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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 juil. 2015, n° 15/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2015, N° 14/04840 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
16e chambre
RG N°: 15/01174
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Février 2015
Date de saisine : 13 Février 2015
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 14/04840 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 06 Janvier 2015
Appelante :
Madame YOWA KOLELA, représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier KOLELA
Intimé :
Monsieur X Y
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 1 III de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971)
Nous, Jean Baptiste AVEL magistrat de la mise en état
Assistée de Sophie LANGLOIS, Faisant fonction de greffier,
Vu l’article 1 III de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel ;
Que par dérogation, en application de l’article 1 III de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me Z A avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
— Que Me Z A n’a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 1 III ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre à 150 € (appels jusqu’au 31/12/14) ou 225 euros (appels à compter du 1/1/15) prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Z A en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 2 juillet 2015
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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