Infirmation partielle 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2018, n° 16/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01279 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 26 janvier 2016 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LORPHELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME, Société CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS |
Texte intégral
R.G. : 16/01279
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 26 Janvier 2016
APPELANT:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
[…]
[…]
représenté par Mme Véronique DERUEL-VALLERAY munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Société CROWN EMBALLAGE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Crésence AGBATTOU, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Novembre 2017 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2018, prorogé au 7 mars 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 mars 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. B, Greffier présent à cette audience.
*****
M. C, né le […], a été employé par la société Crown Emballage France (la société), spécialisée dans la fabrication d’emballages métalliques non alimentaires, du 15 juillet 1974 au 9 juin 2011, en qualité de conducteur sur machines à imprimer. Le diagnostic de plaques pleurales a été posé le 20 mai 2011. Par une lettre du 7 décembre 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen (la caisse) a notifié à la société un refus de prise en charge de cette maladie, puis, le 10 janvier 2012, elle lui a notifié une décision de prise en charge et a attribué à M. C un capital de 1.883,88 euros pour un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
M. C a saisi le Fiva et a accepté sa proposition d’indemnisation à hauteur de la somme globale de 18.200 euros, se décomposant comme suit :
— 16.600 euros au titre du préjudice moral
— 300 euros au titre du préjudice physique
— 1.300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par une requête du 19 avril 2013, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva), subrogé dans les droits de M. H C, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime aux fins de voir dire que sa maladie professionnelle résultait d’une faute inexcusable de la société Crown Emballage France et voir fixer la réparation de ses préjudices. La Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen a été appelée à cette instance.
Par un jugement du 26 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. H C relevant du
tableau des maladies professionnelles n°30 inopposable à la société Crown Emballage France et débouté le Fiva de l’ensemble de ses demandes.
Le Fiva a formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 14 mars 2016.
Aux termes de conclusions déposées le 23 novembre 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, le Fiva demande à la cour, pour l’essentiel, de :
— juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. C est la conséquence de la faute inexcusable de la société Crown Emballage France SAS ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1883,88 euros ;
— juger que la CPAM de Rouen devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
— juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. C, en cas d’aggravation de son état de santé ;
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. C à la somme totale de 18.200 euros, se décomposant comme suit :
— souffrances morales ………. 16.600, 00 €
— souffrances physiques…….. 300, 00 €
— préjudice d’agrément……… 1.300, 00 €
— juger que la CPAM de Rouen devra verser cette somme de 18.200 euros au FIVA, créancier subrogé ;
— condamner la société Crown Emballage France SAS à payer au FIVA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées le 23 novembre 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, la société Crown Emballage France demande à la cour de confirmer le jugement et de :
A titre principal,
— débouter le FIVA de sa demande ;
Subsidiairement,
— débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément de M. C ;
Plus subsidiairement,
— réduire notablement la demande formulée par le FIVA en réparation du préjudice moral de M. C ;
— débouter en tout état de cause le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
— lui déclarer, en tout état de cause, inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
— débouter la CPAM de Rouen de son recours récursoire, le cas échéant, exercé en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de conclusions déposées le 27 novembre 2017, partiellement modifiées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Rouen s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société Crown Emballage France, et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques de M. C ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément ;
— condamner la société Crown Emballage France à rembourser à la caisse conformément aux dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des préjudices qui pourraient être alloués ;
— fixer le montant que la CPAM versera au FIVA, en le limitant aux sommes effectivement versées par celui-ci dans le cadre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
CECI EXPOSE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Fiva agit en application des dispositions de l’article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, et que les parties ne discutent ni sa capacité à agir, ni la recevabilité de son action qui a été engagée dans le délai de deux ans de la date de la notification à M. C de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle par la caisse. Il n’est donc pas utile de répondre à l’argumentation surabondamment développée par le Fiva dans ses écritures d’appel sur la recevabilité de ses demandes.
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il convient de relever que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de M. C, laquelle est inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge la maladie professionnelle :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge du 10 janvier 2012
inopposable à la société, après avoir constaté que la caisse lui avait notifié, le 7 décembre 2011, une décision de refus de prise en charge et que ce refus de prise en charge lui restait acquis.
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, de sorte que dans le cadre du présent litige, elle incombe au Fiva, subrogé dans les droits de M. C.
Le Fiva produit aux débats les documents suivants :
— Un rapport intitulé 'AMIANTE USINE CROWN GRAND QUEVILLY', du docteur D Z, médecin du travail, non daté mais précisant qu’il a été rédigé après l’audition, les 8 et 9 avril, 3 mai et 18 octobre 2010, de différents membres du personnel de la société et du docteur X, médecin du service santé au travail du Centre hospitalier universitaire de Rouen, faisant ressortir la présence de matériaux contenant de l’amiante dans tous les secteurs de l’usine, construite en 1966, plus précisément au niveau :
' des bâtiments : toit en fibro-ciment, faux-plafonds contenant de l’amiante, sous-toiture constituée de matériaux contenant l’amiante chrysotile et crocidolite, toujours présents à l’heure actuelle ;
' des différentes machines de production : freins, embrayages, joints ( supprimés en 2005);
' du calorifugeage de tuyauteries, gaines, protections de fours ;
' des étuves d’imprimerie : tresses des portes et, en interne, plaques amiantées entre deux plaques métalliques et tronçons amiantés à la jonction des différentes parties des étuves ;
' des gants des chaudronniers lors du travail de forge (arrêts des travaux de forge en 2000);
' des portes coupe-feu :
— premier désamiantage des portes coupe-feu en 2002, ces 10 à 12 portes ont été entreposées sur le parking de l’entreprise pendant plusieurs années durant lesquelles elles se sont dégradées (pas de passage à proximité) ;
— deuxième désamiantage en 2005 sur 11 portes coupe-feu, les tresses des bâtis de portes des étuves à l’imprimerie sur les lignes 5 et 8, le four de trempe du service maintenance, le corps de chauffe du four de la ligne 17 et le four ripoche en calorimètrie.
— Les réponses apportées le 14 septembre 2011 par M. C au questionnaire de caisse, précisant que :
' il travaillait à l’atelier imprimerie de l’usine Crown à compter du 15 juillet 1974 en qualité d’aide-conducteur sur les machines à imprimer de 1974 à 2006, puis de copiste,
' pour la période de 1974 à 2006, il travaillait surtout sur les lignes L 6 et L 7, qui ont été arrêtées respectivement en 2000 et 2004,
' il effectuait son travail sans avoir été à aucun moment informé de la présence d’amiante dans l’atelier imprimerie,
' comme tous les salariés de cet atelier, il avait l’habitude d’ouvrir les portes des étuves pour la vérification des teintes, ce qui consistait à retirer la feuille de métal alors que l’étuve était allumée, pour le nettoyage de l’étuve à l’aide d’une brosse métallique, un balai-brosse, un aspirateur et un grattoir, intervention qui durait une semaine et pour laquelle les salariés portaient leurs vêtements de travail et une paire de gants, et pour remédier aux enrayages et aux bourrages sur la ligne,
' la présence de 'ferrodo’ au niveau des freins et embrayages sur les lignes ne leur avait été signalé à aucun moment,
' pendant les périodes froides, il était demandé aux salariés de laisser les étuves allumées et d’ouvrir les portes, malgré la présence de tresses amiantées au niveau des portes de toutes les lignes d’imprimerie,
' suite au compte-rendu d’exposition des salariés à l’amiante du 3 mai 2010, il avait été demandé aux personnes ayant une ancienneté supérieure à dix ans d’effectuer un scanner pris en charge par l’usine,
' sa demande de prise en charge de maladie professionnelle était la conséquence du résultat du scanner effectué le 25 mai 2011 et il avait consulté un pneumologue le 23 août 2011.
— Les attestations de MM E Y, F G, H I, J K, L G, A M, N O, A P et Q R, collègues de travail de M. C, qui viennent confirmer les tâches accomplies par ce dernier dans l’atelier de l’imprimerie, telles qu’il les a décrites dans le questionnaire de la caisse, et précisent qu’il prenait ses repas dans l’atelier et réchauffait ses plats dans l’étuve (MM Y et G) et que, lors du prélèvement des feuilles pour les essais de couleurs (bouchons à teinte), l’ouverture des portes de l’étuve produisait de grosses émissions de fumée (M. F G).
Ces élements sont suffisants pour établir que M. C a été exposé de manière habituelle à des poussières d’amiante dans l’environnement de l’atelier de l’imprimerie de l’usine Crown, au moins pendant la période allant de 1974, date de son embauche, à 2002, date de la première campagne de désamiantage, le contrôle effectué le 8 décembre 2004 par un technicien environnement de la société Norisko Equipements ayant conclu qu’à cette date, les concentrations de fibres d’amiante mesurées à tous les postes de travail étaient inférieures aux valeurs limites. Par ailleurs, il n’est pas établi, comme le soutient la société Crown, que M. C aurait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société Coger pour le compte de laquelle il a travaillé en qualité de chaudronnier de 1971 à 1974, étant rappelé que le salarié a la possibilité d’exercer l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur de son choix.
En ce qui concerne la connaissance par l’employeur du risque d’exposition des salariés à l’amiante, la cour relève que le fait que la société n’a jamais produit ou transformé, ni utilisé l’amiante comme matière première, qu’elle n’a pas été alertée par la médecine du travail sur le risque professionnel lié aux poussières d’amiante et qu’aucun procès-verbal n’a été dressé contre elle pendant toute la durée de l’exploitation du site de Grand Quevilly, ne suffit pas à démontrer qu’elle n’avait pas conscience de l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à soutenir que la dangerosité de l’amiante n’aurait été clairement été établie qu’à la fin du XXème siècle, alors que, comme le rappelle exactement le Fiva, les premières publications scientifiques sur les dangers de l’amiante remontent au début du XXème siècle et le monde professionnel en a été averti par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25
des maladies professionnelles par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945, et la création du tableau 30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950.
La société produit un rapport d’investigation diagnostic amiante dressé le 12 juillet 1997 à la suite d’une visite du site industriel par la société Afitest, spécialisée dans le contrôle de la construction, concernait la recherche de l’amiante au niveau des 'flocages, calorifugeages, faux plafonds, isolants et sols', dans les bureaux de l’administration, le self, les locaux syndicaux, et l’ensemble des locaux du site de production. Le contrôle a porté sur des prélèvements soumis à une analyse en laboratoire.
Ce rapport conclut :
' Flocages, calorifugeages, isolants : Sur la base des éléments d’information recueillis lors de notre visite, aucun flocage, ni calorifugeage, ni isolant ne contient d’amiante.
' Revêtements de sol : Les revêtements de sol du rez-de-chaussée – l’accueil – circulation du bâtiment administration, de la salle de repos et du bureau expédition de l’usine contiennent de l’amiante de type 'chrysotile'.
' Faux plafonds : Le faux plafond de la cuisine du bâtiment self contient de l’amiante de type 'amosite’ et de l’amiante de type 'chrysotile'
' Suite à notre demande (hors mission), nous avons prélevé un échantillon de matériau situé à l’intérieur du vantail de la porte coupe feu au droit du mur coupe feu entre production et stockage. Ce matériau contient de l’amiante de type 'chrysotile'.
Cependant, il convient de relever que ce rapport est incomplet en ce que, d’une part, il ne concerne que les matériaux présents dans les différents locaux de l’usine fréquentés par les salariés et ne mentionne aucun prélèvement au niveau de l’atelier d’imprimerie, notamment des machines de production, des fours et des étuves, d’autre part, la recherche ne porte pas sur la concentration des poussières d’amiante dans l’air.
Si une telle recherche a été effectuée le 8 décembre 2004 par un technicien environnement de la société Norisko Equipements et conclu que les concentrations de fibres d’amiante mesurées à tous les postes de travail étaient inférieures aux valeurs limites, il convient de rappeler que ce contrôle a été réalisé après la première campagne de désamiantage menée dans l’usine en 2002, ainsi que le précise le docteur Z, médecin du travail, dans son rapport de 2010. La société ne produit aucun contrôle antérieur concernant la concentration moyenne en fibres d’amiante dans son usine de Grand Quevilly, alors que les seuils limite en avaient été fixés par le décret n° 77-949 du 17 août 1977. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures de protection collective et individuelle de ses salariés, les attestations produites aux débats par le Fiva faisant ressortir que M. C et les autres salariés de l’usine n’étaient pas informés du risque d’inhalation de poussières d’amiante et procédaient au nettoyage des étuves avec pour seule protection leurs vêtements de travail et des gants.
Or, eu égard à l’importance de ce site de production industrielle, la société ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait l’existence d’un tel risque d’exposition et l’obligation d’assurer l’information et la protection de ses salariés travaillant dans son usine de Grand Quevilly.
Elle ne peut davantage se prévaloir de la responsabilité de l’Etat français dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, consacrée par les arrêts du Conseil d’Etat du 3 mars 2004, pour s’exonérer de l’obligation générale pesant sur les employeurs d’assurer la protection de ses salariés contre les risques professionnels.
En considération de ces éléments, il convient de dire que la société a commis un faute inexcusable à
l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2011 par M. C.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le Fiva de ses demandes.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il convient de faire droit aux demandes du Fiva en ce qu’elles tendent à voir :
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1883,88 euros,
— dire que la CPAM de Rouen devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. C, en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime est par ailleurs en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ainsi que de ses préjudices esthétique et d’agrément.
Il ressort des attestations produites aux débats par le Fiva que la révélation de la pathologie a modifié le caractère de M. C qui, selon son épouse et son fils, se montre plus irritable et angoissé. Le rapport médical d’évaluation établi le 30 septembre 2011 par le médecin conseil de la caisse, fait ressortir qu’à la date de cet examen, il montait deux étages sans difficulté, et ne présentait ni dyspnée de repos, ni cyanose, ni hippocratisme digital, que sa fréquence cardiaque s’élevait à 80 par minute, que les bruits du coeur étaient réguliers, sans signes d’insuffisance cardiaque, et que l’auscultation pulmonaire était normale.
En considération de ces éléments, il convient de fixer à 16.600 euros la réparation du préjudice de souffrances morales et 300 euros la réparation du préjudice physique.
En l’absence de la production d’élément de nature à établir l’existence d’une pratique régulière sportive ou de loisir que la victime serait dans l’impossibilité de continuer à exercer, il convient de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
La caisse devra payer ces sommes au Fiva subrogé dans les droits de la victime.
— Sur l’action récursoire de la caisse :
La caisse est fondée en sa demande tendant à voir condamner la société à lui rembourser les sommes avancées à la victime, dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite le 19 avril 2013, soit postérieurement au 1er janvier 2013 date depuis laquelle, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable en application des articles L. 452-1 à L. 452-3. Il sera donc fait droit à ses demandes.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de faire droit à la demande d’indemnité formée par le Fiva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime, sauf en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. H C inopposable à la société Crown Emballage France ;
— Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. C est la conséquence de la faute inexcusable de la société Crown Emballage France SAS ;
— Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1883,88 euros ;
— Dit que la CPAM de Rouen devra verser cette majoration de capital au Fiva en sa qualité de créancier subrogé ;
— Dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. C, en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. C à la somme totale de 16.900 euros, se décomposant comme suit :
— souffrances morales ………. 16.600, 00 euros
— souffrances physiques…….. 300, 00 euros ;
— Déboute le Fiva de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément ;
— Dit que la CPAM de Rouen devra verser la somme de 16.900 euros au Fiva, créancier subrogé dans les droits de M. H C ;
— Condamne la société Crown Emballage France SAS à rembourser à la CPAM de Rouen les sommes avancées à la victime ;
— Condamne la société Crown Emballage France SAS à payer au FIVA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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