Cour administrative d'appel de Lyon, 1re chambre, 4 février 2020, n° 17LY03554
TA Grenoble 24 juillet 2017
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CAA Lyon 4 février 2020
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CE
Rejet 19 août 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fraude dans les demandes de travaux

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par Monsieur C E ne suffisent pas à caractériser le caractère frauduleux de ses demandes, et que le maire était fondé à considérer qu'il avait qualité pour déposer ses déclarations.

  • Rejeté
    Non-application du plan de prévention des risques naturels

    La cour a constaté que les caractéristiques du projet nécessitaient une étude de stabilité, ce qui n'avait pas été fourni, justifiant ainsi l'annulation des arrêtés.

  • Rejeté
    Absence d'avis de l'Architecte des Bâtiments de France

    La cour a jugé que le projet était situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, rendant l'avis de l'ABF obligatoire.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par Monsieur C E

    La cour a jugé que la demande de Monsieur C E était fondée et a ordonné la condamnation de Monsieur D A à verser une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel est saisie par M. E qui conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé trois arrêtés du maire d'Abondance ne s'opposant pas à ses déclarations préalables de travaux pour fraude, violation du plan de prévention des risques naturels et absence d'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. La cour rejette l'argument de fraude, estimant que M. E avait qualité pour déposer ses demandes sans devoir justifier de l'accord de la copropriété. Cependant, elle confirme l'annulation des arrêtés pour les deux autres motifs, car les travaux nécessitaient une étude de stabilité non fournie et l'avis favorable de l'ABF, le projet étant visible de l'abbaye d'Abondance. La cour sursoit à statuer et accorde à M. E quatre mois pour régulariser ces vices, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, réservant tous droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 17LY03554
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 17LY03554
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 juillet 2017, N° 1606846, 1606898, 1701351
Dispositif : Avant dire-droit

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 1re chambre, 4 février 2020, n° 17LY03554