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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 16 mars 2021, n° 17DA02173,18DA00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 17DA02173,18DA00041 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Douai, saisie de la requête numéro 17DA02173 présentée par la société Parc éolien Nordex III et de la requête numéro 18DA00041 présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire, a joint les deux affaires, a relevé que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale était de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 6 novembre 2014, modifié par un arrêté du 22 mai 2015, par lequel le préfet de la région Picardie avait autorisé la société Parc Eolien Nordex III à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Voharies, Saint-Gobert, Lugny et Houry, a écarté l’ensemble des autres moyens, a annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 novembre 2017 qui avait annulé l’arrêté du 6 novembre 2014 et a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification de cet arrêt, en cas de nécessité d’une nouvelle enquête publique, pour permettre, le cas échéant, la régularisation de cet arrêté par le préfet de l’Aisne.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2019, M. B G et Mme U Z, représentés par Me R K, reprennent les instances que Mme Q G, décédée, avait engagées et qui sont enregistrées sous les numéros 17DA02173 et 18DA00041.
Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2020 et 8 février 2021, ainsi qu’un mémoire non communiqué du 26 février 2021, la société Parc éolien Nordex III, représentée par Me J D, demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y et autres ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre au préfet de l’Aisne de régulariser le vice dont serait entaché l’arrêté du 24 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de chacun des appelants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Aisne a pris le 24 novembre 2020 un arrêté régularisant l’autorisation qui lui avait été accordée par un arrêté du 6 novembre 2014 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré sous le n° 18DA00041 le 13 novembre 2020 et une pièce enregistrée le 26 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet des demandes présentées par M. et Mme Y et autres.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— les observations de Me J D, représentant la société Parc éolien Nordex III, et de Me S I, représentant M. Y et autres.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société Parc éolien Nordex III a déposé en janvier 2012 et complété en février 2013 une demande d’autorisation d’exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement portant sur un parc éolien composé de six éoliennes et un poste de livraison, dit parc éolien de Vilpion, sur le territoire des communes de Voharies, Saint-Gobert, Lugny et Houry. Le préfet de la région Picardie qui, par un arrêté du 14 juin 2012, avait évoqué la compétence des préfets de département en matière d’éoliennes, a accordé cette autorisation par un arrêté du 6 novembre 2014 puis l’a modifiée par un arrêté du 22 mai 2015.
2. La société Parc éolien Nordex III, par une requête enregistrée sous le n° 17DA02173, et le ministre de la transition écologique et solidaire, par une requête enregistrée sous le n° 18DA00041, ont relevé appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, saisi par M. et Mme A Y, M. et Mme B G, M. et Mme C M, Mme Q O, M. et Mme N P, Mme V H, M. X H, M. et Mme E T, M. W L et M. C F, a annulé ces arrêtés.
3. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 novembre 2017 et a sursis à statuer sur les demandes présentées par M. et Mme Y et autres devant le tribunal administratif d’Amiens jusqu’à ce que le préfet de l’Aisne ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation dans un délai de dix mois à compter de la notification de cet arrêt, en cas de nécessité d’une nouvelle enquête publique.
Sur la régularisation du vice relevé par l’arrêt avant dire droit :
4. Dans son arrêt du 9 juillet 2019, la cour a fixé les modalités de régularisation dans les termes suivants : « 56. En l’occurrence, l’illégalité relevée au point 25 peut être régularisée par la consultation, s’agissant du projet présenté par la société » Parc éolien Nordex III « , d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122 6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Hauts-de-France. / 57. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté que la MRAE du CGEDD compétente pour la région Hauts-de-France n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Hauts-de-France ou celui de la préfecture de l’Aisne, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause. / 58. Dans l’hypothèse où le nouvel avis mentionné au point 56 indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l’avis irrégulier émis le 27 mai 2013, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société » Parc éolien Nordex III « est assorti d’une étude d’impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de l’Aisne pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité commise le 27 mai 2013. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d’absence d’observations de l’autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 55. / 59. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 27 mai 2013, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de l’Aisne, pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique. / 60. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 58, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’à ce que le préfet de l’Aisne ait transmis à la cour l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure. / 61. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 59, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’à ce que le préfet de l’Aisne ait transmis à la cour l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d’enquête publique ».
5. L’arrêté du préfet de l’Aisne, en date du 24 novembre 2020, portant régularisation de l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2014 a été pris au visa de l’avis rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale de la région Hauts-de-France le 20 décembre 2019 et après une enquête publique complémentaire portant sur ce nouvel avis, prescrite par un arrêté préfectoral du 8 juin 2020, laquelle s’est déroulée du 30 juin 2020 au 15 juillet 2020 dans les communes de Voharies, Saint-Gobert, Lugny et Houry.
6. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. () ». Ce V se réfère à l’autorité environnementale.
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant un dossier de demande d’autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une régularisation de l’avis de l’autorité environnementale, cet avis doit être rendu en tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait.
En ce qui concerne l’autorisation de nouveaux parcs éoliens :
8. D’une part, si les appelants font valoir que 32 parcs éoliens comportant 167 machines ont été autorisés depuis 2014 dans un rayon de quinze kilomètres autour du projet de parc du Vilpion, la carte qu’ils produisent ne comporte ni autant de parcs ni autant de machines et ne distingue pas les parcs qui n’auraient pas été pris en compte dans l’étude d’impact.
9. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale a rendu son avis, le projet de parc en litige n’avait pas déjà été pris en compte, pour l’évaluation de l’effet cumulatif des éoliennes sur le paysage, dans le cadre des procédures d’autorisation et donc des enquêtes publiques relatives aux parcs éoliens nouvellement autorisés. Il résulte au contraire de l’instruction que les évaluations des effets cumulés sur le paysage des parcs éoliens des Marnières, situé à 5,6 kilomètres du projet litigieux, du plateau de Haution, de Fontaine-les-Vervins et Laigny et de l’Espérance avaient déjà pris en compte le parc de Vilpion.
10. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les parcs autorisés depuis 2014, distants de plus de 10 kilomètres du parc litigieux pour la majorité d’entre eux, tel l’éolienne de la Vieille Carrière située à 15 kilomètres du projet, ou même les trois éoliennes du projet des Marnières, aient eu, cumulativement avec le parc en litige, une incidence significative sur le paysage. Il résulte au contraire de l’instruction que les parcs éoliens de Champcourt et du Mazurier n’entraînent pas de saturation visuelle et que le parc éolien de Montjoie se distingue visuellement du parc de Vilpion compte tenu de leur distance, sans créer d’effet supplémentaire sur la ligne d’horizon depuis des points de vue éloignés.
11. Dans ces conditions, l’implantation des parcs nouveaux n’était pas constitutive d’un changement des circonstances de fait nécessitant une nouvelle enquête publique.
En ce qui concerne l’actualisation de l’étude d’impact :
12. Aux termes de l’avis rendu le 20 décembre 2019 par la mission régionale d’autorité environnementale : « Au regard de l’ancienneté des relevés, des méthodes utilisées, notamment pour la détection des chiroptères, il n’est pas démontré que l’état initial dressé par l’étude d’impact corresponde à la réalité de la biodiversité sur le site du projet. Dès lors, l’autorité environnementale n’est pas en mesure de formuler un avis sur la bonne prise en compte des enjeux écologiques par le projet ». La mission a recommandé en conséquence « d’actualiser le volet écologique de l’étude d’impact ».
13. A la suite de cet avis, la société Calidris a réalisé en avril 2020, à la demande de la société pétitionnaire, une évaluation des enjeux relatifs aux habitats naturels, aux chiroptères, à l’avifaune, à l’autre faune, aux impacts sur la faune et la flore et à leurs effets cumulés, qui a conclu que « Les enjeux sur le site du projet éolien du Vilpion ont peu évolué depuis 2007. Les modifications observées dans l’occupation du sol, montrent que la qualité du site déjà peu riche et peu diversifiée s’est légèrement dégradée notamment à proximité d’une éolienne (E4). Les impacts du projet éolien déjà définis dans l’étude d’impact sont donc toujours valables en 2020 et peuvent même être réévalués à la baisse pour l’éolienne E5 ».
14. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble constitué par l’étude d’impact initiale et son actualisation ait été entaché d’une insuffisance de l’analyse de l’état de l’avifaune migratrice et des chiroptères, même s’il a été relevé en août 2020 la présence d’un milan royal, espèce déjà inventoriée dans l’étude initiale, en dehors de la zone d’implantation potentielle du projet et un nombre plus important de chiroptères de plusieurs espèces dans une propriété située à 1,2 kilomètre de l’une des éoliennes projetées.
15. D’autre part, l’étude complémentaire ainsi réalisée par la société Calidris a fait apparaître, ainsi qu’il a été dit, que l’étude initiale conservait sa valeur, la mission régionale de l’autorité environnementale n’avait donc pas à être saisie à nouveau, ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas demandé dans son avis, et cette étude complémentaire a été soumise à l’enquête publique.
16. Dans ces conditions, les irrégularités invoquées n’ont pas nui à l’information complète de la population et n’ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le vice retenu par la cour dans son arrêt du 9 juillet 2019 a été régularisé, d’autre part, que M. Y et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Picardie du 6 novembre 2014, modifié par un arrêté du 22 mai 2015 et régularisé par l’arrêté du 24 novembre 2020.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. D’une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Y et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
19. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Parc éolien Nordex III les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. Y et autres présentée devant le tribunal administratif d’Amiens et leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Parc éolien Nordex III présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me J D pour la société Parc éolien Nordex III, à la ministre de la transition écologique et à Me R K pour M. et Mme A Y, M. et Mme B G, Mme Q O, M. et Mme N P, Mme V H, M. X H, M. et Mme E T, M. W L et M. C F, et à M. et Mme C M.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Aisne.
N°17DA02173,18DA00041
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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