Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 oct. 2021, n° 18/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 janvier 2018, N° F15/02151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GIFI MAG |
Texte intégral
22/10/2021
ARRÊT N° 2021/497
N° RG 18/01259 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MFWF
M. D/K.S
Décision déférée du 25 Janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F 15/[…]
SECTION COMMERCE CH2
M C K
C/
E A
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur M C K
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid CLERC-CABROLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉS
Monsieur E A 's-qualités de liquidateur amiable de la SARL G-MAG
[…]
[…]
Représenté par la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne-france LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , CKHAZNADAR et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
La société GIFI MAG, dont le siège social se situe à Villeneuve sur Lot, commercialise des produits d’équipement de la maison et de la personne, dans le cadre d’un réseau de points de vente exploités sous l’enseigne GIFI.
Par acte sous-seing privé du 12 mars 2012, la société GIFI MAG a donné mandat à la SARL G-Mag d’exploiter pour le compte et au nom du mandant, un fonds de commerce appartenant au mandant, […] à compter du 28 mars 2012.
Du 09 octobre 2012 au 05 janvier 2013, M. M C K a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la franchise GIFI à Castelnaudary (Castel Distribution SARL) dont le gérant était M. E A.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2013, la société G-MAG , exploitant un fonds de commerce à l’enseigne GIFI à Rouffiac-Tolosan, gérée par 3 co-gérants : Mme G Z, M. E A et Mme H I, a engagé le salarié en qualité d’employé de vente niveau 2.
Le 29 septembre 2014, le salarié a eu un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 18 janvier 2015.
Il a été ensuite placé en arrêt maladie du 19 janvier 2015 au 28 février 2016, les arrêts ayant été prolongés pendant une durée de 13 mois.
Le 6 août 2015, M. M C-K a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter diverses indemnités.
Le 1er mars 2016, le médecin du travail a déclaré en une seule visite le salarié inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise.
Le 04 mars 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la société G-MAG a décidé de la dissolution de la société et nommé son gérant Monsieur E A en qualité de liquidateur.
A la suite d’une convention de fin de mandat signée le 24 février 2016, les relations contractuelles ont définitivement pris fin le 4 mars 2016, et l’ensemble des contrats de travail conclus avec la société G-MAG ont été transférés, de plein droit, au sein de la société GIFI MAG.
Le 12 août 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— déclaré qu’il n’y avait pas lieu à résiliation judiciaire,
— déclaré que le licenciement pour inaptitude était fondé,
— déclaré qu’il n’y avait pas trace de discrimination ni de harcèlement et que le salarié était à jour de ses rémunérations et frais,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les sociétés G-MAG et GIFI MAG de leurs demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration du 15 mars 2018, M. M C K a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2021, M. M C K demande à la cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les dispositions de la décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 mars 2017,
— Réformer la délibération du Bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes de Toulouse du 27 octobre 2017,
— Dire que la Sarl G-MAG a gravement manqué à ses obligations de résultat de préserver sa santé ainsi qu’à ses obligations d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
— Dire que la Sarl G-MAG lui a infligé des mesures de discrimination et de harcèlement moral depuis son accident du travail ;
— Dire que la société est entièrement responsable de l’accident du travail, ayant failli dans ses obligations de résultat de sécurité ;
— Constater qu’il a repris ses activités au 19 janvier 2015 après accident du travail du 29 septembre 2014.
— Constater que la Sarl G-MAG s’est dispensée d’organiser la visite de reprise qui devait intervenir au plus tôt ce même 19 janvier 2015 et au plus tard sous les huit jours suivants ;
— Dire que la Sa GIFI MAG commettante est responsable du fait de sa préposée la Sarl G-MAG dans le cadre de la gestion de son fonds de commerce au magasin de Rouffiac-Tolosan dont la gestion des salariés est un des aspects,
— Dire que la Sa GIFI MAG mandante est responsable du fait de sa mandataire la Sarl G-MAG dans le cadre de la gestion de son fonds de commerce au magasin de Rouffiac-Tolosan dont la gestion des salariés est un des aspects,
— Dire qu’il y a collusion entre la Sas GIFI MAG et la Sarl G-MAG à l’encontre du salarié et pour faire échec au présent contentieux,
— Dire que la société GIFI-MAG, nouvel employeur suite à la résiliation du contrat de gérance-mandat avec reprise de son fonds de commerce, a gravement manqué envers le salarié à ses obligations de résultat de préserver sa santé ainsi qu’à ses obligations d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
— Dire que la Sa GIFI-MAG lui a infligé des mesures de discrimination et de harcèlement
moral ;
En conséquence, à titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur, à la date
du 12 août 2016,
— Condamner solidairement M. X, en qualité de liquidateur amiable de la société G-MAG et la société
GIFI MAG à régler les sommes suivantes :
*9 590,40' à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3196,80 ' brut à titre d’indemnité de préavis, la rupture étant sans cause réelle et sérieuse ;
*12 000 ' à titre de dommages et intérêt pour harcèlement et discrimination et pour manquement de l’employeur à organiser la visite de reprise après accident du travail ;
*1 000 ' en réparation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence que lui ont causé tant les manquements répétés et cumulés de chacun des employeurs à leurs obligations de transmettre sans délai à la CPAM les attestations de salaire suite aux arrêts de travail dès 19 janvier 2015 et 02 mars 2016, que le paiement tardif du dernier salaire et indemnités de fin de contrat, qui l’ont laissé sans ressources pendant un mois à chaque fois.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement du 12 août 2016 est sans cause réelle et sérieuse étant intervenu au terme d’une procédure de reclassement irrégulière et étant motivé par une inaptitude physique qui trouve son origine dans des mesures de discrimination et de harcèlement du fait des employeurs successifs,
— Condamner la société GIFI-MAG à régler au salarié les sommes suivantes :
*9 590,40 ' à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*3196,80 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la rupture étant sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— Juger que du fait de la mise en oeuvre de l’article L 1224-2 du code du travail et de la collusion avérée des 2 employeurs, des articles 1984 à 2009 du code civil, et de l’article 1240 du code civil un lien de subordination existant de fait entre les 2 employeurs, la société GIFI-MAG employeur succédant est tenue solidairement avec M. X es qualité de liquidateur de la société G-MAG, à payer au salarié l’intégralité des créances de salaires et accessoires découlant du contrat de travail transféré et nées du temps de l’ancien employeur la Sarl G-MAG,
— Condamner solidairement M. X, en qualité de liquidateur amiable de la société G-MAG et la société GIFI MAG à régler les sommes suivantes :
*200,57 ' correspondant à la part complémentaire de salaires restant à lui devoir sur les salaires perçus durant l’arrêt pour accident du travail dont la responsabilité de l’employeur est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
*37,91 ' correspondant au paiement des visites de pré-reprise et reprise du travail
des 24 février et 1er mars 2016 (2 heures à 9,7251 ' =19,45 ') et des indemnités de transport liées, pour un montant de 18,46 ' (cf bulletin de paie de mars 2015),
*51,11 ' correspondant à la journée du 4 mars 2016,
*117,17 ' correspondant à la prime d’ancienneté et accessoires dus pour la période du 1er février au 04 mars 2016,
*138,85 ' correspondant aux frais postaux.
— Condamner la société GIFI MAG à régler au salarié les sommes suivantes :
*53,28 ' correspondant à la journée du 13 août 2016,
*300 ' à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et en réparation des troubles dans les conditions d’existence que lui a causé le retard de paiement du dernier salaire et des indemnités légales de rupture,
* 365,30 ' à titre d’indemnité pour l’acquisition d’une assurance complémentaire santé, du fait des fautes de la société GIFI MAG qui a empêché le salarié de pouvoir bénéficier de la portabilité de la garantie santé pendant une période d’au plus 12 mois à compter
du 12 août 2016,
*A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande d’indemnité de 365,30 ' serait rejetée, le versement de 94,38 ', d’indemnité correspondant à la restitution des cotisations précomptées indûment sur les salaires du 05 mars au 12 août 2016, et jamais reversées à l’assureur.
*94,32 ' à titre d’indemnité correspond aux cotisations d’assurance complémentaire santé versées à l’assureur aidé APIVIA pour la période du 15 mars au 16 août 2016 du fait de la faute de la société GIFI MAG qui a obligé le salarié à cotiser simultanément à 2 assurances complémentaire santé.
— Condamner solidairement Monsieur X, en qualité de liquidateur amiable de la société G-MAG et la société GIFI MAG à payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2021, la société GIFI MAG demande à la cour de :
1/ A titre principal
— confirmer la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 21 mars 2017 rejetant la demande provisionnelle de Monsieur C K de communication de pièces ;
— confirmer le jugement entrepris du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société GIFI MAG de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence ,
— rejeter toute condamnation solidaire entre les sociétés G-MAG et GIFI MAG ;
— rejeter la demande du salarié tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de la société GIFI MAG en vertu de l’oralité des débats ;
— débouter le salarié de sa demande de communication de pièces ;
— dire que la société GIFI MAG n’a pas commis de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dire qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité et de santé ne saurait être reproché à la société GIFI MAG ;
— dire qu’aucun manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ne saurait être reproché à la société GIFI MAG ;
— dire que la société GIFI MAG n’a commis aucun fait constitutif de harcèlement moral ou de discrimination ;
— dire que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Monsieur C K est bien fondé ;
— dire que le contrat de travail a bien pris fin le 12 août 2016, de sorte qu’aucun salaire n’est dû pour la journée du 13 août 2016 ;
— dire que le salarié ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis ;
— dire que le salarié n’a pas été empêché de bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et de frais de santé ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
2/ A titre subsidiaire :
— dire que n’ayant aucun lien de subordination avec la société G-MAG, la société GIFI MAG n’a pas la qualité de commettant et ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil (ancien article 1384) ;
— dire que n’ayant signé aucune convention particulière de reprise, le transfert des contrats de travail résultant de la seule résiliation du contrat de gérance mandat, la société GIFI MAG n’est pas tenue des éventuelles dettes qui incomberaient à la société G-MAG jusqu’au 4 mars 2016 ;
— En conséquence, débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés GIFI MAG et G-MAG pour la période antérieure au 5 mars 2016 ;
A titre reconventionnel, condamner le salarié au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile., aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2018, la Sarl G.MAG en liquidation depuis le 04/03/2016, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur E A et Monsieur E A en sa qualité de liquidateur amiable de la sarl G.MAG demandent à la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bureau de Conciliation et d’Orientation en date du 21 mars 2017 ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes déféré en ce qu’il a débouté Monsieur C K de l’intégralité de ses demandes,
— A Titre reconventionnel:
Condamner Monsieur C K à une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance sur incident en date du 18 mai 2021, le Conseiller de la mise en état a débouté Monsieur C K de sa demande d’injonction de communication de pièces et l’a condamné aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 mai 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
A titre liminaire, il n’y a pas lieu à prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture
du 28 mai 2021 sollicitée par Monsieur C K, les conclusions de son Conseil de cette date ayant été transmises dans le délai.
I/ Sur la demande de réformation de la délibération orale du bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 27 octobre 2017:
L’appelant fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le principe du contradictoire, ayant rejeté sa demande d’écarter les écritures tardives de la société GIFI MAG qui a remis en outre à l’audience un document surligné dont il ignore le contenu et qui ne lui a pas été communiqué.
La société conclut au débouté, opposant que la procédure est orale, que le salarié a lui-même déposé des dernières conclusions la veille de l’audience de plaidoirie, que les pièces versées aux débats étaient connues de l’appelant et que chaque partie a pu s’expliquer oralement sur la demande de rejet des conclusions et de pièces.
Sur ce:
Le refus de renvoi est une mesure administrative insusceptible de recours , seul le non respect du contradictoire est susceptible d’affecter la régularité de la décision.
La procédure devant le conseil de prud’hommes est orale, l’article R 1453-5 du code du travail posant une règle de formulation spécifique des conclusions lorsque toutes les parties ont eu recours à l’écrit et sont représentées par un avocat.
Le conseil a mentionné dans le jugement rendu le 25 janvier 2018: ' L’audience est suspendue, le conseil se retire pour délibérer et décide de prononcer que les pièces et conclusions des deux sociétés ne seront pas écartées, puisque communiquées depuis 20 jours. Le conseil de Monsieur C K réitère son refus de renvoyer l’affaire qui est donc retenue'.
L’appelant ne démontre pas qu’il y a eu violation du principe du respect du contradictoire et n’en tire pas toutes les conséquences, en sollicitant à l’issue, la réformation et non l’annulation du jugement. Il sera débouté de sa demande.
II/ Sur les relations juridiques entre la sarl G-MAG et la société GIFI MAG:
L’appelant argue que les 2 sociétés employeurs sont tenues solidairement envers lui notamment du paiement de créances et accessoires, sur le fondement :
— de l’article L1224-2 du code du travail du fait du transfert du contrat de travail et de la collusion avérée entre les 2 employeurs,
— de la qualité de mandante de la société GIFI MAG tenue sur le fondement des articles 1984 à 2009 du code civil du fait de son mandataire,
— de l’article 1240 code civil, la société G-MAG étant sa préposée, un lien de dépendance existant entre les deux employeurs.
La société GIFI MAG conteste tout lien de préposition et de dépendance avec la sarl G-MAG , opposant
qu’elles étaient liées dans le cadre de relations commerciales par un contrat de gérance – mandat en date du 03 octobre 2012, régi par l’article L 146-1 du code de commerce, qui dispose que le mandant (société GIFI MAG) confie la gestion d’un magasin de manière autonome à un mandataire (société G-MAG) en lui laissant toute latitude, dans le cadre légal défini de déterminer les conditions de travail au sein du magasin, de gérer les ressources humaines (embauche de personnel et pouvoir disciplinaire notamment), d’assurer tout acte de gestion, à ses frais et sous sa responsabilité.
La société GIFI MAG affirme qu’en l’absence de convention particulière, elle n’est pas tenue des obligations qui incombaient à la Sarl G-MAG, ancien employeur, à la date de transfert du contrat de travail. Elle dénie en outre toute collusion frauduleuse.
Sur ce:
En l’espèce, l’exploitation du fonds de commerce appartenant à la Sa GIFI MAG a été confiée aux termes de la convention du 03 octobre 2012 à un mandataire la sarl G-MAG. Du fait de la résiliation du mandat par convention du 24 février 2016 à effet du 05 mars 2016, le contrat de travail de Monsieur C K a été transféré de plein droit en application de l’article L 1224-2 du code du travail. Ainsi, le nouvel employeur GIFI MAG est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur G-MAG à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste.
Le salarié peut donc invoquer, sans qu’il y ait lieu à démontrer l’existence d’une collusion, contre le nouvel employeur des manquements de l’ancien employeur au soutien de sa demande, ce qui ne l’empêche pas d’agir contre l’ancien. Il peut solliciter une condamnation solidaire des deux sociétés employeurs.
III/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
L’article 1184 du code civil applicable à la date du litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
L’appelant sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause, en invoquant les manquements graves des 2 sociétés au titre:
— du non-respect de l’obligation de sécurité à préserver sa santé,
— de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
— de la discrimination liée au handicap et du harcèlement moral.
Les employeurs concluent au débouté.
A/ Sur les manquements à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
1/ Sur les manquements reprochés à la sarl G MAG antérieurs au 05 mars 2016, date de transfert du contrat de travail à la Sa GIFI MAG:
Les parties s’accordent sur l’absence de difficultés dans les relations de travail jusqu’au 19 janvier 2015, date de reprise effective (dont le salarié avait donné connaissance à l’employeur par courrier
du 05 janvier 2015).
La société expose qu’elle l’a informé ' suite au changement de personnel et à la réorganisation de l’entreprise, de son changement d’affectation du rayon 'entretien rangement’ au rayon 'art de la table linge de maison’ ainsi que du changement de planning horaire à partir du lundi 26 janvier 2015, ce qu’il refusait le jour même. Il quittait ensuite les lieux.
Sur les circonstances de la reprise le 19 janvier 2015, Monsieur C K objecte, ce qui est contesté par l’employeur, que les trois co-gérants réunis (Mme Z, M. A et Mme B) l’ont soumis à un 'entretien de retour’ au cours duquel ils ont formulé des reproches injustifiés et en ne tenant pas compte de la suspension du contrat de travail en l’absence de visite de reprise, ils lui ont infligé une sanction déguisée en l’affectant sur un poste dont personne ne voulait et avec des horaires incompatibles avec une vie de famille normale pour le pousser à quitter l’entreprise.
L’appelant se plaindra du comportement de l’employeur par courrier du 20 janvier 2015 communiqué à la procédure et libellé: ' compte-rendu des évènements intervenus lors de ma reprise du 19 janvier 2015 suite à mon accident du travail du 29 septembre 2014".
— Préalablement, l’appelant allègue ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche ce qui lui a causé nécessairement un préjudice.
Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, cette visite devait intervenir préalablement à l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Cette visite a eu lieu le 28 janvier 2014 ce qui résulte de la fiche médicale d’aptitude versée à la procédure. L’appelant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lié spécifiquement au retard de cette visite.
- A la fin de l’arrêt pour accident du travail, Monsieur C K s’est présenté à l’entreprise
le 19 janvier 2015:
L’article R4624 – 31 du code du travail dispose que les salariés doivent bénéficier le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans les huit jours suivant cette reprise, d’une visite médicale réalisée par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, comme il est le cas en l’espèce.
Seule la visite de reprise met juridiquement fin à la période de suspension du contrat de travail et à la protection correspondante, peu important que le salarié ait repris ou non son activité professionnelle.
La société G.MAG produit 2 convocations du médecin de travail aux fins de visite médicale du salarié, l’une en date du 26 janvier 2015 pour le 5 février 2015, la seconde du 10 février 2015 pour
le 20 février 2015 et une fiche d’aptitude médicale à cette date mentionnant 'pré reprise', conclusion : « employé de vente, sans avis formulé'.
Il y a lieu de rappeler que l’intéressé était en arrêt de travail pour la période du 19 au 21 janvier puis du 22 janvier au 4 février 2015, date de première visite prévue, qui a été reportée du fait de l’arrêt maladie ainsi que l’employeur le rappelle par courrier du 09 février.
L’appelant ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du retard de la visite de reprise.
- Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 01 mars 2016, Monsieur C
K se plaignant dans son courrier intitulé 'compte rendu’ du 20 janvier 2015, du comportement de l’employeur (pression, chantage, dénigrement et intimidation) qu’il avait subi pendant plus de deux heures le 19 janvier de la part des trois dirigeants et de la comptable, pour avoir refusé d’accepter le changement de poste.
Il écrivait ainsi ' cet état de choc et d’anxiété a été médicalement constaté, l’arrêt de travail a été le corollaire, mes proches dont un qui a pu fortuitement apprécier la scène qui s’est déroulée à compter de 8h50 et aussi constater mon état après cette agression organisée'.
La Sarl MAG-G conteste fermement toute menace.
Monsieur C K ne produit aucune attestation permettant de corroborer les circonstances de pression ou de dénigrement qu’il allègue, ni certificat médical précisant son état de santé. Par ailleurs le courrier en réponse de la société G-MAG du 30 janvier 2015 à ceux accusatoires de l’appelant ne relève nullement d’une volonté de créer un environnement professionnel dégradé, la société écrivant ne pas 'vouloir alimenter une querelle qui n’existe pas’et concluant être à sa disposition à son retour d’arrêt de travail le 04 février 2015, pour évoquer sa reprise au sein du point de vente.
- Le salarié allègue en outre que l’employeur est responsable de l’accident du travail
du 29 septembre 2014 et a manqué à son obligation de sécurité, par affectation à des fonctions de manutentionnaire, magasinier, de nettoyage non prévues au contrat, par défaut d’information et de formation à ces taches, et par défaut d’aménagement du poste de manutentionnaire et du local de livraison.
La société G.MAG oppose que l’existence d’une faute inexcusable relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et que l’appelant ne produit aucun élément tendant à corroborer la réalité de ses allégations.
En l’espèce, la question du manquement à l’obligation de sécurité relève de la juridiction prud’homale, compétente pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
Le contrat de travail mentionne parmi les tâches du salarié celles de la réception de la marchandise, de sa mise en place et du nettoyage, ce qui implique de fait des tâches de manutention.
Monsieur C K qui a subi une entorse à un doigt lors de l’accident du travail, ne produit aucun élément probant, précisant les circonstances de cet accident, un défaut de formation si celle-ci était nécessaire, alors même qu’il avait précédemment travaillé dans un autre magasin GIFI géré par l’un des trois co-gérants.
L’appelant ne démontre donc pas de lien entre l’accident du travail et un manquement de la société à son obligation de sécurité.
2/ Sur les abstentions alléguées fautives des sociétés GIFI MAG et G-MAG concernant les ressources de Monsieur C K:
L’appelant reproche aux employeurs une transmission tardive des attestations de salaire à la suite des arrêts de travail du 19 janvier 2015 et du 2 mars 2016 et des documents de fin de contrat, ayant entraîné un retard d’un mois dans la perception de ressources.
+ Concernant les attestations de salaire:
La société G MAG a adressé le 19 février 2015 au salarié un courrier expliquant les difficultés dues à un envoi le 23 janvier de l’attestation de salaire à une caisse régionale de maladie non compétente, suite à la mention par l’intéressé d’une domiciliation dans l’Aude et n’étant pas informée du changement d’adresse du salarié, les formalités administratives étant déléguées à un prestataire extérieur. Au retour de l’attestation, elle a transmis
le document à la CPAM compétente de la Haute-Garonne.
Le nouvel arrêt de travail en date du 2 mars 2016, faisant suite à la déclaration d’inaptitude du 1er mars, est intervenu dans des circonstances particulières, ayant été adressé par le salarié à la société G-MAG deux jours avant le transfert des contrats de travail à la société GIFI MAG.
Celle-ci souligne que l’appelant lui fait grief d’une transmission tardive après avoir soutenu dans son courrier recommandé du 23 mars 2016 que cela incombait à la société G-MAG (qui était dissoute) et avoir persisté à adresser des courriers à l’adresse du magasin de Rouffiac Tolosan au lieu de celle du siège social du nouvel employeur, ce qui a perturbé la gestion de son dossier, n’ayant reçu les éléments médicaux nécessaires que le 29 mars 2016, ce qu’elle expliquait par courrier du 08 avril 2016. Le salarié a perçu les indemnités journalières pour la période du 02 mars au 06 avril dès le 07 avril 2016.
+ Concernant les documents de fin de contrat:
Le licenciement pour inaptitude a été notifié le 12 août 2016 ce qui ouvre droit à la délivrance des documents de fin de contrat.
L’appelant expose que le chèque du dernier salaire et des indemnités de licenciement lui a été envoyé le 06 septembre et a été reçu le 09 septembre suite à sa mise en demeure du 08 septembre, ce retard ayant créé des troubles dans ses conditions d’existence. Il ajoute que des erreurs ont été commises dans l’établissement de l’attestation pour Pôle Emploi, notamment sur le montant des salaires et l’absence d’indemnité de préavis.
La société GIFI MAG ne conteste pas la tardiveté de l’envoi des documents au regard de l’absence du gestionnaire paie pendant la période estivale et indique que les erreurs commises ont été rectifiées. Elle soutient que ces griefs ne peuvent emporter résiliation judiciaire d’un contrat de travail qui était déjà rompu du fait du licenciement et que Monsieur C K ne justifie pas d’un préjudice, ayant été inscrit auprès de Pôle emploi dès le 9 septembre 2016 et ayant perçu l’ensemble des sommes qui lui étaient dues. Les documents de fin de contrat ont été transmis avant la réception de la mise en demeure de l’appelant.
Au regard des explications des employeurs et des éléments de la procédure, la remise des documents est intervenue dans un délai raisonnable après la rupture, sans que le salarié ne justifie d’un préjudice certain ayant résulté du délai écoulé.
L’appelant ne communique pas d’élément précis sur la réalité d’un préjudice subi. Il sera débouté de ses demandes de condamnation solidaire de dommages-intérêts à ce titre à l’encontre des 2 employeurs que de la seule société GIFI MAG.
3/ Sur le grief tenant au fait que la société GIFI MAG aurait accusé le salarié de détourner ses propres courriers au sein du magasin de Rouffiac-Tolosan:
L’appelant met en exergue un extrait d’un courrier du 12 mai 2016 de la société : «Par ailleurs le magasin ne nous a pas transmis certaines de ses correspondances, nous amenant à nous interroger sur une complicité interne entre un des salariés du magasin et votre client. Une enquête est en cours afin d’en déterminer la responsabilité», termes qu’il considère comme portant atteinte à sa réputation et caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité .
La société réplique que ces propos sont sortis de leur contexte, qu’ils ont été échangés dans le cadre de correspondances entre les avocats, qu’il s’agissait d’une interrogation sur les raisons pour lesquelles certains courriers adressés au magasin de Rouffiac par le salarié, pourtant réceptionnés, n’étaient pas transmis à la société ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête interne, ce d’autant que l’appelant lui reprochait de prendre du retard dans le traitement administratif de son dossier.
Au vu du contexte et des explications de l’employeur disposant d’un pouvoir d’investigation sur des
dysfonctionnements qu’il a relevés, l’appelant ne démontre pas que ces propos constituent une atteinte à sa probité ni à sa santé.
4/ Sur la tentative alléguée de la société GIFI MAG d’obtenir du médecin du travail qu’il revienne sur son avis d’inaptitude:
La société réplique que la déclaration d’inaptitude a été prononcée dans un contexte de litige avec les co-gérants de la société G-MAG et que le transfert du contrat de travail étant intervenu postérieurement, elle a souhaité, du fait du changement d’équipe, offrir au salarié une possibilité d’être réintégré dans un emploi à temps complet, raison pour laquelle elle a interrogé le médecin du travail par courrier du 13 mai 2016 en lui indiquant, que sous réserve de son avis, il pouvait être judicieux de rencontrer à nouveau Monsieur C K.
Le médecin du travail répondait le 2 juin 2016 se tenir à disposition de la société pour recevoir le salarié en visite médicale dans le cas où il aurait accepté l’une des propositions basées au sein du magasin de Rouffiac-Tolosan.
En l’espèce, ce grief n’a aucun lien avec l’obligation de sécurité et ne relève que de celle de reclassement de la société. Il sera écarté.
5/ Sur les griefs inhérents aux garanties santé prévoyance et à la portabilité de ces garanties:
— Monsieur C K expose que la société GIFI MAG, n’ayant ni déclaré le salarié à l’assureur en garanties santé et prévoyance, ni reversé les cotisations précomptées du 05 mars au 12 août 2016, lui a fait perdre le bénéfice légal et gratuit de la portabilité de ces garanties, ce qui participe aux faits de harcèlement moral dans une volonté de l’atteindre dans ses ressources.
— La société GIFI MAG oppose la contradiction de position de l’appelant en ce qu’à la suite du courrier du 4 mars 2016, il n’a pas adressé les documents sollicités nécessaires pour sa déclaration auprès de l’organisme assureur Allianz (dont le bulletin d’affiliation au régime de prévoyance) et a répondu par lettre du 18 avril 2016: « bénéficiant de la CMU complémentaire, je suis en droit de bénéficier d’une dispense d’adhésion à la complémentaire proposée par l’employeur, comme le stipule l’article 3 de l’accord du 22 juin 2015».
L’intimée ajoute que malgré une mise en demeure du 26 mai 2016 et un rappel de son conseil, l’appelant ne lui a jamais adressé le justificatif du bénéfice de la CMU permettant la dispense et un remboursement des cotisations. Il a fourni le 24 octobre 2016, date d’envoi de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, un document d’aide pour la complémentaire santé ACS valable du 5 août 2015 au 4 février 2016 qui n’est pas une attestation du bénéfice de la CMU. Il a communiqué seulement en décembre 2018 une nouvelle pièce (n° 86) à savoir une attestation de la CPAM mentionnant la souscription d’un contrat avec l’aide au paiement d’un complément santé pour la période de octobre 2015 à septembre 2016 puis un courrier de la mutuelle Apivia rappelant l’échéance de cette aide à septembre 2016 sauf demande de renouvellement ( pièce n° 87).
La société affirme que Monsieur C K a eu connaissance de ses garanties et pouvait régulariser sa situation auprès de la société Allianz en renvoyant immédiatement les éléments nécessaires tel que précisé par courrier du conseil de la société du 20 octobre 2016.
Sur ce:
La cour constate, au vu des pièces communiquées que :
— le certificat de travail rappelle que le salarié bénéficie du maintien de garantie frais de santé prévoyance proportionnelle à celle du contrat de travail et pour maximum douze mois sans condition d’indemnisation par le pôle emploi et sans contrepartie de cotisations,
- le conseil de la société a fait parvenir au conseil de l’appelant, un courrier officiel du 7 octobre 2016, auquel sont joints le courrier de la société relatif à la portabilité de la prévoyance et des frais de santé, la demande de maintien de couverture frais de santé et prévoyance auprès de l’assureur Allianz, outre le détail des garanties du régime de prévoyance,
— par lettre du 20 octobre 2016, le conseil de l’employeur indique que l’appelant peut encore adresser les documents à l’assureur pour bénéficier de la portabilité.
Ainsi le grief reproché est infondé et l’appelant ne démontre aucun préjudice imputable à l’employeur.
Monsieur C K sera en conséquence débouté de ses demandes de paiement:
— de la somme de 365,30' à titre d’indemnité pour l’acquisition d’une assurance complémentaire santé du fait de fautes de la société GIFI MAG, qui l’aurait empêché de pouvoir bénéficier de la portabilité de la garantie santé pendant une période d’au plus 12 mois à compter du 12 août 2016,
— à titre subsidiaire de celle de 94,38' pour cotisations précomptées indûment sur les salaires du 05 mars au 12 août 2016,
— de celle de 94,32' à titre d’indemnité correspondant aux cotisations d’assurance complémentaire santé versées à l’assureur aidé APIVIA pour la période du 15 mars au 16 août 2016 du fait de la faute de la société GIFI MAG.
Au regard des développements précédents, les manquements allégués par le salarié à l’obligation de sécurité par les employeurs sont non établis.
B / Sur les manquements de l’employeur à exécuter le contrat de travail de bonne foi :
1/ Sur les manquements antérieurs au 05 mars 2016 de la sarl G – MAG:
Monsieur C K invoque plusieurs griefs tenant notamment à la modification du poste et des horaires de travail dès sa reprise d’activité au 19 janvier 2015, aux menaces de l’employeur suite à son refus de modification du contrat de travail, à la mauvaise gestion du dossier.
Les griefs déjà allégués de menaces et dénigrement sont écartés à défaut d’élément probant.
+ S’agissant du changement de rayon, devant prendre effet à compter du 26 janvier 2015, l’appelant le qualifie de modification du contrat de travail ayant porté atteinte à sa vie familiale.
L’employeur, au contraire, affirme que le changement d’affectation avec des horaires modifiés ( travail le samedi après-midi de 13 heures à 19 heures15) constituait seulement une modification des conditions de travail.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2013, Monsieur C K a été engagé en qualité d’employé de vente, chargé d’effectuer des ventes courantes, des encaissements avec la responsabilité de l’arrêté des comptes, des activités annexes à la vente, du marquage, de la réception et de la mise en place de la marchandise, du nettoyage, des petits travaux administratifs, sans qu’il soit déterminé une affectation précise à un rayon.
Il figure également dans le contrat que pour les besoins de l’organisation du travail, le jour de repos et de planning peut être modifié en fonction des impératifs de l’entreprise, ce que Monsieur C K déclare expressément accepter, cette modification constituant un simple changement de conditions de travail.
L’employeur, qui détient le pouvoir de direction, avance des raisons objectives de ré-organisation de la
responsabilité des rayons dans l’entreprise, à la suite du départ le 01 novembre 2014, de Mme D, co-gérante associée en charge du rayon déco-loisirs, pour le magasin de Plaisance du Touch.
Comme le relève le salarié, l’article 2 du chapitre V de la convention collective nationale des commerces de détail dispose que le contrat de travail écrit doit comporter au minimum diverses mentions dont la durée et l’horaire du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les horaires n’étant pas contractualisés.
Il ressort des plannings versés à la procédure que:
— avant le changement d’affectation, la semaine de travail s’effectuait du lundi au vendredi,
— après, elle s’étalait du lundi au samedi après-midi de 13 heures à 19 heures 15.
La Cour constate qu’outre le fait que le contrat de travail a été établi en contrevenance des règles conventionnelles prévoyant une contractualisation protectrice des horaires, la nouvelle répartition, notifiée alors que le contrat de travail est suspendu à défaut de visite médicale de reprise, porte une atteinte excessive au droit au repos et au respect de la vie personnelle, en modifiant le rythme de travail porté de 5 jours à 6 jours et en privant le salarié du repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont il bénéficiait sans discontinuité depuis son engagement 2 ans auparavant.
Il sera donc considéré au regard des éléments de l’espèce, que cette nouvelle répartition
constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, qui était en droit de la refuser.
En l’imposant à l’appelant, la société G-MAG a agi au-delà de son pouvoir de direction.
Il ressort des éléments de la procédure que, avant saisine au mois d’août 2015 du conseil de prud’hommes par Monsieur C K, des échanges sont intervenus pendant l’arrêt maladie concernant une rupture conventionnelle à laquelle l’employeur n’a apporté une réponse négative que le 1er juillet 2015.
La demande de résiliation judiciaire formée dès le 01 août 2016 est donc fondée sur un manquement grave de l’employeur.
2/ Sur les dissimulations alléguées concertées par les 2 sociétés G -MAG et GIFI MAG
concernant :le contrat de gérance, le mandat les unissant et la convention de résiliation et la non intervention volontaire du liquidateur de la société G -MAG et de celle de la société GIFI.
Monsieur C K reproche à ses employeurs successifs de s’être abstenus de lui faire mention ainsi qu’au conseil de prud’hommes de l’existence des conventions et de la dissolution de la société G-MAG mais il n’invoque aucun préjudice spécifique.
La société GIFI MAG lui a remis le 21 mars 2021 les documents relatifs au contrat de gérance mandat, ce qui a été acté par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 18 mai 2021 et comme le souligne la société, le salarié a été informé de la dissolution dès le 25 février 2016 et le transfert du contrat de travail est régulièrement intervenu en application de l’article L 1224-1 du code du travail à la date 05 mars 2016.
Par ailleurs la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue antérieurement à la résiliation du mandat, la société GIFI MAG n’avait pas l’obligation d’intervenir volontairement à la procédure et le salarié a pu l’attraire à l’instance en cours (ayant eu connaissance de la reprise de son contrat de travail), comme il a pu le faire pour le liquidateur de la société G-MAG, tout demandeur devant vérifier la qualité à agir ou à se défendre de la personne à l’encontre de laquelle il engage une procédure. Le grief est écarté.
3/ Sur les différents griefs à l’encontre des sociétés G-MAG et GIFI MAG concernant la gestion administrative du dossier :
L’appelant reproche à la société GIFI MAG d’avoir usé de man’uvres pour faire croire qu’elle ne possédait pas les éléments essentiels de son dossier, d’être de mauvaise foi concernant le numéro de fax de la société outre l’absence de réception des courriers recommandés, le défaut de transmission spontanée à son domicile des bulletins de salaire et la transmission tardive des attestations de salaire faisant suite aux arrêts de travail du 19 janvier 2015 et 2 mars 2016, ces deux derniers griefs étant également reprochés à la société G-MAG.
Il sollicite:
. condamnation solidaire de Monsieur X, es qualité de liquidateur amiable de la société G-MAG et la société GIFI MAG à lui régler la somme de 1000 ' en réparation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence que lui ont causé les manquements de chacun des employeurs à leurs obligations de transmettre sans délai à la CPAM les attestations de salaire suite aux arrêts de travail des 19 janvier 2015 et 02 mars 2016 et le paiement tardif du dernier salaire et indemnités de fin de contrat.
. condamnation de la société GIFI MAG à régler 300 ' à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et en réparation des troubles dans les conditions d’existence que lui a causé le retard de paiement du dernier salaire et des indemnités légales de rupture.
— S’agissant des retards de transmission, la société GIFI MAG dénie toute mauvaise foi, se réfère à ses précédentes explications sur ces mêmes faits invoqués par le salarié au soutien d’un manquement à l’obligation de sécurité. Elle ajoute qu’elle n’a pas attendu les mises en demeure pour exécuter ses obligations et qu’en ce qui concerne l’arrêt de travail du 02 mars 2016, les démarches auraient pu être effectuées avant le 31 mars si le salarié lui avait adressé directement les documents réclamés par courrier du 24 mars 2016.
Les 3 derniers griefs ont été examinés par la cour dans le cadre des développements précédents concernant les manquements à l’obligation de sécurité et ont été écartés.
La mauvaise foi n’est pas établie et l’appelant ne justifie pas de la réalité d’un préjudice. Il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts spécifiques.
— Par ailleurs, Monsieur C K ne démontre pas quel serait l’intérêt de l’employeur de lui réclamer tous documents utiles à la gestion de son dossier s’il en était déjà en possession, l’intimée précisant que les courriers du premier et 2 mars 2016 ont été adressés à la société G-MAG et non à GIFI MAG et que ceux des 23 mars, 4 avril et 20 avril 2016 l’ont été au magasin situé à Rouffiac-Tolosan alors qu’elle avait précédemment informé le salarié que les correspondances devaient être envoyées au siège social au responsable du service des ressources humaines.
S’agissant du numéro de fax 05.53.40.54.64, l’employeur réplique ne plus l’utiliser et il n’est pas rapporté une volonté de nuire à Monsieur C K, ce d’autant que la société rappelle que ses courriers du 31 mars et 3 avril 2016 ont été transmis au numéro de fax actuel de la société 05.53.40.54.57.
En outre l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une man’uvre de la société aux fins de ne pas lui faire parvenir ses bulletins de salaire à son domicile, alors que, comme elle l’indique, par courrier du 13 juillet 2015, l’intéressé avait fait part d’une adresse dans l’Aude.
Il ne démontre pas plus que la société GIFI MAG aurait 'retenu’ des courriers par lui adressés à la sarl G-MAG à l’adresse du magasin que celle-ci n’exploitait plus, alors que le Conseil de la société par courrier du 12 mai 2016 lui avait indiqué qu’elle n’assurait plus cette gestion depuis le 05 mars 2016.
Aucun des griefs reprochés ne sera retenu.
4/ Egalement Monsieur C K reproche à la société GIFI MAG d’avoir refusé par courrier du
26 mars 2016 de lui rembourser des sommes dont il se dit créancier auprès de la société G-MAG et qui seraient les journées des 24 février 2016, 1er mars 2016 et 4 mars 2016:
Cette opposition ne peut s’analyser comme un manquement car elle procède d’un désaccord des parties fondé sur une argumentation juridique différente, développée ci-après , exclusive de toute mauvaise foi.
5/ Enfin, l’appelant invoque des manquements concernant le reclassement qui se rapportent à une contestation de la procédure de licenciement et non à une demande de résiliation judiciaire.
Au vu des développements précédents, seule peut être retenue la modification du contrat de travail au titre d’un manquement suffisamment grave à l’exécution loyale du contrat de travail par la sarl G-MAG, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
C/ Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Monsieur C K affirme qu’il a subi de la part des deux sociétés employeurs des agissements répétés de harcèlement moral qui ont altéré sa santé psychique et ont entraîné les arrêts de travail successifs, sans discontinuité jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Il se fonde à cet effet sur des griefs déjà invoqués au titre du non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail, à savoir:
— les pressions et dénigrement subis de l’employeur pendant la réunion du 19 janvier 2015 lors de sa reprise du travail à la suite de son refus d’une modification de son poste et les courriers de dénigrement ayant suivi, outre l’accusation selon laquelle il se serait fait complice d’un des salariés du magasin de Rouffiac-Tolosan pour détourner ses propres courriers y arrivés,
— la transmission tardive des attestations de salaire à la CPAM et le paiement tardif du dernier salaire à la suite du licenciement, les erreurs commises dans l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— la persistance de la société GIFI MAG à ne pas payer les sommes restant dues par la société G-MAG, étant donné les effets du transfert du 5 mars 2016 et les qualités de mandant et de commettant,
— l’obstacle fait par la société GIFI MAG à lui permettre de bénéficier de la portabilité des garanties santé prévoyance.
Il convient de rappeler que ces griefs ont été précédemment écartés, soit à défaut d’élément probant, soit au regard des explications objectives des employeurs.
Il n’est pas contestable que le salarié exprime un fort ressenti dans le courrier de compte-rendu du 20 janvier 2015 et ceux ayant suivi pendant l’arrêt de travail prolongé.
Il l’exprime également en ajoutant que les 'atteintes’ auraient débuté le 27 octobre 2014, par un message laissé par l’employeur en la personne de Monsieur A sur le répondeur de son téléphone privé mettant en doute son honnêteté quant à sa blessure de travail et qui est retranscrit dans un courrier du 10 mars 2015.
Ces propos rapportés sont retranscrits, sans constatation par un huissier de justice et sans élément extérieur confortant leur teneur.
L’ensemble des éléments développés, y compris ceux médicaux pour maladie non professionnelle ne mentionnant aucune précision sur l’état de santé de Monsieur C K, ne laissent pas présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
L’appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
D/ Sur la discrimination liée au handicap:
En application des dispositions de l’article L.11332-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire (…) en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L 1134-1 du code du travail, en cas de litige en méconnaissance des règles sur la discrimination, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers de discrimination.
Monsieur C K soutient que le changement de comportement de l’employeur trouve sa source dans l’accident du travail du 24 septembre 2014 et qu’ainsi lors de la reprise du 19 janvier 2015, les trois co-gérants réunis l’ont soumis à un 'entretien de retour’ qui doit être qualifié de discrimination directe, en lui infligeant une sanction déguisée, en l’affectant sur un poste dont personne ne voulait et avec des horaires incompatibles avec une vie de famille normale pour le pousser à quitter l’entreprise.
Il invoque également des pressions et du dénigrement subis et les retards de transmission des attestations à la CPAM et de paiement de salaire à la rupture du contrat.
Comme l’opposent les intimées, la sarl G-MAG dans ses courriers adressés en janvier et février 2015 n’avait pas pour volonté de mettre fin au contrat de travail mais de le poursuivre, ce d’autant que le salarié avait donné toujours satisfaction et à compter du 19 janvier 2015, alors qu’il devait reprendre son activité, il a été placé en arrêt pour maladie non professionnelle et non plus pour accident du travail.
Si l’employeur a excédé son pouvoir de direction en ne respectant pas la procédure d’accord préalable à la modification des horaires de travail, en tout état de cause, aucune sanction déguisée n’est démontrée, au regard de la ré-organisation interne liée au départ d’un personnel, de la nécessité de son remplacement et de ce que les autres salariés ont fait également l’objet de permutations et travaillaient le samedi.
Les griefs précédemment développés sont non établis ou sans lien avec le 'handicap’ allégué par Monsieur C K, dont le médecin du travail ne fait aucune mention, aucune préconisation de type de poste n’étant par ailleurs formulée.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts spécifiques, en l’absence de discrimination directe ou indirecte.
E/ Sur l’indemnisation :
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé soit le 12 août 2016, pour lesquels Monsieur C K sollicite:
— la condamnation solidaire de Monsieur X, es qualité de liquidateur amiable de la société G-MAG et la société GIFI MAG à lui régler les sommes de:
. 9 590,40 ' à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3196,80 ' brut à titre d’indemnité de préavis,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société GIFI-MAG à payer les mêmes sommes.
Le salarié disposant de plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, condamnation solidaire des employeurs sera prononcée à verser les sommes réclamées.
IV/ Sur la demande de paiement de rappels de salaires:
Monsieur C K sollicite:
+ la condamnation solidaire de Monsieur X, es qualité de liquidateur amiable de la société G-MAG et la société GIFI MAG à lui régler les sommes suivantes :
— 200,57' correspondant à la part complémentaire de salaires restant à lui devoir sur les salaires perçus durant l’arrêt pour accident du travail dont la responsabilité de l’employeur est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 37,91 ' correspondant au paiement des visites de pré-reprise et reprise du travail des 24 février et 1er mars 2016 et des indemnités de transport liées, pour un montant de 18,46 ',
— 51,11' correspondant à la journée du 4 mars 2016,
— 117,17 ' correspondant à la prime d’ancienneté et accessoires dus pour la période du 1er février au 04 mars 2016,
— 138,85 ' correspondant aux frais postaux.
+ la condamnation de la société GIFI MAG à régler la somme de 53,28' correspondant à la journée du 13 août 2016.
Sur ce:
— La demande au titre de la part complémentaire de salaire de 200,57 euros pour la période de octobre 2014 à janvier 2015 sera rejetée, car comme le souligne la société G-MAG, selon les articles 1 et 2 du Chapitre VII de la convention collective du commerce de détail non alimentaire applicable, en cas d’absence pour accident du travail, l’employeur verse un maintien de salaire à hauteur de 90% pour les 30 premiers jours puis 70% pendant les 30 jours calendaires suivants par rapport à la CPAM assurant le versement d’indemnités journalières à hauteur de 60% pour les 28 premiers jours et de 80% à partir du 29 ème jour. De ce fait, l’employeur n’est pas redevable pour la période concernée.
— S’agissant de la prime d’ancienneté réclamée de 117,17 euros pour la période de février 2016 à mars 2016:
La société G-MAG ne fait pas d’observation.
La société GIFI MAG par courrier du 26 mai 2016 a répondu que la convention collective de commerce et de détail non alimentaires prévoit que la prime d’ancienneté est versée à partir de 3 ans d’ancienneté et qu’elle a repris l’ancienneté depuis le 01 février 2013 et a versé la prime à compter du 05 mars 2016, date de transfert du contrat.
Il sera fait droit à la prétention, la sarl G-MAG n’ayant pas procédé au règlement pour la période qui la concerne.
— S’agissant de la journée du 04 mars 2016 pour 51,11 ':
Le salarié sera débouté, étant en arrêt-maladie à cette date et ayant perçu les indemnités journalières de la
sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’attestation de la CPAM pour la période du 01 mars 2016 au 06 avril 2016.
— S’agissant des frais de visites médicales de reprise 2016 et de transport:
La prise en charge incombe à l’employeur et le salarié ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés. La demande est rejetée.
— L’appelant sera également débouté de celles spécifiques au titre des frais postaux relevant des frais irrépétibles et de paiement de la journée du 13 août 2016, qui serait le jour de présentation de la lettre de licenciement, le contrat étant rompu à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement pour inaptitude soit le 12 août.
— Les autres réclamations pécuniaires relatives à la prévoyance santé et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ont fait l’objet de débouté lors des développements précédents afférents.
V/ Sur les demandes annexes:
Monsieur X, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl G-MAG et la Sa GIFI MAG, parties principales perdantes, sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur C K est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
Monsieur X, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl G-MAG et la Sa GIFI MAG sont condamnés solidairement à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 25 janvier 2018, sauf en ce
qu’il a débouté Monsieur C K de ses demandes de prononcé de résiliation judiciaire du
contrat de travail et indemnisation afférentes, de paiement de la prime d’ancienneté pour la
période du 1er février au 04 mars 2016 et en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement Monsieur X, pris en sa qualité de liquidateur amiable de
la Sarl G-MAG et la Sa GIFI MAG à payer à Monsieur M C K les
sommes de :
. 9 590,40 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3196,80 ' brut à titre d’indemnité de préavis,
. 117,17 ' de rappel de prime d’ancienneté pour la période de février 2016 à mars 2016,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairementMonsieur X, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl
G-MAG et la Sa GIFI MAG aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les intimés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ
.
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