Infirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 janv. 2017, n° 15/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 9 octobre 2015, N° 2014005364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/05180
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2014005364
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 09 Octobre 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Franck GOMOND de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2016 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2016, délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 20 février 2013 d’un montant de 29 985 € hors-taxes la société Normandie Echafaudages s’engageait pour la mise en place et la location d’échafaudages sur le site de l’Ehpad sis à Duclair au profit de la société Ravalext. Ce prix incluait également deux mois de location.
La société Ravalext a réglé les prestations réalisées correspondant aux situations d’avancement de travaux en mars 2013 avril 2013 et juin 2013; elle n’a pas réglé la situation d’avancement de travaux de juillet 2013.
Par courriel en date du 29 mai 2013 la société Normandie Echafaudages a notifié à la société Ravalext le coût de la surlocation des échafaudages générés par la poursuite du chantier après l’expiration des deux mois de location compris dans le devis initial :
— pour la phase numéro un des travaux (durée initiale du 6 mars au 6 mai 2013) surlocation à compter du 7 mai 2013 prix par semaine supplémentaire : 570 €
— pour la phase numéro deux des travaux (durée initiale du 29 mars au 29 mai 2013) surlocation à compter du 30 mai 2013 prix par semaine supplémentaire : 1495 €.
Le 31 juillet 2013 la société Normandie Echafaudages a adressé une facture de 18 783,06 € TTC à la société Ravalext correspondant aux prestations suivantes :
— solde du montant dû au titre du montage du démontage de l’échafaudage ainsi qu’aux locations phases un et deux : 7492,50 € hors-taxes
— surlocation du pignon : 636,48 € hors-taxes
— surlocation façade arrière : 2080,45 € hors-taxes
— sur location façade avant : 4445,47 € hors-taxes – matériel hors service : 1450 € hors-taxes
soit un total de 15 704,90 € hors-taxes.
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2013 la société Normandie Echafaudages adressait à la société Ravalext une mise en demeure de payer la somme de 19 908,16 € TTC correspondant au règlement de la facture susvisée ainsi qu’aux pénalités de retard au taux de 5,99 %.
Par courrier en date du 10 décembre 2013 la société Ravalext informait le conseil de la société Normandie Echafaudages qu’elle refusait de procéder au règlement de la facture litigieuse.
Par courrier du 6 mars 2014 la société Normandie Echafaudages contestait les affirmations de la société Ravalext.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2014 la société Normandie Echafaudages a fait assigner la société Ravalext devant le tribunal de commerce du Havre en paiement de la somme de 18 783,06 € TTC en règlement du solde de sa facture en date du 31 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la facture, et de la somme de 2558,22 € au titre des pénalités pour dépassement d’échéance arrêtées au 30 janvier 2015, sur le fondement de l’article L441-6 al6 du code de commerce, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 octobre 2015 le tribunal a :
— déclaré le tribunal de commerce du Havre compétent
— reçu la société Normandie Echafaudages en ses demandes et les a dit partiellement fondées
— annulé et déclaré caduque la facture du 31 juillet 2013 établie par la société Normandie Echafaudages
— dit et jugé que la date permettant de définir le montant total de location est fixée au 1er avril 2013 et que les 1233 m² d’échafaudage du pignon et de la façade arrière ont été loués par la société Ravalext jusqu’au 17 juin 2013 et 943 m² de la façade avant jusqu’au 3 juillet 2013
— confirmé le tarif journalier applicable après la période initiale de deux mois à 0,13 euros/ mètre carré d’échafaudage loué
— débouté la société Normandie Echafaudages sa demande en remboursement de matériel détérioré
— condamné la société Ravalext à payer à la société Normandie Echafaudages la somme de 17 048,86 € TTC outre 2331,61 € TTC au titre des pénalités de retard
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
— condamné la société Ravalext aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société Normandie Echafaudages la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Ravalext a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 27 janvier 2016 la société Ravalext demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de débouter la société Normandie Echafaudages de ses demandes
— de la condamner à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de la condamner à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 23 mars 2016 la société Normandie Echafaudages poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1450 € hors-taxes à titre de remboursement du matériel détérioré.
Elle demande la condamnation de la société Ravalext au paiement de cette somme soit 1734,20 € TTC ainsi que d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 juin 2016.
SUR CE
Sur la demande en paiement au titre d’une part du montage, du démontage des échafaudages et d’autre part de la surlocation
Au soutien de son appel la société Ravalext expose que la prestation consistait en la pose, la mise à disposition et la dépose d’un échafaudage sur deux tranches et deux périodes distinctes le tout pour 29 985 € hors-taxes incluant deux mois de location ;
Que le montage de l’échafaudage aurait dû être terminé le 13 mars 2013 et qu’il ne l’était pas le 19 mars ; qu’elle a adressé un courrier à la société Normandie Echafaudages le 19 mars pour lui rappeler son retard ;
Qu’elle n’a pas souhaité donner suite à la proposition faite par mail de la société Normandie Echafaudages en date du 29 mai 2013 consistant à lui proposer une surlocation à compter du 7 mai pour la phase un des travaux et du 30 mai pour la phase deux.
Que la société intimée n’a procédé au démontage de l’échafaudage que partiellement à compter du 17 juin 2013 alors qu’il devait avoir lieu le 10 juin précédent comme en atteste un courrier adressé à celle-ci le 13 juin 2013 ; que l’ensemble des surlocations facturées après cette date sont abusives .
L’intimée réplique que les échafaudages ont été installés le 6 mars 2013 pour la phase numéro un pour une durée de location de deux mois soit jusqu’au 6 mai 2013 et du 19 mars 2013 au 29 mai 2013 pour la phase numéro deux conformément au devis ;
Que la société Ravalext a intégralement réglé sans contestation les situations d’avancement de travaux de mars avril et juin 2013 ; qu’elle restait cependant devoir le solde des travaux d’échafaudage et de la location initiale de deux mois à hauteur de la somme de 7492,50 € hors-taxes correspondant à la situation d’avancement de travaux de juillet 2013 ;
Qu’en raison de la poursuite du chantier elle a notifié à la société Ravalext le coût de la surlocation des échafaudages après l’expiration des deux mois de location prévus au devis initial :
— pour la phase numéro un des travaux ( durée initiale du 6 mars au 6 mai 2013) surlocation à compter du 7 mai 2013 prix par semaine supplémentaire : 566 €
— pour la phase numéro deux des travaux ( durée initiale du 29 mars au 29 mai 2013) surlocation à compter du 30 mai 2013 prix par semaine supplémentaire : 1495 € ;
Que selon l’article 11 des conditions générales de vente et de location la location débute à la date de prise en charge du matériel dans ses dépôts ; qu’un temps d’installation de plusieurs jours est nécessaire au montage d’un échafaudage ;
Que l’argumentation adverse selon laquelle l’échafaudage aurait été terminé d’être monté le 20 mars 2013 est sans incidence sur l’exigibilité du solde de la facture ;
Que le démontage est intervenu à première demande du 13 juin 2013 de la société Ravalext pour la façade arrière et du 3 juillet 2013 pour la façade avant; que le démontage n’a pas été tardif ; qu’il a été effectué le 17 juin 2013 pour le mur pignon et la façade arrière et le 3 juillet 2013 pour la façade avant ;
Que la somme de 7492,50 € hors-taxes est due ;
Qu’elle est fondée à demander par ailleurs le coût de la surlocation des échafaudages au-delà du délai initial de deux mois pour les besoins du chantier soit jusqu’au 17 juin 2013 pour le mur pignon et la façade arrière et jusqu’au 3 juillet 2013 pour la façade avant ; que le délai de quatre jours entre le 13 juin date de la demande de démontage et le 17 juin est tout à fait raisonnable ;
Que les sommes de 636,48 € hors-taxes, 2080,45 € hors-taxes et 4045,47 € hors-taxes sont dues ;
Que l’attestation relative au chantier litigieux remontant à 2013 de M. X ancien salarié de la société ayant démissionné il y a plus d’un an, doit être écartée, la nature des liens entre la société Ravalext et l’auteur de cette attestation n’étant pas précisée ;
Cela exposé, aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant en l’espèce que par devis en date du 20 février 2013 accepté le 21 février 2013 la société Ravalext a confié à la société Normandie Echafaudages un chantier comprenant le montage démontage transport aller-retour et la réception des ouvrages incluant deux mois de location moyennant la somme de 29 985 € hors-taxes :- pour 600 m² d’échafaudage du 6 mars au 6 mai 2013,
— pour 1572 m² d’échafaudage du 29 mars au 29 mai 2013;
S’agissant de la somme de 7 492, 50 euros restant dûe sur le montant du devis, que des explications fournies et des pièces produites il résulte que la société Ravalext ne conteste pas que la société Normandie Echafaudages a réalisé les prestations prévues au devis, la contestation portant sur la surlocation ainsi que sur le remplacement de matériels détériorés ; la demande portant sur ce solde est ainsi justifiée ;
Sur la surlocation, les parties s’opposent sur le point de départ et d’achèvement de la durée de location de deux mois prévue par le contrat initial, l’appelante soutenant que le montage de l’échafaudage aurait dû être terminé pour le 13 mars 2013 au plus tard ;
Faisant état d’un dépassement de la durée de deux mois de location prévue au contrat, la société Normandie Echafaudage, dans sa facture du 31 juillet 2013 réclame en définitive le paiement notamment de prestations de location d’échafaudage pour les durées supplémentaires suivantes :
— 17 jours pour les travaux de la phase 1
— 33 jours pour les travaux de la phase 2 ;
Du rapprochement des indications de durée prévues dans le devis et de la période de surlocation facturée il résulte que la société Normandie Echafaudages n’a pas retenu comme point de départ des deux mois de location les dates initialement prévues soit les 6 mars 2013 pour la phase 1 et le 29 mars 2013 pour la phase 2 mais pour chacune de ces phases le 1er avril 2013 ;
La société Normandie Echafaudages a ainsi tenu compte dans sa facturation des observations faites par le conducteur de travaux de la société Ravalext qui par courrier du 19 mars 2013 se plaignait d’un retard de montage et demandait que celui-ci intervienne au plus tard le 20 mars 2013, sans facturation de location supplémentaire ;
Au soutien de ses affirmations relatives au retard imputé à la société Normandie Echafaudages, la société Ravalext invoque l’attestation établie par M. X du 2 avril 2015 ;
Cette attestation est cependant imprécise quant aux dates de réalisation des travaux de montage et de démontage des échafaudages ; elle n’est étayée par aucun élément de preuve de nature à établir que le montage soit intervenu après le 1er avril 2013 ;
Compte tenu de ce qui précède il convient de retenir le 1er avril 2013 comme date de début de la location, en sorte que la date de fin de la période de deux mois prévue au devis est le 1er juin 2013 pour chacune des deux phases de travaux ;
La société Ravalext estime qu’elle n’a pas donné suite à la demande tendant à lui faire commander des prestations de surlocation des échafaudages ;
Toutefois l’examen des pièces du dossier montre d’une part qu’elle a réglé les situations de paiement jusqu’en juin 2013, et d’autre part qu’elle a elle-même demandé la dépose du premier échafaudage par mail du 13 juin 2013 et du second par mail du 3 juillet 2013 ;
Ces éléments démontrent qu’elle était d’accord sur le principe de la poursuite des relations contractuelles après les deux mois correspondant à la durée initiale du contrat ;
S’agissant de la date de fin de location afférente à la phase 1 des travaux, qu’il est constant que le démontage de l’échafaudage afférent a été demandé par mail du 13 juin 2013 et réalisé le 17 juin 2013,
En conséquence la société Ravalext ne peut être tenue à paiement d’une sur location au delà du 13 juin 2013 pour la phase n ° 1 ; S’agissant de la date de fin de location afférente à la phase 2 des travaux, qu’il est constant que le démontage a été demandé par mail du 3 juillet 2013 et réalisé le jour même ;
En conséquence la société Normandie Echafaudages est fondée à demander pour la phase 2 le coût de prestations de surlocation d’échafaudage pour la période du 1er juin au 3 juillet 2013 ;
Concernant le prix de la surlocation, le devis initial ne mentionne pas de façon distincte le prix de la location ; cependant, par courriel du 29 mai 2013, antérieur à la période de dépassement du temps de location prévu au devis ( deux mois ) la société Normandie Echafaudages a notifié à la société Ravalext le coût d’une surlocation ;
Compte tenu de ce qui précède, le coût de la surlocation s’établit comme suit :
13 jours X 0, 13 euros X 288 m² = 486,72 euros
13 jours X 0, 13 euros X 945 m² = 1 597,05 euros
4 045,47 euros (sur location : phase 2 des travaux )
Total : 6 129, 24 euros HT
Sur la demande en paiement au titre du matériel détérioré
Au soutien de son appel la société Ravalext expose que l’article 12 des conditions générales de vente et de location prévoit qu’un inventaire contradictoire est établi lors du départ et du retour du matériel entre Normandie Echafaudages et son client ; que cette dernière a été négligente puisqu’elle n’a pas réalisé d’inventaire contradictoire ni à la remise du matériel ni à sa reprise, si bien qu’il est impossible de déterminer si du matériel a été restitué détérioré ; qu’aucun bon de retour ne lui a été adressé ;
Que les photos du matériel n’ont jamais été produites ;
Qu’elle verse une attestation sur l’honneur d’un ancien salarié de la société Normandie Echafaudages selon laquelle le dirigeant de celle-ci ramenait du matériel cassé sur le chantier et prenait des photos comme si le matériel était cassé sur le chantier et qu’il a fait la même chose sur ce chantier.
L’intimée réplique que dans le cadre du démontage en date du 17 juin 2013 elle a constaté que son matériel avait été déposé sauvagement et détérioré ce dont elle a immédiatement informé la société Ravalext par courriel du 19 juin 2013 ;
Que par mail du 19 juin 2013 la société Ravalext n’a pas contesté ses observations mais au contraire expressément demandé des photos des échafaudages ; que la liste du matériel détérioré et le coût de son remboursement a été adressé à celle-ci par mail en date du 19 juin 2013 sans susciter la moindre contestation en retour ;
Que la somme de 1450 € hors-taxes est due à ce titre.
Cele exposé, il appartient à la société Normandie Echafaudages demandeur en paiement de rapporter la preuve d’une obligation de la société Ravalext à ce titre;
Il résulte des courriels versés aux débats que la société Normandie Echafaudages envoyait à la société Ravalext le 19 juin 2013 la liste du matériel détérioré facturé à 1450 € hors-taxes ; le 28 juin 2013 elle indiquait adresser à cette dernière les photos du matériel détérioré.
Ces photos ne sont pas produites au dossier.
Selon les dispositions de l’article 12 des conditions générales de vente et de location, un inventaire contradictoire doit être établi lors du départ et du retour du matériel, entre la société Normandie Échafaudage et son client ;
Il est constant qu’aucun inventaire n’a été établi en l’espèce ;
Par courriel du 19 juin 2013 la société Ravalext a sollicité des explications et justificatifs concernant les faits de détérioration allégués ; aucune énonciation de ce document ne peut être considérée comme exprimant une reconnaissance de responsabilité ;
La société Normandie Echafaudages n’établissant pas que les désordres allégués soient imputables à la société Ravalext, la demande en paiement d’indemnité formée à ce titre n’est pas justifiée ;
Sur la créance de la société Normandie Echafaudages
Au vu de ce qui précède la créance en principal de la société Normandie Echafaudages s’établit à la somme de :
7 492, 50 euros + 6 129, 24 euros = 13 621, 74 euros HT, soit 16 291, 60 euros TTC ;
Sur les pénalités de retard
Au soutien de sa demande la société Normandie Echafaudages fait valoir qu’elle est fondée à réclamer des pénalités de retard au titre de l’article L 441-6 du code de commerce au taux de 10,25 % depuis la date d’exigibilité de la facture litigieuse à savoir du 30 septembre 2013 au 30 janvier 2015.
Il résulte des dispositions de l’article L 441-6 al 7 du code de commerce que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande en paiement des pénalités dues en application de ce texte sur la somme retenue de 16 291,60 € TTC à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 30 janvier 2015, la facture du 31 juillet 2013 prévoyant un paiement par traite au 30 septembre 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Ravalext qui succombe dans ses prétentions ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la société Normandie Echafaudages la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu d’évaluer à 3000 € euros en complément de l’indemnité allouée en première instance.
Sur les dépens
L’appelante qui succombe dans la présente procédure sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme pour partie le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Ravalext à payer à la société Normandie Echafaudages la somme de 16291,60 € TTC aux intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 30 janvier 2015.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société Ravalext à payer à la société Normandie Echaffaudages une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Ravalext aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société Normandie Echafaudages conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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