Rejet 19 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 17LY03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 17LY03554 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 juillet 2017, N° 1606846, 1606898, 1701351 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Sur les parties
| Président : | Mme MARGINEAN-FAURE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PSILAKIS |
| Rapporteur public : | M. LAVAL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune d’Abondance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C E, enregistrée le 26 octobre 2016.
Par une deuxième demande, M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune d’Abondance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E, enregistrée le 26 octobre 2016.
Par une troisième demande, M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire de la commune d’Abondance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux modificative déposée par M. E, enregistrée le 24 janvier 2017.
Par un jugement n° 1606846, 1606898, 1701351 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces trois demandes, a annulé les décisions des 10 et 21 novembre 2016 ainsi que celle du 20 février 2017 et a mis à la charge de la commune d’Abondance une somme de 300 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017, M. E, représenté par la Selarlu Levanti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2017 et de rejeter les demandes présentées par M. A ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses demandes ne sont entachées d’aucune fraude ; il pouvait déposer ses déclarations préalables de travaux sans justifier de l’accord de l’assemblée générale de copropriété ;
— l’architecte des bâtiments de France (ABF) a indiqué à plusieurs reprises à la suite de sa saisine qu’il n’y avait pas de co-visibilité entre le projet et l’abbaye, classée monument historique ; l’avis favorable de l’ABF n’était donc pas nécessaire ;
— le règlement du plan de prévention des risques naturels ne s’appliquant pas au projet qui ne peut être qualifié de construction, une étude de sol n’était pas nécessaire ; une telle étude n’est en tout état de cause pas requise au stade du dépôt de la déclaration préalable de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2018, M. A, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 12 décembre 2018 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 13 décembre 2019, les parties ont été informées, de ce que la cour était susceptible de faire usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux fins de régularisation du vice tiré de l’absence d’étude géotechnique de faisabilité des ouvrages exigée par le plan de prévention des risques naturels de la commune d’Abondance et celui tiré de l’absence de consultation de l’Architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, M. A a présenté ses observations en réponse à la communication de ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G F, première conseillère,
— les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public
— les observations de Me B pour M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déposé une première déclaration préalable de travaux, en vue de déplacer un enrochement formant le soutènement du terrain amont en limite séparative de la parcelle cadastrée section E n° 2803, parcelle d’assiette d’une copropriété, régie par la loi du 10 juillet 1965 et composée de deux lots appartenant respectivement à M. E (lot n° 1) et à M. A (lot n° 2). Le maire de la commune d’Abondance a fait opposition à cette déclaration par un arrêté du 19 février 2016 qui a été annulé à la demande de M. E par jugement n° 1603760 du 24 juillet 2017. M. E a néanmoins présenté une nouvelle déclaration de travaux le 26 octobre 2016, à laquelle le maire de la commune ne s’est pas opposé par un premier arrêté du 10 novembre 2016, puis par un second du 21 novembre 2016. M. E a ensuite présenté une déclaration préalable de travaux modificative à laquelle le maire d’Abondance ne s’est pas opposé par un arrêté du 20 février 2017. Par jugement n° 1606846, 1606898, 1701351 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. A, ces trois arrêtés. M. E relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des moyens d’annulation retenus par les premiers juges :
2. Pour annuler les arrêtés des 10 et 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a retenu trois moyens, tirés de la fraude affectant la qualité du pétitionnaire, de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels et de l’absence d’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Le tribunal a ensuite annulé l’arrêté du 20 février 2017 par voie de conséquence de l’annulation ainsi prononcée.
En ce qui concerne la fraude :
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Pour opposer le motif tiré de la fraude, le tribunal administratif de Grenoble a relevé que si M. E avait présenté sa demande en son nom conformément à l’article R. 423-1 précité, les travaux étaient toutefois exécutés sur le terrain non bâti d’une copropriété et que le maire de la commune d’Abondance avait connaissance de l’existence de cette copropriété, de l’opposition de l’autre copropriétaire à ces travaux et de l’absence d’accord de l’assemblée générale.
6. Pour contester cette appréciation, M. E fait valoir qu’il n’était pas tenu de présenter l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété au soutien de sa demande de travaux pour lesquels il fait valoir, en outre, qu’ils portaient « majoritairement » sur son lot de copropriété. Il ressort des formulaires de déclaration préalable de travaux successifs que M. E a attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme précitées au point 3 et avoir ainsi qualité pour présenter ses demandes. Compte tenu de ces attestations, le maire était fondé à estimer que le bénéficiaire avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitaient ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires. Les circonstances que le maire avait connaissance de l’opposition de l’autre copropriétaire aux travaux projetés, de la contestation portant sur la délimitation de chacun des lots des deux copropriétaires de même que des droits y afférents et que cette contestation fasse l’objet d’une procédure pendante devant les juridictions civiles, ne suffisent pas à caractériser le caractère frauduleux des demandes de M. E. Ces circonstances ne pouvaient faire obstacle à la délivrance des autorisations sollicitées, lesquelles sont délivrées sous réserve du droit des tiers et ne dispensent pas M. E d’obtenir le cas échéant, en application de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation requise pour effectuer les travaux litigieux. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé que ses demandes étaient entachées de fraude.
En ce qui concerne la violation du plan de prévention des risques naturels :
7. Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicable dispose à l’article 1.6 relatif à la zone D que « Tous travaux de terrassement (remblai, déblais) de plus de 2 m de hauteur devront faire l’objet d’une étude de stabilité spécifiant les techniques de stabilisation du terrassement et de son environnement à lettre en oeuvre. Ils devront également être drainés ».
8. Pour contester le jugement en litige, M. E se borne à faire valoir que les dispositions précitées au point 7 ne s’appliquaient pas à son projet. Toutefois, M. E ne conteste pas en appel les caractéristiques de son projet telles qu’elles ont été relevées par les premiers juges, à savoir que l’enrochement existant, qui maintient le talus d’amont, atteint une hauteur d’environ 2,50 mètres et que la réalisation du projet, qui consiste à reculer le talus d’amont jusqu’à la limite séparative et à le maintenir par un mur de soutènement, entrainera nécessairement, compte tenu de la pente du terrain d’amont, des travaux de décaissement de plus de 2 mètres de hauteur. Or, du fait de ces caractéristiques, le projet en litige nécessitait la production d’une étude de stabilité au soutien des déclarations de travaux successives. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé une déclaration de travaux modificative à laquelle il a joint une étude géotechnique de faisabilité des ouvrages rédigée par le bureau d’études géotechniques Geoarve le 23 avril 2007 et une note de calcul du bureau d’études structures CEBAT. Cette étude indiquait que « la responsabilité du bureau ne pourrait être engagée sur la stabilité des aménagements paysagers et voies d’accès (secteurs en déblais ou en remblais, enrochements paysagers) » et la note de calculs n’avait donné lieu à aucune mesure sur le terrain. Les premiers juges ont en conséquence considéré que ces documents ne permettaient pas de regarder l’exigence d’une étude de stabilité comme étant remplie. M. E, qui ne conteste pas le jugement sur ce dernier point, n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a relevé la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l’article 1.6 de la zone D du règlement du PPRN.
Sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
9. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II.- () En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (). ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / () Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () ».
10. Il ressort de l’avis du 21 novembre 2016 que l’architecte des bâtiments de France (ABF), consulté dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 26 octobre 2016, a indiqué que l’immeuble n’était pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique, que, par conséquent, son accord n’était pas obligatoire et que le projet n’appelait pas d’observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre des cinq cents mètres de protection de l’abbaye d’Abondance et que les travaux projetés visant à déplacer l’enrochement existant et décaisser le terrain amont en le dotant d’un mur de soutènement sur une hauteur supérieure à deux mètres et sur une longueur de 20 mètres, seront visibles du bâtiment historique et en même temps que lui. Dans ces conditions, et alors que cet avis ne peut être considéré comme l’avis favorable devant nécessairement être délivré en application des dispositions précitées du code du patrimoine, M. E qui se borne à rappeler la teneur de l’avis de l’ABF, n’est pas fondé à soutenir que le projet a été régulièrement autorisé.
11. Il résulte de ce qui précède que parmi les trois motifs d’annulation retenus par le jugement attaqué, seuls sont fondés ceux tirés de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels et de l’absence d’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
12. Il ressort des pièces du dossier que les illégalités mentionnées au point précédent, eu égard à la nature et à la portée des vices relevés, sont au nombre de celles qui sont susceptibles d’être régularisées en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Une telle régularisation n’est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par l’intimé en première instance ou en appel et qu’il y a lieu d’examiner au titre de l’effet dévolutif, n’y fait obstacle.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 10 novembre 2016 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-10 () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. M. A fait valoir que le projet ne comporte pas de documents photographiques ou graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement alors qu’il est situé dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il ressort toutefois que la demande préalable comportait un plan de masse détaillant les travaux projetés ainsi que les constructions existantes ainsi qu’un schéma avant et après travaux, permettant à l’autorité administrative d’apprécier la portée des travaux projetés. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de documents photographiques ou graphiques, l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce que la voie d’accès créée par les travaux litigieux constituerait une atteinte à son droit de jouissance privatif sur son lot de copropriété.
16. En troisième lieu, M. A soutient que les travaux litigieux ont été autorisés en méconnaissance de l’article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, qui confère au maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents tels que les éboulements de terre ou de rochers. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette disposition qui ne fonde pas l’arrêté litigieux. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présente un caractère de dangerosité tel qu’en ne s’y opposant pas au titre de ses pouvoirs de police, le maire ait entaché sa décision d’illégalité.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des caractéristiques des travaux projetés, lesquels consistent à déplacer un enrochement existant et à décaisser le terrain amont en limite séparative, en le dotant d’un mur de soutènement sur une hauteur supérieure à deux mètres et sur une longueur de vingt mètres, qu’un permis de démolir était nécessaire en application de l’article UB1 du règlement du POS.
18. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que « l’arrêté place de façon erronée en zone UA la parcelle E2803 située en zone UB » n’est pas assorti de précision suffisante pour apprécier son bien-fondé.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement de POS d’Abondance « Accès : () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, au ramassage des ordures ménagères ainsi qu’au déneigement. / Voirie : Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour. La largeur de plate-forme pour les voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m (). ». M. A fait valoir que la voie d’accès projetée présente une largeur de 3 mètres, inférieure à la largeur minimale exigée par les dispositions précitées. Toutefois, le projet en litige, qui prévoit la création d’un accès au chalet implanté sur le lot n°1 au droit du Chemin rural des Fouilles, n’emporte pas la création d’une voie privée au sens des dispositions relatives à la voirie de l’article UB3. Dans ces conditions M. A ne peut utilement faire valoir que la largeur de l’accès projeté est inférieure à cinq mètres.
20. En septième lieu, l’article UB7 du règlement du plan d’occupation des sols dispose que « la distance comptée horizontalement en tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être supérieur à 3 mètres ». Le projet en litige prévoyant l’édification d’un mur de soutènement et le déplacement d’un enrochement n’entre pas dans le champ des dispositions précitées lesquelles ne concernent que les bâtiments. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de non opposition en litige a été pris en méconnaissance de l’article UB7 du règlement du POS de la commune d’Abondance.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du POS d’Abondance : « En aucun cas les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet eu égard à ses caractéristiques rappelées au point 17 soit de nature à porter atteinte à son environnement proche, lequel est une zone urbanisée, pentue et comportant de nombreux chalets adossés à des enrochements.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 21 novembre 2016 :
22. En premier lieu, pour demander l’annulation de cet arrêté, M. A reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de l’arrêté du 10 novembre 2017. Il convient de les écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les points 13 à 21 du présent arrêt.
23. En second lieu, M. A, qui n’est pas le bénéficiaire de l’autorisation en litige, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’article 3 de l’arrêté litigieux qui précise que cet arrêté annule et remplace l’arrêté du 10 novembre 2016 constituerait un retrait. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le maire a empiété sur les pouvoirs du juge en retirant sa décision du 10 novembre 2016 ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il est statué sur la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2016 aux points 13 à 21 du présent arrêt.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 20 février 2017 :
24. En premier lieu, pour demander l’annulation de cet arrêté, M. A reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de l’arrêté du 10 novembre 2017. Il convient de les écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les points 13 à 21 du présent arrêt.
25. En second lieu, M. A soutient que la déclaration préalable modificative déposée par M. E le 24 janvier 2017 est « irrecevable » dès lors qu’elle n’a pas été affectée d’un numéro d’enregistrement, en violation de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme, qu’elle porte une photocopie de signature et qu’elle n’est pas visée par le pétitionnaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite déclaration préalable de travaux modificative a été complétée sur un formulaire identique à celui utilisé pour la déclaration de travaux du 26 octobre 2016, sous le même numéro, a été signée par M. E et datée du 23 janvier 2017. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs qu’une erreur sur le numéro d’enregistrement ne pourrait préjudicier qu’au pétitionnaire, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux était illégal au motif qu’il aurait été mal enregistré par les services instructeurs.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre () une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
27. Le vice tiré de l’incomplétude des dossiers de demande en ce qu’ils ne comportent pas l’étude géotechnique de faisabilité des ouvrages ainsi que celui relatif à l’absence d’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, relevés aux points 8 et 10 du présent arrêt sont susceptibles d’être régularisés. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à M. E pour justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant les arrêtés du 10 novembre 2016, du 21 novembre 2016 et du 20 février 2017 par lesquels le maire de la commune d’Abondance ne s’est pas opposé aux déclarations préalables de travaux en litige.
DECIDE :
Article 1er :En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. E jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois fixé au point 27.
Article 2 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. C E et à M. D A. Copie en sera adressée au maire d’Abondance.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H I, présidente de chambre ;
M. D Besse, président-assesseur ;
Mme G F, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
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