Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 2 oct. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 17 janvier 2025, N° 24/04325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7NX
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/04325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.10.2025
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C250008
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 19 février 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un jugement réputé contradictoire du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 22 octobre 2018, l’URSSAF Île-de-France a fait délivrer à M. [L] [N], par acte du 3 juillet 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 3 047,41 euros en principal, intérêts et frais.
Statuant sur la contestation tendant à l’annulation du commandement introduite par assignation du 22 juillet 2924, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2025, a :
rejeté l’ensemble des demandes de M. [L] [N] à l’encontre de l’URSSAF Île-de-France ;
condamné M. [L] [N] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
condamné M. [L] [N] à verser la somme de 2 000 euros à titre d’amende civile ;
débouté M. [L] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] [N] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [L] [N] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 27 janvier 2025, M. [L] [N] a relevé appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à l’établissement public URSSAF Île-de-France par acte du 19 février 2025 et remis à personne.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 février 2025, dûment signifiées à l’intimé défaillant en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [N], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en [chacun des chefs de son dispositif]
Et, en conséquence,
dire et juger M. [L] [N] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis
transmettre à la juridiction administrative les trois questions préjudicielles suivantes :
Compte tenu notamment des effets combinés des articles L213-1, L216-1, L611-20, L133-6-3 et L611-21 du code de la sécurité sociale, et dans l’hypothèse où sa constitution serait parfaitement légale, la forme juridique de la caisse URSSAF Île-de-France pourrait-elle ne pas la faire relever du code de la mutualité '
Dans l’hypothèse où il serait conclu que sa forme juridique ne relève pas du code la mutualité, il sera demandé d’indiquer quelle est cette forme juridique exacte et reconnue et de quels textes de loi relève-t-elle '
Du fait de ne pas avoir été ratifiée selon les formes et délais prescrits par la loi d’habilitation 2004-1343 du 09/12/2004, l’ordonnance n° 2005-804 disant supprimer la référence au code de la mutualité dans l’article L216-1 du code de la sécurité sociale, s’en trouvant être frappée d’illégalité et de caducité, la mention « constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité » qui a disparu au 19 juillet 2005 dans le libellé du L216-1 CSS, doit-elle être considérée comme n’ayant jamais été supprimée '
surseoir à statuer dans l’attente de la réponse des juridictions administratives aux questions préjudicielles ;
ordonner à l’URSSAF Île-de-France de communiquer sa forme juridique ainsi que tous actes administratifs permettant de l’établir de façon certaine et indiscutable sous peine d’astreinte de 100 euros par jour (cent euros) de retard au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
surseoir à statuer dans l’attente de la communication par l’URSSAF Île-de-France de sa forme juridique et de tous actes permettant de l’établir de façon certaine et indiscutable ;
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives relative à la saisine n°2404172 du tribunal administratif de Montreuil pour communication des actes administratifs visés par l’avis de la CADA du 11 janvier 2024 ;
A titre principal,
déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 juillet 2024 à M [L] [N] ;
déclarer la caisse URSSAF Île-de-France irrecevable en sa défense ;
condamner l’URSSAF Île de France au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [N] fait valoir :
qu’en vertu de l’articles L. 216-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF est une entité de droit privé relevant du code de la mutualité ; que la disparition de la mention du code de la mutualité dans la rédaction de l’article après le 19 juillet 2005 n’affecte pas la forme juridique de l’entité ; qu’au surplus, cette modification résulterait de l’ordonnance 2005-804 du 18 juillet 2005 qui a été ratifiée par une loi n°2009-526 du 12 mai 2009, trop tardive pour respecter les délais de ratification ; qu’en conséquence, M. [N] soutient que l’article L. 216-1 du code de la sécurité n’a pas été modifié par l’ordonnance du 18 juillet 2005 et que, dès lors, l’URSSAF est toujours soumise au code de la mutualité ; que l’appelant en déduit que sont applicables les articles L. 611-20 et L. 611-21 du code de la sécurité sociale qui subordonnent l’encaissement des cotisations par l’URSSAF au recueil préalable du consentement des assurés, et à l’existence d’une convention ; qu’il en résulte la nécessité de transmettre trois questions préjudicielles à la juridiction administrative concernant la forme juridique de la caisse URSSAF Île-de-France ;
que la question de la forme juridique de l’intimée est déterminante pour la résolution du litige ; qu’en l’absence de réponse de l’URSSAF sur cette question, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la justification de ladite forme, par l’intimée elle-même ou par décision définitive du juge administratif ;
que l’acte de commandement aux fins de saisie-vente ne respecte pas les exigences de l’article 648 du code de procédure civile, faute pour lui de mentionner la forme juridique de l’URSSAF ; qu’il s’agit d’une formalité exigée à peine de nullité par l’article 114 du code de procédure civile ; que ce vice de forme nuit à la défense de l’appelant, qui ne peut déterminer les règles applicables ; et lui cause un grief ; qu’il a pour conséquence par application de article 59 du même code de rendre l’URSSAF irrecevable en sa défense ;
que la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre 2024 invoquée par le jugement entrepris ne permet pas de résoudre le problème juridique soulevé, M. [N] soutenant que le Conseil d’Etat n’a pas répondu sérieusement à la question de la forme juridique de l’URSSAF ; que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes in limine litis de M. [N] ;
qu’enfin, M. [N] ne fait qu’user des voies de droit qui lui sont offertes pour contester le commandement de payer de l’URSSAF ; qu’il a fondé ses actions en droit et en fait ; que ses demandes sont argumentées ; que le juge de l’exécution n’a pas rapporté la preuve d’une faute susceptible de fonder la condamnation de M. [N] à une amende civile ; que les prétendus préjudices de l’URSSAF résultent de sa résistance à justifier de sa forme juridique ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement dans sa condamnation à une amende civile.
L’intimée, bien que touchée par les actes à sa personne, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le dernier alinéa de cette disposition prescrit que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes de transmission de questions préjudicielles à la juridiction administrative et de sursis à statuer
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence'.
La cour observe que les questions préjudicielles dont M [N] demande la transmission à la juridiction administrative portent sur le fond du droit appliqué par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines lorsqu’il a statué sur les demandes de l’URSSAF Ile de France par son jugement du 22 octobre 2018, confirmé en appel par arrêt du 19 septembre 2019. En effet,
la thèse qu’il soutient, et qu’il souhaite voir valider par le juge administratif est que l’URSSAF est toujours soumise au code de la mutualité de sorte qu’elle serait contrainte par les articles L. 611-20 et L. 611-21 du code de la sécurité sociale qui subordonnent l’encaissement des cotisations par cet organisme au recueil préalable du consentement des assurés, et à l’existence d’une convention; que faute pour les assurés d’avoir pu exprimer leur choix entre divers organismes, d’où il résulte qu’ils ne pouvaient pas être affiliés par défaut à l’un d’eux, les organismes mentionnés à l’article L611-20 n’ont le pouvoir d’exiger aucun paiement de ces assurés affiliés d’autorité. L’objet des questions préjudicielles est donc de remettre en cause le titre exécutoire judiciaire servant de fondement aux poursuites engagées aux fins de saisie-vente, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour statuant en appel de ses décisions.
Par conséquent la solution du litige, qui ne peut qu’être limité à la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2024, ne dépend pas devant le juge de l’exécution d’une question soulevant une difficulté sérieuse au sens de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de questions préjudicielles.
M [N] demande aussi à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance de documents administratifs qu’ils a réclamés sur avis favorable de la CADA du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil ayant été saisi à cet effet, à savoir:
1° Pour la caisse URSSAF Île-de-France :
— Les statuts signés par les membres fondateurs
— L’arrêté d’enregistrement prévu par le §2 de l’article R 281-4 CSS
2°- pour la caisse RSI Île-de-France Ouest
— Les statuts signés par les membres fondateurs
— L’arrêté de création signé par le Préfet de Région selon l’arrêté du 21 juin 2006
fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants
— L’arrêté d’enregistrement prévu par le §2 de l’article R 281-4 CSS
Ces documents visent à étayer sa thèse ci-dessus rappelée et de la même façon ne sont pas utiles à la solution du litige dès lors que les poursuites sont exercées sur le fondement de décisions judiciaires que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause, pas plus que la présente cour d’appel.
La demande de sursis à statuer est donc pareillement rejetée.
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
M [N], reprenant le moyen soumis au premier juge, soutient que le commandement est irrégulier, faute de mentionner la forme juridique de l’URSSAF et que ce vice de forme nuit à sa défense faute de déterminer les règles applicables.
L’article 648 de ce même code, dispose que 'tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 2b) Si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
En l’espèce, le commandement litigieux mentionne la dénomination de l’organisme poursuivant (URSSAF), son siège social ( [Adresse 3] [Localité 5]), l’organe qui la représente (son directeur en exercice), agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1936 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF.
L’URSSAF en tant qu’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public est une partie institutionnelle. M [N] ne peut prétendre à un vice de forme ayant nuit à sa défense puisqu’il a régulièrement pu assigner l’auteur du commandement qu’il conteste devant la juridiction compétente dans le cadre de la première instance au cours de laquelle un débat s’est déroulé dans le respect des règles procédurales applicables, de sorte qu’aucune atteinte au droit à un procès équitable n’est objectivée, contrairement aux allégations du débiteur.
L’article 59 du code de procédure civile dont se prévaut l’appelant prescrit que 'le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître… (1 b) S’il s 'agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination. son siège social et l’organe qui le représente.
M [N] reproche à l’URSSAF d’Ile de France de ne pas justifier de sa capacité à agir. Or, selon les mentions du jugement qui font foi, par décision de la 1re chambre du Conseil d’Ètat du 25 novembre 2024 n°496090 régulièrement communiquée par l’URSSAF devant le premier juge, M [N] a été débouté des exceptions d’illégalité des textes fondateurs de l’URSSAF Ile de France dont la création par l’arrété du 7 août 2012 est validée.
C’est cet organisme qui a obtenu la condamnation de M [N] par jugement du 22 octobre 2018 confirmé par arrêt du 19 septembre 2019, et qui a toute capacité désormais pour en poursuivre l’exécution forcée. L’URSSAF n’encourt pas l’irrecevabilité sanctionnée par l’article 59 du code de procédure civile.
Sur la condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour résistance abusive:
Pour condamner M [N] à une amende civile de 2000 euros et allouer au créancier une somme de même montant pour résistance abusive, le premier juge, se fondant sur les éléments produits par l’URSSAF d’Ile de France, a retenu que ses arguments, qui visent à remettre en cause l’existence légale des URSSAF ont déjà été tranchés par diverses instances dont le Conseil d’Etat, lui déniant le bénéfice de la bonne foi.
Devant la cour, M [N] fait valoir qu’il s’est contenté de pointer la non-conformité, voire l’absence, d’actes administratifs, de procédures, de formalités obligatoires devant être accomplis par l’URSSAF Île-de-France ou l’absence de mentions obligatoires sur lesdits actes, que ses questions « dérangeantes » mais argumentées, n’ont reçu aucune réponse satisfaisante, et que les sanctions prononcées ont pour but de le dissuader d’exercer son droit d’agir en justice librement.
Un justiciable n’est cependant pas libre de faire un usage immodéré des procédures tant que leur résultat ne le satisfait pas. M [N] refusant de payer ses cotisations sociales, dénie leur légitimité aux URSSAF et en particulier celle d’Ile de France dont il relève. Dès lors qu’il lui a été expliqué les raisons pour lesquelles son affiliation est obligatoire, qu’il a exercé tous les recours prévus par la loi, y compris par voie de recours administratifs auxquels il a été répondu, même si c’est dans un sens contraire à la thèse qu’il soutient, sa résistance au paiement des sommes auxquelles il a été condamné définitivement et la saisine du juge de l’exécution pour lui soumettre des questions étrangères à ses pouvoirs juridictionnels doivent être déclarées abusives.
En ce sens, la condamnation prononcée en faveur de l’URSSAF Ile de France à titre de dommages et intérêts doit être confirmée.
L’attitude de M [N] qui mobilise à mauvais escient le service public de la justice justifie également le prononcé d’une amende civile. Cette condamnation sera également confirmée.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M [N], qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Rejette la demande de transmission de questions préjudicielles et les demandes de sursis à statuer,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [N] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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