Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 mars 2021, n° 18/07910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07910 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 111
N° RG 18/07910
N° Portalis DBVL-V-B7C-PLRO
BD/ FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Mars 2021 prorogée au 18 Mars 2021
****
APPELANTES :
SARL LA BRAIZH
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI FHEI
dont le siège social se situe chez Monsieur et Madame X
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS MARIOTTE
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS DORE SOLS
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS COREVA
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES C PAYS DE LOIRE
Entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La SCI FHEI est propriétaire d’un local commercial à usage de restaurant situé 2 rue Fontaine Montigné à Vezin-le-Coquet. Les lieux sont exploités par la société La Braizh.
Courant 2013, ces deux sociétés ont entrepris des travaux en vue de l’extension et de la rénovation du bâtiment. La SCI avait en charge la réalisation des travaux de gros oeuvre de l’extension et la société La Braizh celle de l’agencement intérieur.
Dans ce cadre, la SCI FHEI a confié à la société Coreva le lot gros oeuvre, comprenant la réalisation des fondations et d’une dalle portée suivant marché du 13 septembre 2013.
La société La Braizh, maître d’ouvrage des travaux d’agencement intérieur, a confié à la société Label Etudes une mission de maîtrise d’oeuvre.
Le lot carrelage-béton-sol, comprenant l’exécution dans la salle de restaurant d’une chape de béton avec une finition polie, a été confiée à la société Mariotte selon marché du 31 octobre 2013.
La société Doré Sols, assurée auprès de la société B C-Pays de Loire, a réalisé la chape en sous-traitance.
La société Insol est intervenue pour réaliser des travaux de ponçage du sol.
Constatant des désordres affectant le sol du bâtiment sous forme de fissures et de défauts de planimétrie, les travaux de la société Mariotte n’ont pas été réceptionnés et un solde de travaux est resté impayé.
La société a fait intervenir des entreprises tierces pour reprendre les désordres afin d’ouvrir le restaurant.
Par actes d’huissier des 5, 6 et 7 mars 2014, la société La Braizh a fait assigner la société Coreva, la société Mariotte, la société Doré Sols et la société Label Etudes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 27 juin 2014, M. A a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par actes des 12 et 23 décembre 2016, la société La Braizh a fait assigner les sociétés Mariotte, Doré Sols et Coreva devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de ses préjudices.
La société Doré Sols a appelé en garantie son assureur, la société B C-Pays de Loire.
Par ordonnance juge de la mise en état du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Rennes s’est dessaisi du dossier au profit du tribunal de commerce de Rennes.
La SCI FHEI est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit la SCI FHEI irrecevable et en tous cas mal fondée dans son intervention à la procédure ;
— dit que la société La Braizh n’a pas d’intérêt à agir contre la société Coreva ;
— mis la société Coreva hors de cause ;
— débouté la société La Braizh de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné cette dernière à payer à la société Mariotte la somme de 18 743 euros, outre les intérêts à un taux égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 15 février 2014 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Doré Sols ;
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la société B C-Pays de Loire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté toutes les parties de leurs demandes formées sur ce fondement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société La Braizh aux entiers dépens de l’instance.
La société La Braizh et la SCI FHEI ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2018, intimant les sociétés Mariotte, Dorés Sols, Coreva et la B C-Pays de Loire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 mai 2020, la société La Braizh et la SCI FHEI au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, demandent à la cour de :
— réformer intégralement le jugement ,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Coreva, Mariotte, Doré Sols, B C-Pays de Loire à verser à la société La Braizh et à la SCI FHEI les sommes de :
*72118,18 euros au titre des travaux de reprises tels que préconisés par l’expert judiciaire
*70 040, 90 euros au titre des préjudices subis des suites des désordres ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la demande de paiement de la somme de 18 743 euros par la société Mariotte est mal fondée ;
— dire et juger que la société La Braizh est fondée à opposer une exception d’inexécution au paiement de cette somme en raison des fautes commises par la société Mariotte ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le solde du marché réclamé par la société Mariotte viendra en compensation avec les sommes déjà engagées par la société La Braizh pour la réalisation de travaux de reprise partiels à hauteur de 21 796,02 euros TTC ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Coreva, Mariotte, Doré Sols, B C-Pays de Loire à verser à la société La Braizh et à la SCI FHEI la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Coreva, Mariotte, Doré Sols, B C-Pays de Loire aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des honoraires de l’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, les sociétés Mariotte et Coreva demandent à la cour de :
— dire et juger la société La Braizh et la SCI FHEI irrecevables et en tous cas mal fondées dans leurs prétentions dirigées contre la société Coreva et la société Mariotte ;
— confirmer le jugement ;
— débouter la société La Braizh de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Coreva et la société Mariotte ;
Subsidiairement, pour le cas où les demandes formées par la société La Braizh et la SCI FHEI contre les sociétés Coreva et Mariotte seraient en tout ou partie admises ;
— condamner la société Doré Sols et la société Groupama Loire C à relever et garantir les sociétés Coreva et Mariotte de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge ;
En toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes dirigées contre la société Coreva et/ou la société Mariotte ;
— condamner la société La Braizh, ou à défaut toute autre partie succombante, à payer aux sociétés Coreva et Mariotte une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Braizh, ou à défaut toute autre partie succombante, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2020, la société Doré Sols demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ;
— dire et juger que la Coreva et la société Doré Sols sont liées par un contrat d’entreprise ;
— débouter les sociétés La Braizh, Coreva, et Mariotte de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Doré Sols ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il existe un contrat de sous-traitance
entre la société Coreva et la société Doré Sols,
— dire et juger que la société Doré Sols a régulièrement exécuté les prestations lui incombant ;
— débouter les sociétés La Braizh, Coreva, et Mariotte de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Doré Sols ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société Doré Sols,
— fixer les répartitions de responsabilité suivantes :
— Coreva : 90 % ;
— Doré Sols : 10 % ;
— débouter la société La Braizh de ses demandes de dommages-intérêts afférentes aux :
— travaux de reprise exécutés en 2014 et perte d’exploitation y afférentes ;
— pertes d’exploitations pour les travaux de reprise à venir ;
— fixer à de plus justes proportions les autres chefs de travaux ;
— condamner la société B C-Pays de Loire à la garantir et relever indemne de toute condamnation;
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les clauses d’exclusion trouvent à s’appliquer,
— dire que celles-ci, au regard de leur libellé, ne sauraient concerner les demandes afférentes aux préjudices immatériels consécutifs mis en avant par la société La Braizh, à savoir ceux concernant la perte de chiffre d’affaires ;
— condamner solidairement les sociétés La Braizh, Mariotte et Coreva à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2020, la société B C-Pays de Loire demande à la cour au visa de l’article A243-1 du code des assurances de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ;
— déclarer la société La Braizh et la SCI FHEI irrecevables en leurs demandes ;
— les débouter en conséquence, de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— débouter la société Doré Sols ou toute autre partie de toute demande fins ou conclusions en ce qu’elle est dirigée contre la B ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner toute partie succombante à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2021.
Motifs :
-Sur la recevabilité des demandes de la SCI FHEI:
La SCI FHEI soutient qu’elle a un intérêt, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à agir et à intervenir à la procédure, notamment contre la société Coreva, pour obtenir l’indemnisation des défauts d’exécution de la chape telles les épaufrures et le défaut de respect du temps de séchage.
Les sociétés Coreva et Mariotte font observer que la SCI FHEI et la société La Braizh sont des sociétés distinctes qui doivent justifier de leur intérêt à agir et ne peuvent demander des condamnations indifférenciées contre les constructeurs avec lesquels elles ont des rapport de droit précis. Elles relèvent que les désordres analysés par l’expert sont sans lien avec les travaux commandés par la SCI à la société Coreva, lesquels ont été régulièrement réceptionnés le 22 janvier 2014 sans réserve.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les désordres constatés lors des opérations d’expertise concernent uniquement la réalisation de la chape de béton poli qui constitue le revêtement de sol fini, qu’il s’agisse des épaufrures qui ont été masquées par des profils plats en rive de plancher, des défauts de planéité ou des fissures. Or, la société La Braizh est seule maître d’ouvrage de la réalisation de cette chape, ce dont témoignent le marché signé avec la société Mariotte et les comptes rendus de chantier produits. La SCI a effectivement commandé les travaux de gros oeuvre de l’extension à la société Coreva. Ces travaux ont été réceptionnés le 22 janvier 2014, sans réserve, et comprenaient la réalisation d’une dalle portée qui n’est pas concernée par les désordres et qui n’a pas contribué au dommage selon l’expert. Dès lors, même si les associés et gérants des deux sociétés sont les mêmes, les deux structures sont juridiquement distinctes et la SCI FHEI n’a, au regard des travaux litigieux, aucun intérêt à agir, ne justifiant notamment d’aucun
préjudice en lien avec les défauts présentés par la chape. Le jugement qui a déclaré la SCI FHEI irrecevable en son intervention et ses demandes doit être confirmé.
— Sur l’intérêt à agir de la société La Braizh contre la société Coreva:
La société La Braizh estime qu’elle a un intérêt à agir contre la société Coreva avec laquelle elle n’a pas de lien contractuel mais qui est intervenue sur le chantier et a organisé l’exécution de la chape avec la société Doré Sols, que cette intervention comme mandataire de la société Mariotte est de nature à engager sa responsabilité.
La société Coreva estime qu’il n’existe aucun lien entre les ouvrages qu’elle a réalisés et les dommages allégués par la société La Braizh, que sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement délictuel à l’égard du maître de l’ouvrage, même s’il devait être considéré qu’elle a commandé les travaux à la société Doré Sols.
Or, le marché relatif au carrelage et à la chape de béton poli a été confié par la société La Braizh à la société Mariotte le 31 octobre 2013. Toutefois, les opérations d’expertise ont mis en évidence que la société Coreva est intervenue lors de son exécution. En effet, l’expert a rappelé sans être contredit que la société Coreva avait procédé au coffrage de la chape puis au décoffrage. Les bons de livraison démontrent en outre qu’elle a commandé le béton à livrer sur le site et elle a été l’interlocuteur de la société Doré Sols pour commander la chape litigieuse. Pour ce faire cette société a adressé son devis à la société Coreva qui, suite à la réalisation des travaux, l’a payée.
Dans ces conditions, la société La Braizh a un intérêt légitime à l’attraire à la procédure pour voir déterminer son rôle effectif et les conséquences éventuellement préjudiciables que lui a occasionné cette intervention. Le jugement sera sur ce point réformé et l’action de la société La Braizh contre la société Coreva déclarée recevable.
— Sur les demandes de la société La Braizh :
*Sur les désordres :
Les opérations d’expertise, après examen du procès-verbal établi par l’huissier le 20 janvier 2014 et de la chape poli, ont mis en évidence des défauts d’aspect de surface du sol et plus particulièrement de nombreuses fissures, pour certaines ouvertes sur plus d'1 mm, et des microfissures ainsi que des défauts de planéité pour certains visibles à l’oeil nu. L’expert a positionné sur un plan du restaurant ces défauts de planéité, qui sont en de nombreux endroits supérieurs en surface courante aux tolérances admises de 5mm sous la règle de 2 m et 1mm sous la regle de 0,20 m. Il a en outre relevé que les arêtes de rives de la chape avaient été abîmées lors de l’enlèvement des coffrages.
Après avoir sondé la chape, il a constaté qu’elle n’avait pas été réalisée en pose désolidarisée par l’interposition d’un polyane sur la dalle mais en pose adhérente à la dalle béton. Dès lors que la pose adhérente suppose un âge minimal du support de six mois, qui en l’espèce ne pouvait être respecté, il a estimé que ce défaut d’exécution constituait la cause principale des
fissures, accentuée ponctuellement par une insuffisance des joints de fractionnement, sans remettre en cause la qualité ou la dilution du béton mis en oeuvre.
L’expert a considéré que ces défauts ne remettaient pas en cause la solidité de l’ouvrage, ni ne compromettaient sa destination. En l’absence de possibilité de reprendre le défaut de planéité et les fissures, il a préconisé une démolition puis la reconstruction de la chape à l’aide d’un mortier à prise et séchage rapides.
*Sur les responsabilités:
Il résulte des pièces versées aux débats que la chape en béton poli mise en oeuvre le 15 novembre 2013 selon les bons de livraison du béton n’a pas été réceptionnée. A cet égard, il apparaît que les défauts du sol avaient été relevés dans le compte rendu de chantier n° 8 du 14 janvier 2014, que le maître d’ouvrage a, le 20 janvier suivant, fait établir un constat d’huissier qui décrit avec précision les défauts de planéité et leur conséquences sur l’équilibre des tables et des chaises du restaurant ainsi que les multiples fissures et que, le 22 janvier suivant, le maître d’oeuvre a notifié à la société Mariotte que le sol était refusé par le client.
Sur la responsabilité de la société Mariotte :
Comme le relève la société La Braizh, la société Mariotte était sa cocontractante et comme telle la seule mentionnée sur les comptes rendus du maître d’oeuvre au titre du lot chape carrelage. A défaut de réception de ses travaux par le maître d’ouvrage qui a clairement refusé le sol et le paiement du solde tant que le désordre ne serait pas repris, la responsabilité de l’entreprise ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel à raison de l’obligation de résultat mise à sa charge de réaliser des travaux exempts de défauts. Elle ne peut s’en exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère à l’origine du dommage, laquelle ne peut résider, alors qu’elle est titulaire du marché, dans les manquements imputables aux entreprises qui ont effectivement réalisé les travaux et dont elle doit répondre à l’égard du maître de l’ouvrage.
La société Mariotte invoque l’absence de fourniture par la société La Braizh de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil et exigée dans les marchés relatifs à l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage. Cet article permet à l’entrepreneur, à l’issue d’un délai de quinze jours après une mise en demeure de fournir cette garantie, demeurée vaine, de suspendre l’exécution de ses travaux, qui n’est alors pas fautive. Si cette demande de garantie peut être présentée tant que les travaux ne sont pas payés, il apparaît en l’espèce que la société Mariotte, par le biais de son conseil, a mis en demeure le maître d’ouvrage de la lui fournir le 17 janvier 2017, soit trois ans après l’exécution des travaux. Cette mise en demeure impose à la société de fournir la garantie, point qui n’est pas dans le débat mais n’a pas pour effet de décharger la société Mariotte de sa responsabilité contractuelle à raison des désordres affectant les travaux qu’elle a exécutés.
Elle soutient que la non conformité de l’ouvrage à des spécifications contractuelles n’est pas établie et estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le DTU 26.2 qui impose de désolidariser la chape de la dalle si l’âge de cette dernière est inférieure à six mois puisque ce document n’était pas visé dans son marché et que le CCTP produit aux débats ne lui a pas été communiqué. Toutefois, cette argumentation revient à invoquer une absence de faute de sa part dans l’exécution des travaux confiés, ce qui ne peut constituer une cause étrangère exonératoire de son obligation de résultat.
La société Mariotte invoque également l’intervention de la société Insol après la réalisation de la chape par la société Doré Sols, laquelle a pu dégrader la chape. Cependant la prestation de cette société consistait uniquement à polir le béton. L’expert n’a à aucun moment envisagé que son intervention puisse être à l’origine des défauts constatés sur la chape et a rappelé que les travaux qui lui étaient confiés n’avaient pas vocation à corriger des défauts de planéité de la chape mais à accentuer l’aspect poli de la surface. L’acceptation du support par cette société n’est pas de nature à décharger le titulaire du lot de sa responsabilité.
De la même façon, la société ne peut se prévaloir du passage sur la chape de salariés d’autres corps de métier après sa réalisation, qui n’a jamais été évoqué par l’expert comme possible source des défauts de planéité ou des fissures constatés, une seule empreinte de pas ayant d’ailleurs été mentionnée dans le rapport.
La société la Braizh a certes fait procéder à des reprises du sol par des entreprises tierces fin janvier et début février 2014 afin de pouvoir ouvrir le restaurant. Cependant, ces travaux sont intervenus postérieurement au constat d’huissier du 20 janvier 2014 qui a décrit les défauts de planéité du sol sur l’ensemble de la surface de la salle de restaurant et les fissures examinées ultérieurement dans le cadre des opérations d’expertise. En outre, l’expert a précisé que ces interventions avaient consisté, non en une reprise totale de la chape, mais en des reprises partiels du sol et du carrelage de part et d’autre de l’entrée par la pose d’une nouvelle chape et une peinture au sol ou une résine époxy en finition ainsi qu’en un agrandissement du tapis brosse dans l’entrée pour masquer les épaufrures des rives de la chape, ce que confirme notamment la facture de la société Sol Solution qui mentionne une intervention sur 42m².
Dans ces conditions, la société Mariotte ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’origine
des désordres l’exonérant de sa responsabilité. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard du maître de l’ouvrage. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Coreva :
La société La Braizh soutient que la société Coreva a commis une faute, d’une part, en qualité de locateur d’ouvrage en ne respectant pas l’âge du support avant la mise en oeuvre de la chape et en procédant à un décoffrage sans précaution qui en a endommagé les rives et, d’autre part, en ayant organisé en qualité de mandataire ou de gérant d’affaires de la société Mariotte, sa société soeur, la sous traitance de l’exécution de la chape par la société Doré Sols. Elle lui fait grief dans ce cadre de ne pas avoir veillé à la bonne exécution des travaux et notamment aux règles de l’art relatives à la désolidarisation de la chape de la dalle support. Elle en déduit que sa responsabilité délictuelle est engagée au titre des défauts d’exécution liés aux travaux de la société Doré Sols.
La société Coreva conteste s’être immiscée dans l’exécution des travaux d’exécution de la chape et être intervenue comme mandataire ou gérant d’affaires de la société Mariotte, situation qui en tout état de cause n’est pas de nature à elle seule à engager sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
Il n’est justifié d’aucun contrat de louage d’ouvrage écrit entre la société La Braizh et la société Coreva. En revanche , les pièces produites aux débats révèlent qu’elle a été destinataire du devis du 15 novembre 2013 de la société Doré Sols relatif à la mise en oeuvre de la chape, comme de la facture du 20 novembre suivant. Elle a également commandé le béton qui a été livré le 15 novembre 2013, jour de l’exécution de la chape, ce que confirment les bons de livraison produits.
Toutefois, si la société Coreva au regard des liens existants avec la société Mariotte, peut être considérée comme ayant exécuté ces démarches ponctuelles comme mandataire ou pour le compte de la société Mariotte titulaire effective du lot, ce que tend à démontrer le contrat de sous traitance proposée à la société Doré Sols le 24 janvier 2014, après l’exécution des travaux, que cette dernière a refusé de signer, aucune faute de sa part n’a été caractérisée par l’expert en lien avec le béton commandé et livré ou la prestation demandée à la société Doré Sols, laquelle est une professionnelle de la réalisation de sols. Il n’est notamment pas démontré que la société Coreva a procédé à un contrôle de la chape exécutée.
L’intervention de la société Coreva pour procéder au décoffrage peu soigneux du béton a été mentionnée par l’expert sans que les conditions contractuelles de cette prestation ne soient établies. Les épaufrures en rives sont en tout état de cause sans lien avec les désordres de défaut de planéité et de fissures dont se plaint la société La Braizh pour demander la réfection complète du sol. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Coreva n’est pas caractérisée. Les demandes de la société La Braizh à son encontre ne peuvent donc être accueillies.
Sur la responsabilité de la société Doré Sols :
La société La Braizh recherche sa responsabilité délictuelle au titre de la faute d’exécution commise lors de l’exécution de la chape tenant en une absence de désolidarisation avec la dalle support. Elle soutient que la société est intervenue en sous-traitance, qu’en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait pas ignorer les règles de l’art concernant la réalisation de chape sur une dalle récente.
La société Doré Sols relève qu’elle n’a eu de relation qu’avec la société Coreva , qu’elle n’est pas sous-traitante de la société Mariotte. Elle ajoute qu’elle a effectué une simple prestation de main d’oeuvre qui ne peut être analysée en un contrat d’entreprise, que le béton lui a été fourni par la société Coreva qui a conservé la direction des travaux via son conducteur de chantier. Elle fait observer que la préparation du support et la pose d’un polyane ne lui incombaient pas et qu’elle n’a reçu aucune information relative au chantier, notamment le CCTP et les plans, alors que le maître d’oeuvre comme l’entrepreneur principal devaient veiller au respect des délais prévus par le DTU
concernant le durée de séchage de la dalle. Elle ajoute que le lien de causalité entre le mode d’exécution de la chape et les désordres n’est pas démontré et que la société Insol qui a poli la chape n’a fait aucune réserve sur sa planéité.
La société Doré Sols est intervenue le 15 novembre 2013 selon devis du même jour. Ce devis mentionne sur une surface de 150m² la mise en oeuvre d’une chape de béton fournie par la société Coreva, d’un surfaçage Archodal gris naturel, finition lissée fin pour ponçage, outre le sciage des joints de fractionnement et sur une superficie de 70 m² un surfacé simple et sciage des joints. Ce devis mentionne en rouge de demander à la centrale béton un béton anti-fissuration et anti faïençage et d’avertir le client qu’il peut y avoir des marques et des nuances en surface car le quartz est saupoudré, ce n’est pas un coulis. La facture est conforme au devis.
Ce document transmis par la société mentionne très clairement la qualité de béton attendue et rappelle les interdictions que la société Doré Sols pose relativement aux adjuvants dans le béton. Il n’est aucunement démontré que l’absence de commande du béton par ses soins lui ait été imposée. De la même façon, il n’est pas discuté que la chape a été exécutée par ses salariés. L’allégation qu’ils n’aient pas été mesure de gérer de façon autonome la réalisation des travaux et se soient trouvés soumis à la direction d’un salarié de la société Coreva n’est corroborée par aucune pièce. Dans ces conditions, la prestation réalisée ne peut être analysée en un simple prêt de main d’oeuvre et constitue une intervention en sous-traitance de l’entreprise en charge du lot, peu important sur ce point que n’ait pas été rédigé un contrat.
La société critique l’analyse de l’expert quant au lien de causalité entre l’exécution de la chape adhérente à la dalle support et les fissures, ponctuellement accentuées par une insuffisance des joints de fractionnement sans cependant lui avoir soumis une analyse technique sérieuse de nature à la remettre en cause. Or, la société Doré Sols est un professionnel de la réalisation de sol béton, comme elle le rappelle dans son courrier du 27 janvier 2014. Elle ne peut donc prétendre ignorer les règles relatives à l’exécution d’une chape sur une dalle récente et plus particulièrement la nécessité d’interposer un polyane pour éviter la fissuration de la chape. L’entrepreneur principal doit certes fournir au sous-traitant l’ensemble des informations techniques nécessaires à la réalisation de sa prestation. Toutefois, il appartient au sous-traitant de les solliciter s’il s’estime insuffisamment renseigné. Or, la société ne justifie d’aucune démarche en ce sens pour connaître l’ancienneté de la dalle support de son ouvrage alors qu’il n’avait pas été fait état de la pose d’un polyane. Par ailleurs, il lui appartenait de fournir un sol présentant une planéité acceptable au regard des normes en la matière, ce qui n’est pas le cas, et l’intervention de la société Insol pour polir le béton qui n’a pas fait de remarque sur le manque de planéité du sol ne peut l’exonérer de sa faute d’exécution. Comme indiqué plus haut, le passage régulier sur la chape des autres corps d’état intervenant ultérieurement sur le chantier n’est pas démontré.
Le défaut d’exécution qui lui est reproché à l’occasion de sa prestation est donc établi et constitue une faute à l’égard de la société La Braizh qui entraîne sa responsabilité délictuelle.
Dès lors la société Mariotte et la société Doré Sols seront condamnées in solidum à indemniser la société La Braizh de ses préjudices. Le jugement sera réformé en ce sens.
*Sur les préjudices de la société La Braizh:
L’expert a rappelé que la fissuration des chapes ne permettait pas d’envisager la correction des défauts de planéité par ponçage et l’application d’une micro chape liquide, ce qui l’a conduit à préconiser une réfection complète après démolition. Les intimées estiment que cette solution est disproportionnée. Toutefois, elles ne proposent aucune solution permettant d’obtenir le résultat légitimement attendu par le maître de l’ouvrage. Selon les devis examinés par l’expert, le coût des travaux de reprise, en incluant le coût de démontage et remontage nécessaires d’éléments de décoration et de meubles, les protections et nettoyage ainsi que l’intervention d’un maître d’oeuvre
considéré comme indispensable et retenue à hauteur de 7% du montant HT des travaux, ce qui n’est pas excessif, représente une somme de 72118,18€ TTC. Cette somme sera accordée à la société La Braizh.
Celle-ci a également engagé des travaux en urgence afin de pouvoir procéder à l’ouverture du restaurant et limiter son préjudice pour un montant justifié par les factures vérifiées par l’expert de 21796 TTC. La société Doré Sols estime que cette somme ne peut être mise à la charge des entreprises en l’absence d’accord entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur concerné comme l’exige l’article 1792-6 du code civil. Or, cet article vise la réparation des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont la mise en oeuvre suppose une réception des travaux qui n’est pas intervenue en l’espèce. En outre le maître d’oeuvre a notifié dès janvier 2014 à la société Mariotte la décision de reprendre ses ouvrages, laquelle s’est contentée en réponse de rappeler les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé la chape. Il sera fait droit à cette demande.
La société La Braizh demande également une somme de16214€ au titre du préjudice d’exploitation dû à un retard d’ouverture de 12 jours. Or, le marché de la société Mariotte ne mentionnait aucune date impérative d’achèvement des travaux de l’extension ni aucune date d’ouverture du restaurant et il n’est produit aucun planning signé de l’entreprise. A défaut d’engagement de l’entreprise sur ce point, cette demande ne peut être accueillie.
Les travaux de reprise impliqueront un arrêt de l’activité du restaurant pendant quatre semaines selon l’expert. Toutefois, celui-ci indique que ces travaux pourront être exécutés pendant une période de fermeture de l’établissement. La société ne fournit à cet égard aucun élément relatif
aux conditions dans lesquelles elle exploite le restaurant et notamment sur le régime de fermetures qu’elle adopte de sorte que la perte d’exploitation revendiquée sur 24 jours ne présente pas un caractère certain. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de chef par substitution de motifs.
En revanche, le maître d’ouvrage justifie avoir engagé des frais pour faire constater et analyser les désordres pour un montant de 1134,88€. Ces sommes seront supportés par les sociétés Mariotte et Doré Sols.
— Sur la demande de garantie :
* Sur la garantie de la B assureur de la société Doré Sols:
Les sociétés La Braizh, Mariotte et Doré Sols demandent la garantie de la B en qualité d’assureur de cette dernière.
Les entreprises estiment que les exclusions de garantie opposées par la B doivent être écartées en ce que les clauses ne sont pas formelles et limitées comme l’exige l’article L113-1 du code des assurances et qu’elles
vident en fait la police de sa substance, ce d’autant que la compagnie n’établit pas que les conditions générales qu’elle produit correspondent au modèle 207223C visé au conditions particulières.
La B soutient que les garanties souscrites par la société Doré Sols au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité décennale sous-traitant ne sont pas mobilisables en l’absence de réception des travaux et de gravité décennale des dommages.
Concernant la police responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux, elle se prévaut de la clause qui exclut de la garantie la remise en état des ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou son sous-traitant ainsi que de celle qui exclut les frais de dépose et repose correspondant à des
prestations à la charge de l’assuré lors du marché ou de la commande d’origine . Relevant que les désordres correspondent aux travaux de la société Doré Sols, elle en déduit que les travaux de reprise ne peuvent être garantis. Elle soutient que les clauses de non garantie des propres travaux de l’assuré sont formelles et limitées et laissent subsister la garantie des dommages occasionnés par les travaux.
La B verse aux débats la police souscrite par la société Doré Sols le 11 juillet 2011 comprenant les conditions particulières et les conditions générales modèle 207223C (car 02), visées dans les premières comme formant le contrat.
La garantie responsabilité civile du sous-traitant pour des désordres de nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil n’est pas mobilisable en l’absence de caractère décennal des désordres, ni de réception.
La garantie de la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux a pour objet de garantir les conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans l’exercice des activités mentionnées aux conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers y compris les clients, après achèvement des ouvrages ou des travaux ayant pour origine une faute professionnelle, une malfaçon technique , un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par l’assuré pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux.
Toutefois, la police comporte l’exclusion 'du coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification , le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants' ainsi que ' les frais de dépose et repose , les frais de retrait'.
Or, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Mariotte et Doré Sols, ces clauses sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. Elles énumèrent avec précision les opérations sur les travaux réalisés par l’assuré qui ne sont pas couvertes par la garantie. Cette absence de garantie des travaux exécutés par l’assuré n’a pas pour autant pour conséquence de vider la police responsabilité civile après achèvement des travaux de sa substance puisque demeurent garantis les dommages corporels, matériels et immatériels occasionnés par les travaux exécutés par l’assuré. Dès lors, les travaux de reprise de la chape réalisée par la société Doré Sols ne peuvent être garantis par la B. Les demandes contre celle-ci seront rejetées.
*Sur la garantie entre codébiteurs :
La société Mariotte demande la garantie intégrale de la société Doré Sols en invoquant l’obligation de résultat dont est tenu cette dernière en sa qualité de sous-traitante pour l’exécution de la chape.
Dans la mesure où la société Doré Sols a exécuté partie des travaux figurant au lot de la société Mariotte dans le cadre d’un contrat d’entreprise, son intervention s’analyse en un contrat de sous-traitance à l’égard de cette société.
Le sous- traitant est effectivement tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur général et l’expert a indiqué que les désordres étaient techniquement imputables à la société Doré Sols. Toutefois, comme elle le soutient, l’intervention de la société Doré Sols s’est opérée dans un contexte de confusion entre les deux sociétés soeurs. La société Mariotte ne justifie pas avoir fourni à son sous-traitant des informations pertinentes sur l’âge de la dalle devant servir de support à ses travaux qu’elle n’était pas en mesure de connaître à défaut d’intervention antérieure sur le chantier. Par ailleurs, la société Mariotte ne démontre pas avoir contrôlé les travaux exécutés pour son compte par la société Doré Sols, ce qui aurait permis de relever les défauts de planéité. Les propres manquements de l’entreprise générale justifient en conséquence que la garantie qu’elle demande soit
limitée à 50% des condamnations mises à sa charge au profit du maître d’ouvrage.
La société Doré Sols ne présente aucune demande de garantie contre la société Mariotte.
— Sur la demande en paiement du solde du marché de la société Mariotte:
Le marché et les situations produites établissent que demeure un solde impayé d’un montant de 18743€ TTC montant qu’a également retenu l’expert au vu des pièces produites pendant l’expertise. La société La Braizh avait admis le 27 février 2014, en réponse à une mise en demeure de la société Mariotte, que le marché n’était pas soldé sans discuter les décomptes produits, mais soumettant le paiement à un règlement du litige relatif aux désordres. Si les désordres affectant la chape lui permettaient d’invoquer l’exception d’inexécution, dès lors que la reprise des désordres est indemnisée par équivalent, le maître de l’ouvrage doit acquitter le solde du marché. Le jugement qui l’a condamnée au paiement de 18743€ TTC avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2014 sera confirmé. Il sera également en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les créances respectives de la société La Braizh et de la société Mariotte se compenseront à due concurrence.
Les sociétés Mariotte et Doré Sols seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et d’appel, répartis entre elles à parts égales.
Elles seront condamnées à verser à la société La Braizh une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles, réparties entre elles à parts égales.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Par ces motifs
La cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables l’intervention et les demandes de la SCI FHEI , rejeté les demandes de la société La Braizh au titre du préjudice d’exploitation, rejeté les demandes contre la B Loire C et condamné la société la Braizh à verser à la société Mariotte la somme de 18743€ avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2014 et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
Infirme pour le surplus,
Déclare recevables les demandes de la société La Braizh contre la société Coreva,
Déboute la société La Braizh de ses demandes d’indemnisation contre la société Coreva,
Condamne in solidum la société Mariotte et la société Doré Sols à verser à la société La Braizh les sommes suivantes :
-72118,18€ TTC au titre des travaux de reprise,
-22930,88€ au titre des préjudices annexes,
Dit que les créances respectives de la société La Braizh et de la société Mariotte se compenseront à
due concurrence,
Condamne la société Doré Sols à garantir la société Mariotte des condamnations mises à sa charge au profit de la société La Braizh dans la limite de 50%,
Condamne in solidum la société Mariotte et la société Doré Sols à verser à la société La Braizh la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, répartie entre elles à parts égales,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la société Mariotte et la société Doré Sols aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel, réparties entre elles à parts égales,
Le Greffier, Le Président,
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