Infirmation partielle 15 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 15 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Sur les parties
| Président : | monsieur clavel, président |
|---|---|
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 15/06/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mardi quinze juin deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur B, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Marie-Nicole GRIFFE
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 04 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B
Conseillers : Monsieur X
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame Y
Greffier : Marie-Nicole GRIFFE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
Z Yassine
Né le XXX à XXX, fils de Z Leila, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré XXX – XXX
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 4 mai 2009, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
Sur l’action publique : déclaré DJELILATE Mohamed coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER, le 3 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé un véhicule Ford Fiesta 947 BAL 34, sachant que ces objets provenaient d’un vol au préjudice de D E, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 novembre 2006 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER;
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
*d’ avoir à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national, le 3 mai 2009, depuis temps non prescrit, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie,
infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
en répression, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois et a décerné mandat de dépôt à son encontre;
Relaxé Z Yassine pour :
* avoir à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national, le 3 mai 2009, depuis temps non prescrit, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie,
infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
Déclaré Z Yassine coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER, le 3 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé un véhicule Ford Fiesta 947 BAL 34, sachant que ces objets provenaient d’un vol au préjudice de D E,
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et en répression l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis.
Par arrêt en date du 28 juillet 2009, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Montpellier a:
— prononcé la disjonction de l’affaire à l’égard de Z Yassine , l’intéressé devant être recité,
— Concernant Mohamed DJELILATE, confirmé le jugement déféré sur la culpabilité,
L’a réformé sur la peine et statuant à nouveau,
Condamné Mohamed DJELILATE à la peine de 12 mois d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine à hauteur de 8 mois dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle par application du 1° de l’article 132-45 du code pénal,
Fixé la durée de l’épreuve à dix-huit mois,
et a ordonné le maintien en détention de Mohamed DJELILATE.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 6 mai 2009, le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement contre les deux prévenus.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 MAI 2010 Monsieur le Président a constaté l’absence du prévenu.
Monsieur X, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est absent et non représenté.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 15 JUIN 2010.
Les faits
Le 4 mai 2009 à 4 heures 30, l’attention d’un équipage de la BAC était attirée par le comportement d’individus roulant à XXX à Montpellier, à XXX.
Les fonctionnaires de police remarquaient que les fils du démarreur du véhicule étaient apparents et jointés. Ils entreprenaient alors de suivre le véhicule Ford Fiesta en actionnant le girophare de leur propre véhicule. Celui-ci continuait néamoins à rouler à vive allure puis, les deux occupants, de type nord-africain, stoppaient le véhicule et s’enfuyaient en courant.
Les deux individus étaient rapidement interpellés et identifiés comme étant Mohamed DJELILATE et Yassine Z. Ce dernier présentait, lors de son interpellation, une plaie saignante importante au niveau du nez et des écorchures au niveau de la face.
L’enquête établissait que le véhicule Ford Fiesta, propriété de D E, domicilié à Montpellier, avait été volé la nuit même. Les portières gauche et droite avaient été forcées au niveau des vitres par pliage. Le cache sous le volant avait été cassé et les fils du démarreur arrachés.
Entendu, Yassine Z dit 'Le lyonnais’ déclarait avoir conduit le véhicule, bien qu’identifié par les policiers comme étant le passager. Après avoir indiqué que le véhicule lui avait été prêté par un gitan prénommé C, rencontré dans le quartier des Arceaux à Montpellier, Yassine Z affirmait que le véhicule avait été volé par Mohamed (DJELILATE) qu’il avait aidé en tordant la portière et en faisant le guet. Il se rétractait cependant dans sa dernière audition.
Mohamed DJELILATE se présentait comme passager du véhicule. Il déclarait avoir rencontré aux Arceaux Yassine Z et un certain C à bord de la Ford Fiesta, lesquels lui avaient proposé de le raccompagner, ce qu’il avait accepté. Il ajoutait que C, qui se prénommait en réalité Sofiane, était descendu du véhicule lorque la police avait commencé à les poursuivre, au niveau d’un feu rouge situé à un arrêt de tramway.
Aucun des deux individus interpellés n’était titulaire du permis de conduire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction de recel de vol, bien que contestée par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments ;
Attendu qu’il résulte en effet des investigations diligentées par les enquêteurs que Z Yassine s’est effectivement rendu coupable des faits de recel qui lui sont imputés; que les déclarations évolutives de l’intéressé , durant l’enquête, apparaissent incohérentes et non convaincantes;
Attendu que c’est donc par des motifs pertinents, que la Cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de recel de vol et l’ont renvoyé des fins de la poursuite s’agissant des faits de conduite d’un véhicule sans permis, ces derniers faits n’étant pas constitués à l’encontre de Z Yassine ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la décision de relaxe partielle prononcée;
Attendu, s’agissant de la peine devant être prononcée à l’encontre de Z Yassine, qu’il convient, aux fins de mieux prendre en compte sa personnalité, l’intéressé présentant de nombreux antécédents judiciaires pour des faits similaires, de modifier la peine prononcée par les premiers juges, en condamnant le prévenu à la peine de 4 mois d’emprisonnement;
Qu’au regard des dispositions de l’article 132-24 du Code Pénal, la gravité de l’infraction et la personnalité du prévenu imposent en effet le prononcé d’une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate; qu’en outre, en l’état des pièces de la procédure et des débats, la Cour n’estime pas opportun d’aménager la peine ainsi prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut à l’égard de Z Yassine, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel du ministère public,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la décision de relaxe concernant les faits de conduite sans permis,
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau, condamne Z Yassine à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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