Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 8 nov. 2016, n° 15/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 15 septembre 2015, N° 15/00039 |
Texte intégral
ARRÊT DU
8 NOVEMBRE 2016
FM/SB
R.G. 15/01319
Guylaine X
C/
SCP KRAFT-FAUGERE Y-Z
SENNAC
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 350
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du huit novembre deux mille seize par Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Guylaine X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique L’HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de CAHORS en date du 15 septembre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 15/00039
d’une part,
ET :
SCP KRAFT-FAUGERE Y-Z
SENNAC
En la personne de son représentant légal
Cité des Tabacs
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e
C A Y R O U d e l a S C P
ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat au barreau du
LOT
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 septembre 2016, sur rapport de Françoise MARTRES, devant
Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Xavier GADRAT,
Conseiller, assistés de Nicole
CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Guylaine X, née le
XXX, a été engagée par la
SCP Kraft-Faugere Y-Z
Sennac suivant contrat à durée déterminée du 2 septembre 2013 en qualité de clerc notaire assistant statut cadre niveau C1 coefficient 220. Elle est titulaire du diplôme de notaire et avait effectué dans cette étude plusieurs stages ainsi que deux contrats à durée déterminée.
Un avertissement lui était notifié par courrier du 24 février 2014 en raison d’une erreur quant au prix mentionné dans le compromis de vente Bessede/Valentin et de l’annexion dans le compromis de vente A/Conte d’un diagnostic amiante n’ayant aucun rapport avec le bien vendu.
Le 7 mars 2014, l’employeur lui a fait notifier par voie d’huissier une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mars 2014, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 21 mars 2014, elle a été licenciée pour faute grave en ces
termes :
'(…) Nous avons été contraints de vous notifier le 24 février 2014 un avertissement au constat de plusieurs erreurs professionnelles parfaitement inacceptables eu égard à votre qualification, à votre statut de Cadre et votre diplôme de notaire.
Depuis lors, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir de nombreuses autres négligences dans l’exécution des tâches qui vous sont dévolues, à savoir :
— Vente MARES/B
Ce dossier dont vous aviez la gestion constitue un « recueil » d’erreurs et de négligences de toutes sortes. En effet :
— dans l’acte préparé par vos soins en vue d’une signature au 5 mars 2014, vous avez par deux fois commis une erreur quant aux dates auxquelles les diagnostics relatifs au contrôle des installations de gaz et d’électricité avaient été réalisés.
Vous avez mentionné le 5 octobre 2010 aux lieu et place du 5 octobre 2012, ce dans deux paragraphes différents.
— Plus encore, cette double erreur ne pouvait que vous interpeller dans la mesure où si ces diagnostics avaient été effectués en 2010 comme vous l’avez écrit, ils n’étaient plus valables à la date de signature de l’acte !
Il ne s’agit donc pas d’une simple erreur mais d’une négligence grossière et manifeste.
— Toujours dans ce même dossier, vous avez sollicité du vendeur, lequel a rappelé l’étude à cet effet le 28 février 2014, la délivrance de la facture du cabinet SOULIE aux fins de déduction des frais d’expertise du montant de l’impôt sur la plus-value alors que cette facture figure au dossier depuis le 6 décembre 2013.
Cela manque manifestement de sérieux et dégrade notre image auprès de la clientèle.
— Enfin, l’Etude est actionnée en responsabilité par Mme B au motif que nous avons tardé à réaliser l’acte alors que nous disposions de tous les éléments pour ce faire depuis fin janvier 2014, conduisant ainsi à une majoration des droits de mutation à hauteur de 1.100 à la charge de Mme B eu égard aux nouvelles dispositions légales applicables au 1er mars 2014.
Nous avons donc été dans l’obligation d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de notre assurance, laquelle a accepté la prise en charge (et donc reconnu que nous étions fautifs), la franchise restant bien entendu à la charge de l’Etude.
— Vente DASQUIE/CLEMENT
Vous avez oublié d’indiquer sur la fiche de caisse relative à ce dossier, dans la rubrique « Décompte vendeur Acompte hors comptabilité » de mentionner que notre confrère Me C détenait un dépôt de garantie à hauteur de 8.250 .
Cette grossière erreur vous a conduit à rédiger la clause relative au paiement du prix dont vous ne pouviez méconnaître l’importance ainsi :
« L’acquéreur a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ce jour ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve ».
Alors que celle-ci devait être la suivante :
« L’acquéreur a payé le prix de vente comptant à savoir :
— à concurrence de la somme de huit mille deux cent cinquante euros (8.250,00 ) à l’instant même par imputation sur l’acompte versé dès avant ce jour par lui, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial participant, somme dont le séquestre qui en avait été constitué se trouve déchargé,
— et pour le solde, soit …….(….) à l’instant même par versement effectué par lui ainsi qu’il résulte de
la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.
Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve".
Eu égard à votre niveau d’expérience et de qualification, une telle erreur est impardonnable.
— Dossier succession A
Vous avez reçu les réponses des banques indiquant le montant figurant sur les comptes du défunt depuis le 3 janvier dernier vous permettant ainsi par simple courrier auprès des organismes bancaires de solliciter le transfert des fonds du défunt sur le compte de l’Etude afin que ceux-ci soient disponibles au plus vite.
Vous n’avez effectué aucune démarche en ce sens depuis le 3 janvier, entraînant le mécontentement pour le moins justifié de Mme A en raison du blocage des comptes de son mari défunt.
— Vente D E/KEMPENEER
Lors de la ratification par la venderesse de l’acte de cession, nous avons constaté que vous aviez indiqué en première page dudit acte "Madame E F D, enseignante, épouse de Monsieur G H A, demeurant …) Alors que Monsieur G A est décédé le 24 novembre 2013, ce que vous ne pouviez méconnaître puisqu’indiqué en page 4 du même acte. De plus, vous avez été chargée de régler le dossier de succession.
Nous avons été contraints d’apporter les corrections manuelles en présence des clients en remplaçant la mention « épouse de Monsieur G H A » par « veuve de Monsieur A ».
Accessoirement, vous avez également commis sur ce même acte toujours en première page une erreur quant au lieu de mariage, TRESPOUX RASSIELS au lieu de SAINT
ANTONIN.
Encore une fois, il s’agit d’une négligence inacceptable.
— Acte échange SAFALT/I
Vous avez ce dossier en charge depuis septembre 2013 et à ce jour aucune diligence n’a été effectuée, situation entraînant un vif mécontentement de la part de nos clients.
— Cession de fonds J/MATHIEU
Depuis 2 mois que le compromis a été signé et 4 mois que le dossier est ouvert, vous n’avez demandé à notre confrère aucun des éléments nécessaires à la finalisation de l’acte alors qu’un simple courriel à cet effet aurait suffi.
Il manquait donc pour finaliser l’acte :
— le contrôle des véhicules cédés par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la CORREZE
— les originaux des cartes grises
— l’attestation certifiant de l’accomplissement du contrôle technique
— une attestation de non gage
— le titre de propriété de Madame K J
— le contrat de location gérance en vertu duquel la société dénommée "AMBULANCES TAXIS
AURIEL" exploite le fonds artisanal, et plus grave, l’indication de la résiliation, indispensable, aux fins de pouvoir régulariser notre dossier.
— Cession HABERLI/LEYRIS
Vous avez délivré à notre client, Mr
LEYRIS, un RIB sur lequel la dénomination de notre SCP est erronée puisque faisant apparaître le nom d’associés ne faisant plus partie de l’Etude depuis fort longtemps, outre notre ancienne adresse, alors que le RIB actuel figure sur le « bureau » de votre ordinateur juste à coté de celui qui est erroné, il s’agit de l’icône RIB.pdf au lieu de RIB.doc pour le « BMFF » qui ne soit surtout plus être utilisé.
Le client, de plus, s’est rendu pour le rendez-vous, à notre ancienne Etude et a dû chercher à se garer alors que nous proposons un parking.
— Donation LETURCQ
Vous indiquez que la donation est réalisée à hauteur d’un quart indivis (parce que 4 enfants) et page 7 de l’acte il est précisé que le donateur déclare ne pas avoir d’autre enfant que le donataire au présent acte.
La procuration a été adressée au Consulat de France en Ethiopie aux fins de régularisation par acte notarié. Pour rappel, la donation est un acte solennel qui ne supporte aucune erreur.
— Succession BOUYSSOU Marie née L
Vous avez adressé à un des héritiers,
Jean-Philippe, un courrier en date du 30 janvier lui indiquant que vous lui joigniez sous ce pli les projets de l’acte de notoriété, d’attestation immobilière et de déclaration de succession.
Vous lui annoncez également que vous lui joignez une procuration afin qu’il n’ait pas à se déplacer pour la signature.
Le 17 mars son conseil, Me M, notaire à Brive, me téléphone pour m’indiquer que la déclaration de succession n’est pas jointe à votre envoi et la procuration non plus.
Je vérifie dans l’ordinateur et je vois que la procuration n’a même pas été rédigée par vos soins, le client ne pouvait donc pas l’avoir reçue.
Le même jour, vous avez adressé le même courrier à Mme N, héritière également dans cette succession et vous lui avez indiqué joindre la procuration.
De nouveau, après vérification, je constate que la procuration n’a pas été rédigée, la cliente ne peut donc l’avoir reçue.
— Succession Marie-Aline
CAPDEVILLE
Le 18 mars au matin je réalise que les statuts du GFA de Triguedina n’ont pas été commandés par vos soins le 27 février dernier comme demandé, en tous cas je ne les ai toujours pas reçus et le double de la commande infogreffe ne figure pas au dossier.
L’absence de ce document m’empêche de vérifier et, si, par hasard, vous les aviez commandés, le
coût sera alors doublé pour le client par votre négligence.
— Partage O
Le 18 mars 2014 je reçois une réponse de la mairie de ROYAN indiquant que Monsieur P
P ne s’est pas marié le 20 septembre 1984 comme vous l’avez indiqué à tort dans votre courrier de demande de copie d’acte de mariage, alors que vous déteniez au dossier une copie du contrat de mariage du client indiquant qu’il s’était marié le 1er mars 1969.
Il en a résulté une mention erronée dans un acte authentique par ma consoeur Me Q le 11 mars dernier et qui a donc libellé la comparution du client comme étant marié le 20 septembre 1984 sur vos instructions.
Une telle accumulation d’erreurs, de négligences dans l’exécution des tâches qui vous sont dévolues, ce d’autant au regard de votre expérience professionnelle et de votre classification, relève d’un désintérêt manifeste pour votre travail et d’une mauvaise volonté délibérée portant en outre gravement atteinte à l’image et à la réputation de notre Etude notariale.
Votre comportement est d’autant plus inexcusable que nombre des griefs ci-dessus sont postérieurs au 24 février, date à laquelle vous avez refusé d’apposer la mention « remis en main propre » sur l’avertissement portant la même date, tout en conservant un exemplaire de ce dernier.
Eu égard à la gravité des éléments exposés ci-dessus, votre licenciement prend effet immédiatement et il ne vous sera versé ni indemnités de préavis, ni indemnité de licenciement (…)'.
Contestant le bien fondé du licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de
Cahors le 9 mai 2014 lequel a, par jugement du 15 septembre 2015 :
— déclaré que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ;
— déclaré que les faits reprochés à Mme X, s’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constituent pas une faute grave ;
— déclaré que Mme X ne peut pas prétendre au versement de commissions financières ;
— condamné la SCP Kraft-Faugere Y-Z Sennac à payer à Mme X les sommes de :
* 2 880 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 288 euros de congés payés afférents,
* 2 880 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts de droit sont dûs à compter du 9 mai 2014 pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres créances ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
— PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2016 et développées oralement à l’audience, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée ;
— de le réformer pour le surplus et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SCP Kraft-Faugere Y-Z Sennac à lui payer les sommes de :
* 8 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 864 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement :
— que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’au-delà de quelques coquilles qui ne sauraient constituer une faute au sens du droit disciplinaire, les faits reprochés soient ne sont pas constitués, soient ne peuvent lui être imputés ;
— qu’elle était chargée en qualité de notaire assistant de constituer l’ensemble des dossiers, de faire les recherches nécessaires, de gérer les dossiers avec les clients, de rédiger les actes et qu’elle devait rédiger entre 100 et 200 pages par jour et que dans ces conditions, des erreurs ont pu affecter ses écrits qui pouvaient aisément être corrigés, tous les actes devant être lus lors de la signature devant le notaire ;
— qu’un avertissement lui a été notifié le 24 février ; qu’elle a été en congés du 3 au 10 mars, et que dès lors seuls peuvent lui être reprochés les faits commis dans la semaine du 24 février ;
— qu’en réalité, les reproches qui lui sont faits constituent une insuffisance professionnelle qui ne peut revêtir un caractère fautif et échappe au droit
disciplinaire ;
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur les dossiers visés dans la lettre de licenciement et que le dossier de l’employeur est vide à démontrer le moindre comportement fautif de sa part.
'
Selon ses dernières conclusions déposées le7 septembre 2016 et développées oralement à l’audience, la SCP Kraft-Faugere Y-Z Sennac demande à la cour de :
— Au principal :
— dire que le licenciement de Mme X relève de la faute grave aux motifs qu’elle s’est montrée particulièrement négligente dans le suivi des dossiers, a réitéré des erreurs grossières dans l’exécution des tâches qui lui étaient dévolues et a persisté dans son attitude malgré l’avertissement de l’employeur ;
— que cet état de fait non sérieusement contesté sur nombre de griefs doit être apprécié au constat que ces négligences et erreurs sont apparues de manière concomitante aux différents opposants l’appelante à l’intimée ;
— que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de commissions mais infirmé pour le reste ;
— Très subsidiairement :
— de dire qu’en application des dispositions conventionnelles et légales et compte tenu de sa faible ancienneté, Mme X ne peut prétendre qu’à un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à aucune indemnité de licenciement ;
— qu’elle ne justifie d’aucun préjudice quant à sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause :
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement :
— que les difficultés sont apparues, d’une part, quand il a été annoncé à la salariée que les parts de Me
R Y ne seraient pas cédées et, d’autre part, lors de l’embauche d’une salariée à une rémunération mieux disante que la sienne et que son habilitation lui fût refusée, tout comme à ses collègues ;
— que les très nombreuses et surprenantes erreurs sont apparues pour la première fois en février 2014, soit lorsque les relations contractuelles se sont tendues alors que Mme X avait jusque-là parfaitement exécuté ses missions ;
— qu’il en résulte qu’à partir de février 2014, Mme X a montré un désintérêt manifeste pour son travail et une mauvaise volonté délibérée, entraînant des erreurs grossières et que ce comportement est constitutif d’une faute grave ;
— que le licenciement repose sur des faits fautifs révélés après la notification de l’avertissement du 24 février de telle sorte qu’il ne peut être invoqué de double
sanction ;
— qu’elle estime rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des manquements de la salariée et qu’il en résulte que le licenciement repose sur une faute grave.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L.
1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est par ailleurs constant que la faute grave, privative de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, est un manquement du salarié dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et que dans ce cas, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir la réalité et la gravité de ce manquement.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 21 mars 2014, qui fixe les limites du litige, que le licenciement pour faute grave repose sur un certain nombre de négligences dans l’exécution des tâches qui étaient confiées à la salariée, énumérées précisément, l’employeur considérant finalement que l’accumulation d’erreurs, de négligences, au regard de l’expérience professionnelle de la salariée et de sa classification, relève d’un « désintérêt manifeste » pour son travail et d’une « mauvaise volonté délibérée portant en outre gravement atteinte à l’image et la réputation » de l’étude.
Il convient, avant d’examiner chacun des griefs, de rappeler qu’aucun salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. L’employeur ayant notifié le 24 février un avertissement relatif aux erreurs commises dans les compromis de vente Bessede/Valentin et
A/Conte, ces erreurs ne peuvent plus être invoquées à l’appui d’un licenciement. Mais des faits antérieurs à la notification de l’avertissement, s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’employeur que postérieurement, peuvent justifier une telle mesure.
— Vente Mares/B :
Plusieurs griefs sont faits à la salariée quant à la préparation de l’acte de vente.
Mme X ne conteste pas l’erreur de date dans la mention relative aux diagnostics installation de gaz et d’électricité, ni le fait qu’elle ait réclamé une facture d’expertise qui se trouvait déjà dans le dossier.
Il lui est également reproché d’avoir tardé à réaliser l’acte qui a été signé le 5 mars 2014, de telle sorte que l’acquéreur a subi l’augmentation des droits de mutation à compter du 1er mars 2014.
L’employeur soutient que l’acquéreur a exprimé son mécontentement en réclamant à l’étude la prise en charge de l’augmentation des droits de mutation. Il produit le courrier de la cliente qui a été établi le jour de la signature de l’acte, ainsi que la déclaration de sinistre curieusement datée du 3 mars 2014, soit deux jours avant la vente et la réception de la réclamation du client, et sa prise en charge par la compagnie d’assurance.
De son côté, Mme X invoque un certain nombre d’événements ayant contribué à retarder la signature de l’acte et notamment le retard apporté à la fourniture d’une facture d’un expert et à l’obtention de la garantie décennale. S’agissant de la facture, l’employeur affirme qu’elle était au dossier depuis le 6 décembre. Quant au retard relatif à la garantie décennale, aucun élément ne permet d’établir qu’il a été de nature à retarder la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la salariée a bien commis une erreur de date sur le projet d’acte, et si le retard apporté à la signature a été pris en charge par l’Etude et sa compagnie d’assurance, ce retard ne peut être imputé avec certitude à la salariée.
— Vente Dasquie/Clement :
Il est fait grief à la salariée d’avoir omis de faire mention sur la fiche de caisse du versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 8 250 euros détenu par Me S, de telle sorte que la clause de paiement du prix a été mal rédigée dans le projet d’acte de vente.
Mme X ne conteste pas la réalité de ce grief et invoque une simple erreur, précisant qu’un second projet corrigé a été adressé au notaire pour validation.
— Succession A :
Il est reproché à la salariée d’avoir tardé à solliciter, dans le cadre du règlement de cette succession, le transfert des fonds du défunt détenus par les établissements bancaires, retardant le règlement de la succession et suscitant le mécontentement de la veuve.
L’employeur produit pour en justifier un courrier que lui a adressé Mme A le 15 février 2014 dans laquelle celle-ci indique être très mécontente du retard pris dans le déblocage des fonds.
Il ne ressort pas du relevé comptable de la succession produit par la salariée, qui mentionne notamment les opérations suivantes : 18 décembre 2013, ouverture du dossier, 6 février 2014, acte de notoriété, 21 mars 2014, déblocage des fonds détenus à la Banque Populaire, 15 mai 2014, déblocage dé fonds détenus à la Caisse d’Epargne, 13 août 2014, versement des fonds à Mme A un retard imputable à Mme X. Le grief n’a donc pas de caractère sérieux.
— Vente D/Kempeneer :
L’employeur reproche à la salariée d’avoir commis deux erreurs dans le projet d’acte, pour avoir mentionné Mme E D épouse de Monsieur G A au lieu de veuve de Monsieur G A, et un mariage à la mairie de Trespoux
Rassiels au lieu de Saint Antonin
Nobleval.
La matérialité de ces erreurs n’est pas contestée par Mme X.
— Echange Safalt/I :
L’employeur reproche à la salariée de n’avoir accompli aucune diligence depuis septembre 2013 dans ce dossier. Il produit pour en justifier un certain nombre d’échanges de mail permettant d’établir que Monsieur I s’est impatienté dans le courant du mois de février.
Il ressort de ces mails que d’abord, le dossier était entre les mains de Me Y-Z depuis le 9 juillet 2013 et qu’il n’a été confié à Mme X qu’à son arrivée à l’étude en septembre 2013. Le 17 septembre 2013, la salariée indiquait avancer le dossier mais mentionnait à Me Y-Z l’absence d’urgence, la Safalt n’étant toujours pas propriétaire des parcelles à échanger. La réponse de
Me Y n’est pas produite par les parties. Il résulte en tout cas de l’acte d’échange que la Safalt n’a acquis certaines des parcelles à échanger que le 17 décembre 2013 et le 5 mars 2014, ce qui confirme la réalité de la difficulté soulevée par la salariée dès le mois de septembre 2013. Ce grief n’est donc pas sérieux.
— Cession de fonds J/Mathieu :
Il est reproché à Mme X de n’avoir demandé à Me T des éléments nécessaires à la finalisation de l’acte deux mois après la signature du compromis et 4 mois après l’ouverture du dossier. L’employeur produit pour en justifier un mail établi par une autre collaboratrice de l’étude le 7 mars 2014 sollicitant un certain nombre de pièces auprès de Me T.
La salariée justifie de son côté des diligences accomplies dans la préparation de ce dossier.
L’acte a été signé le 25 mars 2014 sans qu’il soit établi un quelconque retard imputable à la salariée.
Ce grief n’est donc pas sérieux.
— Cession Haberli/Leyris :
Il est reproché à Mme X d’avoir délivré à Mr Leyris un RIB erroné puisqu’il faisait apparaître le nom d’associés ne faisant plus partie de l’Etude ainsi qu’une ancienne adresse.
La réalité de ce grief n’est pas contesté par la salariée.
— Donation Leturq :
Il est reproché à la salariée d’avoir adressé au Consulat de France en Ethiopie une procuration aux fins de régularisation par acte notarié, l’acte comportant une erreur grossière puisque l’acte indique que « le donateur déclare ne pas avoir d’autre enfant que le donataire aux présentes », alors qu’il ressort clairement de l’acte qu’il a quatre enfants.
Mme X ne conteste pas cette rédaction mais fait valoir que le terme de « donataire » reprend les mentions de l’acte et correspond aux 4 enfants. L’acte mentionne effectivement que les 4 enfants sont dénommés dans l’acte « LE DONATAIRE » et la procuration reprend cette formulation. Il n’est pas établi que la signature de cet acte a posé une quelconque difficulté. Ce grief n’apparaît pas sérieux.
— Succession Bouyssou Marie née L :
Il est reproché à la salariée d’avoir écrit à deux des héritiers un courrier le 30 janvier 2013 en indiquant joindre au courrier le projet d’acte, d’attestation immobilière, de déclaration de succession et de procuration alors que ce n’était pas le cas, la procuration n’ayant pas été rédigée.
Mme X ne le conteste pas, indiquant que le client après avoir sollicité la procuration était revenu sur sa décision. Mais elle conteste être à l’origine d’un quelconque retard sur ce dossier, invoquant la décision de Me Y de solliciter une ordonnance du juge des tutelles.
Il convient de constater que l’omission est établie, mais qu’aucun élément ne permet d’imputer l’éventuel retard pris par le dossier à la salariée.
— Succession Marie-Aline Capdeville :
Il est reproché à la salariée de ne pas avoir commandé les statuts du GFA de Tringuedina alors que l’employeur lui avait demandé de le faire le 27 février.
L’employeur produit pour en justifier un mail adressé par la salariée à Me Y indiquant le 27 février que les statuts du GFA peuvent être commandés sur infogreffe. La salariée indique de son côté qu’elle n’était pas en charge de ce dossier et que la commande des statuts sur infogreffe n’est pas passée en raison d’un dysfonctionnement du site dont elle n’a pu s’apercevoir immédiatement. En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de constater que le grief n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
— Partage O :
Il est reproché à la salariée une erreur sur la date du mariage de M. O dans le courrier de demande de copie d’acte à la mairie de Royan le 28 février 2014. L’employeur indique que l’acte authentique a de ce fait comporté une erreur de date, mais cet acte n’est pas produit.
Quoiqu’il en soit, la salariée reconnaît avoir pu commettre ce qui n’est pour elle qu’une erreur de date.
Il résulte de l’examen des griefs qu’il peut finalement être reproché à la
salariée :
— une erreur de date sur les diagnostics gaz et électricité dans la vente Mares/B et le fait d’avoir réclamé une facture qui était déjà dans le dossier,
— une omission du dépôt de garantie sur la fiche de caisse de la vente Dasquie/Clement,
— une erreur sur la qualité de veuve et non d’épouse ainsi que sur le lieu de mariage dans la vente
D/Kempeneer,
— une erreur de RIB dans la cession
Haberli/Leyris,
— une omission de joindre les actes annoncés dans des courriers adressés à deux héritiers de la succession Bouyssou,
— une erreur de date de mariage dans le traitement du partage
O.
Aucun des éléments produits par l’employeur ne permettent d’établir que ces erreurs constituent des fautes grossières, et qu’elles caractérisent un désintérêt
manifeste de la salariée pour son travail ni une mauvaise volonté délibérée. La cour constate qu’il s’agit de simples erreurs dont il n’est pas établi qu’elles aient eu des conséquences dommageables pour l’Etude.
Elles ne présentent donc pas le caractère d’une faute et ne peuvent justifier le licenciement disciplinaire dont la salariée a fait l’objet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la SCP Kraft-Faugere
Y-Z
Sennac au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à une année, soit la somme de
2 880 euros, outre les congés payés sur préavis d’un montant de 288 euros.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par Mme X, qui a pu intégrer une autre étude de notaire après le licenciement dans le cadre d’un CDD, mais justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi en septembre 2016, à la somme de
5 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2014.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter 1 500 euros à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, a condamné la SCP Kraft-Faugere Y-Z Sennac à payer à Mme X les sommes de 2 880 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 288 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et a dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2014 ;
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCP Kraft-Faugere Y-Z Sennac à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP Kraft-Faugere Y-Z Sennac à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Kraft-Faugere Y-Z Sennac aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par
Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de
Présidente de
Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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