Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 juin 2021, n° 19/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 janvier 2019, N° 18/00618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BF
N° RG 19/00700
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4EU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00618)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Février 2019
APPELANT :
Monsieur A-K X
[…]
38600 Y
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Association Y Z prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[…]
38600 Y
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin puis prorogée à ce jour, à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
A-K X a été engagé par l’association Y Z, entreprise adaptée de sous-traitance industrielle, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2006 en qualité de graveur à temps plein, ouvrier non qualifié, au coefficient 140, la convention collective nationale applicable étant celle de la métallurgie.
Depuis le 1er mars 2016, il est positionné en qualité d’ouvrier professionnel, échelon 1 niveau II coefficient 170.
Le 12 juillet 2018, A-K X a saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes indemnitaires et salariales au titre d’une revalorisation de son coefficient professionnel et de son salaire, ainsi que pour discrimination.
Par jugement du 25 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— DIT et JUGE que la qualification attribuée à Monsieur A-K X est conforme aux tâches effectuées,
— DIT et JUGE que Monsieur A-K X n’est victime d’aucune discrimination,
— DEBOUTE en conséquence Monsieur A-K X de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTE l’association Y Z de sa demande reconventionnelle,
— LAISSE les dépens à la charge de Monsieur A-K X.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 et 28 janvier 2019. A-K X en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 12 février 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, A-K X demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 25 janvier 2019,
EN CONSEQUENCE
Avant dire droit,
Vu les articles 179 et suivant du code de procédure civile,
— DIRE que la Cour se rendra au sein des locaux de l’association Y Z, afin de constater par lui-même les tâches effectuées par Monsieur X,
En tout état de cause,
— DIRE et JUGER que Monsieur X relève du coefficient 215 tel que défini par l’Accord National du 21 juillet 1975 sur la Classification,
En conséquence,
— CONDAMNER l’association Y Z à payer à Monsieur X la somme de 6.973,67 euros bruts au titre du rappel de salaire sur le salaire minimum conventionnel, outre le montant correspondant à la différence entre le salaire minimum pour le coefficient 170 et celui du coefficient 215 de la date des présentes à la date du prononcé de la décision,
— CONDAMNER l’association Y Z à payer à Monsieur X la somme de 2.075,39 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, outre la somme correspondant à la différence entre la prime d’ancienneté pour le coefficient 170 et celle du coefficient 215 de la date des présentes à la date du prononcé de la décision,
— CONDAMNER l’association Y Z à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la discrimination,
— CONDAMNER l’association Y Z à payer 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2021, l’association Y Z sollicite de la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de GRENOBLE le 25 janvier 2019 dans toutes ses dispositions et par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur A-K X de l’intégralité de ses demandes.
— LE CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
— LUI LAISSER la charge des entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il convient expressément de se reporter aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021 puis rabattue au 11 mars 2021 et l’affaire
fixée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2021, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 07 avril 2021.
MOTIVATION DE L’ARRET :
- Sur la classification professionnelle :
Sous la réserve de l’hypothèse où l’employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve des fonctions réellement exercées pesant en principe sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Il apparaît, au cas particulier, que suivant contrat de travail à durée indéterminée formalisé le 1er août 2006, A-K X a été engagé pour occuper au sein de l’association Y Z un emploi de graveur, niveau I, coefficient 140 de la nomenclature de la convention collective des mensuels des industries de métaux de l’Isère.
A compter du 1er mars 2016, M. X a bénéficié de la classification ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 170.
A-K X fait cependant valoir que compte tenu de son niveau d’autonomie dans l’exercice de ses activités professionnelles, il devrait pouvoir bénéficier du coefficient 215 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère.
Et alors que M. X fait valoir qu’une visite sur le lieu de travail apporterait la preuve de la réalité du travail qu’il effectue, la Cour constate qu’elle dispose, ainsi que les premiers juges, de tous les éléments pour statuer en l’état des pièces très complètes qui lui sont fournies par l’une et l’autre des parties.
En effet à l’appui de sa demande de réévaluation de son coefficient professionnel, le salarié produit aux débats d’une première part l’accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications des ouvriers niveau II et niveau III de la branche métallurgie dont il ressort que :
Pour un ouvrier niveau II, il est prévu selon le coefficient 170 ou 190 que :
'D’après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
- soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité.
Il est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur.
Le niveau de connaissances professionnelles exigé : Niveaux V et V bis de l’éducation nationale (cir. du 11 juillet 1967).
Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente,soit par l’expérience professionnelle.
Pour les changements d’échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l’établissement, à défaut de dispositions conventionnelles'.
Étant précisé que pour une qualification P 1 (coefficient 170) :
'Le travail est caractérisé par l’exécution :
- soit d’opérations classiques d’un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l’expérience et la pratique ;
- soit à la main, à l’aide de machine ou de tout autre moyen, d’un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d’une grande habileté
gestuelle (1) et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés) ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de l’O 3) appliqués couramment.
Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l’égard des moyens ou du produit sont importantes.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d’exécution.
Il appartient à l’ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d’exploiter ses documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de son travail. »
tandis que pour une qualification P 2 (coefficient 190) :
'Le travail est caractérisé par l’exécution des opérations d’un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise soit par une formation méthodique soit par l’expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l’ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d’exécution, de contrôler ses résultats.'
Pour un ouvrier niveau III, il est prévu selon le coefficient 215 que :
« D’après des instructions précises s’appliquant au domaine d’action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu’il faut combiner en fonction de l’objectif à atteindre.
Il choisit les modes d’exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
Niveau de connaissances professionnelles :
Niveaux V et IV b de l’éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967). Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Pour les changements d’échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l’établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
P3 (coefficient 215)
Le travail est caractérisé par l’exécution d’un ensemble d’opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent l’objectif à atteindre.
Il appartient à l’ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d’aménager ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de ses opérations. »
D’une deuxième part le salarié verse aux débats les correspondances de l’inspection du travail en date du 13 avril 2016 et du 10 octobre 2016 dont il résulte qu’aux termes de la première l’employeur avait été invité à faire le nécessaire afin que chaque salarié concerné bénéficie du coefficient qui corresponde à son poste et sa qualification, courrier libellé ainsi : « Je vous rappelle donc le principe d’égalité de traitement entre salarié reconnu travailleur handicapé ou non et vous invite à reconsidérer la classification au vu des taches, responsabilités, qualification de chaque travailleur et non en fonction de leur statut » ;
tandis qu’aux termes de sa deuxième correspondance l’inspecteur du travail écrivait à Y Z : « Vous avez répondu en mai 2016 en réévaluant la classification de l’ensemble des ouvriers de l’association, donc sans analyse précise et individuelle des critères de classification fixés dans la convention collective. Le différend lié à cette situation relève du Conseil de prud’hommes, saisi par M. X ».
D’une troisième part M. X produit les attestations concordantes de plusieurs autres salariés de l’entreprise, pour certaines circonstanciées, dont il ressort que le personnel encadrant n’est pas présent en permanence dans l’atelier et que le requérant est autonome pour la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Ainsi :
— l’autonomie de M. X dans son travail est décrite par L M-N, ex-employée de Y Z au service gravure du 13 avril 2015 au 20 août 2016, en ces termes : 'En effet, celui-ci consiste à recevoir les commandes clients de la part de ses chefs d’atelier ; de comprendre et exécuter ces mêmes commandes seul en créant ou modifiant des programmes existants ou à partir des plans figurants sur les commandes pouvant être plus ou moins complexes ; en choisissant les matériaux adéquates ; en préparant et paramétrant les machines et en lançant les programmations. Une fois le travail exécuté et jugé terminé par lui-même, M. A X le transmet au contrôle qualité. Ces tâches demandent d’avoir et de mettre en pratique des connaissances informatiques et de gérer plusieurs logiciels de programmation, de connaître ses outils et de les entretenir (') d’être polyvalent (…)'.
— quand l’activité professionnelle du salarié appelant est décrite par B C, opérateur de production graveur, en ces termes : « A-K X est autonome sur une machine de gravure mécanique qui demande dans un premier temps de comprendre et exécuter les tâches suivant les commandes et les plans fournie par le client. Certaine commande nécessite la création d’un programme où la modification de celle-ci soit en créant de toute pièce ou en important un fichier numérique qui est le même que celui de la commande grâce à un ordinateur et un logiciel de gravure, qui permet de faire la liaison avec la machine. (') Une fois le travail terminé celui-ci est remis au contrôle qualité »,
— J F G attestant pour sa part de ce que M. X occupant un poste semblable au sien est « parfaitement autonome, capable d’exécuter une commande de A à Z (lecture des plans, programmation de la machine (') » étant précisé que le témoin bénéficie d’un coefficient 190 et confirme que leurs encadrants ne sont pas souvent sollicités tout au long de la journée mais principalement le matin lorsqu’ils font la distribution des commandes aux opérateurs,
— D E, travaillant avec M. X et M. F G depuis plus de neuf ans en qualité de graveur mécanique confirmant l’autonomie de M. X sur son poste de travail.
Cependant, l’association Y Z fait valoir que, comme tous les autres salariés travaillant au sein de l’atelier (hors encadrement), tous les graveurs bénéficient du niveau II coefficient 170 et ce depuis le 1er mars 2016 et que cette classification attribuée au poste de graveur est conforme aux préconisations de la Convention Collective des Mensuels des Industries des Métaux de l’Isère, le coefficient 215 revendiqué par M. X étant radicalement inapplicable.
Et l’employeur rappelle valablement, au visa du préambule de l’accord sur la classification sus-visé, que pour déterminer la classification afférente à un poste, il convient d’analyser certes le degré d’autonomie, mais également le niveau de responsabilité, le type d’activités effectuées et les connaissances théoriques et pratiques requises par le poste de travail.
Or, à l’instar des autres salariés affectés au poste de graveur, l’activité de M. A-K X, telle qu’elle est décrite par la fiche de poste versée aux débats, consiste, « selon les instructions et un procédé préétabli, et sous l’assistance des responsables à :
· Adapter un programme existant (2/3 des cas) ou programmer (1/3 des cas), régler et piloter une
machine de gravure/marquage à commande numérique, pour graver et découper des pièces (plastique, aluminium, plexi, bois) à partir des documents communiqués.
· Contrôler visuellement (aspect) et dimensionnellement (cotation simple) sa production.
· Si nécessaire, peindre des pièces gravées à l’aide d’outils simples (pistolet, pinceau, chiffon).
· Veiller à la bonne utilisation de l’outil de production ».
Et M. X ne justifie pas réaliser des opérations différentes de celles issues de ce descriptif de poste.
Par ailleurs l’employeur détaille comment, à partir de l’outil élaboré par l’UDIMEC (union des industries métallurgiques et connexes de l’Isère), l’association Y Z a procédé pour déterminer objectivement de quel coefficient relevait chacune de ses activités, et ce pour l’ensemble de ses ateliers.
De même, l’employeur justifie de la particularité de la situation de M. F G, auquel M. X se compare, l’unique ouvrier de production bénéficiant du coefficient 190 uniquement parce qu’il a été intégré au sein du personnel de l’association Y Z, avec maintien de son coefficient, lors de la reprise par celle-ci de l’activité de l’association HVOIR alors en redressement judiciaire.
Il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que le salarié échoue à établir en quoi piloter, même de manière autonome, une machine de gravure automatique, soit en important des fichiers informatiques déjà prêts, soit en introduisant des données nécessaires au vu des plans fournis par les clients, caractériserait, conformément aux exigences conventionnelles pour être qualifié P3, coefficient 215, « l’exécution d’un ensemble d’opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, devant être combinées en fonction du résultat à atteindre ».
En conséquence la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de se I attribuer le seul coefficient 215 ainsi que de ses demandes de rappels de salaire afférents (minimum conventionnel et prime d’ancienneté).
- Sur la discrimination liée au handicap :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, ou de mutation en raison, notamment, de son handicap.
Les dispositions de l’article L. 1134-1 prévoient à cet égard qu’en cas de litige relatif au respect des dispositions précitées, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, puis à la partie défenderesse, le cas échéant, de prouver au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas particulier, A-K X fait valoir que l’association Y Z refuse systématiquement de réévaluer la classification de ses salariés handicapés, en raison précisément de leur handicap, alors que le handicap de M. X est purement physique et ne l’empêche en aucun cas d’être autonome dans son emploi.
Pour étayer ses affirmations, M. X produit notamment :
— le compte-rendu de la réunion avec les délégués du personnel du 2 octobre 2014, à l’occasion de laquelle, en réponse à la question « Est-il normal que les ouvriers gagnent le même salaire sur certains postes qui demandent plus d’expérience que d’autres ' », il avait été répondu : « Tous les ouvriers ont le même salaire à Y Z, c’est une volonté de l’association, en cohérence avec ses missions. Notamment, une des missions de l’association Y Z est d’accompagner l’Z professionnelle en milieu ordinaire « non adapté ». Y Z peut sécuriser les départs dans une autre entreprise et Cap Emploi peut accompagner les ouvriers qui ont un projet d’évolution. »
— la correspondance des services de l’Inspection du Travail, alertés par la CGT, adressée au directeur de Y Z le 18 juin 2019, aux termes de laquelle la DIRECCTE faisait le constat, après avoir obtenu la liste des effectifs de l’association comprenant les nom, qualification, coefficient, date d’entrée, statut de travailleur handicapé et affectation des salariés que :
— La totalité des salariés (97) au coefficient 170, coefficient minimum au sein de l’association, a le statut de travailleur handicapé.
— Un seul des salariés ayant ce statut bénéficie d’un coefficient supérieur (270).
— Les 17 salariés non-handicapés sont représentés dans 8 coefficients différents, aucun n’a le
coefficient 170 ; le coefficient le plus faible dont bénéficient les salariés non-handicapés est le coefficient 190.
— 7 de ces salariés, représentant 41 % de l’effectif non-handicapés, se voient affectés un coefficient 305.
— 12 ouvriers de niveau II ayant un handicap voient leurs qualifications précisées, le seul ouvrier de niveau II n’ayant pas de handicap est au coefficient 190 ; sa qualification de graveur présente des similitudes avec celles de 4 travailleurs handicapés ouvriers professionnels graveurs qui ont un coefficient 170.
Et l’inspecteur du travail concluait cette correspondance en invitant l’association à faire des observations et le cas échéant à établir des critères de rémunération qui ne prendraient pas en compte le statut de travailleur handicapé.
— le courrier adressé la 14 juin 2016 par D E, salarié graveur, au directeur de Y Z aux termes duquel il dénonçait la politique de l’association comme « étant de ne pas rehausser les coefficients ou salaires par le seul fait que nous ayons un statut handicapé. Vous l’avez dit à de nombreuses reprises lors de la réunion CE notamment. La seule raison que vous évoquez, est de ne pas vouloir créer de jalousie et de disparité entre ouvrier. Peu importe que nous occupions des postes différents. A ce jour, la Direction a jugé qu’une majorité des postés étaient positionnés au coefficient 170 et pour éviter de faire de distinctions entre les différents postes de travail, la Direction a décidé de positionner l’ensemble des ouvriers à ce même coefficient et niveau.
Comment pouvez-vous mettre une classification identique à tous les ouvriers de notre entreprise alors que nous avons une ancienneté, des postes de travail et une autonomie totalement différentes entre nous ' (…) »
— un extrait d’un article du journal le DAUPHINE LIBERE daté du 5 avril 2019 intitulé « les ouvriers de Y Z étaient en grève mercredi et jeudi, réclamant une augmentation de salaire et une revalorisation de leur coefficient salarial ».
En l’état des explications et des pièces fournies, ces comparaisons permettent de constater une différence de traitement en matière d’affectation des coefficients entre les salariés handicapés et ceux qui ne le sont pas.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur rappelle pour sa part qu’il est une Entreprise Adaptée (EA), c’est-à-dire relevant d’une organisation à but social qui emploie au minimum 80% de salariés handicapés (85% pour Y Z actuellement), dans des conditions de travail adaptées.
Il fait valoir que M. X a bénéficié d’augmentations conséquentes de sa rémunération depuis son embauche, puisqu’entre 2009 et 2019, son salaire a augmenté de 16,3 % (contre 9,8% pour l’inflation) du fait des réévaluations périodiques des minimas conventionnels, dont il bénéficie.
Et l’employeur affirme, sans cependant l’objectiver, que contrairement à ce qu’affirme M. X, le mouvement de grève évoqué n’a pas été de grande ampleur puisqu’il n’a été suivi que par une quinzaine de salariés.
L’employeur, qui expose également que les travailleurs handicapés en Entreprise Adaptée ont évidemment un statut de salariés et bénéficient sans discrimination des mêmes droits et devoirs que tout autre salarié, souligne que le principe même d’une Entreprise Adaptée est de pouvoir rendre
accessible aux personnes disposant d’une RQTH, très souvent peu qualifiées, le plus grand nombre de postes de travail possible. C’est dans cet esprit et uniquement pour cela que l’Association Y Z a pour politique de rémunérer sans distinguer l’ensemble de ses ouvriers au salaire minimum de la convention collective correspondant à leur qualification, étant rappelé que tous les salariés avec RQTH ne sont pas classés au coefficient 170 mais à un coefficient supérieur lorsque le poste occupé le justifie.
A l’appui de ses prétentions, l’Association Y Z produit aux débats :
— les arrêtés du 13 février 2006 relatifs aux critères d’efficience réduite ouvrant droit aux aides de l’État dans les entreprises adaptées et du 18 février 2019 relatif aux critères des recrutements opérés, soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement par les entreprises adaptées, et susceptibles d’ouvrir droit aux aides financières de l’État.
— la grille de salaire par niveau et échelon actualisée le 1er juillet 2020 dont il ressort que :
— tous les salariés avec RQTH ne sont pas classés au coefficient 170 mais à un coefficient supérieur lorsque le poste occupé le justifie (technicien de maintenance classé 270 et assistante RH classée 285),
— si les salariés ne bénéficiant pas d’une RQTH bénéficient d’un classification supérieure, c’est exclusivement parce qu’ils occupent des postes de niveau supérieur (adjoint au chef d’équipe, technicien informatique, chefs d’équipe, adjoint de production, comptables et assistante RH),
— les postes de classification élevée ne sont pas réservés aux salariés ne bénéficiant pas d’une RQTH : pour preuve, le technicien de maintenance et l’assistante RH bénéficient d’une RQTH.
— la liste du personnel au 31 décembre 2012, les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel du 2 octobre 2014 et 25 janvier 2016, ainsi que les procès-verbaux des réunions des CE du 14 septembre et 16 novembre 2017, les échanges avec l’Inspection du travail des 23 septembre, 10 octobre et 8 novembre 2016, dont il ressort que l’association ne fait pas de différence de traitement entre les salariés du fait de leur catégorie professionnelle, de leur âge, de leur handicap ou de leur sexe, de même que la formation est proposée aux salariés en fonction des besoins et du nombre de machines disponibles, sur cinq des salariés formés à la machine Mecanumeric Pro 3015, trois avaient le statut de travailleur handicapé.
— le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 15 décembre 2005 qui a décidé que l’association HVOIR faisait l’objet d’un plan de cession au profit de l’association Y Z et qu’en conséquence, notamment, outre la cession des actifs matériels, 17 salariés seraient repris sous la responsabilité du cessionnaire, avec reprise des droits acquis aux congés payés, le dernier bulletin de salaire de M. J F G chez HVOIR pour le mois de décembre 2005, portant mention d’une qualification de graveur, niveau II et coefficient 190, l’association intimée objectivant ainsi le motif légitime de la reprise de ce salarié à ce coefficient, cette classification s’étant imposée à elle en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
L’employeur démontre ainsi, eu égard à l’ensemble des énonciations qui précèdent, que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées, par confirmation de la décision entreprise.
- Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et les situations économiques respectives des parties justifiant qu’il ne soit pas fait application de ces mêmes dispositions pour les frais d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné M A-K X, succombant à l’instance, aux dépens de première instance, de même doit-il être tenu des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE A-K X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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