Confirmation 18 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 18 sept. 2012, n° 11/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04173 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 5 août 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/04173
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 05 Août 2011
APPELANTE :
Société XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie WIGNIOLLE, avocat au barreau de PARIS substituant SCP LHOMME HUCHET CHATAIGNIER, avocats au barreau du HAVRE,
INTIMES :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS pour la SCP MICHEL LEDOUX
F.I.V.A. – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
XXX
XXX
Représenté par M. Michaël CROS , muni d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
XXX
XXX
Représentée par Madame LECOURT Stéphanie, déléguée aux audiences du Département des Affaires Juridiques de la CPAM de ROUEN -ELBEUF-DIEPPE- Seine maritime, munie d’un pouvoir
PARTIE AVISEE :
1
MISSION NATIONALE DE CONTROLE- ANTENNE DE RENNES D.R.J.S.C.S DE BRETAGNE
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur COUJARD, Président entendu en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2012
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame HOLMAN, Conseiller, pour Monsieur COUJARD, Président empêché et par Madame ROUET, Greffier présent à cette audience.
Monsieur B Z a travaillé pour la société Total Raffinage Marketing (la société Total) du 1er septembre 1972 au 1er février 2007, date à laquelle il a été placé en cessation anticipée d’activité .
Le 13 juin 2007 il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles, déclaration accompagnée d’un certificat médical faisant état d’un épaississement pleural gauche pouvant être compatible avec une exposition à l’amiante.
La caisse a pris en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 29 novembre 2007 et il lui a été alloué une indemnité de 1.776,69 € en raison d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
Il a formé une demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et le 12 septembre 2008 il a accepté son offre de versement d’une somme de 5.353,36 € au titre du préjudice fonctionnel ( après déduction de l’indemnité versée par la caisse) et d’une somme de 15.600 € au titre de son préjudice moral.
Après échec de la procédure de conciliation, le 18 novembre 2008 il a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Total.
Par jugement du 5 août 2011, le tribunal a :
— retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société Total à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur Z,
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital,
— dit que la caisse devrait verser cette majoration au FIVA subrogé dans les droits de Monsieur Z,
— dit que cette majoration devrait suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur Z en cas d’aggravation de son état de santé,
— fixé à 15.600 € son préjudice au titre des souffrances morales,
— dit que la caisse devrait verser au FIVA la somme de 15.600 € en réparation des préjudices personnels de Monsieur Z,
— déclaré opposables à la société Total les conséquences de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur Z,
— condamné la société Total à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la somme versée au FIVA au titre des préjudices personnels,
— condamné la société Total à payer au FIVA la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2011, la société Total a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions enregistrées le 26 juin 2012 et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Z lui est inopposable et, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, que la caisse ne peut récupérer contre elle les compléments de rente et indemnités,
— dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et que les conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur Z seront assumées intégralement par la caisse sans action récursoire contre l’employeur, par affectation au compte spécial.
Suivant conclusions enregistrées le 25 juin 2012 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur Z demande :
— la confirmation du jugement sur les dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Total, la majoration de la rente et son évolution en cas d’aggravation,
— la condamnation de la société Total au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 22 juin 2012 et soutenues oralement à l’audience, le FIVA sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Total au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions enregistrées le 8 juin 2012 et développées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société Total de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable et les réparations complémentaires prévues par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société Total à lui rembourser le montant des sommes allouées au titre des préjudices personnels conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR CE,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Les dispositions de l’article R 411-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-398 du 29 juillet 2009 invoquées par la société Total étant entrées en vigueur le 1er janvier 2010 ne sont pas applicables au litige.
Il résulte de l’article R 411-41 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, est tenue d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 19 novembre 2007 dont la société Total a accusé réception le 21 novembre 2007 la caisse l’a informée de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision fixée au 29 novembre 2007.
La société Total admet qu’à compter du jour suivant la réception de ce courrier elle a disposé d’un délai de cinq jours ouvrés avant que la caisse ne prenne sa décision et, ses locaux se situant à 10 kilomètres de ceux de la caisse selon les affirmations non contestées de celle-ci, ce délai était suffisant pour lui permettre de venir consulter le dossier et faire valoir ses observations.
Il convient en outre de relever qu’elle n’a pas sollicité la communication du dossier ni de prolongation du délai d’instruction.
Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté par la caisse, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z au titre de la législation professionnelle opposable à la société Total.
— Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Du 1er septembre 1972 au 1er octobre 1990 Monsieur Z a travaillé au centre d’études et de recherches de la société Total en qualité d’opérateur au secteur 'pilotes'.
La société Total fait valoir que si durant cette période Monsieur Z a pu être en contact de façon indirecte avec l’amiante en raison de sa participation à la construction d’unités pilote, il n’y était pas exposé de manière permanente et continue, qu’elle n’était pas une entreprise spécialisée dans l’amiante, que compte tenu des connaissances scientifiques de l’époque et de la réglementation alors applicable, elle ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l’utilisation de produits amiantés, que ce n’est qu’à partir de 1977 qu’ont été promulgués des textes spécifiques sur le risque d’exposition à l’amiante et que ce n’est qu’en 1996 que ce matériau a été interdit.
La faute inexcusable peut être retenue dès lors que l’exposition du salarié au risque a été habituelle et il est indifférent que l’employeur n’ait pas participé au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante.
Dans l’attestation d’exposition à l’amiante établie le 21 mars 2007 par le responsable de l’établissement de la société Total et le médecin du travail il est indiqué que dans une 'partie pilote’ on retrouve à petite échelle les unités rencontrées en raffinerie, qu’au poste occupé par Monsieur Z plusieurs tâches pouvaient l’amener à être potentiellement exposé à l’amiante : calorifugeage et décalorifugeage des pièces chaudes ( tresses, bandes…), isolation des tuyauteries avec des calorifuges, utilisation de chauffe-ballons ( retrait des toiles d’amiante), utilisation d’un chalumeau avec plateau recouvert d’une plaque d’amiante, manipulation en laboratoires sur bec-bunsen ( l’amiante étant rapidement détériorée au centre de la grille par la flamme), utilisation d’étuves et de fours ( plaques et joints d’amiante), utilisation de moufles en toile d’amiante pour la manipulation de catalyseurs, mélange d’amiante en poudre dans les malaxeurs.
Cette exposition à l’amiante est également relatée dans les attestations de deux salariés de la société Total qui ont travaillé avec Monsieur X sur l’unité pilote et font état de l’utilisation d’amiante pour le calorifugeage et le décalorifugeage des tuyauteries, de la mise en oeuvre par les opérateurs de tresses et plaques d’amiante pour résoudre des problèmes d’isolation de calorifugeage, de présence d’amiante dans les appareils de laboratoire, de fibres et de poussières d’amiante en suspension du fait du système de ventilation et de chauffage à air pulsé.
Ces témoins confirment également l’absence de tout dispositif de protection collective et individuelle contre le risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Dans un courrier adressé à la caisse le 3 juillet 2007 l’inspecteur du travail indique que les installations de la raffinerie de la société Total étaient calorifugées avec de l’amiante, et que l’exposition de Monsieur Z a pu être directe ou indirecte et plus ou moins importante selon le poste qu’il occupait.
Il est donc établi par ces éléments que Monsieur Z a bien été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société Total n’est pas fondée à soutenir qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante.
En effet, ces risques avaient déjà été mis en évidence dans plusieurs publications (rapport Aribault sur les conséquences de l’utilisation de l’amiante établi en 1906, étude du Docteur A en 1930 'amiante et asbestose pulmonaire', étude du Docteur Y sur la relation entre le cancer du poumon et l’exposition à l’amiante) ; l’asbestose a été inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles par un décret du 31 août 1950; par décret du 3 octobre 1951 les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante ont été ajoutés aux travaux susceptibles de provoquer les maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante; par décret du 5 janvier 1976 ont été notamment inscrits au tableau n° 30 le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif et dans la liste indicative des travaux l’application, la destruction ou l’élimination des produits d’amiante ou à base d’amiante; un décret du 9 juin 1985 a complété ce tableau par l’inscription des plaques pleurales et des épaississements pleuraux et la maintenance et l’entretien de matériel parmi la liste indicative des travaux.
Par ailleurs, avant même la parution du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la réglementation concernant la protection contre les poussières devait conduire la société Total, même en l’absence de dispositions spécifiques, à prendre les mesures de précaution nécessaires pour préserver ses salariés du risque d’inhalation de poussières d’amiante et qu’elle ne pouvait ignorer.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu à son encontre l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Z et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à Monsieur Z et au FIVA une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Total Raffinage Marketing à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à Monsieur Z et la somme de 1.000 € au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Dit n’y avoir lieu au paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Conseiller
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