Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 16 décembre 2024, N° 11-24-132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 28 Janvier 2026
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJOI
ACB
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Vichy en date du 16 décembre 2024, enregistré sous le n° 11-24-132
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS D’AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un différend de circulation, une altercation est survenue entre un cycliste M. [N] [E] et un automobiliste M. [H] [L].
Suivant procès-verbal du 21 janvier 2020, M. [L] a accepté la proposition de peine d’amende de 350 euros formulée par le délégué du procureur dans le cadre de la procédure de composition pénale pour des faits de violence volontaire, laquelle a été homologuée par le tribunal judiciaire de Cusset.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. [G] [E], père de [N] [E], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, a fait assigner M. [L] devant le tribunal de proximité de Vichy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 6'000 euros au titre de son préjudice lié aux souffrances endurées.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de proximité a :
— retenu un partage de responsabilité ;
— condamné M. [L] à payer à M. [E] la somme de 250 euros au titre des souffrances endurées ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [L] à payer à M. [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [N] [E] a interjeté appel du jugement le 9 janvier 2025 par déclaration électronique.
Par conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2025, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vichy le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de :
— prononcer que M. [L] a commis une faute à son préjudice en exerçant des violences volontaires à son préjudice le 9 novembre 2019 à [Localité 7] , ayant entraîné une ITT de 3 jours, ;
— prononcer que M. [L] est entièrement responsable du préjudice qu’il a subi ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens devant le juge de proximité de [Localité 9] outre 1 500 euros sur le même fondement, devant la cour ainsi que sa condamnation aux dépens.
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2025, M. [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré du tribunal de proximité deVichy en date du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— déclarer M. [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure devant le Tribunal de proximité de Vichy';
— condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure devant la cour d’appel de Riom';
— à titre subsidiaire, réformer le jugement du tribunal de proximité de Vichy en date du 16 décembre 2024 en ce qu’il :
— l’a condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre des souffrances endurées ;
— l’a condamné aux entiers dépens.
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
— statuant à nouveau :
— limiter le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [N] [E] à l’euro symbolique; – débouter M. [E] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel ;
— condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure devant la Cour d’appel de Riom';
— condamner M. [E] au titre des dépens de la procédure devant la cour d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse de sécurité sociale des indépendants d’Auvergne, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 3 avril 2025 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité extra-contractuelle de M. [L] :
M. [E] soutient que :
— les moyens retenus par le premier juge, à savoir le fait qu’il n’ait pas respecté le feu rouge et que M. [L] justifie par des attestations de son caractère respectueux des règles sociales et particulièrement de la sécurité routière, ne sauraient établir la preuve d’un comportement fautif routier de sa part ayant contribué à la survenance de son dommage au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— M. [L] a accepté la proposition de peine d’amende et a exécuté ladite composition pénale en règlant l’amende au trésor public reconnaissant ainsi sa culpabilité pénale et donc son entière responsabilité civile extra-contractuelle ;
— son audition devant les services de police de [Localité 9], au cours de laquelle il reconnaît l’avoir giflé, confirme son entière responsabilité extracontractuelle liée à son agression
— en tout état de cause, rien ne justifiait les coups donnés par M. [L] puisque le fait de ne pas avoir respecté le feu rouge n’a pas mis en danger celui-ci dans sa conduite routière et ce comportement, pour le sanctionner d’un manquement aux règles du code de la route est inacceptable.
En réplique, M. [L] soutient que :
— la description des faits faite par M. [E] est outrancière et mensongère et il n’a été poursuivi dans le cadre d’une composition pénale que pour des faits de violences sur mineur de 15 ans suivi d’une incapacité n’excédant pas 8 jours ; M. [E] ne présentait aucun dommage corporel physique permettant d’étayer l’existence d’une chute et son vélo ne portait trace d’aucun dommage. ;
— il produit des témoignages aux termes desquels il a toujours eu une conduite irréprochable, qu’il est calme, non-violent, sociable et respectueux des règles sociables ; qu’ayant lui-même été victime d’un accident de la circulation il a été choqué du comportement de M. [E] et cette gifle s’apparente plus à une admonestation qu’à des violences volontaires ; en outre, l’attitude insultante et arrogante de M. [E] constitue manifestement une faute de la victime l’exonérant de toute responsabilité sur le plan civil.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour établir les faits qu’il reproche à M. [L], l’appelant verse aux débats la procédure qui a été diligentée suite à son dépôt de plainte et la composition pénale qui a été faite à M. [L] le 21 janvier 2021 suite à ces faits.
Il résulte des procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale que le 9 novembre 2019 vers 14h40 à [Localité 7] en agglomération une altercation est survenue entre M. [E], cycliste, et M. [L], lequel circulait à bord de son véhicule. Dans son dépôt de plainte, M. [E] a affirmé être monté sur le trottoir pour éviter de prendre le feu au rouge et avoir emprunté le passage piéton, que M. [L], mécontent, lui a parlé de façon violente et l’a suivi, l’a percuté sur le côté le faisant tomber au sol puis lui a mis une gifle sur la joue gauche.
Entendu le 21 novembre 2019 par les policiers, M. [L] a expliqué avoir vu un cycliste passer le feu rouge sans s’arrêter, que lorsque le feu est passé au vert il s’est arrêté à sa hauteur pour le sermonner, qu’il l’a suivi, s’est garé, le cycliste se trouvant alors à pied et lui a mis une 'petite baffe’ en lui disant 'celle-ci j’espère qu’elle va te sauver la vie'. Il a, en revanche, nié l’avoir percuté avec sa voiture et l’avoir fait chuter.
Compte tenu des déclarations divergentes des deux protagonistes et en l’absence de témoin, les circonstances exactes de cette altercation ne peuvent être établies avec certitude. Néanmoins, il résulte du déroulé de cette altercation que les faits commis par M. [L], tels qu’ils ont été reconnus par celui-ci, sont, en tout état de cause, constitutifs d’une faute envers l’appelant et aucun partage de responsabilité ne peut être retenu compte tenu de l’importante différence d’âge entre les deux protagonistes et du très jeune âge de la victime (13 ans). En effet, même si M. [L] a pu être mécontent de la faute de circulation routière commise par le jeune cycliste, rien ne peut justifier qu’il ait ensuite suivi, interpellé et giflé la jeune victime. En outre, la circonstance qu’il soit par ailleurs un citoyen respectueux des règles sociales n’est pas de nature à l’exonérer même partiellement de sa responsabilité.
Le jugement qui a retenu un partage de responsabilité sera donc réformé.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. [E] :
Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir que :
— il a subi ces violences alors qu’il était âgé de 13 ans et 4 mois et qu’il circulait sur une voie publique avec son vélo ;
— il résulte du procès-verbal du 21 novembre 2019 et des constatations effectuées par les policiers sur le véhicule de M. [L] que la porte arrière droite de la voiture de M. [L] présentait des traces de rayure de 5 cm environ ce qui établit que M. [L] l’a percuté volontairement';
— M. [L] a, après l’avoir frappé, tenté d’échapper à sa responsabilité en prenant le fuite ;
— la violence de son agression justifie la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de ses souffrances endurées.
En réplique, M. [L] fait valoir que la somme de 6000 euros sollicitée à titre de dommages-intérêts est sans commune mesure avec le préjudice que M. [E] a subi et que la seule blessure qu’elle est susceptible d’avoir engendrée est un blessure à son ego justifiant une condamnation à 1 euro symbolique.
Sur ce,
Les souffrances endurées sont les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Tenant compte de l’absence de partage de responsabilité retenu, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à M. [E] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice
Pour justifier de la somme de 6 000 euros sollicitée, M. [E] se prévaut de son jeune âge, de la violence de l’altercation et du comportement de M. [L] qui, après l’avoir percuté volontairement avec son véhicule et giflé, a pris délibérément la fuite.
Néanmoins, comme souligné précédemment, s’il est établi que M. [E] a reçu une gifle de M. [L] après un différend de circulation, il n’est pas suffisamment établi que M. [L] aurait délibérément percuté M. [E] pour le faire tomber par terre et aurait ensuite pris la fuite et, à cet égard, la seule constatations de rayures sur la portière arrière droite (5 cm) n’est en effet pas suffisante pour conforter la version de M. [E].
Il est joint à la procédure un certificat médical au terme duquel le médecin a constaté un état de choc après l’altercation décrite par M. [E] et lui a prescrit 3 jours d’incapacité totale de travail (ITT).
Il convient de tenir compte du très jeune âge de la victime, du caractère volontaire et des circonstances de l’agression. En effet, M. [L] a d’abord interpellé M. [E] puis l’a suivi et l’a ensuite agressé physiquement en lui donnant une gifle. Il est manifeste que M. [E] a pu être choqué par la violence de cette agression commise par un adulte à son encontre. En revanche, force est de constater qu’aucune autre pièce n’est produite pour établir l’existence d’un traumatisme psychologique qui aurait perduré suite à ses faits. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments M. [L] sera condamné à payer à M. [E] la somme de 800 euros en réparation du préjudice qu’il a subi suite aux faits survenus le 12 novembre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, M. [L] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à M. [E] une somme de 1 500 euros en application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité et condamné M. [H] [L] à payer à M. [T] la somme de 250 euros au titre des souffrances endurées';
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [H] [L] à payer à M. [N] [E] une somme de 800 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [H] [L] à payer à M. [N] [E] la somme de 1 500 euros en application de 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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