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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 avr. 2016, n° 14/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05909 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 19 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0336
Copie à :
— Me Nicolas SIMOENS
— Me André SCHNEIDER
Le 18/04/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/05909
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal d’instance de Colmar
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur D G H Z exploitant sous l’enseigne XXX
ayant son siège1 Rue Sainte B
XXX
Représenté par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, président de chambre, et Mme WOLF, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— avant dire droit
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Ziegler a, le 23 mai 2013, fait citer Monsieur D Z, exploitant sous l’enseigne «Phil Trade Import Export» devant le tribunal d’instance de Colmar en paiement des sommes de :
— 6434,80 euros correspondant au solde restant dû après paiement d’un acompte de 2000 € au titre du prix de prestations d’acheminement sous douane depuis Anvers de marchandises en provenance des Philippines et livraison après réalisation des formalités de dédouanement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, subsidiairement à compter du 27 novembre 2012,
— 650 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a conclu à l’irrecevabilité des demandes en invoquant l’existence d’un contrat d’affacturage par lequel la demanderesse a cédé ses factures à la société Natixis Factor.
Il a réclamé la condamnation de la demanderesse lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal d’instance de Colmar a déclaré la société Ziegler recevable en son action en paiement, a condamné Monsieur D Z, exploitant sous l’enseigne «Phil Trade Import Export» à payer à la société Ziegler les sommes de 4189,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012, à titre de solde sur les factures n° 24860251, n° 4514353 et numéro 4514354, 300 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Ziegler a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 3 décembre 2014 et par dernières écritures transmises et notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2016, elle demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée par Monsieur Z pour la première fois à hauteur d’appel et subsidiairement conclut au débouté de cette demande.
Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en tant que Monsieur Z a été condamné à lui payer la somme de 4189,80 euros et demande à la cour, statuant à nouveau de condamner ce dernier à lui payer la somme de 6024 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, subsidiairement à compter du 27 novembre 2012, outre 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures transmises et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2016, Monsieur Z demande à la cour de :
«Vu notamment les articles 1134 et 1382 du Code civil (sic),
Déclarer l’intimée recevable et bien fondée dans ses présentes écritures,
Infirmer le jugement du 19 juin 2014 rendu par le tribunal d’instance de Colmar,
Statuant à nouveau :
Constater que la société Ziegler n’a que très imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles de dédouanement des marchandises,
Constater qu’elle a retenu abusivement les marchandises propriété de Monsieur D Z, exploitant sous l’enseigne «Phil Trade Import Export»,
Dire et juger que la mission de dédouanement des marchandises a été forfaitairement convenue à hauteur de 300 €,
Dire et juger que la société Ziegler ne justifie aucunement des prétendus frais supplémentaires qu’elle voudrait mettre à la charge de Monsieur D Z, exploitant sous l’enseigne « Phil Trade Import Export »,
Dire et juger que le comportement de la société Ziegler a engendré un préjudice qui ne saurait être évalué à moins de 1500 €,
Débouter la société Ziegler de sa demande au titre des frais supplémentaires à hauteur de 1945 €,
Débouter la société Ziegler de sa demande au titre des formalités de dédouanement des marchandises importées en France à hauteur de 598 €,
Condamner la société Ziegler à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts,
Par suite :
Opérer la compensation entre les sommes restant dues réciproquement par les parties,
Condamner la société Ziegler France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Condamner la société Ziegler France à lui payer la somme de 1800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile».
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur la demande principale
Il est constant que la société Ziegler France, qui développe ses activités dans le secteur de l’organisation des transports internationaux, s’est vu confier par M. Z exploitant une entreprise d’import-export, la mission d’acheminer et de livrer un container de marchandises alimentaires en provenance des Philippines après réalisation des formalités de dédouanement.
Les parties ne justifient d’aucune convention écrite et après réalisation de sa prestation, la société Ziegler a édité trois factures :
— n°24860251 d’un montant de 5784,80 euros correspondant pour 3839,80 euros au prix de l’importation des marchandises des Philippines, au coût du fret maritime, de la livraison à Colmar et de la taxe de sécurité, et pour 1945 €, qui font essentiellement l’objet du litige, aux frais supplémentaires consécutifs à un contrôle opéré par les douanes le 23 août 2012 à Mulhouse,
— n°4514354 d’un montant de 2052 € correspondant pour 946 € à la TVA en douane et pour 1106 € aux droits de douane, toutes sommes acquittées pour le compte de M. Z à l’administration des douanes,
— n°4514353 d’un montant de 598 € ttc, correspondant au montant des honoraires et frais divers sur les formalités de dédouanement import.
S’agissant des frais supplémentaires, qui font essentiellement débat, la société Ziegler expose que le 23 août 2012 à 8h30, le container est arrivé dans ses entrepôts, que la déclaration de douane a été transmise à 8h51 et que les services des douanes ont sollicité communication de la fiche analytique des produits alimentaires importés indiquant leur composition, que l’entreprise Phil Trade n’a été en mesure de fournir cette fiche analytique que dans la soirée du 23 août, que le service des douanes a décidé d’engager une procédure de contrôle qui aurait peut-être pu être évitée si cette fiche analytique avait été fournie plus tôt, que ce contrôle, qui a nécessité le débarquement des 800 colis, a occasionné des frais supplémentaires (recours à personnel intérimaire, heures d’attente du transporteur néerlandais, nuitée passée à Colmar et retour à vide du camion sur Anvers), qu’enfin, les services des douanes ont travaillé sur la déclaration à partir du 24 août au matin et ont libéré la marchandise le 28 août 2012 à 15 heures 59 sans procédure de recouvrement ni amende.
Elle estime que l’importateur qui aurait dû lui fournir la fiche analytique en amont de la déclaration ne l’avait pas informé de la nature particulière des produits et considère donc que sa responsabilité n’est pas engagée.
Monsieur Z soutient pour sa part que la responsabilité de l’entreprise Ziegler est engagée car elle a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas de la nécessité de préciser dans la déclaration, pour le type de produits concernés, le pourcentage d’huile contenu qui détermine le degré de taxation du produit.
En droit, le commissionnaire de douane doit informer son mandataire des formalités liées aux conditions d’importation et d’exportation de la marchandise et notamment attirer son attention sur les documents nécessaires et sur les conditions de transport de la marchandise.
En l’espèce, la société Ziegler ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de la nature des produits importés dans la mesure où la fiche qui lui avait été communiquée par l’importateur mentionnait expressément la nature des produits (soupes, sauces, marinades, chips, jus de fruits, spaghetti, '), ainsi qu’il résulte du mail adressé le 23 août 2012 à 12 h 20 par Muriel Eck de la société Ziegler à Madame Y, correspondante Phil trade.
Or , le service des douanes et droits indirects en la personne de B C a estimé le 23 août 2012 à 16 h 07 que ce listing était insuffisant pour les taxations sur les produits alimentaires et a averti la société Ziegler qu’à défaut de produire les fiches analytiques, les douanes seraient amenées à procéder à un prélèvement d’échantillons sur chaque produit.
Par mail du 23 août 2015, Monsieur A, chef du pôle «contrôle» du bureau des douanes de Mulhouse rappelle : « pour mémoire la déclaration comportait seize articles de produits alimentaires originaires des Philippines. Afin de procéder à la vérification des seize liquidations, les fiches analytiques des produits ont été demandées et reçues le 23 août au soir. Certaine liquidation ont dues être recalculées… ».
Il importe, la cour ne s’estimant pas suffisamment informée par les parties concernant la réglementation en matière de douane, de prendre renseignement d’office auprès du pôle «contrôle» du bureau des douanes de Mulhouse afin de savoir si la déclaration des produits alimentaires litigieux aurait dû être accompagnée nécessairement des fiches analytiques des produits, s’il s’est agi d’un contrôle inopiné indépendant du défaut de production des fiches analytiques ou si au contraire c’est l’absence de ces fiches qui a déterminé la procédure de contrôle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit,
REOUVRE les débats,
DIT que la cour sollicite un renseignement d’office auprès du Service «contrôle» des Douanes de Mulhouse,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2016 à 9 h00 salle 10,
Tous Droits des parties réservés.
Le greffier, Le président de chambre,
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