Confirmation 8 novembre 2017
Rejet 7 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 16/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/06311 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
R.G. : 16/6311-17/3325-17/4484
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2017
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Propositions d’indemnisation du FIVA en date des 18 Octobre 2016 et 23 mai 2017
Rejet d’indemnisation du 6 septembre 2017
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame A B épouse X ayant droit de C X
[…]
[…]
Monsieur D X ayant droit de C X
[…]
[…]
Monsieur E X ayant droit de C X
[…]
[…]
Madame F X épouse Y ayant droit de C X
[…]
[…]
Représentés par Me Romain BOUVET de la SCP D LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
[…]
[…] représenté par Me Mélanie POETE de la SCP HALKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Septembre 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
C X, né le […], a été au contact de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Il était atteint d’un carcinome épidermoïde bronchique diagnostiqué le 25 août 2004. Il est décédé des suites de sa maladie le 13 juin 2006.
Les ayants droit de C X (les consorts X) ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
Le FIVA a rejeté leur demande par décision du 22 septembre 2009.
Les consorts X ont saisi la cour d’appel qui, par arrêt avant dire droit du 12 janvier 2011, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les pathologies dont souffrait C X, leur lien avec son exposition à l’amiante ainsi que son taux d’IPP.
Dans son arrêt du 6 juillet 2011, la cour d’appel a alloué aux consorts X les sommes suivantes :
— au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne : 11 320 euros,
— au titre du préjudice fonctionnel : 33 444,25 euros,
— au titre des souffrances physiques : 40 000 euros,
— au titre des souffrances morales : 73 500 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 21 600 euros,
— au titre du préjudice esthétique : 1 000 euros,
— au titre du préjudice moral de Mme A X : 32 600 euros,
— au titre du préjudice moral de chacun des enfants de M. X : 8 700 euros,
— au titre du préjudice moral de chacun des petits-enfants de M. X : 3 300 euros.
Les consorts X ont à nouveau saisi le FIVA d’une demande de remboursement des frais funéraires et des frais occasionnés par l’achat d’une prothèse capillaire ainsi qu’une demande d’indemnisation du préjudice économique subi par Mme A X.
Le FIVA leur a adressé une offre au titre des frais funéraires, par courrier du 20 octobre 2016, d’un montant de 5 000 euros.
Les consorts X ont saisi la cour d’appel par courrier du 20 décembre 2016 afin de contester cette offre d’indemnisation, puis par courrier du 9 février 2017 en contestation du rejet implicite du FIVA concernant le préjudice économique subi par Mme X.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°5 remises le 19 septembre 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens, les consorts X demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des contestations dans le souci d’une bonne administration de la justice,
— juger que les sommes proposées par le FIVA au titre du remboursement des frais funéraires de C X et du préjudice économique de la veuve sont insuffisantes,
— constater l’accord des parties sur le remboursement des frais de prothèse capillaire de C G,
En conséquence,
Sur le remboursement des frais funéraires :
fixer à la somme de 5 694,11 euros le remboursement des frais funéraires,
Sur le remboursement des frais liés à la prothèse capillaire :
fixer à la somme de 217,50 euros le remboursement des frais de prothèse capillaire,
Sur le préjudice économique de Mme A X :
— fixer à la somme de 128 379,30 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme A X du 14 juin 2006 au 31 décembre 2015,
— fixer à la somme de 185 210,30 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme A X, capitalisé à compter du 1er janvier 2016,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2017, auxquelles il se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer son offre au titre du remboursement des frais funéraires,
— prendre acte de l’accord des parties sur l’indemnisation au titre de la prothèse capillaire,
— confirmer son offre du 23 mai 2017 concernant l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme X,
— si la cour estimait que le versement sous forme de rente n’était pas adapté à la situation de cette dernière, confirmer que son préjudice économique futur s’élève à la somme de 123 040,90 euros,
À titre subsidiaire, sur l’évaluation du préjudice économique futur d’après une table de capitalisation, confirmer que le préjudice économique futur de Mme X s’élèverait à la somme de 151 734,03 euros,
En tout état de cause, déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable qu’il a versée et débouter les requérants de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures dans un souci de bonne administration de la justice et de constater l’accord des parties sur l’indemnisation au titre des frais de prothèse capillaire.
1/ Sur le remboursement des frais funéraires :
Les consorts X font valoir que les frais d’obsèques se sont élevés à la somme totale de 5 694,11 euros et qu’ils n’ont reçu aucune prise en charge de ces frais.
Le fonds soutient que son offre à hauteur de 5 000 euros est satisfaisante au regard du coût moyen des funérailles en France qui est de l’ordre de 3 350 euros et que la peine éprouvée par la famille ne peut justifier le remboursement par la solidarité nationale des montants exposés au titre des choix personnels des proches de C X dans l’organisation de ses obsèques.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, chargé d’assurer l’entière réparation du préjudice, ne peut opposer à la demande de remboursement de frais d’obsèques le plafond de garantie qu’il s’est fixé, néanmoins les choix personnels effectués par la famille traduisant la force de ses liens affectifs, qui ont conduit à exposer des frais largement supérieurs à la moyenne, n’a pas à être assumé en charge en totalité par le FIVA.
En l’espèce, la somme réclamée par les consorts X apparaît raisonnable, il y a donc lieu de faire droit à leur demande à hauteur de 5 694,11 euros.
2/ Sur le préjudice économique de Mme X :
Sur la période du 14 juin 2006 au 31 décembre 2015 :
Les parties s’accordent pour fixer le revenu de référence à 43 952,58 euros en 2005, 41 432,75 euros à compter du 1er décembre 2007 et 45 508,29 euros à compter du 1er janvier 2013. Ils sont également d’accord sur la méthode de revalorisation des revenus de référence et sur la déduction de l’ensemble des revenus de substitution de Mme X.
Elles divergent sur la part de consommation à attribuer au foyer de Mme X, celle-ci revendiquant un taux de 67 % alors que le FIVA demande l’application du barème de l’OCDE soit un coefficient de 1,5.
Elles s’opposent aussi sur le montant de la rente du FIVA à intégrer dans le calcul, Mme X estime que doit être prise en compte la rente en vigueur au jour du recours tandis que le FIVA considère que doivent être intégrées les sommes effectivement perçues période par période, rejetant toute actualisation monétaire d’une indemnisation déjà versée.
Enfin, Mme X souhaite l’application de la méthode année par année pour la comparaison des revenus théoriques et effectifs, le fonds préconisant une évaluation globale.
Le préjudice économique indemnisable de la victime directe correspond à la différence éventuelle entre le montant du revenu annuel imposable de référence correspondant à la période antérieure à la première constatation médicale de la pathologie et les revenus effectivement perçus sur la période d’indemnisation retenue (revenus du travail, rente versée par l’organisme social, capital décès, rente FIVA).
Le préjudice économique doit être calculé sur la base du montant de la rente d’incapacité de 100% en retenant le montant applicable année après année et le coefficient familial applicable à retenir est celui préconisé par l’OCDE, soit 1,5 attribué au foyer.
Le calcul du préjudice fonctionnel de C X par la cour d’appel dans son arrêt du 6 juillet 2011, était fait sur la base d’une assiette de rente de 18 203 euros par an, l’indemnité correspondante ayant été versée, il convient de retenir ce montant de rente revalorisée chaque année.
Le principe de la réparation intégrale conduit également à comparer le montant total des revenus théoriques de la victime sur toute la période concernée au montant total des revenus effectifs perçus par elle sur cette même période, comme le préconise le FIVA.
Il résulte de ce qui précède que l’offre du fonds à hauteur de 121 788,23 euros, conforme aux principes ci-dessus énoncés, doit être retenue.
Sur le préjudice économique futur :
Mme X demande que son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016 soit indemnisé sous forme d’un capital calculé sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2016, en fonction de sa propre espérance de vie.
Le FIVA entend voir dire que le préjudice économique de Mme X doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux, qu’il convient d’appliquer la table de mortalité 2008'2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime, que le préjudice économique futur de la veuve doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année par le nombre d’années de vie théorique du défunt, de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisé et que le préjudice économique futur doit être versé sous forme d’une rente calculée selon l’espérance de vie de Mme X.
A titre subsidiaire, il suggère l’application de sa propre table de capitalisation.
Les ressources de Mme X ne sont pas susceptibles de varier dans l’avenir dans des conditions telles qu’il soit impossible d’en prévoir l’évolution à long terme. Elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016 sous la forme d’un capital comme elle le souhaite.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent. Tel est le cas du barème publié par la Gazette du Palais 2016 qui se réfère, à des données démographiques récentes et retient un taux d’intérêt de 1,04 %.
Il y aurait lieu de procéder à la capitalisation du montant des sommes dues à Mme X par référence au montant de l’euro de rente en fonction de l’âge de son mari au jour de son décès, cposte de préjudice ayant pour objet de compenser la perte des revenus de celui-ci. Néanmoins, en l’espèce, ce mode de calcul aurait pour effet d’accorder à Mme X une somme supérieure à ce qu’elle réclame. Il convient donc de condamner le fonds à lui verser la somme de 185 210,30 euros.
3/ Sur les autres demandes :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens sont à la charge du FIVA.
Il sera accordé la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N°16/6311, 17/3325 et 17/4484,
Constate l’accord des parties sur le remboursement des frais de prothèse capillaire de C G,
Condamne le FIVA à payer aux consorts X, au titre des frais funéraires, la somme de 5 694,11 euros,
Condamne le FIVA à payer à Mme A X la somme de 121 788,23 euros au titre des arrérages du préjudice économique et la somme de 185 210,30 euros au titre de son préjudice économique capitalisé à compter du 1er janvier 2016,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que les sommes déjà versées par le FIVA viendront en déduction de celles allouées par la cour,
Condamne le FIVA à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du FIVA .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Exécution provisoire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Banque ·
- Instance
- Période d'essai ·
- Rémunération variable ·
- Classification ·
- Travail ·
- Droit de suite ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié
- Amiante ·
- Emballage ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Usine ·
- Imprimerie ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Poussière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité ·
- Garde des sceaux ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Résultat d'exploitation ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- International ·
- Marché du transport ·
- Marches ·
- Secteur d'activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Vice caché ·
- Carbone ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Vente ·
- Tribunal d'instance ·
- Résolution
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Vente au détail ·
- Conseil régional ·
- Traçabilité ·
- Établissement pharmaceutique ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Stock ·
- Santé publique
- Servitude ·
- Vendeur ·
- Compromis ·
- Droit de passage ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médicaments ·
- Reclassement ·
- Neurologie ·
- Franchise ·
- Régionalisation
- Video ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Abonnés ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en ligne ·
- Propos
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Finalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.