Infirmation 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 mai 2012, n° 10/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 2 décembre 2010, N° 08/03765 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R.G. N° 10/05709
AFFAIRE :
D C
C/
Société SACEM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/03765
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
D C
Société SACEM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Société SACEM
XXX
XXX
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (Section Encadrement) du 2 décembre 2010 qui a dit que monsieur D C n’avait pas démontré qu’il avait fait l’objet de discrimination syndicale, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 17 décembre 2010 pour monsieur D C et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— constater qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale prohibée,
— condamner la SACEM au paiement des sommes, nettes de prélèvements sociaux, de :
* 134 138 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner, sous astreinte, la diffusion par messagerie du dispositif de l’arrêt à l’ensemble du personnel de la Sacem, du siège et des régions, ainsi que sa publication sur le portail internet de l’entreprise,
— condamner la SACEM aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (la SACEM) qui entend voir :
— dire que monsieur C n’a fait l’objet d’aucune discrimination syndicale,
— le débouter en conséquence de ses demandes,
— condamner monsieur C au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que monsieur C a été engagé par la SACEM, en qualité d’employé, le 15 février 1968 ;
Qu’il a été promu agent de maîtrise en 1980 et cadre en 1985 et qu’il a poursuivi sa carrière au sein de l’entreprise jusqu’à son départ en retraite le 31 juillet 2008 ; qu’il a exercé diverses fonctions au sein du département juridique jusqu’en 1997 puis, à compter de cette date, de la direction des ressources humaines ;
Qu’estimant avoir été victime de discrimination syndicale à compter de 1992, il a saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2008 ;
Considérant qu’en vertu de l’article L.122-45, alinéa 1, devenu L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ;
Qu’en application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’il incombe alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’en outre aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement et de rémunération ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur C, dont il est constant qu’il a présenté sa candidature à divers mandats syndicaux à compter de 1993 et en a, par la suite exercé successivement plusieurs, soutient qu’ayant évolué jusqu’à 1992, sa carrière n’a plus connu de progression depuis cette époque ;
Qu’il invoque :
— un blocage, établi et d’ailleurs non contesté, de son coefficient au niveau 400, atteint en 1992 et demeuré identique jusqu’à sa retraite en 2008, en comparaison avec les carrières de monsieur X et de mesdames Bon et Z,
— un isolement professionnel, qui ne résulte cependant pas de ses réclamations afin d’obtenir des informations qui ne lui auraient pas été communiquées alors qu’il ne justifie pas avoir été retiré des listes de diffusions des documents comme il le prétend, ni de ses demandes de formations alors que la SACEM justifie de ce qu’il a bénéficié de formations chaque année jusqu’en 2005 et, notamment d’une formation au management en 2003 et 2004 ,
— une volonté évidente de lui faire perdre le 'statut de juriste', qui ne saurait cependant se déduire de la seule mention de la qualification de 'chargé d’études’ sur ses bulletins de paie, étant au surplus observé qu’il ne caractérise pas l’existence d’un 'statut de juriste',
— une ' descente progressive dans l’organigramme de la Y 'dont il ne justifie pas par la seule production de répertoires téléphoniques sur lesquels il figure, étant observé que l’omission, dans les services de la Y figurant à la rubrique ' Qui peut me renseigner ' du portail de la SACEM, du service d’accueil-information des nouveaux embauchés du siège et de Région dont il avait, en dernier lieu, la responsabilité est en revanche établie,
— une réduction ou suppression de ses outils de travail dont attestent les doléances qu’il a adressées pour solliciter les moyens humains et matériels adaptés à ses besoins et l’accès aux banques de données et juridiques qui lui avait été supprimé ;
Considérant que le blocage de son coefficient pendant 16 ans, la restriction des moyens humains et matériels mis à sa disposition et l’omission du service qu’il animait dans le portail internet de la société, dont il établit la réalité, laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant que, pour justifier de l’arrêt de l’évolution de la carrière de monsieur C, la SACEM avance d’abord que celui-ci n’a pas toujours pleinement donné satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions et en veut pour preuve ses compte-rendus d’entretien annuel de 1975 et 1976, deux rapports du responsable du département des droits phonographiques et vidéo graphiques et du chef du personnel de 1988 ayant abouti à un détachement provisoire auprès du directeur adjoint au directeur général ainsi que ' les circonstances ' à l’origine de son affectation au sein du département des ressources humaines à la fin de l’année 1997 ;
Que, alors que monsieur C a été promu agent de maîtrise en 1980 et cadre en 1985 et qu’il a encore bénéficié d’élévations de coefficient jusqu’en 1992, la SACEM ne peut sérieusement se prévaloir des entretiens de 1975 et 1976 ni des rapports de 1988 pour justifier l’infléchissement de sa carrière intervenue à compter de 1992 ;
Qu’il résulte des débats et pièces produites qu’au début de l’année 1998, monsieur C a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée à l’initiative de sa supérieure hiérarchique ; que la note établie à l’époque par monsieur A, Y, révèle qu’à l’issue de l’entretien préalable auquel il avait procédé, les insuffisances professionnelles et les fautes qui lui étaient reprochées s’étant estompées dans la confrontation, les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés pour ' administrer une véritable sanction disciplinaire ' et que, compte tenu de la mésentente profonde entre les intéressés, il proposait la mutation de monsieur C au bureau de la formation professionnelle afin d’y développer la formation juridique, le Y ajoutant que ' cette mesure de déplacement constituait une sanction pour ce collaborateur qui avait passé plus de vingt ans au département juridique ' ; qu’aux termes de l’attestation qu’il a délivrée à monsieur C, monsieur A précise que cette mutation, qu’il avait acceptée, ne constituait pas une 'mutation sanction’ et que, s’il avait utilisé le terme de sanction dans son rapport, c’était uniquement pour souligner combien il devait lui coûter de prendre la décision de quitter un département où il avait effectué toute une carrière réussie de plus de 30 ans ; que, quoiqu’il en soit, la SACEM, qui n’a formellement notifié aucune sanction à monsieur C ne peut utilement se prévaloir de ces ' circonstances ' pour justifier l’absence de toute progression à compter de son affectation à la direction des ressources humaines ;
Que, monsieur C comparant sa carrière à celle de trois de ses collègues qui, ayant des qualifications et fonctions comparables aux siennes, ont continué de progresser pour atteindre les coefficients 450 pour les deux premiers et 515 pour madame Z qui avait été sa subordonnée, la SACEM réplique en substance qu’il bénéficie du coefficient maximum correspondant à son niveau de fonctions et de responsabilités et qu’il ne peut se comparer à des salariés qui n’ont pas eu la même trajectoire professionnelle que lui ni prétendre à un coefficient de chef de service alors qu’il n’a aucune responsabilité d’encadrement ;
Que ces explications ne sont cependant pas pertinentes alors que l’appelant se plaint précisément de ne pas avoir bénéficié de la même évolution de carrière que ses collègues dont la société ne conteste pas qu’ils aient eu la même qualification et des fonctions comparables, que si le 'changement de trajectoire’ allégué est intervenu en 1998, la carrière de monsieur C avait cessé d’évoluer dès 1992 et que rien ne justifie d’ailleurs que sa mutation au sein de la Y lui ait interdit ipso facto toute progression ;
Que la comparaison effectuée par la SACEM avec la situation de madame B qui bénéficie 'à ce jour’ du même coefficient que monsieur C n’est pas non plus pertinente alors que celle-ci n’a été engagée par la société qu’en 1989, soit vingt ans après lui ;
Que, ne l’est pas davantage la comparaison avec des salariés, dont certains présentent certes une ancienneté comparable à la sienne et qui, 'en l’absence de mobilité professionnelle’ sont restés à des coefficients parfois inférieurs au sien, mais dont les fonctions et qualifications ne sont pas précisées ;
Qu’enfin, la circonstance qu’en 1967, les délégués du personnel aient interrogé la Y sur la situation de plus de 160 salariés dont le coefficient n’avait pas évolué depuis au moins 5 ans ou qu’en 2009 l’entreprise ait signé avec les organisations professionnelles un accord prévoyant une garantie d’évolution de la rémunération des seniors, ne sauraient autoriser la SACEM à banaliser la situation personnelle de monsieur C dont, après plus de vingt années de progression prometteuse, la carrière n’a plus évolué pendant 16 ans et qui affirme, sans être contredit, que 5 salariés seulement étaient dans ce cas au sein de l’entreprise ; que peu importe le fait que, compte tenu de ses débuts de carrière, il ait conservé une rémunération confortable et une position le plaçant encore ' dans la partie haute de la génération des collaborateurs de la SACEM entrés à la même période que lui ' ;
Qu’ainsi, la SACEM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la rupture intervenue dans le parcours professionnel de monsieur C, concomitamment à son investissement syndical, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant que, pour justifier l’absence du service ' accueil-information des nouveaux embauchés siège et région ' à la rubrique ' Qui peut me renseigner ' du portail internet de l’entreprise, la SACEM prétend que le document, ' portant sur les grandes thématiques relatives à l’exécution du contrat de travail ', est destiné aux seuls salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution et n’aurait donc pas vocation à renseigner les nouveaux embauchés ; que, toutefois, en l’absence de preuve de la mention de ce service dans une rubrique spécifique aux 'nouveaux embauchés', dont l’existence n’est même pas alléguée, cette explication ne saurait convaincre alors que ce service, dit 'd’accueil', devrait figurer en bonne place sur le portail internet et que, par définition, les ' nouveaux embauchés ' sont des salariés dont le contrat de travail est déjà en cours d’exécution et qui ont, précisément, besoin d’informations sur l’entreprise qu’ils ont à découvrir ;
Que l’omission, dans cette rubrique du portail internet de l’entreprise, du service dont monsieur C avait la responsabilité n’est ainsi justifiée par aucun élément objectif et illustre au contraire l’absence de visibilité qu’il déplore ;
Considérant, s’agissant de la réduction de ses outils de travail, que monsieur C se plaint essentiellement de ne plus recevoir les informations diffusées au sein du département juridique et de n’avoir plus accès aux banques de données juridiques ; que, si son souhait personnel de se tenir informé de l’actualité juridique apparaît louable, l’entreprise est néanmoins fondée à faire valoir que n’appartenant plus au département juridique, il n’avait plus à être officiellement destinataire de ces informations et qu’eu égard à ses nouvelles fonctions, il ne peut prétendre avoir été privé de ses outils de travail ;
Que la SACEM justifie ainsi la réduction des moyens mis à la disposition de monsieur C par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant que, dès lors qu’il établit le blocage de son coefficient et, plus généralement, l’arrêt de toute progression de sa carrière concomitamment à son activité syndicale dans l’entreprise ainsi que l’omission du service dont il avait la responsabilité dans le portail internet de la société, qui laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dont la SACEM ne prouve pas qu’ils aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, monsieur C, à qui il n’incombe pas de prouver l’existence d’une corrélation entre ces faits et son appartenance syndicale, est en droit d’obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ;
Qu’au regard des éléments de la cause et des pièces produites, la cour fixe à 25 000 euros la somme qui réparera le préjudice, tant matériel que moral, subi par monsieur C ;
Considérant que monsieur C doit être débouté de ses demandes tendant à la diffusion et la publication de la présente décision qui ne sont pas justifiées ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
CONDAMNE la SACEM à verser à monsieur D C la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SACEM aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à monsieur C d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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