 00 €
— Ordonné d’office à la SARL MB Sports le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [A] [G], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’allocations de chômage, conformément à l’article L 1235-4 du code du travail,
— Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification du présent jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en accord avec les dispositions de l’article 13432 du Code Civil,
— Débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SARL MB Sports de sa demande reconventionnelle faite au titre de l 'article 700 du code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL MB Sports aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL MB Sports en a interjeté appel, par déclaration au greffe en date du 10 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SARL MB Sports demande à la cour d’appel de :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montélimar le 7 avril 2022,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [A] de son appel incident,
Condamner M. [A] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.»
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, M. [A] demande à la cour d’appel de :
« – Débouter la SARL MB SPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montelimar en date du 7 avril 2022 qui :
— dit et juge que M. [A] a fait l 'objet d 'un harcèlement moral,
— dit et juge que le licenciement de M. [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le déclare nul sur le fondement de I 'article L 1152-3 du code du travail,
— Condamne en conséquence, la SARL MB Sports à payer à M. [A] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmer sur le quantum,
* 5.038, 17 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement doublée pour inaptitude suite à un accident du travail,
* 3.700, 00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370,00 € bruts de congés payés afférents,
* 18.500, 00 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,
* 1.500, 00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixe le salaire mensuel moyen de M. [A] [G] à 1.850, 00 C,
— ordonne d 'office à la SARL MB Sports le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [A], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’allocations de chômage, conformément à l’article L 1235-4 du code du travail,
— dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification du présent jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— ordonne la capitalisation des intérêts en accord avec les dispositions de l’article L3432 du Code Civil,
— déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL MB Sports de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamne la SARL MB Sports aux entiers dépens de l’instance.
Sauf à infirmer sur le quantum des sommes octroyées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL MB Sports, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [A] à ce titre la somme de 18.500,00 €.
Et y ajoutant,
Condamner la SARL MB Sports, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler à M. [A] une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel.
La condamner en tous les dépens.»
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 janvier 2024, a été mise en délibéré au 12 mars 2024, prorogé au 02 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié avance avoir fait l’objet d’un management brutal voire violent de la part de son employeur, caractérisé par les éléments de fait suivants :
— il a subi une agression physique le 22 août 2020 de la part de M. [T], pour laquelle il a déposé plainte,
— il a subi des changements de planning,
— il a subi des changements de rayon,
— il a subi des critiques et insultes de la part de M. [T] et de Mme [M],
— l’employeur lui a demandé de venir travailler durant une période de chômage partiel,
— l’employeur ne l’a pas payé pour deux jours de travail effectués les 06 et 07 mai 2020.
Premièrement, la cour constate que M. [A] n’objective pas suffisamment le fait d’avoir subi des changements de planning et des changements de rayon, dès lors que les attestations de salariés, M. [N], Mme [B] et Mme [C], mentionnant une volonté de l’employeur de le changer de poste et d’emploi du temps, restent trop imprécises, faute d’indication sur les actes constatés, pour établir la matérialité de ces faits.
En revanche, M. [A] établit la matérialité des autres faits invoqués.
D’une première part, il démontre avoir fait l’objet d’une agression à tout le moins verbale le 22 août 2020 de la part de M. [T].
En effet, il démontre avoir déposé une main courante le 23 août 2020, puis une plainte le 31 août 2020 à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 2], dans laquelle il expose que : « Les faits se sont déroulés le 22 août 2020 entre 10 et 11 heures dans le bureau du directeur. Ce matin-là, M. [T] est arrivé très énervé, il a crié sur tous les employés à cause d’un aspirateur qui était bouché. Il a même dit à une employée 'Je vais vous dégommer '. Environ 10 minutes après cette histoire, il est venu me convoquer de manière agressive dans son bureau. Dans son bureau, j 'ai eu droit à beaucoup de reproches injustes, comme le fait que j’étais un branleur depuis que j 'étais rentré de vacances alors que je suis malade et présent au magasin depuis mon retour de mes vacances. Il n 'a pas dû apprécier. Il m’a alors saisi par la gorge et il m’a plaqué contre le mur.
J’ai retiré sa main de ma gorge, je l’ai poussée. Je lui ai dit que je partais sur le champ et que je quittais mon poste. Il m 'a répondu que je pouvais partir.
Mes collègues de travail m 'ont dissuadé de partir.
J’ai terminé ma matinée.
Une heure après en salle de pause, il est venu s 'excuser. Il m 'a dit ' Tu sais [G] je suis malade, je suis barge quand je vois rouge je ne sais pas ce que je fais. Il a reconnu que j 'étais là au mauvais endroit au mauvais moment.
J’ai refusé ses excuses.
Quand il a vu que je refusais ses excuses, il s 'est de nouveau excité et il m 'a dit 'Tu peux dire à tes collègues ça va partir en live. '… »
Or l’agression subie est corroborée par :
— Mme [B], qui atteste que : « le samedi 22/08/2020, à l’ouverture du magasin, M. [T] [W] le patron a hurlé sur tous les employés à cause d’un sac d’aspirateur non vidé !!!
Il m’a même menacé de me « dégommer » à deux reprises, quelques temps après il a convoqué M. [A] [G] dans son bureau d’où il est ressorti peu de temps après tout blanc, tremblant et en pleurs, je lui ai demandé ce qu’il s’était passé, il m’a dit que le patron M. [T] [W] l’a pris à la gorge et plaqué contre le mur. Cela ne m’a pas étonnée car j’étais déjà témoin par le passé où M. [T] a levé la main et prêt à mettre un coup de poing à M. [J] [P] (') » ;
— une attestation de M. [N], vendeur, lequel indique que : « Le 22/08/2020 suite à un problème de sac aspirateur non vidé, M. [T] est arrivé sur la surface de vente en disant que ça commencé à lui « casser les couilles » de tout faire.
Après avoir crié sur plusieurs employés il a convoqué [G] [A] d’en son bureau.
Etant en réserve plusieurs fois pour chercher des chaussures pour les clients, j’ai entendu M. [T] crier sur [G] à maintes reprises et le traiter de « branleur »
A son retour en magasin j’ai vu [G] tout blanc et partir ensuite pleurer dans un coin, [G] voulait quitter l’entreprise mais des employés l’en ont dissuadé [G] est resté professionnel jusqu’au bout car il m’a appelé pour aller ouvrir le magasin afin de na pas impacter le fonctionnement de l’entreprise » ;
— l’arrêt de travail du salarié en date du 22 août 2020, sur lequel le médecin indique « Etat anxieux aigu, M. dit avoir une altercation avec son patron », lequel a été régulièrement prolongé jusqu’à la déclaration d’inaptitude ;
— la notification par la CPAM le 14 décembre 2020, de la prise en charge de ce fait en accident du travail.
D’une deuxième part, plusieurs attestations de collègues et clients décrivent de manière concordante les critiques, insultes voire les propos humiliants et dégradants réguliers adressés par M. [T], gérant de la société, et Mme [Z] [M], directrice du magasin, à M. [A].
Ainsi M. [E] [N], vendeur, atteste le 31 août 2020 « Le 22/08/2020(') J’ai entendu M. [T] crier sur [G] à maintes reprises et le traiter de « branleur ».
M. [P] [J], ancien vendeur, atteste le 31 août 2020, que : « En effet, cela fait un peu plus de 3 ans maintenant qu’ils traitent les employés du magasin avec beaucoup de mépris et des paroles insultantes tel que « mongolien, vendeur de saucisse, gitan, cas soc, et même cancéreuse, en parlant d’un collègue en rémission ('), la présence de clients dans le magasin n’empêchant en rien ces mauvaises paroles. ».
M. [X] [U], ancien collègue ayant travaillé jusqu’en 2018, atteste le 3 octobre 2020 : « Mme [M] [Z], directrice du magasin, a commencé à mettre la pression en essayant de faire craquer les plus anciens employés avec succès (') Maintenant c’est au tour de M. [A] de subir la pression et harcèlement de la part de M. [T] (gérant) et de Mme [M] [Z] (directrice) avec des critiques telles que : « mongole », « cas soc », de faire des remarques négatives devant les clients sans aucune retenue (') ».
Mme [D] [H], vendeuse, atteste le 01 octobre 2020 que « j’ai eu l’occasion d’être servie et conseillée par Mme [O] [B] et lors de différentes visites j’ai pu assister à des remontrances de la direction envers certains de leurs employés, [O] citée ci-dessus ainsi qu’à l’encontre de M. [A] [G], lors de son passage en caisse. »
D’une troisième part, M. [A] démontre que son employeur lui a demandé de venir travailler durant une période de chômage partiel, en produisant un échange de messages téléphoniques dans lesquels son employeur lui précise ses horaires de travail pour les 06 et 07 mai 2020, alors que le bulletin de paie du salarié démontre qu’il se trouvait au chômage partiel.
D’une quatrième, part, M. [A] démontre qu’il n’a pas été payé pour les deux jours de travail réalisés durant son chômage partiel, en produisant son bulletin de paie du mois de mai 2020.
Par ailleurs, M. [A] justifie avoir connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements.
Ainsi, il produit un certificat du docteur [V], médecin généraliste, en date du 22 août 2020, lequel indique que :« Je vois ce jour en consultation M. [A] [G], né le 26 avril 1985. Il me dit avoir eu une altercation ce matin avec son employeur. Je constate un état d’anxiété avec nervosité et sensation de « boule au ventre » de type angoisse. Cet état a nécessité un arrêt de travail en attendant l’avis du médecin du travail et du médecin traitant ».
M. [A] a donc été placé en arrêt de travail le 22 août 2020, lequel mentionne qu’il s’agit d’un accident du travail et sera régulièrement prolongé, en précisant, au titre des constatations « Etat anxio dépressif sévère, développement d’angoisses paniques vis-à-vis du travail, crises d’angoisses et insomnies ».
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
En réponse la société MB Sports allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
En premier lieu c’est par un moyen inopérant que l’employeur soutient qu’aucune suite pénale n’a été donnée à la plainte déposée par le salarié suite aux faits survenus le 22 août 2020, dès lors que le salarié produit un courrier de l’officier du ministère public du commissariat de [Localité 4] en date du 20 mars 2023, indiquant que l’enquête pénale est toujours en cours.
Aussi, l’employeur ne peut valablement soutenir que l’attestation de Mme [B] ne suffit pas à démontrer l’altercation au motif qu’elle ne fait que relayer les propos tenus par M. [A] le jour des faits, alors que le salarié produit aussi une attestation de M. [N], vendeur, lequel affirme avoir entendu à plusieurs reprises M. [T] crier et insulter M. [A].
Et la cour relève que si l’employeur réfute avoir usé de violence physique, il admet dans ses écritures que le choc émotionnel du salarié a pu intervenir suite au ton utilisé par l’employeur et au fait qu’il ait mis un coup de pied dans un carton.
Dès lors, toute violence même uniquement verbale étant strictement prohibée, la SAS MB Sports échoue à démontrer que le comportement violent de M. [T] à l’égard du salarié le 22 août 2020 est justifié par des circonstances étrangères à tout harcèlement moral.
En second lieu la société MB Sports produit d’autres attestations de salariés et de clients qui décrivent de bonnes conditions de travail exemptes de tout contexte de harcèlement.
Toutefois, les attestations rédigées par Mme [C] et Mme [F] ne présentent pas de garanties suffisantes, s’agissant de deux salariées de la société MB Sports placées dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur, dont l’une a en outre été embauchée après le 22 août 2020.
Enfin, les attestations rédigées par les clients Mme [L], M. [K] et Mme [Y] pour décrire une ambiance agréable dans le magasin, restent d’une valeur probante limitée, sans pertinence pour dénier la réalité des faits subis par M. [A].
La cour observe enfin que seule la première page de l’attestation rédigée par M. [S] [I], agent commercial pour la société [I] Distribution, est produite.
En troisième lieu, l’employeur n’apporte aucune explication au fait qu’il a été demandé au salarié de travailler pendant la période de chômage partiel, et qu’il n’a pas été payé pour les deux jours travaillés.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur échoue à apporter des justifications utiles aux agissements retenus.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par M. [A] auxquels la société MB Sports n’a pas apporté de justifications, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que le salarié a fait l’objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé du salarié.
Il convient de constater que les agissements décrits ont perduré pendant plusieurs mois et qu’ils ont atteint quotidiennement le salarié en générant un préjudice certain puisque M. [A] a été placé en arrêt maladie.
Compte tenu des circonstances décrites, de la durée du harcèlement subi, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour le salarié, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 18 500 euros net à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la contestation du licenciement :
Sur la lettre de licenciement :
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il en résulte que la notification du licenciement doit émaner de l’employeur. Le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque que l’employeur est une personne morale, le représentant légal qui détient le pouvoir de licencier au nom de la société, peut le déléguer, à condition que le délégataire ne soit pas une personne étrangère à l’entreprise.
La délégation de pouvoir n’a pas à être donnée par écrit. Elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
En l’espèce M. [A] fait grief à son employeur de lui avoir adressé des courriers de convocation à entretien préalable et de licenciement sans entête.
Ainsi, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 25 septembre 2020, et la lettre de licenciement datée du 22 octobre 2020 n’ont pas été établies sur un papier à en-tête de la société MB Sports ni revêtues d’une signature, et portent la seule mention des termes « la Direction » sans autre précision de l’identité de son signataire.
Pour autant, le salarié admet, dans ses écritures, que ces lettres ont été établies « par l’employeur », sans prétendre qu’elles auraient été dressées par une personne étrangère à l’entreprise.
Surtout, dès lors que la société MB Sports soutient la validité et le bien-fondé de ce licenciement, elle a validé la décision de licenciement prise au nom de sa direction.
En conséquence, il ne peut pas en être déduit que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé par une personne qui n’en avait pas le pouvoir.
Sur le motif de licenciement
Au visa de l’article L. 1152-3 du code du travail, M. [A] démontre de manière suffisante que son licenciement pour inaptitude résulte au moins partiellement des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
En effet les éléments médicaux versés aux débats démontrent qu’il a été placé en arrêt maladie sans discontinuer à compter du 22 août 2020, soit le jour de l’altercation avec son employeur, dont il a été relevé qu’elle constituait un fait à l’origine du harcèlement moral subi, et que cet arrêt maladie a été prolongé sans discontinuer jusqu’à la déclaration d’inaptitude qui a donné lieu au licenciement.
Aussi, les certificats d’arrêts de travail produits (22 et 25 août 2020, 01 et 18 septembre 2020) font état d’un état anxio dépressif sévère, et d’angoisses paniques vis-à-vis du travail.
Il est donc suffisamment démontré que l’inaptitude est consécutive au harcèlement moral qui en est au moins partiellement la cause.
Par suite, le lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement pour inaptitude prononcé étant ainsi rapporté, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement litigieux. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Le licenciement étant nul, il n’y a pas lieu de répondre au moyen tiré du fait que le CSE n’a pas été consulté sur les possibilités de reclassement de M. [A].
Sur les demandes financières :
Aux termes de l’article L. 1226-14, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
D’une première part, M. [A] revendique le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, qui s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres du lien de causalité entre l’inaptitude et la maladie professionnelle.
La mise en 'uvre du régime protecteur prévu par le code du travail est donc seulement subordonnée à l’origine, même partiellement, professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En l’état, il est établi que l’inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine de nature professionnelle.
En effet, le salarié a été placé en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 22 août 2020 jusqu’à la déclaration d’inaptitude intervenue moins d’un mois plus tard, le 21 septembre 2020 et il est démontré, qu’au cours de son arrêt, délivré à raison de son état psychique, il a présenté un état de décompensation psychique.
Aussi les éléments médicaux versés aux débats, et en premier lieu, les arrêts de travail de son médecin traitant, font référence d’un état anxio dépressif réactionnel, en lien avec les difficultés exprimées par le salarié dans le cadre de son travail.
Par ailleurs, le salarié démontre que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement pour avoir été alerté directement par M. [A], par courrier adressé à M. [T] le 03 septembre 2020, lui reprochant précisément l’agression subie le 22 août 2020, et lui faisant part qu’il subissait des agissements de harcèlement moral de sa part et de la part de Mme [M] depuis plusieurs mois, lesquels avaient un tel impact sur sa santé qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Et M. [A] démontre avoir déposé une déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2020, soit avant la date de notification de son licenciement.
Enfin, la SARL MB Sports produit un courrier adressé par la CPAM le 30 septembre 2020, l’informant de l’étude du dossier de « demande de reconnaissance d’un accident du travail » daté du 22 août 2020, de M. [A].
Ainsi, à la date à laquelle le licenciement a été notifié, le 22 octobre 2020, aucune décision définitive de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle n’était opposable à l’employeur.
Et l’employeur indique lui-même que la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’agression dénoncée par le salarié le 22 août 2020, sur laquelle il déclare sans en justifier avoir formé un recours, est intervenue le 14 décembre 2020, soit postérieurement au licenciement.
Dès lors, il résulte de ces constatations que la SARL MB Sports n’ignorait pas, à la date du licenciement, que l’inaptitude de M. [A] présentait un lien, même partiel, avec la dégradation de ses conditions de travail.
Il en résulte que l’inaptitude du salarié avait, au moins pour partie, une origine professionnelle pour avoir été exposé à un harcèlement moral, ce que ne pouvait ignorer l’employeur.
En conséquence, les règles protectrices du droit du travail applicables en cas d’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, notamment en cas de licenciement, doivent bénéficier à l’appelant qui est donc fondé à solliciter l’attribution de l’indemnité spéciale de licenciement du double de l’indemnité légale, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Compte tenu de la somme de 5 038,17 euros perçue à titre d’indemnité de licenciement, et qui n’est pas discutée, il convient de condamner la SARL MB Sports à lui verser la somme complémentaire de 5 038,17 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement. Le jugement entrepris doit cependant être infirmé à ce titre s’agissant d’un montant exprimé en brut.
D’une seconde part, le licenciement étant nul, le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur.
Par confirmation du jugement déféré, la société BM Sports est donc condamnée à lui verser les sommes de :
— 3 700,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 370,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d’espèce, M. [A] justifie d’une ancienneté de douze années dans l’entreprise et d’un salaire brut mensuel de 1 850 euros.
Âgé de 45 ans à la date de la rupture, il justifie avoir travaillé en qualité de stagiaire pour la société Adecco du 11 au 12 février 2021.
A la date du 06 septembre 2021, il bénéficiait d’allocations pôle emploi.
Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société MB Sports à verser à M. [A] la somme de 17 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Enfin, la cour relève qu’au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, le salarié ne présente aucune demande en paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière pourtant développée dans les motifs de ses écritures.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi devenu France travail :
Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il convient de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société MB Sports à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce.
Il s’ensuit que les condamnations produiront intérêts au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 15 décembre 2020, date de remise à la SARL MB Sports de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Le jugement est infirmé sur ce point.
Par ailleurs, au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
La société MB Sports, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
En conséquence elle est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [A] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MB Sports à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que M. [G] [A] a fait l 'objet d 'un harcèlement moral,
— Dit que le licenciement de M. [G] [A] est nul sur le fondement de l 'article L 1152-3 du code du travail,
— Condamné la SARL MB Sports payer à M. [G] [A] les sommes suivantes :
* 3.700, 00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370, 00 € brut de congés payés afférents,
* 18.500,00 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,
* 1.500,00 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné d’office à la SARL MB Sports le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [G] [A], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’allocations de chômage, conformément à l’article L 1235-4 du code du travail,
— Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en accord avec les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouté la SARL MB Sports de sa demande reconventionnelle faite au titre de l 'article 700 du code de Procédure Civile,
— Condamné la SARL MB Sports aux dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SARL MB Sports payer à M. [G] [A] les sommes suivantes :
* 17.000,00 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.038,17 € brut à titre d 'indemnité légale de licenciement doublée pour inaptitude suite à un accident du travail,
DIT que les sommes porteront intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020 pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires fixées par la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en accord avec les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SARL MB Sports aux dépens d’appel,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressé à Trance Travail par les soins du greffe,
CONDAMNE la SARL MB Sports à payer à M. [G] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la SARL MB Sports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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