Infirmation 7 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 avr. 2009, n° 07/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/04501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SMAP, SOCIETE K2 AUTO, SOCIETE AGF IART, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, Compagnie d'assurances AGF LA LILLOISE, CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 07/04501
CL/CA
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
26 juin 2007
X
C/
STE K2 AUTO
DRASS DE MONTPELLIER
XXX
Cie d’assurances AGF LA LILLOISE
SMAP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2009
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne et assisté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SOCIETE K2 AUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
XXX
XXX
représentée par Monsieur D E dûment muni d’un pouvoir régulier
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurances AGF LA LILLOISE
XXX
XXX
XXX
représentée par le Cabinet DUMAS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître CHATAGNON-GRENOT, avocate au barreau de LYON
APPELEES EN CAUSE :
SOCIETE SMAP
XXX
XXX
XXX
B.P 79
XXX
représentées par Maître CHABANNES, avocat au barreau de NIMES
DRASS DE MONTPELLIER
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Anne GIARD, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Février 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2009
ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 07 Avril 2009, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X , employé en qualité de mécanicien au garage SA K2 AUTO, situé à Nîmes, déclarait le 31 octobre 2001 un accident du travail survenu le 30 octobre 2001 alors qu’il effectuait une réparation sur un véhicule installé sur un pont élévateur qui s’affaissait, lui occasionnant des lombalgies.
La CPAM du Gard notifiait le 8 novembre 2001 à Monsieur X la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 mars 2003 celui-ci invoquait la faute inexcusable de son employeur dans l’accident et, après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM du Gard , il saisissait en reconnaissance de cette faute le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard lequel, par jugement du 26 juin 2007 a rejeté sa demande.
Par acte du 31 octobre 2007 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il sollicite l’infirmation du jugement, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer son préjudice personnel, ainsi que la condamnation de la SA K2 AUTO au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
En sa qualité de mécanicien, il a été victime le 30 octobre 2001 d’un accident du travail en effectuant une réparation sur une voiture positionnée sur un pont élévateur dont les sécurités ont cédé, verrouillant un crochet de sécurité arrière qui a fait basculer le véhicule, le coinçant entre celui-ci et une rangée de pneus.
Il est résulté des séquelles de l’accident une incapacité de 10 % puis son licenciement pour inaptitude.
En dépit du contrôle régulier du pont élévateur par L’APAVE et de son entretien par l’entreprise SMAP qui venait de le réparer provisoirement, son employeur a manqué à son obligation de sécurité , l’accident étant survenu, non lors de la première utilisation en charge du pont élévateur, qui présentait un mauvais état général , ainsi que relevé par le rapport d’expertise réalisé, mais en cours de journée et alors que la sécurité, qui ne fonctionnait pas, avait été neutralisée au moyen d’un papier.
La SA K2 AUTO, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et subsidiairement de déclarer la décision à intervenir commune à la société SMAP et à son assureur..
Elle fait valoir que :
Aucune démonstration n’est faite par le salarié que l’accident sur le pont n’est pas survenu le 31 octobre 2001, lors de sa première utilisation en charge et que la SA K2 AUTO avait neutralisé la sécurité avec du papier afin de pouvoir utiliser le pont.
La chronologie relevée par l’expert et par l’enquête de la caisse établit au contraire que l’accident s’est produit au début de la matinée du 30 octobre 2001 lors de la première utilisation du pont en charge après sa réparation la veille au soir, 29 octobre 2001, et aucun des témoignages des salariés, recueillis immédiatement après l’accident, ne fait état d’une quelconque intervention de l’employeur pour neutraliser la sécurité avec du papier.
En l’espèce il est établi que l’employeur faisait assurer l’entretien de ses ponts élévateurs par la société spécialisée SMAP, intervenue la veille de l’accident pour une 'réparation provisoire’ et qu’il avait fait contrôler le pont litigieux le 25 juin 2001 par l’organisme de contrôle l’APAVE.
Aucune restriction relative à l’utilisation du pont n’a été formulée sur le bon de travail établi la veille au soir par la SMAP, après réparation dont le caractère provisoire est sans incidence sur la possibilité d’utilisation du lendemain matin, et il appartient à la victime ou à l’organisme d’intenter une action à l’encontre du tiers extérieur à l’entreprise qui est intervenu.
La victime a elle-même reconnue que 'le 30 octobre 2001, le pont étant de nouveau bloqué à la descente, les sécurités du pont ont été débloquées sur les conseils du technicien de la société SMAP ' et le pont élévateur n’aurait jamais dû être laissé en fonctionnement, sans que cette utilisation puisse être imputée à l’employeur qui a attaché une attention particulière à la sécurité de son personnel par les contrôles et entretiens réalisés et qui ne pouvait avoir une quelconque conscience du danger.
Subsidiairement, sur l’étendue de l’indemnisation et le préjudice professionnel, il appartient à la victime de démontrer qu’elle avait avant l’accident des chances concrètes de promotion professionnelle.
Concernant enfin l’appel en cause de la société SMAP et de son assureur les AGF , celles-ci ne peuvent soulever l’absence d’intérêt à agir, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile que la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire contre lui, l’intérêt à agir étant caractérisé par la chronologie du déroulement des faits et les conditions matérielles de l’intervention de la société SMAP.
La compagnie AGF LA LILLOISE, assureur au jour de l’accident de la société FINANCIÈRE KOALA, société mère dont la SA K2 AUTO est la filiale, et la compagnie COVEA RISK , assureur depuis le 1er janvier 2002 de la SA K2 AUTO , s’associant aux conclusions de cette dernière, sollicitent la confirmation du jugement et subsidiairement, de statuer ce que de droit et conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale sur l’expertise médicale sollicitée, et déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la société SMAP et à son assureur.
Elle font valoir qu’aucune négligence n’est imputable à l’employeur qui a effectué la visite annuelle d’entretien du pont élévateur litigieux et a fait appel à la société SMAP pour en effectuer la réparation provisoire le 29 octobre 2001, à la différence de cette dernière qui n’a formulé aucune restriction relative à son utilisation et après n’avoir effectué que des essais à vide, Monsieur Y , salarié de l’employeur, ayant par ailleurs neutralisé le jour des faits la sécurité de l’engin dont il constatait le dysfonctionnement, dans le seul but d’interrompre son usage et en appliquant les conseils du technicien de la société réparatrice.
La compagnie COVEA RISKS sollicite en outre de déclarer inopposable la décision à intervenir, au motif du non respect par la CPAM de son obligation d’information de l’employeur sur la procédure d’instruction.
La société SMAP et son assureur la compagnie AGF IART , appelées en cause, sollicitent la Cour de débouter la SA K2 AUTO de sa demande en déclaration d’arrêt commun à leur encontre et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que la SA K2 AUTO ne peut fonder ses prétentions sur le rapport d’expertise officieux réalisé par Monsieur Z et contredit par le rapport effectué à leur demande par le cabinet A qui dégage la responsabilité de la société SMAP et implique au contraire l’organisation interne de la SA K2 AUTO, la demande de cette dernière en déclaration d’arrêt commun ne reposant pas par ailleurs sur la même cause juridique que l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société réparatrice.
La CPAM du Gard s’en remet justice sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable.
Elle fait valoir que :
La procédure d’instruction de la faute inexcusable n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article R. 441 ' 11 du Code de la sécurité sociale concernant l’obligation d’information de l’organisme.
L’accident du travail du 30 octobre 2001 ayant été déclaré par l’employeur sans émettre de réserve, la caisse n’était pas tenue à l’obligation d’information énoncée par l’article susvisé avant de prendre sa décision.
Le directeur de la DRASS de Montpellier, régulièrement convoqué pour l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
Attendu que l’article L. 411 ' 1 du Code de la sécurité sociale énonce : 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise';
Attendu que l’absence de réserves de l’employeur dans la déclaration de l’accident ne vaut pas reconnaissance implicite de sa part et celui-ci peut en contester la matérialité à l’occasion de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Attendu que la SA K2 AUTO a déclaré le 31 octobre 2001 à la CPAM du Gard, sans effectuer de réserves, l’accident du travail dont a été victime le 30 octobre 2001 son employé Monsieur X , mécanicien, mentionnant :
'Date de l’accident : 30/10/01 à 11 h 15
Lieu de l’accident : chrono-service
circonstances détaillées de l’accident : en effectuant une réparation d’automobile, la voiture étant sur un pont celui-ci s’est affaissé et a donc blessé la victime.
Siège des lésions : dos
nature des lésions : douleur au bas du dos
accident inscrit au registre d’infirmerie le 30/10/01'
Attendu que la déclaration n’est accompagnée d’aucune réserve de l’employeur, que l’accident a été inscrit le jour même au registre d’infirmerie de l’entreprise et qu’un certificat médical initial du 31 octobre 2001 mentionne une 'contusion lombaire', conforme à la lésion déclarée par la victime ; que dès lors, les dispositions des articles L. 441.1 et R. 441.2 du Code de la sécurité sociale étant respectées et la présomption d’imputabilité énoncée par l’article L. 411 ' 1 du même Code devant s’appliquer , la prise en charge immédiate de l’accident par la caisse, non tenue de procéder à une mesure d’instruction, a été effectuée à juste titre, l’employeur ne rapportant pas dans sa contestation la preuve d’un événement étranger au travail ;
Attendu qu’en l’absence de toute mesure d’instruction diligentée par elle, la caisse n’était pas tenue à l’obligation d’information prévue à l’article R. 441 ' 11 du Code de la sécurité sociale, sa décision ayant été prise au vu des seuls éléments déjà connus de l’employeur ;que cette obligation n’est par ailleurs imposée par aucun texte en matière de procédure de reconnaissance de faute inexcusable;
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’après prise en charge par la CPAM du Gard de l’accident au titre de la législation professionnelle Monsieur X a formulé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
Que l’enquête administrative diligentée par la caisse mentionne :
*Déclarations de Monsieur X F recueillies le 4 septembre 2003 à son domicile :
' mardi 30 octobre 2001 à 11 h 15 dans l’atelier secteur chrono ' service, j’effectuai une réparation sur un véhicule. Ce dernier se trouvait en hauteur sur un pont élévateur. Les sécurités ont cédé et la voiture a glissé par l’avant. J’étais coincé entre le véhicule et une rangée de pneus.
… Je reproche à mon employeur :
' d’avoir mis à la disposition à un pont élévateur non conforme aux normes de sécurité en vigueur.
La défaillance était connue par les responsables de direction depuis environ huit mois et aucune réparation n’avait été effectuée. '
*Déclarations de Madame G H, gestionnaire, recueillies le 25 septembre 2003 au siège de l 'entreprise :
'Nous confirmons les circonstances de l’accident telles qu’elles ont été portées sur la DAT établie le 31. 10. 2001.
En date du 25. 06. 2001, le rapport de vérification établi par l’APAVE indique: 'les examens et les essais effectués dans les limites de la présente mission n’ont pas révélé de détérioration ou anomalie s’opposant à l’utilisation de l’appareil'
En date du 29. 10. 2001, le pont élévateur… était en panne. Les sécurités de verrouillage du plateau ne fonctionnaient pas.
La société SMAP est intervenue à notre demande.
Une réparation provisoire a été réalisée. Aucune restriction relative à son utilisation n’a été formulée.
En date du 30. 10. 2001, lors de la première utilisation en charge qui suit l’intervention de la société SMAP, le pont élévateur se bloque en position haute.
La procédure d’urgence pour descendre le pont est mise en oeuvre. Le pont a alors débuté sa descente jusqu’au moment où un des crochets de retenue s’est verrouillé en partie arrière faisant plonger la partie avant du plateau.
Monsieur X F , situé à proximité, a tenté de bloquer le véhicule en vain, s’est trouvé coincé et a été blessé.
Les 30 et 31 octobre 2001, nous avons adressé à la société SMAP des correspondances sur lesquelles nous indiquons que la société SMAP est responsable de l’accident dont a été victime Monsieur X F.
En date du 18. 04. 2002, un rapport d’expertise a été établi par la société CETRI.
En date du 24. 03. 2003, une expertise contradictoire est réalisée, concluant que:
la société SMAP n’a pas suffi à son obligation de résultat, ni à son obligation de conseil.
Nous considérons qu’il est clairement établi que la société SMAP est responsable de l’accident dont a été victime Monsieur X F.'
Attendu que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Attendu que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 ' 1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver; que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de l’accident du travail ;
Attendu qu’il résulte des éléments susvisés que la vérification effectuée par l’APAVE quatre mois avant le fait accidentel du 30 octobre 2001 n’a permis de relever aucune détérioration ou anomalie s’opposant à l’utilisation du pont élévateur concerné, et qu’à la suite de la panne de celui-ci intervenue la veille de l’accident, l’employeur a immédiatement fait appel à la société SMAP qui a procédé à une réparation provisoire ;
Attendu que Monsieur X a été victime de l’accident à la suite du verrouillage en partie arrière d’un des crochets de retenue du pont élévateur, le lendemain de la réparation portant sur les sécurités de verrouillage, et lors de la première utilisation en charge de l’appareil après l’intervention de la société SMAP ,ainsi que précisé par l’employeur lui-même lors de l’enquête administrative de la caisse ; que les salariés de la SA K2 AUTO, dont Monsieur X , attestent d’une part que le technicien de la société de maintenance SMAP intervenue le 29 octobre 2001 a procédé à la suite de sa réparation à des vérifications à vide sur le pont élévateur, d’autre part avoir lors de l’accident déverrouillé les sécurités sur les conseils donnés antérieurement par le technicien de la SMAP ;
Attendu que l’expert Z , commis contradictoirement par les parties, relève, après essai ayant démontré le dysfonctionnement du pont élévateur et confirmé le blocage immédiat de celui-ci lors de l’utilisation qui a suivi l’intervention de la société SMAP le 29 octobre 2001, que la réparation provisoire effectuée par celle-ci était inefficace pour trois raisons essentielles:
'1re : Aucun véhicule n’a pu être levé après cette intervention sans avoir recours à la procédure d’urgence.
2e : Aucune restriction d’utilisation n’a été formulée par le technicien alors que la base du relais est hors d’usage et que les câbles du pont sont distendus.
3e : Les tests effectués à l’issue de la réparation provisoire par le technicien ont été réalisés à vide, c’est-à-dire sans véhicule sur le pont.
Il s’agit d’une hérésie puisque la finalité d’un tel matériel est de lever des véhicules.
En conséquence, pour toutes les raisons précitées, il est clairement établi que la responsabilité de la société SMAP est engagée.
La cause de l’accident est liée à l’insuffisance de leur intervention qui a conduit Monsieur Y à mettre en oeuvre la procédure d’urgence.
Cette dernière est délicate puisqu’elle est effectuée très rarement.
Elle avait toutefois été conseillée par le technicien de la société SMAP.'
Attendu que le constat d’huissier effectué après l’accident en présence de Monsieur B, responsable service après-vente de l’employeur, mentionne:
'… Je constate qu’à vide, lorsqu’on actionne le bouton 'descente’ du pont élévateur, la colonne avant gauche reste bloquée.
Monsieur B m’indique que parfois, c’est la colonne arrière gauche qui reste bloquée lors d’une telle manoeuvre.
Il rajoute que la seule solution dans ce cas-là pour faire descendre le pont est de soulever la sécurité au niveau de la colonne et de déverrouiller la soupape de pression d’air.' ;
Attendu que le rapport d’intervention effectuée par la société SMAP le 31 octobre 2001 après l’accident mentionne :
' intervention sur pont RAVA NI 98 n° 842
problème de verrouillage sécurité
papier bloquant la sécurité descente dans le poteau
le relais de descente fonctionne par moment (pas en continu)
le mécanicien a ouvert la vanne de secours
le pont est resté verrouillé à l’arrière et est descendu complètement à l’avant en écrasant une caisse à outils.
Des contrôles et essais effectués ce jour et les conditions n’ont pas été retrouvées
pont bloqué ce jour est plombé.'
Attendu qu’un courrier du 24 juin 2003 de l’assureur de la SA K2 AUTO,à en-tête du cabinet d’assurance CETRI , à l’assureur de la société SMAP mentionne:
' … Nous vous rappelons que le 29/10/2001, La Société SMAP est intervenue sur un pont élévateur de la société K2 AUTO qui était bloqué.
Lors de son intervention, le technicien de la société SMAP a décidé d’effectuer une réparation provisoire du pont.
Le technicien de la société SMAP a conseillé une procédure d’urgence à sa cliente pour débloquer le pont consistant à neutraliser les 4 crochets de retenue en intercalant des chiffons puis à dévisser la valve du circuit hydraulique haute pression.
Le 30/10/2001, le pont s’est bloqué à nouveau.
Un préposé de la société K2 AUTO a scrupuleusement mis en oeuvre la procédure d’urgence telle que conseillée par le technicien.
Le pont a alors débuté sa descente jusqu’au moment où l’un des chiffons bloquant les crochets de sécurité s’est extirpé, un des crochets de retenue s’est verrouillé en partie arrière faisant plonger de facto la partie avant du plateau.
Monsieur X, mécanicien de la société K2 AUTO a été blessé.'
Attendu que le rapport d’examen du pont élévateur le 25 juin 2001 par l’APAVE précise :
'préalablement à l’utilisation de l’appareil à une charge proche de la charge nominale, procéder à un essai de fonctionnement avec cette charge.'; que l’expert commis par les parties a conclu que 'le pont aurait dû être ou remis en état totalement lors de l’intervention du 29, ou condamné dans l’attente de travaux d’entretien’ ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que la SA K2 AUTO a procédé après la réparation qualifiée de provisoire effectuée la veille par la société SMAP à l’essai prescrit, avant de faire intervenir son salarié sur le pont élévateur ;
Attendu qu’en agissant ainsi, et nonobstant l’absence de restrictions relatives à l’utilisation de l’appareil formulée par la société réparatrice, étant indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié , la SA K2 AUTO , professionnel qui avait conscience du danger encouru du fait du type de la défaillance technique, de la nature de l’appareil, du caractère provisoire de la réparation et des recommandations formulées par l’APAVE dans son rapport de vérification, n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié;
Attendu qu’il appartenait à l’employeur, tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, soit de pallier l’absence d’essai avec charge, soit d’interdire l’utilisation du pont élévateur litigieux avant sa réparation définitive; que la SA K2 AUTO a cependant fait travailler son salarié sur celui-ci des le lendemain de l’intervention, sans procéder à une évaluation des risques ni avoir prévu dans son organisation interne l’application d’une procédure d’urgence spécifique au déverrouillage des sécurités du pont, celles-ci ayant été bloquées par la pose d’un papier ou chiffon par l’un des salariés ;
Attendu qu’il convient donc de retenir la faute inexcusable de la SA K2 AUTO et d’infirmer le jugement ;
Attendu qu’il y a lieu avant-dire droit d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation des préjudices personnel et professionnel de la victime ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la déclaration de jugement commun
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, que la déclaration de jugement commun a pour seul effet de rendre la chose jugée opposable à ce tiers et non de constituer à son encontre un titre exécutoire, que la SA K2 AUTO a un intérêt manifeste à faire intervenir la société réparatrice en la cause, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société SMAP et à son assureur la Compagnie AGF IART ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime le 30 octobre 2001 Monsieur C X est imputable à une faute inexcusable de la SA K2 AUTO,
Avant dire droit, ordonne une expertise et désigne pour y procéder le professeur I J , CHU Caremau ,XXX ,XXX, avec mission d’examiner Monsieur C X et d’évaluer conformément à l’article L. 452 ' 3 du Code de la sécurité sociale :
' le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
' le préjudice esthétique,
' le préjudice d’agrément,
' le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
Fixe à 500 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération qui devra être consignée au greffe de la Cour d’appel par la CPAM du Gard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce à peine de caducité,
Désigne le Président de la Chambre sociale ou son délégataire, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’ expertise,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société SMAP et son assureur la compagnie AGF,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du vendredi 25 septembre 2009 à 9 Heures, étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience,
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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