CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 10 février 2022, 21PA02476
CAA Paris 6 mai 2021
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CAA Paris
Annulation 10 février 2022
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TA Montreuil
Non-lieu à statuer 8 décembre 2022
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TA Montreuil
Rejet 17 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir et recevabilité de la requête

    La cour a jugé que les requérants avaient effectivement un intérêt à agir et que leur requête était recevable.

  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation du PLUi

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les vices de forme et de procédure ne pouvaient être soulevés que dans le cadre d'un recours contre l'acte réglementaire lui-même.

  • Accepté
    Incompatibilité du PLUi avec le SDRIF

    La cour a constaté que la suppression d'une partie des jardins des Vertus pour l'urbanisation était trop importante pour être considérée comme compatible avec le SDRIF.

  • Accepté
    Incohérence du règlement du PLUi avec le PADD

    La cour a jugé que le classement en zone urbaine d'une partie des jardins des Vertus était incohérent avec les objectifs de préservation du PADD.

  • Accepté
    Obligation d'exécution d'une mesure d'exécution

    La cour a ordonné au président de l'EPT d'engager la procédure de modification du PLUi dans un délai de quatre mois.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'EPT une somme à verser à chacun des requérants au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Paris a été saisie par M. Q… et autres requérants pour annuler la décision implicite de refus d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui prévoyait l'urbanisation de la frange ouest des jardins des Vertus à Aubervilliers. Les requérants soutenaient que le PLUi était insuffisant dans son rapport de présentation, incompatible avec les objectifs de préservation des espaces verts du schéma directeur de la région d'Île-de-France (SDRIF), incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a écarté le moyen relatif à l'insuffisance du rapport de présentation, mais a jugé que l'urbanisation prévue était trop importante pour être compatible avec le SDRIF et présentait une incohérence avec le PADD, notamment en ce qui concerne la préservation des espaces verts et la biodiversité. En conséquence, la cour a annulé la décision de refus d'abrogation du PLUi et a enjoint au président de l'EPT Plaine Commune d'engager la procédure de modification du PLUi dans un délai de quatre mois, excluant la partie de la frange ouest des jardins des Vertus non nécessaire à l'implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique. La cour a également condamné l'EPT Plaine Commune à verser 100 euros à chacun des requérants au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, ss-sect. réunies, 10 févr. 2022, n° 21PA02476
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02476
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 6 mai 2021, N° 2104641
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045537166

Sur les parties

Texte intégral

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