Infirmation partielle 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 31 mai 2007, n° 07/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00450 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pau, 5 décembre 2006 |
Texte intégral
FR
N° 07/450
DOSSIER N°07/00098
ARRÊT DU 31 mai 2007
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 31 mai 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY,
assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 05 DECEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
T U-V AF AG
né le XXX à XXX
Fils de T U-AE et de MOULIA Bernadette
De nationalité française, concubinage
Apprenti-cuisinier
XXX
XXX
Prévenu et partie civile, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître DARQUY José, avocat au barreau de PARIS.
I J W-AA Paulette
née le XXX à XXX
Fille de I Georges et de A B
De nationalité française, célibataire
Intérimaire
XXX
XXX
Prévenue et partie civile, comparante, libre
appelante
Assistée de Maître DARQUY José, avocat au barreau de PARIS.
C H K
né le XXX à XXX
Fils de C D et de E F
De nationalité française, divorcé
Entrepreneur
XXX
XXX
Prévenu et partie civile, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître PAULIAN Antoine, avocat au barreau de PAU.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 22 janvier 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur G,
Monsieur X.
La Greffière, lors des débats : Madame DARRIEUX,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi par une convocation par Officier de Police Judiciaire en vertu de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à T U-V :
— d’avoir à Y AD, le lundi 10 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, menacé de mort C H ('je vais te planter') par objet, en l’espèce un katana (sabre court japonais);
Faits prévus par l’article 222-17 S, al.2 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-17 al.2, 222-44, 222-45 du Code Pénal.
— d’avoir à Y AD, entre février 2006 et le lundi 10 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des agressions sonores en vue de troubler la tranquillité de C H ;
Faits prévus par l’article 222-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code Pénal.
— d’avoir à Y AD, le lundi 10 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce un katana (sabre court japonais) ;
Faits prévus par les articles L.2339-9 II 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la Défense, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimés par les articles L.2339-9 II 2°, IIII, IIV du Code de la Défense.
Il est fait grief à C H :
— d’avoir à Y AD, le lundi 10 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur T U V, en faisant AC d’une arme en l’espèce une hachette de décoffrage, ces violences M entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ;
Faits prévus par les articles 132-75, 222-13 S 10° du Code Pénal et réprimés par les articles 222-13 S, 222-44, 222-45, 222-47 S du Code Pénal.
— d’avoir à Y AD, le lundi 10 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur I J, M entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ;
Faits prévus par l’article R S du Code Pénal et réprimés par l’article R S, al.2 du Code Pénal.
— d’avoir à Y AD, le lundi 10 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce une hachette de décoffrage ;
Faits prévus par les articles L.2339-9 II 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la Défense, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimés par les articles L.2339-9 II 2°, IIII, IIV du Code de la Défense.
Il est fait grief à I J :
— d’avoir à Y AD, entre février 2006 et le lundi 10 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des agressions sonores en vue de troubler la tranquillité de C H ;
Faits prévus par l’article 222-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU par jugement contradictoire, en date du 05 DECEMBRE 2006
* a déclaré T U-V AF AG
coupable de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET, le 10/07/2006, à Y-DE-BEARN (64), infraction prévue par l’article 222-17 AL.2,S du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal,
coupable de TROUBLE A LA TRANQUILLITE D’AUTRUI PAR AGRESSIONS SONORES, de 02/2006 au 10/07/2006, à Y-DE-BEARN (64), infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,
coupable de PORT PROHIBE D’ARME DE CATEGORIE 6, le 10/07/2006, à Y-DE-BEARN (64), infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-9 §I 2°, §III, §IV du Code de la défense,
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à la peine de 1 mois d’emprisonnement AB sursis et 100 euros d’amende,
— a prononcé la confiscation au profit de l’Etat des objets saisis et placés sous scellés n° 2006/0445, pièces 1 et 2.
* a déclaré I J W-AA Paulette
coupable de TROUBLE A LA TRANQUILLITE D’AUTRUI PAR AGRESSIONS SONORES, de 02/2006 au 10/07/2006, à Y-DE-BEARN (64), infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,
et, en application de ces articles,
— l’a condamnée à une peine d’amende de 200 euros.
* a déclaré C H K
coupable de L AB AC OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 10/07/2006, à Y-DE-BEARN (64), infraction prévue par les articles 222-13 S 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 S, 222-44, 222-45, 222-47 S du Code pénal,
coupable de L M ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 10/07/2006, à Y-DE-BEARN (64), infraction prévue par l’article R S du Code pénal et réprimée par l’article R S,AL.2 du Code pénal,
coupable de PORT PROHIBE D’ARME DE CATEGORIE 6, le 10/07/2006, à Y-DE-BEARN (64), infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-9 §I 2°, §III, §IV du Code de la défense,
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à la peine de 1 mois d’emprisonnement AB sursis et 100 € d’amende.
Sur l’action civile :
— a reçu Monsieur C H K en sa constitution de partie civile,
— a condamné solidairement U-V T et J I à payer à Monsieur C H K la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
— et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 150 euros.
— a reçu Monsieur T U-V en sa constitution de partie civile,
— a condamné C H à payer à Monsieur T U-V la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
— a reçu Mademoiselle I J en sa constitution de partie civile,
— a condamné C H à payer à Mademoiselle I J la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— Maître LOUMAGNE loco Maître DARQUY, avocat au barreau de PARIS, au nom de Monsieur T U-V, le 11 Décembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
— Maître LOUMAGNE loco Maître DARQUY, avocat au barreau de PARIS, au nom de Mademoiselle I J, le 11 Décembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
— Maître LOUMAGNE loco Maître DARQUY, avocat au barreau de PARIS, au nom de Mademoiselle I J, le 11 Décembre 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles ;
— Maître LOUMAGNE loco Maître DARQUY, avocat au barreau de PARIS, au nom de Monsieur T U-V, le 11 Décembre 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles ;
— M. le Procureur de la République, le 11 Décembre 2006, contre Monsieur T U-V, Mademoiselle I J ;
— Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU, au nom de Monsieur C H, le 15 Décembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
— M. le Procureur de la République, le 15 Décembre 2006, contre Monsieur C H.
T U-V AF AG, prévenu et partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 14 mars 2007 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 05 Avril 2007 ;
I J W-AA Paulette, prévenue et partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 13 mars 2007 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 05 Avril 2007 ;
C H K, prévenu et partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 19 mars 2007 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 05 Avril 2007 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus,
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
C H en ses interrogatoire et moyens de défense ;
T U-V en ses interrogatoire et moyens de défense ;
I J en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître PAULIAN, avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Maître DARQUY, avocat en sa plaidoirie ;
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 31 mai 2007.
DÉCISION :
Le 10 juillet 2006 vers 1 heure, les gendarmes de Y AD sont saisis d’un appel de Monsieur U-V T et d’un témoin, à la suite de violences faites par Monsieur H C sur le premier nommé et son amie J I.
Tous trois sont locataires dans le même immeuble de la rue SAINT-MARTIN.
Incommodé par le bruit de U-V T et de son amie, qui regardaient la télévision depuis un banc, de l’autre côté de la route, H C va vers eux, une hachette dans les mains, qu’il brandit sous le menton du jeune homme, avant de bousculer sa compagne qui tombe au sol.
U-V T qui s’était réfugié dans son logement, apparaît au balcon et brandit en direction de H C une baïonnette, en fait un petit sabre de décoration katana, menaçant de le percer ou de lui ouvrir le ventre.
U-V T produit un certificat médical décrivant un hématome périorbitaire gauche et fixant l’incapacité totale de travail à 3 jours.
J I présente un hématome deltoïde gauche des cervcicalgies et des douleurs à la mobilisation des articulations temporomandibulaires : l’incapacité totale de travail est de 3 jours.
H C qui reconnaît avoir 'pété les plombs’ à la suite des nuisances sonores de ce soir là, mais fréquentes depuis plusieurs mois, n’a pas été frappé.
N O, colocataire de U-V T et J I, relate l’arrivée brusque de H C AB une hachette dont il donne un coup, AB le manche, au jeune homme ; elle se plaint de sa fréquente attitude provocatrice, et n’exclut pas un litige financier entre les deux hommes.
Deux autres locataires sont entendus ;
Madame Z a assisté à l’algarade entre H C et J I ; elle précise qu’il n’avait pas d’arme dans la main ; par la suite, lorsque U-V T est sorti sur le balcon, il avait un objet dans la main, mais n’a pas menacé H C qui cherchait à escalader la terrasse, puis est rentré taper sur la porte.
P Q, qui décrit H C comme calme habituellement a lui entendu les menaces proférées par U-V T depuis sa terrasse, son katana dans les mains ; il fait état du bruit habituellement occasionné par le jeune couple des victimes.
La hachette utilisée par H C n’est pas retrouvée, au contraire du katana, que U-V T conservait à son domicile, parmi d’autres armes blanches.
Convoqués devant le Tribunal Correctionnel des chefs de :
Pour U-V T :
— menaces de mort matérialisées par écrit, image ou tout autre objet ;
— trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores ;
— port prohibé d’arme de la 6e catégorie ;
Pour H C :
— violences AB armes n’M pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur U-V T ;
— violences volontaires n’M pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur U-V T ;
— port d’arme de 6e catégorie hors de son domicile, sans motif légitime, pour H C ;
Pour J I :
— trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores ;
les prévenus sont respectivement condamnés par jugement du 5 décembre 2006 :
— à 1 mois d’emprisonnement AB sursis et 100 euros d’amende pour la contravention pour U-V T ;
— à 1 mois d’emprisonnement AB sursis et 100 euros d’amende pour la contravention pour H C ;
— 200 euros d’amende pour J I.
Sur l’action civile, H C est condamné à verser 200 euros à chacun de ses coprévenus parties civiles, ceux-ci sont condamnés à lui verser la même somme outre 150 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Suivant déclarations des 11 et 15 décembre 2006, U-V T et J I interjettent appel principal contre ce jugement, en leur double qualité de prévenu et partie civile, le Ministère Public forme appel incident, de même que H C, des dispositions pénales et civiles.
Aucun des prévenus n’avait jusque là été condamné.
SUR QUOI LA COUR
Les appels sont recevables et réguliers en la forme.
Au fond, les violences faites par H C sont reconnues par le prévenu, attestées par un témoin, et décrites par les certificats médicaux, dans des termes conformes aux propres déclarations des victimes.
Le prévenu reconnaît également être sorti dans la rue muni d’une hachette de décoffrage, dont il a fait AC, frappant son jeune voisin AB le manche.
Les menaces faites par U-V T sont attestées par un témoin, dans des termes au moins équivalents à ceux de la plainte, de même que la disposition d’une arme de ce prévenu sur son balcon, laquelle s’est révélée un katana.
Le délit de menace matérialisée par un objet est ainsi établi.
En revanche, il ne ressort nullement du dossier que U-V T ait eu entre les mains cette arme au début de l’incident, qu’il n’a montrée qu’alors qu’il était sur le balcon ou la fenêtre de son logement. Elle n’a donc pas été portée hors de son domicile.
U-V T sera donc relaxé du délit de port d’arme prohibée.
Par ailleurs, si les nuisances sonores occasionnées par le couple sont manifestement à l’origine du différend, et quoiqu’elles aient pu être fréquentes sinon habituelles, l’intention de nuire nécessaire à constituer le délit visé à la prévention n’est pas établie de manière certaine.
U-V T et J I seront donc relaxés de cette infraction.
Les peines prononcées par le premier juge apparaissent justifiées et proportionnées, au regard de la relative gravité des faits et l’absence d’antécédents, d’autant que le déménagement ultérieur de l’un des prévenus est de nature à éviter que les infractions ne soient réitérées.
Et ce nonobstant la relaxe partielle de U-V T.
Sur l’action civile :
Les constitutions de parties civiles respectives de H C, U-V T et J I sont recevables en la forme.
Compte tenu de la relaxe de J I du délit de nuisances sonores, H C sera débouté de ses demandes à son encontre.
Les préjudices de chacune des trois parties civiles ont été justement arbitrés, et les sommes allouées seront confirmées.
La somme allouée à H C, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, sera portée à 400 euros pour l’ensemble de l’instance, et à la seule charge de U-V T.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme.
Au fond,
Confirme partiellement le jugement déféré sur l’action publique, en ce qu’il a déclaré H C coupable des délits reprochés, U-V T coupable de menaces matérialisées.
L’infirme pour le surplus et relaxe U-V T et J I du délit de nuisances sonores, U-V T de port d’arme en dehors de son domicile.
Confirme les peines prononcées contre U-V T et H C.
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n’a pas été donné aux prévenus, U-V T et H C, absents lors du prononcé de l’arrêt.
Constate que le Président n’a pu aviser les prévenus, U-V T et H C, des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’ils s’acquittent du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Sur l’action civile,
Reçoit les constitutions de parties civiles de U-V T, J I, H C ;
Déboute H C de toutes ses demandes à l’encontre de J I.
Confirme les autres dispositions civiles du jugement déféré.
Porte à 400 euros pour l’ensemble de l’instance la somme allouée à H C au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 470, 475 du Code de Procédure Pénale, 131-21,132-75, 222-13 S, 222-13 S 10°, 222-17 S, AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 S, R S, AL.2 du Code Pénal, L.2331-1, L.2338-1, L.2339-9 §I 2°, §III, §IV du Code de la défense, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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