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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ct0123, 29 janv. 2008, n° 07/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/51 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018102721 |
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Texte intégral
R.G : 07/00051
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2008
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur Abderrahmane X…
…
27200 VERNON
non comparant à l’audience ;
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6 rue Louis Weiss
Bâtiment Condorcet
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Philippe BEAUSSART, avocat au
barreau de ROUEN, plaidant par Maître Philippe Z… ;
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame VERVIER, Substitut Général,
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 27 Novembre 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008, devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre à la Cour d’Appel de ROUEN, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président de ladite Cour, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame BARRAU, Greffier,
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 29 Janvier 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signée par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Madame BARRAU, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 25 avril 2007, M. Abderrahmane X… a déposé une requête aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de son placement en détention provisoire du 3 juin 2003 au 9 octobre 2003, soit une durée de 4 mois et 6 jours de détention, en exposant que mis en examen pour des faits de complicité d’enlèvement et de séquestration avec libération avant le 7ème jour et placé en détention provisoire le 3 juin 2003, il a été mis en liberté en vertu d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen du 9 octobre 2003, puis a bénéficié d’une ordonnance de non lieu intervenue le 1er février 2007.
M. Abderrahmane X… a sollicité le versement par l’Etat des sommes de :
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— 24 513,80 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 336,20 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense.
Il a fait valoir :
— Concernant son préjudice moral,
— qu’il a particulièrement mal vécu cette détention injustifiée, car il a souffert de ne plus pouvoir apporter à sa famille le soutien qui lui est nécessaire, étant père de 6 enfants, dont un enfant handicapé ; que les conditions de sa détention, correspondant à la période de canicule de l’été 2003, ont été très difficiles ; que dans un certificat médical versé aux débats, la psychologue du Centre hospitalier de Vernon, qui continue à le suivre depuis sa sortie de prison, indique qu’à ce moment là, M. X… présentait des symptômes dépressifs invalidants et qu’à plusieurs reprises, il a exprimé de fortes angoisses ;
— Concernant son préjudice économique et financier,
— que jusqu’à son incarcération, il bénéficiait de revenus stables, de l’ordre de 1140 euros par mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; qu’il a du être licencié par la société de gardiennage qui l’employait et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis 4 ans, de sorte qu’il n’a plus pour seul revenu que le RMI ; que son préjudice peut s’établir comme suit :
osommes perçues à titre de salaire du 15 juin 2003 au 1er juillet 2007 : 50 160 euros
o revenus réellement perçus sur cette période au titre de l’allocation de retour à l’emploi et du RMI : 25 646,20 €
o différentiel : 24 513,80 euros
L’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor conclut à la recevabilité de la demande de M. Abderrahmane X…, mais s’oppose à la réparation des préjudices matériels allégués. Il fait valoir qu’il ressort de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement que lui a adressée son employeur le 5 juin 2003, que celui-ci envisageait son licenciement pour des faits d’introduction de personnes étrangères sur le site Peguform Vernon le 1er juin 2003, de sorte que son licenciement qui aurait pu intervenir à la suite de cette convocation, est sans lien avec son placement en détention provisoire ; que par ailleurs, les factures de frais et honoraires d’avocats versées aux débats par le requérant ne détaillent pas les frais engagés au titre du contentieux de la détention provisoire, de sorte que sa demande de ce chef doit être écartée.
Concernant le préjudice moral, L’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor, propose de verser à M. X… la somme de 6500 euros à ce titre.
Le Procureur Général auprès de la cour de céans souligne que le licenciement du requérant n’est pas lié à l’affaire en cause, que la détention n’est pas la cause de la perte d’emploi et que par conséquent, la demande de réparation du préjudice matériel au titre de la perte de revenus n’est pas fondée ; qu’il en est de même concernant la demande au titre des frais d’avocats dont il n’est pas justifié qu’ils auraient été engagés pour le contentieux de la détention. Concernant le préjudice moral, justifié par le certificat du psychologue qui suit M. X…, le Procureur Général propose d’allouer la somme de 7000 euros.
Sur ce,
Attendu que M. Abderrahmane X… était âgé de près de 50 ans lors de son incarcération ; qu’il s’agissait pour lui de son premier placement en détention ; qu’il n’est pas contesté que son épouse et lui ont eu 6 enfants, âgés alors de 5 à 19 ans, dont l’un est lourdement handicapé ; qu’il ressort du certificat rédigé le 2 avril 2007 par Mme A…, psychologue clinicienne au Centre médico psychologique de Vernon, que depuis le mois d’octobre 2003, elle a reçu M. X… à plusieurs reprises, lequel présentait des symptômes dépressifs invalidants dus selon lui aux événements qu’il venait de vivre et qu’il a exprimé de fortes angoisses remettant en cause son image et son devenir ; que M. X… justifie également que divers médicaments lui ont été prescrits par un médecin psychiatre le 20 octobre et le 21 novembre 2003 ; que le préjudice moral résultant pour M. X… de son incarcération doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
Attendu que M. X… produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 avril 2002 avec la société GRP, entreprise de sécurité privée, ainsi que ses bulletins de salaire pour la période de mars 2002 à juin 2003 ; qu’il établit ainsi qu’il était salarié de cette société en qualité d’agent de surveillance, moyennant un salaire mensuel brut de 1146,02 euros pour 141,67 heures, outre la prime de panier et la prime horaire d’habillage et de déshabillage ; que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 juin 2003 que lui a adressée la société GRP pour l’informer qu’elle envisageait de procéder à son licenciement, précise qu’elle souhaitait l’entendre sur les faits suivants, à savoir l’introduction de personnes étrangères sur le site PEGUFORM Vernon le 1er juin 2003, et qu’elle lui confirmait sa mise à pied à titre conservatoire qui avait pris effet le 4 juin 2003 ; que le fait pour un agent de sécurité chargé d’assurer la sécurité d’un site, d’y introduire des personnes étrangères, est apparu pour son employeur un motif légitime et suffisant de licenciement ; que ce fait n’est pas nié par M. X…, lequel reconnaissait lors de sa première comparution devant le juge d’instruction que la seule bêtise qu’il avait faite c’était d’avoir ouvert la grille du site ; qu’il ressort des pièces du dossier de l’instruction pénale, versées aux débats par le requérant, que le 1er juin 2003, M. X… a laissé entrer au sein de l’entreprise qu’il avait mission de garder, quatre individus ivres et a bu au moins une bière avec eux sur son lieu de travail ; que par conséquent, il apparaît que le motif du licenciement de M. X… n’est pas son incarcération, mais des faits ayant trait à l’exécution de son contrat de travail ; que dans ces conditions, il n’a pas droit à la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de son emploi, laquelle n’a pas pour cause la détention provisoire ;
Attendu que certes, les factures de Maître François, son avocat, que M. X… verse aux débats, ne précisent pas qu’elles se rapportent au contentieux de la détention ; que cependant, figurent également dans son dossier les lettres en date du 27 juin 2003, 27 août 2003 et 10 septembre 2003, par lesquelles Maître François a demandé la remise en liberté de son client ; que Maître François a également soutenu devant la cour d’appel de Rouen l’appel formé contre l’ordonnance de rejet de demande en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evreux le 18 septembre 2003, laquelle ordonnance a été infirmée par arrêt du 9 octobre 2003 qui a ordonné la mise en liberté de M. X… ; que par conséquent, compte tenu des diligences effectuées par Maître François pour mettre fin à la détention provisoire de son client, il y a lieu de considérer que sur le montant total des factures d’honoraires, la somme de 1 200 euros correspond aux frais engagés pour le contentieux de la détention ; que M. X… a donc également droit à réparation pour ce chef de préjudice à hauteur de 1200 euros ;
Attendu que par conséquent, l’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor devra verser à M. X… en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel causés par sa détention provisoire, la somme totale de 9 200 euros;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la requête de M. Abderrahmane X…,
Disons que L’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor devra verser à M. Abderrahmane X… la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT
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