Infirmation 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 juin 2011, n° 10/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 mars 2010, N° 08/00201 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HELVETIA ASSURANCES, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Juin 2011
RG : 10/00870
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 18 Mars 2010, RG 08/201
Appelants
M. F E
né le XXX à XXX
M. C K E
né le XXX à XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. H A
né le XXX à XXX
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA AGF IART venant elle-même aux droits de la SA AGF LA LILLOISE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistés de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
HELVETIA ASSURANCES dont le siège social est sis 3 Rue Boudines – 1217 MEYRIN – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avoué constitué
Y, dont le siège social est sis XXX – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avoué constitué
CAISSE SUISSE DE X, dont le siège social est sis XXX – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avoué constitué
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avoué constitué
HELSANA, dont le siège social est sis XXX) prise en la personne de son représentant légal
sans avoué constitué
GROUPE MUTUEL, dont le siège XXX
sans avoué constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 mai 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 1995, alors qu’ils circulaient en vélo sur la commune de Neydens, Monsieur F E et son fils C, alors mineur, ont été renversés par un véhicule conduit par Monsieur H A et assuré auprès de la Compagnie LILLOISE ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient la Compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART.
Par ordonnance du 21 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise médicale et alloué à Monsieur F E une provision de 15 000 F, soit 2 286,74 €. L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 1999.
Par actes des 27 novembre 2007, 14 janvier, 14 mars et 22 décembre 2008, Monsieur F E et Monsieur C E ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains Monsieur A, la Compagnie ALLIANZ IARD, la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, la Compagnie HELSANA, la CAISSE SUISSE DE X, la société mutuelle suisse Y, la société GROUPE MUTUEL et la société XXX pour obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de Monsieur F E et l’indemnisation d’un préjudice annexe de Monsieur C E, dont le préjudice corporel avait été réparé par jugement du 3 décembre 1998 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
Les différentes instances ont été jointes par ordonnance du 14 mai 2009.
Par jugement du 18 mars 2010, retenant, notamment, que les indemnités journalières versées par la société Y doivent être déduites du poste de perte de gains professionnels actuels, qu’aucune demande n’est formulée au titre des préjudices patrimoniaux permanents, que le préjudice permanent exceptionnel sollicité au titre d’un surcoût d’assurance du risque de perte de gains n’est pas justifié et que l’existence du préjudice annexe de Monsieur C E consécutif à son assujettissement à un impôt fédéral en raison de son inaptitude au service militaire n’est également pas démontré, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CAISSE SUISSE DE X, à la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, à la société Y et à la société XXX, dûment appelées en cause,
— condamné solidairement Monsieur A et la Compagnie d’assurances LILLOISE à verser
* à Monsieur F E la somme totale de 31 910,88 €, soit 7 343,92 € au titre des préjudices patrimoniaux, 26 853,70 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, déduction faite de la somme de 2 286,74 € allouée par provision le 21 février 1996,
* à la société XXX la somme de 3 676,27 € au titre de frais de soins,
* à la société HELSANA la somme de 3 850,80 € au titre de frais de soins et celle de 37 199,75 CHF au titre des 'frais de guérison',
* à la CAISSE SUISSE DE X la contre-valeur en euros de la somme de 8 868 CHF au titre des prestations assurance invalidité,
— débouté Monsieur F E de sa demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel,
— débouté Monsieur C E de sa demande en réparation de préjudice annexe,
— condamné solidairement Monsieur A et la Compagnie d’assurances LILLOISE à verser à Monsieur F E la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
* *
*
Monsieur F E et Monsieur C E ont interjeté appel de ce jugement et, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions déposées le 18 avril 2011, soutiennent que le tribunal n’a pas fait droit pleinement à leurs demandes, qu’en outre, il existe une aggravation du dommage du fait de nouvelles lésions à l’épaule justifiant une nouvelle expertise, que, subsidiairement, il doit être pris en compte l’ensemble des frais de déplacement concernant tant Monsieur F E que son fils, que les indemnités journalières versées par la société Y l’ont été au titre d’une assurance souscrite par la victime et n’entrent donc pas dans l’assiette du recours d’un organisme social, que ces indemnités journalières ne doivent pas être déduites de sa perte de revenus, que la pénibilité au travail doit être indemnisée, que les autres postes doivent être revalorisés à l’exception du déficit fonctionnel temporaire, que le préjudice lié au surcoût de l’assurance est justifié, qu’il en est de même du préjudice annexe de Monsieur C E et que l’ensemble des organismes sociaux se trouvant dans la cause, il ne lui appartient pas de produire les justificatifs des prestations versées.
Monsieur F E et Monsieur C E demandent à la Cour de :
— dire que la créance des organismes sociaux s’imputera sur les seuls postes pour lesquels ils versent des prestations,
— réformer le jugement,
— ordonner une nouvelle expertise de Monsieur F E dans les termes de la mission DINTILHAC,
— condamner solidairement Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur F E :
* frais médicaux mémoire
* frais divers 1 855 €,
* déficit fonctionnel temporaire 7 653,70 €,
* souffrances endurées 5 000 €,
* préjudice esthétique temporaire 1 500 €,
* déficit fonctionnel permanent 12 600 €,
* préjudice d’agrément 3 500 €,
* préjudice esthétique permanent 3 000 €
* préjudice professionnel 10 000 €,
* préjudice permanent exceptionnel la contre-valeur en euros de la somme, nette de tous frais, de 1 054 544,40 CHF,
* perte de gains professionnels actuels la contre-valeur en euros, la somme nette de tous frais, de 17 516 CHF,
— déduire la provision de 15 000 F, soit 2 286,84 €,
— condamner solidairement Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur C E la somme de 19 986 CHF ou sa contre-valeur en euros, nette de tous frais,
— constater que les organismes sociaux appelés en cause sont défaillants et n’émettent aucune prétention et dire que leurs créances éventuelles ne peuvent donc être imputées sur les indemnités allouées,
— condamner Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur C E la somme totale de 17 895 CHF, ou sa contre-valeur en euros, à titre provisionnel en réparation de son préjudice matériel,
— confirmer la décision sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— déclarer la décision commune et opposable aux organismes sociaux appelés en cause.
* *
*
Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD, leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions déposées le 14 avril 2011, font valoir qu’il n’y a pas lieu à évocation d’une prétendue aggravation, qu’il appartient à Monsieur F E d’initier une nouvelle procédure à ce titre, que Monsieur F E doit être débouté de sa demande d’une nouvelle expertise, que les organismes sociaux exerceront leur recours poste par poste dans la limite des indemnités réparant les postes de préjudice pris en charge, qu’il doit être justifié des créances définitives des organismes sociaux pour déterminer le montant du solde indemnitaire susceptible de revenir à Monsieur F E, que ce dernier s’abstient de préciser le montant des prestations dont il a pu bénéficier, qu’ils ont eu connaissance de différentes prestations versées qui devront être déduites des sommes éventuellement allouées, que la perte de revenus de Monsieur F E n’est pas justifiée, que le surcoût d’assurance ne résulte pas de l’accident, qu’aucun recours subrogatoire n’a été exercé et ne pourra l’être que sur le montant des indemnités fixées et que le préjudice allégué par Monsieur C E n’est ni actuel ni certain, le paiement de l’impôt allégué n’étant pas justifié.
Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD demandent à la Cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— débouter Monsieur F E de sa demande d’une expertise judiciaire relative à une aggravation de son état de santé,
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente de la justification des créances définitives de chacun des tiers payeurs,
— dire que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur F E ne pourra excéder les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles 7 527,07 € (dont 3 850,80 € à la Compagnie HELSANA et 3 676,27 € à la société XXX),
* frais divers 1 855 € pour les frais kilométriques selon les justificatifs produits et rejet pour le surcoût d’assurance,
* perte de gains professionnels actuels rejet,
* incidence professionnelle rejet,
* déficit fonctionnel temporaire 4 950 €,
* souffrances endurées 2 000 €,
* préjudice esthétique temporaire 800 €,
* déficit fonctionnel permanent 9 000 €,
* préjudice d’agrément 1 500 €,
* préjudice esthétique 2 000 €,
* préjudice permanent exceptionnel rejet,
soit un total de 29 632,07 €,
— dire que le recours des tiers payeurs s’exercera à hauteur de 7 527,07 €, soit un solde pour Monsieur F E de 22 105 €
— dire que doivent être déduites les provisions versées, soit 7 932 €, et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— dire que faute pour la Compagnie HELSANA de justifier de l’objet de la prestation de 25 000 CHF servie, cet organisme est infondé à exercer un quelconque recours,
— déclarer la décision commune à la CAISSE SUISSE DE X, à la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, à la société Y et à la société XXX,
— débouté Monsieur C E de ses réclamations,
— et rejeter toutes autres demandes.
* *
*
Le GROUPE MUTUEL, la société XXX, la Compagnie HELSANA, la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, la société Y et la CAISSE SUISSE DE X n’ont pas constitué avoué et ont été régulièrement assignés.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le droit de Monsieur F E et de Monsieur C E à la réparation intégrale de leurs préjudices n’est pas contestable et n’est pas contesté ;
I – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur F E
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Attendu que Monsieur F E soutient subir une aggravation de son état de santé et sollicite une nouvelle expertise ;
Que le lien entre cette aggravation alléguée et l’accident est contesté ; que l’existence et l’imputabilité de ce nouveau préjudice devront faire l’objet d’un débat contradictoire ; qu’il est d’une bonne administration de la justice de préserver le double degré de juridiction sur cette question ; qu’il appartient à Monsieur F E de saisir la juridiction du premier degré pour faire valoir ses droits relatifs à l’aggravation alléguée ;
Que sa demande d’une nouvelle expertise doit être rejetée en l’état ;
Sur la nature et l’étendue du recours des tiers payeurs
Attendu que, d’une part, l’accident de Monsieur F E ayant eu lieu en France et, d’autre part, la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, la CAISSE SUISSE DE X, la société XXX et la Compagnie HELSANA faisant fonction d’organismes sociaux suisses, sont applicables l’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres et l’article 93 du Règlement CEE n° 1408/71 ; qu’en application de ces textes, le préjudice de Monsieur F E est fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, mais le mécanisme du recours subrogatoire se fait selon les principes du droit suisse, identiques dorénavant aux principes du droit français, poste par poste pour les prestations de même nature ;
Que selon les critères suisses de fixation des indemnités, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière et l’assuré qui subit une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou morale a droit à une indemnité qui dépend de la gravité de l’atteinte et n’est pas liée à la perte économique entraînée par les séquelles de l’accident, le taux de l’atteinte étant fixé en fonction d’un barème pré-établi ; que l’assuré, invalide à la suite d’un accident a droit à une rente invalidité ; qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ;
Qu’au regard de la nature ainsi définie des prestations versées par les organismes suisses et de la nouvelle nomenclature dite 'DINTILHAC’ applicable en France, il doit être retenu que les organismes suisses ont un recours subrogatoire :
— pour les frais médicaux et de traitement engagés sur le poste des dépenses de santé actuelles et futurs selon les justificatifs produits,
— pour les indemnités journalières sur le poste des pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation,
— pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, les frais d’orientation et de formation professionnelle, les rentes d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— et pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extra-patrimoniaux de la nouvelle nomenclature applicable en France ;
Attendu, en revanche, que tout organisme n’ayant pas le caractère d’une assurance sociale et versant des prestations en vertu d’un contrat d’assurance en contrepartie du versement de primes contractuelles, ne peut exercer de recours subrogatoire ; que les indemnités versées dans ce cadre ne peuvent s’imputer sur les indemnités allouées ;
Attendu que les différents organismes et assurances suisses pouvant avoir versé des prestations à la victime ont été appelés régulièrement dans la cause mais n’ont pas constitué avoué ; que l’indemnisation sera fixée sur la base des éléments produits par les parties sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer ; qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au profit des organismes et assurances suisses en l’absence de demandes formulées ;
Sur la fixation du montant des préjudices de Monsieur F E
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise du docteur Z que Monsieur F E, artisan bijoutier joaillier à B, a présenté, suite à l’accident du 3 juillet 1995, un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, une fracture déplacée de la clavicule droite, une fracture de K11 gauche, une fracture tassement modéré de D7, une fracture tassement plus important de L1, des plaies de la face postérieure du bras droit et du talon droit et des dermabrasions des épaules ; que les fractures ont été traitées orthopédiquement avec un décubitus initial de 3 semaines puis par un corset rachidien de 3 mois associé à de la physiothérapie ; que l’évolution est caractérisée par la persistance de dorso-lombalgies chroniques et la mise en évidence d’une rupture partielle du tendon du sus-épineux près de son insertion qui a évolué de façon satisfaisante avec une cicatrisation sans calcification séquellaire ; que Monsieur F E déclare conserver des dorso-lombalgies et des douleurs de l’épaule droite;
Que l’expert conclut que l’incapacité temporaire totale va du 3 juillet 1995 au 28 janvier 1996, qu’il existe une incapacité temporaire partielle de 50 % sur six mois complémentaires jusqu’au 3 juillet 1996, que la date de consolidation doit être fixée au 23 mars 1999, que les souffrances endurées, prenant en compte le traumatisme initial, le traitement avec décubitus 3 semaines, le port du corset trois mois et les nombreuses séances de rééducation et de physiothérapie, peuvent être estimées comme modérées soit à 3/7, que le préjudice esthétique, prenant en compte le léger cal claviculaire droit, les dermabrasions des épaules, les plaies et la légère cyphose dorsale avec lordose sous jacente, est estimé comme léger soit à 2/7, que l’incapacité permanente partielle, prenant en compte une légère diminution de mobilité de l’épaule droite avec une fatigabilité douloureuse, le cal vicieux en cyphose, les séquelles étant essentiellement des séquelles douloureuses, doit être fixée à 9 % et qu’il existe un préjudice d’agrément du fait du problème de la colonne ; que Monsieur F E a repris son métier mais est certainement gêné par les douleurs positionnelles qu’il décrit ;
Attendu que l’indemnisation de Monsieur F E, âgé de 40 ans à la date de l’accident et de 44 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit :
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A – Préjudices temporaires
1/ dépenses de santé actuelles :
Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la Compagnie HELSANA à hauteur de 6 124,75 CHF, soit 3 850,80 €, et par la société XXX à hauteur de 5 847,15 CHF, soit 3 676,27 €. Il n’est allégué d’aucun frais restés à charge.
2/ frais divers
Monsieur F E a dû engager des frais de déplacement, tant pour lui-même que pour son fils, en vue de se rendre aux expertises et différents rendez-vous médicaux.
Si le préjudice est certain, Monsieur F E ne détaille pas et ne justifie pas l’ensemble des kilomètres qu’il a pu parcourir. Au vu des pièces produites, il sera retenu 1 500 km qui lui seront remboursés à hauteur de (1 500 km x 0,50) = 750 €.
3/ perte de gains professionnels actuels
Il résulte des pièces produites par Monsieur F E que son chiffre d’affaires en 1994 était de 112 765 CHF et ses revenus nets étaient de 22 198 CHF, qu’en 1995, le chiffre d’affaires s’est élevé à 72 849,05 CHF et ses revenus nets à 47 429,63 CHF, dont 34 789,75 CHF d’indemnités journalières, qu’en 1996, le chiffre d’affaires a été de 63 100 CHF et ses revenus nets de 45 447,79 CHF, dont 36 088,30 CHF d’indemnités journalières et qu’ensuite, il a pu reconstituer son chiffre d’affaires et même l’améliorer.
Monsieur F E fait valoir que les indemnités journalières ont été versées au titre d’un contrat, en contrepartie de primes, par la société d’assurance Y qui n’est pas une assurance sociale et que ces indemnités n’entrent donc pas dans l’assiette du recours d’un organisme social. Selon les seuls documents produits, la société Y est une société mutuelle suisse d’assurances sur la vie et non une assurance sociale et ne bénéficie donc pas d’un recours subrogatoire sur les sommes qu’elle verse contractuellement à son assuré. Les indemnités journalières versées par cette société apparaissent de plus sur la déclaration de revenus de Monsieur F E et donc dans l’assiette de l’impôt et ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation du préjudice de la victime.
En se fondant sur les chiffres de 1994, année précédant l’accident, il doit être retenu :
— une perte de [22 198 – (47 429 – 34 789,75)] = 9 558,75 CHF pour l’année 1995
— et une perte de [22 198 – (45 447,79 – 36 088,30)] = 12 838,51 CHF pour l’année 1996,
soit un total de 22 397,26 CHF dont doivent être déduites les indemnités journalières versées par la Compagnie HELSANA, organisme social bénéficiant d’un recours subrogatoire pour les sommes qu’elle règle à l’assuré, soit la somme de 6 075 CHF.
L’indemnisation de ce poste s’élève ainsi à 16 322,26 CHF ou sa contre-valeur en euros, soit 10 262,25 €.
XXX
perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Il ne peut être déterminé de perte de gains professionnels futurs liée aux suites de l’accident, Monsieur F E ayant repris son activité antérieure d’artisan joaillier-bijoutier sans perte de revenus à partir de 1997.
Cependant, il doit être retenu que l’état séquellaire entraîne une gêne certaine dans l’exercice de la profession de la victime. Une incidence professionnelle existe en raison d’une augmentation de la pénibilité du travail due aux douleurs du rachis dorso-lombaire et de l’épaule droite.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7 000 €
Attendu qu’après déduction de la créance des organismes sociaux, la somme restant due à Monsieur F E au titre de ses préjudices patrimoniaux s’élève à 18 012,25 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur F E a subi, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 6 mois et 25 jours et de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % d’une durée de 5 mois et 6 jours, des troubles dans ses conditions d’existence en raison d’une gêne dans les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation sera accordée sur la base de 600 € par mois et 20 € par jour, soit :
(6 x 600) + (25 x 20) = 4 100 €
(5 x 300) + (6 x 10) = 1 560 €
Le préjudice s’élève à 5 660 €.
2/ souffrances endurées :
Ce poste a été évalué à 3/7 par l’expert et ce taux, non valablement contesté, sera retenu et l’indemnisation sera fixée à la somme de 4 300 €.
3/ préjudice esthétique temporaire :
Ce poste doit indemniser l’atteinte à l’apparence physique pendant la période avant consolidation et correspond, en l’espèce, au port du corset rachidien pendant 3 mois.
Ce préjudice doit être indemnisé par une somme de 900 €.
XXX
1/ déficit fonctionnel permanent :
Ce poste a été évalué à 9 %. L’indemnisation sera accordée sur la base de 1 200 € le point. L’indemnité doit être fixée à 10 800 €.
2/ préjudice d’agrément :
Les activités sportives et de loisirs antérieures à l’accident ont pu être reprises mais une gêne et une certaine pénibilité subsistent pour la pratique de certains sports comme le ski et le vélo.
Ce préjudice doit être indemnisé par une somme de 1 500 €.
3/ préjudice esthétique permanent :
Ce poste a été chiffré à 2/7 par l’expert.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 2 000 €.
4/ préjudice exceptionnel :
Monsieur F E demande, sous cette dénomination, à être indemnisé du préjudice subi du fait de l’impossibilité de s’assurer contre la perte de gains, les assurances refusant de l’assurer en raison de son accident.
Il s’agit d’un préjudice matériel. Les pièces produites n’établissent pas qu’un surcoût de l’assurance résulte des seules suites de l’accident en cause et font apparaître un calcul de primes et d’indemnités journalières sans aucune relation avec les revenus de Monsieur F E, les indemnités journalières éventuelles dépassant largement les revenus habituels de celui-ci et le montant des primes, même sans la survenance de l’accident, correspondant au moins à la moitié de ses revenus nets. Il n’est pas produit les éléments permettant de connaître le contrat d’assurance souscrit avant l’accident et le montant des primes antérieurement versées.
Ces documents ne sont pas probants et ne justifient pas du préjudice allégué.
La demande à ce titre sera rejetée.
Attendu qu’il est établi que Monsieur F E a perçu un capital de 25 000 CHF de la Compagnie HELSANA ; que, cependant, aucun élément ne venant préciser à quel préjudice correspond cette indemnité, le capital précité ne peut s’imputer sur aucun des postes de préjudice évalués par la présente décision; qu’il appartenait à la Compagnie HELSANA de justifier de la nature de cette prestation et d’en solliciter le remboursement, ce qu’elle ne fait pas ;
Attendu qu’après déduction de la provision de 2 286,74 € déjà versée, le solde dû à Monsieur F E au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 22 873,26 € ;
Attendu que Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD doivent ainsi être condamnés in solidum à payer à Monsieur F E la somme totale de 40 885,51 € ;
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur C E
Attendu qu’il résulte de l’attestation médicale du médecin d’arrondissement de la section médico-militaire, en date du 16 mai 2003, que Monsieur C E a été déclaré inapte au service le 26 septembre 2001 par la commission de visite sanitaire du recrutement, les motifs médicaux de l’inaptitude étant directement liés aux lésions corporelles subies lors de l’accident de circulation survenu le 3 juillet 1995 en France ; que dans un tel cas, une taxe d’exemption de l’obligation de servir est due jusqu’à l’âge de 32 ans, la taxe se calculant en proportion des revenus de la personne concernée ;
Que, selon les documents produits, la taxe s’est élevée à 1 000 CHF en 2002 et 2003, à 429 CHF en 2004, à 1 239 CHF en 2005, à 1 377 CHF en 2006, à 690 CHF en 2007, à 1 725 CHF en 2008, à 1701 CHF en 2009 et à 1 676,20 CHF en 2010 ; que le préjudice s’élève à 10 837,20 CHF à ce jour ; que Monsieur C E devra régler cette taxe jusqu’en 2014, soit encore pendant 4 ans ;
Que Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD doivent être condamnés in solidum à payer à Monsieur C E la somme de 10 837,20 CHF, ou sa contre-valeur en euros à ce jour, nette de tous frais, et devront lui régler, jusqu’en 2014, le montant de la taxe sur présentation du justificatif de son montant définitif ;
Sur les demandes annexes
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur F E et de Monsieur C E l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme complémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, à la CAISSE SUISSE DE X, à la société XXX, à la Compagnie HELSANA et à la société Y, régulièrement assignées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
Condamne in solidum Monsieur H A et la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur F E la somme totale de 40 885,51 €, après déduction des créances des organismes sociaux et de la provision versée,
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur C E la somme de 10 837,20 CHF, ou sa contre-valeur en euros à ce jour, nette de tous frais, et, jusqu’en 2014, le montant de la taxe sur présentation du justificatif de son montant définitif,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, à la CAISSE SUISSE DE X, à la société XXX, à la Compagnie HELSANA et à la société Y,
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur F E et Monsieur C E la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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