Confirmation 5 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 5 juin 2012, n° 11/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05781 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 1 juin 2011, N° 11-11-364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2012
R.G. N° 11/05781
AFFAIRE :
Y X
C/
Société AB HABITAT venant aux droits de l’OPIHLM D’ARGENTEUIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2011 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-11-364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel JULLIEN de L’A.A.R.P.I. JRF (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société AB HABITAT venant aux droits de l’OPIHLM D’ARGENTEUIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane CHOUTEAU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110551)
assistée de Me SUDRE (avocat au barreau de PONTOISE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, Président,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Saisi par la société AB HABITAT d’une action tendant à faire ordonner l’expulsion de monsieur Y X au motif qu’il est occupant sans droit ni titre du local précédemment occupé par ses parents et d’une demande reconventionnelle tendant à faire reconnaître un transfert du bail à son profit, le tribunal d’instance de Sannois, par un jugement rendu le 1er juin 2011 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— constaté que monsieur X ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre au transfert du bail à son profit,
— constaté que monsieur X est occupant sans droit ni titre et autorisé son expulsion,
— condamné monsieur X à payer à la société AB HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2011, monsieur X a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions déposées le 16 août 2011, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater qu’il remplit les conditions d’un transfert du bail à son profit et débouter le bailleur de ses demandes,
— subsidiairement lui octroyer des délais pour quitter les lieux,
— lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X fait valoir qu’il demeurait dans les lieux depuis plus d’un an lorsque sa mère, titulaire du bail est décédée.
Il conteste la référence faite à l’article R 641-1 du code de la construction et de l’habitation pour définir l’adéquation du logement à la taille du ménage et relève que le logement ne comprend que trois pièces en sus de la cuisine.
Par des conclusions déposées le 19 octobre 2011, la société AB HABITAT sollicite la confirmation de la décision entreprise, le débouté des demandes de l’appelant et demande que monsieur X soit condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer pratiqué pour ce type de logement majoré des charges, à compter du 30 septembre 2010 et la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que deux propositions de relogement dans des appartements plus petits ont été faites à monsieur X qui les a refusées, que le principe d’une attribution du logement à monsieur X et à la soeur de celui-ci avait été accepté avant que mademoiselle X revienne sur son projet de cohabitation avec son frère et réintègre son propre logement dans le même parc avec l’accord du bailleur.
Elle indique avoir notifié la résiliation du bail à monsieur X par lettre recommandée du 7 septembre 2010 et maintient qu’il ne peut se voir attribuer un appartement de type F3 alors qu’il vit seul.
Elle s’oppose à la demande de délais en soulignant qu’elle a proposé à monsieur X un appartement F2 dans la cité que celui-ci souhaitait et que l’intéressé ne justifie pas d’une recherche d’un autre logement.
Elle demande à être dispensée du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été close le 9 février 2012.
MOTIFS
En application combinée des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009, en cas de décès du titulaire du bail portant sur un local d’habitation appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou régi par une convention conclue au visa de l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation, son descendant bénéficie d’un droit au transfert du bail s’il vivait dans le local depuis plus d’un an à la date du décès et si l’appartement est adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, s’il est constant que monsieur X, fils de la titulaire du bail décédée le 21 septembre 2009 vivait dans l’appartement litigieux depuis plus d’un an à cette date, il est aussi manifeste que la taille de ce logement, composé de trois pièces n’est pas adaptée à la situation de l’intéressé, célibataire qui vit seul, au regard des usages habituels d’attribution des logements à faible loyer dans un contexte de pénurie de logements sociaux, sans qu’il soit besoin de faire référence à l’article L 641-4 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur X ne peut donc prétendre au transfert du bail consenti à sa mère.
Il faut relever que le bailleur a proposé à monsieur X un autre appartement de type F2, plus adapté à sa situation et situé dans la cité qu’avait ciblée l’intéressé et que monsieur X n’explique pas les motifs de son refus.
Par ailleurs, informé depuis le mois d’octobre 2009 que le transfert demandé ne pouvait avoir lieu, monsieur X s’est vu proposer aux mois de mars et juin 2010 deux autres logements, dont un dans la cité qu’il avait ciblée, mais a opposé des refus non motivés.
Le bailleur avait par ailleurs accepté le principe d’une attribution du local litigieux sous réserve d’une cohabitation entre monsieur X et sa soeur, mais le comportement inadapté du premier a découragé la seconde de poursuivre ce projet.
Dans ces circonstances, monsieur X qui a déjà disposé d’un temps important pour organiser son départ doit être débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
En revanche, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’occupation sans droit ni titre par monsieur X du bien d’autrui justifie que celui-ci soit condamné à payer à la société AB HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant prévu par le bail qui liait madame X augmenté de l’indexation, des charges et des taxes, à compter du 30 septembre 2010 selon la demande de l’intimée.
L’équité commande que la somme de 600 € soit accordée à la société AB HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur Y X à payer à la société AB HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant prévu par le bail qui liait madame X augmenté de l’indexation, des charges et des taxes, à compter du 30 septembre 2010 selon la demande de l’intimée ;
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de 2 mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la société AB HABITAT la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le même aux dépens ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du même code à l’avocat représentant l’intimée.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Appel ·
- Certificat médical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Structure ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Honoraires ·
- Vote ·
- Mandat ·
- Quitus
- Alsace ·
- Conditions de vente ·
- Patrimoine ·
- Caducité ·
- Description ·
- Commandement de payer ·
- Procès-verbal ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détournement ·
- Expert-comptable ·
- Société fiduciaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Entreprise ·
- Action ·
- Prescription ·
- Organisation
- Radio ·
- Mise à pied ·
- Sûretés ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Formation ·
- Prime ·
- Sociétés
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Promesse synallagmatique ·
- Servitude ·
- Officier ministériel ·
- Consorts ·
- Société générale ·
- Parcelle ·
- Associé ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de résultats ·
- Fait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pays baltes ·
- Demande
- Employeur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Témoin ·
- Audition ·
- Sociétés
- Banque ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Gage ·
- Lot ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métallurgie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Copie
- Mission ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Frais professionnels ·
- Entretien ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande
- Héritier ·
- Clause pénale ·
- Risque ·
- Acte authentique ·
- Acheteur ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Action ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.