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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 sept. 2009, n° 08/06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/06018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 18 octobre 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2009
***
N° de MINUTE : /09
N° RG : 08/06018
Jugement (N° 06/553)
rendu le 18 Octobre 2006
par le Tribunal de Grande Instance de Z
REF : PM/CB
APPELANTE
CONGREGATION DES SOEURS DE H C D’ASSISE
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Emmanuel de LAAGE substituant Maître Janine DUFAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Association DIOCESAINE DE LILLE
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par ses représentants légaux
assignée à personne habilitée – n’ayant pas constitué avoué
S.C.P. D A ET G-A
ayant son siège social
XXX
XXX
59190 Z
représentée par son représentant légal
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués associés à la Cour
assistée de Maître GUEDOUAR subsitutant Maître Thierry COURQUIN, avocat au barreau de Z
Association D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA REGION DE LILLE ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP K L, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Y, Président de chambre
Madame METTEAU, Conseiller
Madame MARCHAND, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mai 2009, après rapport oral de l’affaire par Madame Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame METTEAU, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 avril 2009
*****
Par jugement rendu le 18 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance d’Z a :
- dit que la volonté de la testatrice sus-désignée était de faire bénéficier du legs l’Internat Familial Notre Dame du Suffrage de MERRIS,
- en conséquence, désigné l’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de LILLE comme devant recevoir le produit de la réalisation des biens de la disposante,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- M la décision commune et opposable aux parties défenderesses.
La Congrégation des S’urs de H-C d’Assise a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2006.
Cette même congrégation a déposé des conclusions d’intervention volontaire en date du 18 juin 2008.
Il sera fait référence pour l’exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures déposées le :
- 10 mars 2009 pour l’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Régions de Lille Etablissement « Internat Familial de Notre Dame du Suffrage »
- 27 novembre 2007 pour la SCP A et G-A
- 17 juin 2008 pour la Congrégation des S’urs de H-C d’Assise
L’Association Diocésaine de LILLE, assignée par acte d’huissier des 27 avril 2007 et 9 octobre 2008, n’a pas constituée avoué.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
Madame O-P B, née le XXX à Z est décédée à Z, le XXX, sans laisser d’ascendant ni de descendant.
Conformément aux dispositions de l’article 1007 du Code Civil, Maître A a dressé le 30 décembre 2005 un procès verbal d’ouverture et de description des deux testaments olographes établis par la défunte avant son décès, qui avaient été déposés en son étude.
Au terme de son premier testament du 25 juin 1979, Madame B instituait pour son légataire universel « en toute propriété l’Association Diocésaine de LILLE à charge pour elle de réaliser tous mes biens et d’en remettre le produit aux religieuses de l’Internat Familial Notre Dame du Suffrage à MERRIS ». Par son second testament rédigé le 10 juillet 1979, elle indiquait révoquer toutes les dispositions testamentaires faites en faveur de Monsieur E F.
Si l’interprétation du second testament ne présente aucune difficulté, il n’en est pas de même pour le premier dans la mesure où l’établissement dénommé Internat Familial de MERRIS qui était géré par des religieuses en 1979, à la date de la rédaction du testament, est actuellement tenu par l’Association ASRL, organisme laïc.
La SCP de Notaires A et G A, indiquant être dans l’impossibilité de terminer les opérations de règlement de la succession de Madame O-P B compte tenu de cette difficulté, a fait assigner l’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille, l’Association Diocésaine de Lille et l’Institut des S’urs de H-C d’Assises pour voir constater que le testament est équivoque et pour procéder à son interprétation.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
La Congrégation des S’urs de H C d’Assises demande à la Cour de :
- rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de LILLE,
- infirmer le jugement,
- dire que la volonté de Madame B était de gratifier les Petites S’urs de I J, dépendant de la Congrégation des S’urs de H C d’Assises,
- ordonner que le produit de la vente des biens de la testatrice sera remis à ladite congrégation,
- condamner les parties intimées in solidum au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- les condamner aux dépens.
Elle précise que la SCP de notaires a assigné en interprétation, en première instance, l’Institut des S’urs de H-C d’Assises, alors que cet institut n’est pas encore reconnu par l’Etat Français et n’a pas d’existence légale ou de personnalité juridique. En qualité de congrégation, elle est recevable à interjeter appel pour préserver les intérêts des religieuses qui dépendent d’elle. Elle précise, en effet, que la Congrégation des Petites S’urs de I J n’a pas davantage la personnalité juridique.
Sur le fond, elle estime que la volonté de la testatrice, qui avait rédigé ses dernières volontés à l’âge de 48 ans, sans effectuer aucun changement postérieurement soit pendant 26 ans, était clairement de faire remettre le produit de la vente de ses biens « aux religieuses » de l’internat et non directement à l’internat en tant qu’institution. Elle souligne la dimension spirituelle des femmes qui tenaient alors l’établissement et étaient à l’origine de sa création, de sa survie et de sa renommée depuis plus d’un siècle. Elle relève que cet élément est souligné par le fait que ce soit l’Association Diocésaine de LILLE qui a été instituée légataire, cette association représentant le culte catholique. Elle affirme que le Tribunal ne pouvait dire, dans ces conditions, que le but caritatif et humanitaire prévalait sur la démarche d’ordre religieux. Elle ajoute que si le nom des religieuses n’est pas précisé, c’était pour permettre de gratifier les religieuses vivant en 1979 mais également celles qui viendraient à les remplacer et qu’il était inutile de préciser l’ordre ou la congrégation dans la mesure où chacun connaissait cette congrégation.
Dans ses écritures d’intervention volontaire, elle reprend les mêmes observations ajoutant que si son appel devait être M N, son intervention volontaire serait elle recevable dans la mesure où elle a seule un intérêt à intervenir puisque dotée de la personnalité juridique, et gérant les intérêts des religieuses qui s’occupaient par le passé de l’internat de Merris.
La SCP A et G A sollicite de :
- constater que le testament est équivoque notamment en ce qui concerne la désignation du légataire universel,
- par conséquence, l’interpréter afin que Maître A puisse terminer les opérations de règlement de la succession de Madame O P B,
- donner acte à Maître A représentant la SCP A G A de ce qu’il s’en rapporte à justice pour le surplus,
- condamner la ou les parties succombant aux dépens.
Elle fait valoir que les juges doivent interpréter le testament lorsque la volonté du testateur est équivoque, devant rechercher la véritable intention du défunt avec possibilité d’avoir recours aux dispositions consacrées par les articles 1156 à 1164 du Code Civil.
Elle indique n’avoir aucun avis à émettre sur la partie devant in fine être déclarée légataire.
Elle précise que la succession de la défunte comporte des avoirs bancaires pour environ 220.000 euros, trois appartements situés à Z à l’actif, et au passif la somme de 4710,54 euros composée de charges de copropriété et de frais funéraires.
L’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille, Etablissement « Internat Familial de Notre Dame du Suffrage » demande de déclarer l’appel N comme ayant été relevé par une personne qui n’a pas été et n’est pas partie à l’instance. A défaut et à titre subsidiaire, elle sollicite de dire également N l’intervention volontaire de la Congrégation des S’urs de H C d’Assises et analysant le testament de Madame B, de dire que la volonté de la testatrice était de faire bénéficier du legs l’internat Familial de MERRIS, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire dès lors, légataire universel de Madame B en toute propriété l’Association Diocésaine de Lille, à charge pour elle de réaliser tous les biens et d’en remettre le produit à l’ASRL qui gère aux lieu et place des religieuses qui l’ont quitté, l’Internat Familial Notre Dame du Suffrage à MERRIS. Elle demande enfin la condamnation de la Congrégation appelante à 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle que :
— l’Institut Familial de MERRIS a pour vocation, depuis sa création, d’héberger et de prendre en charge des femmes adultes handicapées mentales en internat.
— il était géré et tenu en 1979 par des religieuses appartenant à la Congrégation des Petites S’urs de I J
— depuis plusieurs années, la gestion est assurée par l’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille (ASRL), association à but non lucratif
— la Congrégation des Petites S’urs de I J fait partie de l’Institut des S’urs de H C d’Assises. C’est cet institut qui a été assigné devant le Tribunal de Grande Instance d’Z
Elle estime que la Congrégation des S’urs de H C d’Assises, qui n’était pas partie en première instance, est N à interjeter appel. En effet, elle affirme que les religieuses de l’Internat Familial Notre Dame du Suffrage de MERRIS étaient des religieuses dépendant de la Congrégation des Petites S’urs de I J ayant rejoint d’autres congrégations dans l’Institut des S’urs de H C et non de la Congrégation des S’urs de H C d’Assises qui, malgré ses allégations selon lesquelles elle aurait la charge de la défense des intérêts des religieuses, n’a pas pour autant qualité pour relever appel.
Sur le fond, elle estime que les dispositions de l’article 1156 du Code Civil qui doivent être appliquées à l’interprétation des testaments, imposent de rechercher quelle a été la volonté de la testatrice. En l’espèce, elle constate que Madame B a entendu instituer comme légataires des religieuses ayant alors la charge de la gestion de l’internat familial de MERRIS dans le but de favoriser cet institut dont elle connaissait l’objet social et humanitaire ayant sans nul doute, en l’absence de tout héritier, un but caritatif. Elle affirme que cette démarche caritative prévalait sur une démarche d’ordre religieux. Elle relève l’indétermination de la mention « religieuses » alors qu’au contraire la structure bénéficiaire est nettement dénommée. Elle estime que cette désignation démontre que la testatrice voulait favoriser l’action menée par les religieuses au sein de l’internat plutôt qu’une congrégation. Elle ajoute que c’est certainement sur les conseils du notaire que la testatrice n’a pas désigné « l’internat » ou ses « pensionnaires », mais l’Association Diocésaine, seule autorité locale à même juridiquement de recevoir le legs, pour pouvoir le remettre aux femmes handicapées hébergées à MERRIS, connaissant le dévouement des religieuses gestionnaires.
Elle en conclut qu’il n’existe aucune volonté de la testatrice de gratifier une congrégation religieuse, à savoir les Petites S’urs de I J devenues l’Institut des S’urs de H C d’Assises et encore moins la Congrégation Montpelliéraine des S’urs de H C d’Assises.
Elle constate enfin que Madame B qui habitait Z a nettement précisé le lieu à savoir MERRIS et qu’elle ne pouvait vouloir favoriser des congrégations ayant leur siège à VILLEURBANNE, XXX ou MONTPELLIER.
Elle précise que la Congrégation ne peut intervenir volontairement à la procédure dans laquelle elle est appelante et qu’en tout état de cause cette intervention volontaire ne peut avoir pour effet de régulariser un appel N.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 546 du Code de Procédure Civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Ces dispositions impliquent que pour pouvoir interjeter appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges.
En l’espèce, il apparaît qu’étaient parties au procès de première instance d’une part la SCP A ' G A, demanderesse, et d’autre part l’Association Diocésaine de LILLE et l’Institut des S’urs de H C d’Assise, domicilié à XXX.
C’est la congrégation des s’urs de H C d’Assise, congrégation reconnue par un décret du 13 août 1864, modifié par décret du 2 juillet 1973, ayant son siège à MONTPELLIER qui a interjeté appel.
Il ressort des pièces produites que les religieuses de MERRIS dont il est fait état dans le testament de Madame B faisaient partie de la Congrégation des Petites S’urs de I J, qui par décret du 8 décembre 2004, a été intégrée à l’Institut des S’urs de H C d’Assise (dont la maison est à XXX, selon courrier de la S’ur Econome, S’ur G. PEPIN en date du 19 mai 2006).
Il apparaît également que ni la Congrégation des Petites S’urs de I J, ni ce nouvel Institut des S’urs de H C d’Assise n’ont la personnalité morale, n’étant pas reconnus par décret.
La Congrégation des S’urs de H C d’Assise prétend, dans ces conditions, qu’elle est fondée à représenter les religieuses de MERRIS, puisqu’elle a été reconnue par décret et dispose donc de la personnalité morale.
Cependant, il y a lieu de constater que cette Congrégation des S’urs de H C d’Assise ne justifie d’aucun lien avec la Congrégation des Petites S’urs de I J, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’un lien avec l’Institut des S’urs de H C d’Assise. Elle ne justifie en rien que les religieuses de MERRIS dépendent d’elle, comme elle l’affirme et qu’elle a le pouvoir de défendre leurs intérêts.
Au contraire, le courrier de la S’ur Econome PEPIN expliquait que faute pour la Congrégation des Petites S’urs de I J de disposer de la personnalité morale, c’était la Mutuelle H Martin qui était habilitée à recueillir les legs faits à son bénéfice : il n’est pas question de la Congrégation des S’urs de H C d’Assise.
Dans ces conditions, la Congrégation des S’urs de H C d’Assise qui n’a pas été partie en première instance et ne rapporte pas la preuve d’un lien avec l’Institut des S’urs de H C d’Assise ni même avec la Congrégation des Petites S’urs de I J n’a pas qualité pour interjeter appel et son recours doit être M N.
Dès lors, la Congrégation des S’urs de H C d’Assise ne peut prétendre intervenir volontairement au cours de la procédure d’appel, cette intervention volontaire ne pouvant remettre en question l’irrecevabilité de l’appel et régulariser ce recours. Cette intervention volontaire est également N.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
Succombant, la Congrégation des S’urs de H C d’Assise sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP K L et de la SELARL LAFORCE.
PAR CES MOTIFS
M N l’appel interjeté par la Congrégation des S’urs de H C d’Assise le 20 décembre 2006 à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d’Z du 18 octobre 2006,
M N l’intervention volontaire de la Congrégation des S’urs de H C d’Assise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Congrégation des S’urs de H C d’Assise aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LAFORCE et de la SCP K L.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
N. X P.METTEAU
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