Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 nov. 2016, n° 16/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03422 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Le Havre, 9 mai 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
R.G : 16/03422
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L’ASSISTANCE
EDUCATIVE
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DU HAVRE en date du 09 Mai 2016.
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMÉS :
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008799 du 28/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur le président du conseil départemental
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance
32 rue P. Brossolette, imm Franklin, 3e étage
XXX
représenté par Mme B
MINEURS :
Raphaël A
né le XXX à XXX)
Clara DEMARE
née le XXX à XXX)
Agathe DEMARE
née le XXX à XXX)
non convoqués
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTOUX, Conseiller,
déléguée à la protection de l’enfance, présidant l’audience,
Madame LABAYE, Conseiller,
Madame FEYDEAU-THIEFFRY,
Conseiller,
assesseurs.
MINISTÈRE PUBLIC, LORS DES DÉBATS :
Monsieur l’avocat général Hervé
GARRIGUES
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme C, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
En chambre du conseil le 18 Octobre 2016, après rapport de Madame le Conseiller BERTOUX et de Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller BERTOUX et par Mme C, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
Mme X Y a formé appel à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire du 9 mai 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance du HAVRE, qui a, avec exécution provisoire :
— ordonné le placement sous forme de soutien au maintien à domicile chez M. Z DDD, Clara et Agathe A pour une durée de six mois ,
désigné pour exercer cette mesure M.le
Président du conseil général de Seine
Maritime,
— dit que le montant de toutes les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit continuera à être directement versé par l’organisme débiteur à M. Z A,
— dit que Mme X Y et M. Z
A contribueront en nature aux frais de la mesure de garde,
— accordé à Mme X
Y un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h00 à 18h00 et les dimanches des semaines impaires de 14h00 à 18h00 toute l’année,
— accordé à M. Z
A un droit de visite et d’hébergement quotidien
dit que ces droits s’exerceront par libre accord avec l’aide sociale à l’enfance sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
— dit que l’aide sociale à l’enfance devra informer le juge des enfants dans les meilleurs délais de l’effectivité du placement SMD,
— dit que le rapport de fin de mesure devra parvenir au juge au plus tard un mois avant l’échéance de la mesure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor
Public.
Le jugement a été notifié à Mme X Y le 21 septembre 2016. L’appel, fait par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d’appel de ROUEN le 27 juin 2016, est recevable.
HISTORIQUE
De l’union de M. Z A et de Mme X
Y, sont issus :
A Raphaël, né le
XXX
A Clara, née le XXX
A Agathe, née le XXX.
Le 11 avril 2013, le procureur de la République du HAVRE saisissait le juge des enfants de la situation des mineurs aux motifs que ceux-ci présentaient un mal-être important et que les parents refusaient toute collaboration avec les services sociaux.
Cette requête était fondée sur un rapport établi le 19 mars 2013 par l’aide sociale à l’enfance mettant en évidence que le 7 juillet 2012, l’assistante sociale de secteur avait été interpellée par le SAMU, qui avait lui-même était sollicité par M. Z A, lequel se disait dépassé par le comportement de sa femme décrite comme présentant des troubles psychiatriques (menace de se défenestrer avec Agathe), délaissant les enfants et se montrant menaçante envers eux ainsi qu’envers lui. Les établissements scolaires renvoyaient l’image d’enfants tristes, Raphaël présentant des difficultés de langage, Clara étant décrite comme très en retard sur les acquisitions de base.. Les intervenants relevaient une impossibilité de dialoguer avec les parents, Mme X Y se montrant fuyante ou agressive, M. Z
A s’inscrivant dans un discours stigmatisant
l’incompétence des professionnels de tous ordres.
L’équipe médico-sociale se disait alors très inquiète pour le devenir des 4 enfants, M. Z
A semblant se nourrir de la haine envers tous les professionnels tout en les instrumentalisant et en ne formant aucune demande claire, le couple vivant seul avec les enfants, sans intervenant familial ou amical et aucun travail constructif n’apparaissant possible avec la famille.
Le juge des enfants organisait une audience le 16 mai 2013, à laquelle seul M. Z A se présentait. Celui-ci faisait alors part d’un apaisement de la situation.
Par ordonnance du 16 mai 2013, une mesure judiciaire d’investigation éducative était confiée au
Centre éducatif Havrais.
Le rapport de fin de mesure mettait en évidence une absence totale de collaboration de la part des parents, un seul entretien ayant pu être mené avec le père et aucune rencontre avec la mère n’ayant pu voir le jour, malgré des courriers de rappel à l’ordre du juge des enfants ou du chef de service du
Centre éducatif Havrais.
Le 18 septembre 2013, le juge des enfants confiait une commission rogatoire au commissaire de police du HAVRE pour procéder à une enquête sur les conditions de vie matérielles, sociales et morales de la famille et obtenir de la part de Mme X Y des explications sur sa non-collaboration à la mesure.
L’enquête menée dans le cadre de cette commission rogatoire réalisée en octobre 2013 n’aboutissait à aucun élément concret, Mme X Y ne déférant pas aux convocations du service.
Par note du 2 décembre 2013, le Centre éducatif
Havrais apportait des éléments rassurants sur la scolarité des enfants.
Le juge des enfants organisait une audience le 19 décembre 2013, à laquelle la famille ne se présentait pas. Le magistrat décidait alors de surseoir à statuer jusqu’au 30 juin 2014, rappelant aux parents qu’il restait saisi de la situation des mineurs et les invitant à se présenter à la prochaine audience munis des bulletins scolaires et de toutes pièces attestant du suivi et de la bonne évolution des enfants.
Les parents n’honoraient pas la convocation à l’audience du 1er juillet 2014. Le juge des enfants prorogeait le sursis à statuer jusqu’au 15 juillet 2014 dans l’attente de l’actualisation de la situation par le service de secteur.
En l’absence de Mme X Y et de M. Z
A à l’audience de renvoi, le juge des enfants, par ordonnance du 25 juillet 2014, ordonnait un non-lieu à assistance éducative, après avoir relevé qu’il n’avait été destinataire d’aucune nouvelle information préoccupante.
Le Procureur de la République du HAVRE adressait une nouvelle requête au juge des enfants le 31 août 2015, sur la base de deux notes d’information préoccupante, la première émanant du centre médico-social du HAVRE mettant en évidence que M. Z A s’était présenté dans leur service en exposant la même problématique qu’en 2013, avec une escalade dans le comportement menaçant et violent de Mme X
Y ayant abouti au placement en garde à vue de cette dernière à la suite de menaces de mort proférées à l’encontre de son compagnon, la seconde du centre médico-psychologique pointant une insécurité pour la fratrie, évoluant dans un contexte familial empreint de tensions et de conflits, une ambivalence du père dans sa volonté de se séparer de sa compagne et un refus de la mère à toute proposition d’entretien.
Lors de l’audience le 8 octobre 2015, les deux parents faisaient part de leur séparation, M. Z
A étant resté au domicile familial avec les enfants, Mme X Y logeant chez sa s’ur Ils confirmaient tous deux le contexte violent dans lequel évoluaient leurs enfants et sollicitaient une mesure d’investigation.
Cette mesure était alors confiée au
STEMO.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du HAVRE déboutait M. Z A de sa demande de délivrance d’une ordonnance de protection.
Dans une note du centre médico-psychologique du 28 octobre 2015, il ressortait que la mère avait réintégré le domicile familial et que les enfants étaient à nouveau fortement insécurisés.
Une note d’information était adressée au juge par le STEMO, faisant état du comportement totalement incohérent de Mme X
Y dans la prise en charge des enfants et d’un refus de celle-ci de participer aux entretiens proposés.
Le 29 décembre 2015, le juge des enfants était destinataire d’un courrier rédigé par la s’ur de M. Z A, relatant les nombreux motifs d’inquiétude concernant ses neveux, en raison du comportement instable de leur mère.
Le 19 février 2016, M. Z
A saisissait le juge aux affaires familiales du HAVRE pour voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2016, le juge entérinait l’accord des parents en fixant la résidence des mineurs au domicile du père, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, sursoyait à statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère dans l’attente du rapport de la MJIE et de la décision du juge des enfants, accordait à titre provisoire à la mère un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h00 à 18h00, les dimanches des semaines impaires de 14h00 à 18h00 et fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution due par la mère.
Le STEMO déposait son rapport d’investigation le 25 mars 2016. Dans l’historique, il ressortait que le couple parental s’était formé en 2006, après que Mme X Y ait eu un enfant d’une première union avec un homme qui l’avait délaissée au cours de sa grossesse, et que M. Z
A soit sorti d’une période de dépression, sur fond d’alcoolisation massive, en réaction aux décès de ses parents la même année. Il apparaissait que la situation familiale s’était lentement dégradée à partir de la naissance des enfants, M. Z A ayant stoppé son activité professionnelle pour se consacrer à la prise en charge de la fratrie, Mme X Y étant accaparée par son travail de fleuriste, ce qui avait abouti à un climat de violences conjugales, avec prise à témoin des enfants. Mise à part Agathe qui se distinguait de son frère et de sa s’ur par sa sociabilité, Raphaël et Clara étaient décrits comme tristes, solitaires et en difficultés scolaires. M. Z A apparaissait comme surinvestissant la mesure, appelant quotidiennement le service, pour relater le moindre événement, adoptant une posture théâtrale et peu naturelle, se présentant constamment comme victime. Mme X Y reconnaissait adopter un langage injurieux et proférer des menaces mais expliquer que M. Z A la poussait à bout, se servant des enfants comme moyen de pression pour la faire craquer.
Le compte-rendu psychologique faisait ressortir que M. Z A apparaissait être un homme fragile et inquiet, en proie à une angoisse envahissante. S’il avait pu donner l’image au début de la mesure de quelqu’un de peu authentique, exagérant à outrance les motifs d’inquiétude, il avait su progressivement apaiser quelque peu son attitude. Quant à Mme X Y, elle se présentait comme une femme extrêmement fragile psychologiquement, avec une histoire personnelle faite de deuils successifs, et animée par la crainte de perdre ses enfants. Le rapport concluait que si dans un premier temps, un placement classique avait été envisagé pour extraire les enfants d’une situation pouvant s’apparenter à de la maltraitance psychologique, avec des répercussions pouvant
être dangereuses pour leur construction, le travail entamé avec chacun des parents permettait d’envisager le maintien en famille de la fratrie, avec un suivi renforcé et une possibilité de repli en cas de nécessité.
C’est dans ces conditions que le juge des enfants, après une audience à laquelle Mme X
Y, ne se rendait pas, ordonnait le placement des enfants au domicile du père dans le cadre d’un SMD.
Dans une note du 14 octobre 2016, l’unité d’orientation éducative du HAVRE indiquait que la mesure de SMD n’était pas encore effective. Le service relevait que M. Z A et Mme X
Y continuaient de s’inscrire dans un conflit exacerbé et que les enfants souffraient à l’évidence du climat de tension instauré par leurs parents.
Demandes et prétentions des parties :
À l’audience, Mme X
Y demande à élargir son droit de visite, voire à obtenir un droit de visite et d’hébergement. Elle explique n’avoir pu se rendre à l’audience du juge des enfants compte tenu de ses contraintes professionnelles. Elle précise avoir les capacités d’hébergement pour accueillir la fratrie, son logement disposant de deux chambres.
Elle ajoute qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique, à raison de deux consultations par mois. Si elle admet des débordements, liés à une profonde souffrance, elle soutient qu’elle va mieux et que son seul souci est de pouvoir être présente auprès de son fils et de ses filles.
M. Z A exprime son inquiétude quant au comportement que peut adopter son ex-compagne et fait part d’un épisode récent au cours duquel Agathe s’est retrouvée perdue à la foire de Rouen, compte tenu d’un défaut de vigilance de la part de Mme X Y. Malgré tout , il admet que ses enfants sont souriants lorsqu’ils voient leur mère.
Le service de l’aide sociale à l’enfance souligne la situation de danger psychologique dans laquelle se trouvent les mineurs. Il indique que M. Z A et Mme X Y continuent de s’inscrire dans une logique de griefs réciproques, sans parvenir à prendre de la distance. Le service souligne que Mme X Y peut adopter un comportement débordant et agressif, qui insécurise les enfants. Quant à M. Z A, il n’a eu de cesse d’interpeler les différents intervenants, voire de les harceler, ce qui a nécessité un recadrage.
Le conseil de M. Z A indique que son client est perdu, qu’il a subi des agissements particulièrement graves de la part de son ex-compagne (violences, menaces de mort…). Il sollicite la confirmation de la décision et évoque l’utilité d’une mesure d’expertise psychiatrique de Mme X Y, voire de l’ensemble des membres de la famille.
Le ministère public ne s’oppose pas à une extension des droits de Mme X Y.
SUR CE,
En vertu de l’article 375-1 alinéa 2 du code civil, le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ».
L’article 375-7 alinéa 4 précise que « s’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités (…) ».
Le juge des enfants a accordé à Mme X Y un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h00 à 18h00 et les dimanches des semaines impaires de 14h00 à 18h00 toute l’année.
L’intéressée souhaite un élargissement de ses droits, lui permettant à tout le moins de partager avec ses enfants le temps du déjeuner.
Si M. Z A continue de s’inscrire dans un discours très pessimiste sur les capacités de Mme X Y à rectifier son comportement, celui-ci a pu indiquer à l’audience que les enfants étaient heureux de voir leur mère, affirmant même auprès du service d’orientation éducative qu’il ne considérait pas son fils et ses deux filles en danger auprès de cette dernière.
Le service éducatif, s’il pointe une persistance du conflit parental, ne fait état d’aucun incident dans les droits de visite exercés par la mère.
Mme X Y a pu exprimer à l’audience combien il était douloureux pour elle d’être séparée de ses enfants.
Consciente de sa fragilité, elle a engagé un suivi psychologique.
Au vu de ces éléments, il apparaît être de l’intérêt des enfants de voir leur mère sur des temps de journée plus longs, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement apparaît prématuré.
Mme X Y doit au préalable montrer qu’elle est capable de temporiser ses excès et de protéger ses enfants des tensions qui peuvent exister avec M. Z A.
M. Z A a également un rôle à jouer pour apaiser la situation, tous les professionnels ayant pu intervenir dans la famille renvoyant l’image de quelqu’un qui a tendance à dramatiser les évènements et à nourrir le conflit.
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance du
Havre, sauf en ce qu’il a accordé à Mme X Y un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h00 à 18h00 et les dimanches des semaines impaires de 14h00 à 18h00 toute l’année,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Accorde à Mme X Y un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 et les dimanches des semaines impaires de 10h00 à 18h00 toute l’année,
Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu’il en assure le suivi,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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