Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 22 févr. 2022, n° 18/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 17 mai 2018, N° 18/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01342 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKWY
jugement du 17 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 18/00141
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTE :
L’ASSOCIATION APAM-CFAVM
[…]
[…]
Représentée par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat postulant au barreau de LAVAL – N° du dossier 30079 et par Me Stéphane BOURDAIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
SAS NETFORME, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Régis-Louis BONNET, avocat plaidant au barreau de la DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, Conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre Madame MULLER, Conseillère
Mme REUFLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre , et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
L’Association pour l’Apprentissage en Mayenne dite Apam-Cfavm (l’association) qui gère par délégation les centres de formation d’apprentis (CFA) des villes de Laval, Mayenne et Château-Gontier a fait appel à la SAS Netforme (la société) qui exerce l’activité de conseil, formation et e-learning à destination des professionnels et des particuliers.
Ont ainsi été conclus entre elles :
- un contrat de création et réalisation d’une plaquette de formation continue selon devis accepté n°15091001 en date du 10 septembre 2015 au prix de 3.900 euros HT,
- un contrat de prestations de services en date du 11 septembre 2015 portant sur des prestations de conseil et d’accompagnement des salariés, cadres et dirigeants, organisées sur 28 journées de septembre à décembre 2015 et 33 journées de janvier à juin 2016 au prix de 900 euros HT par jour, les frais étant facturés en sus,
- deux conventions de formation professionnelle continue en date du 17 mars 2016 portant, l’une sur une formation JOOMLA! de 5 jours les 19, 20 et 21 avril, 14 et 15 juin 2016 au prix de 4.850 euros HT, l’autre sur une formation PACK PAO de 3 jours les 18, 19 et 20 mai 2016 au prix de 2.700 euros HT.
Par courrier en date du 14 avril 2016, la nouvelle présidente de l’association a informé la société de la décision du bureau de suspendre les formations programmées à compter du 19 avril 2016 pour lui permettre de prendre connaissance des différents dossiers avant toute décision définitive.
Les formations ont, dès lors, été annulées et l’association a refusé de payer les factures y afférentes et c e l l e s r e l a t i v e s a u c a t a l o g u e d e f o r m a t i o n c o n t i n u e e t a u x p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d’accompagnement d’avril, mai et juin 2016.
Une rencontre a été organisée entre les parties le 9 mai 2016.
Après s’être désistée d’une première instance engagée devant le tribunal de commerce d’Avignon dont la défenderesse avait soulevé l’incompétence, la société a, par acte d’huissier en date du 20 mars 2018 annulant et remplaçant un acte délivré le 16 du même mois, fait assigner l’association devant le tribunal de grande instance de Laval en paiement, sous bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 16.200 euros HT au titre des prestations de services d’avril, mai et juin 2016 annulées en méconnaissance des dispositions contractuelles, de 7.550 euros HT pour annulation tardive des formations contractuellement souscrites, de 3.900 euros HT correspondant au coût de création du catalogue de formation continue établi avant l’annulation des formations et livré le 9 mai 2016 sans réserve, de 1.158,49 euros HT correspondant à ses notes de frais et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
L’association, citée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat, le président a déclaré l’instruction close à l’issue de la conférence du 19 avril 2018 et a tenu l’audience de plaidoirie le jour même.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal a, sans répondre à la demande de révocation de la clôture reçue en cours de délibéré de la défenderesse, condamné l’association Apam-Cfavm à payer à la SAS Netforme les sommes de 13.500 euros HT au titre du contrat de prestations de services et de 3.900 euros HT au titre du catalogue de formation continue, rejeté les autres demandes, condamné I’association Apam-Cfavm à payer à la SAS Netforme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 25 juin 2018, l’association a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Sur avis reçu du greffe le 31 août 2018 d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la société intimée n’ayant pas encore constitué avocat, l’appelante a fait assigner celle-ci le 27 septembre 2018 en lui dénonçant la déclaration d’appel et ses conclusions précédemment remises au greffe le 25 du même mois ; l’intimée a alors constitué avocat puis conclu le 26 décembre 2018 en formant appel incident.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 26 mars 2018, l’association Apam-Cfavm demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1134, 1135, 1147 et 1148 du code civil, L6351-1 et suivants, R6351-6 du code du travail, de :
- déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
- débouter la SAS Netforme de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
- constater, à titre principal, son absence de responsabilité contractuelle,
- constater, à titre subsidiaire, le caractère infondé des demandes en dommages intérêts de la SAS Netforme,
- constater, à titre très subsidiaire, l’accord intervenu entre les parties en date du 9 mai 2016,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Netforme les sommes de 13.500 euros HT au titre du contrat de prestations de services, de 3.900 euros HT au titre du catalogue de formation continue et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- le confirmer en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la SAS Netforme,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Netforme à lui restituer la somme de 23.541,38 euros correspondant aux condamnations, frais, accessoires, intérêts et dépens mis à sa charge par le jugement,
- condamner la SAS Netforme à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre principal, elle dément engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant l’attestation de complaisance de son ancien directeur M. X Y qui a participé aux irrégularités de passation de marché à l’origine de la suspension des prestations de la société dont le dirigeant de fait M. Z A entretenait avec lui des relations de proximité pour l’avoir recruté pour le remplacer à ce poste, dès lors que :
- la société n’a jamais justifié avoir procédé à une déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation telle qu’exigée par les articles L6351-1 et suivants du code du travail et n’a obtenu son numéro de déclaration d’activité que le 23 mai 2016, soit après la cessation de leurs relations,
- la société, à qui il incombe de faire la preuve de la bonne exécution de ses obligations, a failli à ses engagements contractuels et devoirs professionnels au titre du contrat de prestations de services en n’ayant pas su mener à bien sa mission par ses interventions qui ont dégradé le climat social, n’a pas justifié des temps passés concernant l’étendue des prestations réalisées, a d’ailleurs accepté pour cette raison lors de la réunion du 9 mai 2016 de renoncer au paiement des factures de prestations de mai et juin 2016 et de réduire de moitié celle d’avril, a, en tout état de cause, immédiatement interrompu ses prestations suite au courrier du 14 avril 2016 et ne peut donc réclamer paiement des prestations non effectuées,
- la société ne lui a remis le 9 mai 2016 qu’un projet de catalogue de formation, inachevé et inexploitable en raison des nombreux défauts et plagiats qu’il comporte et qui auraient pu engager la responsabilité de l’association,
- les conventions de formation professionnelle prévoient une clause de dédit permettant d’y mettre un terme sans indemnisation si l’annulation a lieu plus de 5 jours avant le début des formations, ainsi que l’a reconnu le premier juge, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue pour avoir le 14 avril 2016 annulé toute formation postérieure au 19 avril 2016 et suspendu les conventions de formation, d’autant que ces conventions ont été conclues en infraction avec la réglementation sur la déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation et que la société a donné son accord à l’annulation des formations de mai et juin 2016 qui n’ont pas été réalisées.
À titre subsidiaire, elle conteste la réalité et le chiffrage des préjudices allégués.
À titre très subsidiaire, elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà des accords intervenus le 9 mai 2016 entre les parties qui, comme énoncé dans son courrier du 31 mai 2016 et sans évoquer la moindre condition suspensive, ont convenu de l’arrêt du contrat de prestations de services au 15 avril 2016, de la remise des documents de travail relatifs au catalogue de formation en leur état d’avancement, de l’arrêt de la facturation correspondante au 15 avril 2016 et du règlement de la facture de formation d’avril 2016, le seul point de désaccord portant sur l’annulation et la facturation des formations de mai et juin 2016.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2018, la SAS Netforme demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
- dire l’appel principal mal fondé et le rejeter,
- déclarer son appel incident et sa demande recevables et bien fondés,
- constater l’inexécution par l’association Apam-Cfavm de ses obligations contractuelles au titre des factures des mois d’avril, mai et juin du contrat de prestations de services, du règlement du catalogue de formation et du coût de la formation prévue aux contrats de formation professionnelle continue,
- constater le préjudice subséquent pour elle qui a subi un manque à gagner pour les mois d’avril, mai et juin et engagé des frais pour la réalisation du catalogue et la préparation des journées de formation,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association Apam-Cfavm à lui payer les sommes de 13.500 euros HT au titre du contrat de prestations de services et de 3.900 euros HT au titre du catalogue de formation continue,
- le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner l’association Apam-Cfavm à lui payer les sommes de 7.550 euros HT, soit 9.060 euros TTC pour le règlement des conventions de formation professionnelle continue et de 1.158.49 euros HT pour le règlement des frais engagés pour l’exécution de la convention de prestations,
- condamner l’association Apam-Cfavm à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient avoir exécuté ses prestations de manière conforme aux engagements contractuels souscrits qui font la loi des parties et avec un professionnalisme dont témoigne le directeur du CFA en poste en septembre 2015, contrairement aux allégations de l’association qui ne reposent sur aucun élément de preuve, dans la mesure où elle dispose en tant que prestataire de formation du numéro de déclaration d’activité exigé par l’article R6351-6 du code du travail, seul applicable à l’exclusion des articles L6251-1 et suivants du même code cités par l’appelante, et où la suspension brutale des contrats en cours et l’arrêt de tout règlement par l’association ne résulte pas d’une mauvaise exécution de ses prestations, dont il n’a jamais été question antérieurement, mais de considérations extérieures de nature politique liées au climat social et aux pressions exercées sur les élus membres de l’association par les salariés qui ont mal accueilli l’intervention de son représentant M. Z A ayant, lorsqu’il était directeur général de l’association jusqu’au 31 août 2015, participé à des plans sociaux avec licenciements et à la mise en place d’un accord d’entreprise visant à réduire les coûts, qui ont été sources de tensions.
Elle considère que l’association qui, sans faire la preuve d’une cause étrangère de nature à justifier son inexécution, s’est soustraite à l’ensemble des règlements qu’elle devait effectuer, d’une part, à la livraison, soit le 9 mai 2016, selon le devis n°15091001 pour le catalogue de formation continue qui a été accepté sans réserve à cette date et n’a fait l’objet d’aucune demande de modification depuis, d’autre part, à réception des factures chaque début de mois, soit les 7 mai 2016 (facture n°16-0507058), 6 juin 2016 (facture n°16-060610) et 22 juillet 2016 (facture n°16-072211), selon le contrat du 11 septembre 2015 pour les prestations de services forfaitisées qui ont été contractuellement prévues jusqu’à la fin du mois de juin, ce à hauteur de 3 jours en avril, 6 jours en mai et 6 jours en juin, et qu’elle a régulièrement assurées, enfin, à la signature du devis, soit le 23 mars 2016 (devis n°16031403 et 16031404), selon l’article 4 des conventions du 17 mars 2016 pour les formations qui ont été validées par la signature de ces devis avant leur résiliation anticipée, engage sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à payer l’intégralité des sommes dues à ces trois titres, ainsi qu’au remboursement des frais de transport et d’hébergement engagés dans l’exécution du contrat de prestations de services, frais qui, selon l’article 2 de ce contrat, sont toujours facturés en sus et dont elle justifie en appel.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
La rencontre organisée entre les parties le 9 mai 2016 n’ayant pas permis d’aboutir à un accord de nature à mettre fin à leur différend issu de la décision de l’association de suspendre les formations programmées à compter du 19 avril 2016, ainsi qu’il ressort sans équivoque, d’une part, du courrier adressé le 31 mai 2016 par l’association à la société, qui fait état de l’arrêt d’un commun accord du contrat de prestations au 15 avril 2016, de la proposition de la société d’envoyer ses documents de travail en l’état d’avancement à cette date, de la remise le 9 mai 2016 du catalogue de la formation continue, de la réfection de la facture de prestations d’avril arrêtée au 15 du mois, de la proposition de l’association d’honorer la facture de la formation prévue en avril 2016 et du désaccord concernant le paiement des 5 jours de formation restant à faire en mai et juin 2016 pour lesquelles le bureau de l’association a réitéré le 25 mai sa demande d’annulation de la facturation, d’autre part, du courrier adressé le 13 juin 2013 par le conseil de la société à l’association, qui précise avoir proposé uniquement de renoncer au paiement des factures de prestations des mois de mai et juin 2016 et de réduire de moitié celle du mois d’avril 2016 et vouloir, à défaut d’accord sur cette proposition, faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de s’en tenir à l’application des différents contrats.
Sur le catalogue de formation continue
Le devis accepté n°15091001 en date du 10 septembre 2015, valant contrat, prévoyait le règlement de 100 % du prix de 3.900 euros HT à la livraison.
Dans son courrier en date du 31 mai 2016, l’association reconnaît que le catalogue lui a été remis le 9 mai 2016 et ne fait aucun commentaire sur l’état d’inachèvement et les nombreux défauts et plagiats qu’elle lui prête désormais.
Elle se contente de communiquer un document intitulé «Résultats de l’analyse du plagiat du 2019-04-16» concluant à un niveau de plagiat total de 92,9 % sur l’analyse de 4 pages, soit 1148 mots, comparés à différentes sources du web, qui est insuffisant à justifier de ses dires, d’autant qu’elle ne produit pas le catalogue litigieux et que les 4 pages analysées, tirées d’un document daté du 19 avril 2016, ne se retrouvent pas dans le catalogue de formation continue 2016/2017 dont la société verse aux débats la page de couverture, les pages impaires 3 à 43 et la page relative aux conditions générales.
Le premier juge l’a donc, à bon droit, jugée débitrice de la somme de 3.900 euros HT.
Sur les actions de formation continue
Les conventions de formation professionnelle continue en date du 17 mars 2016 prévoyaient l’une et l’autre, à l’article 4 «Modalités de règlement», le règlement de 100 % du prix (2.700 euros HT, soit 3.240 euros TTC pour la formation PACK PAO programmée du 18 au 20 mai 2016 et 4.850 euros HT, soit 5.820 euros TTC pour la formation JOOMLA! programmée du 19 au 21 avril 2016 – niveau découverte – et du 14 au 15 juin 2016 – niveau avancé et administration -) à la commande validée par la signature valant acceptation du devis proposé en date du 14 mars 2016 et, à l’article 5 «Dédit ou abandon», une clause ainsi rédigée :
'En cas de dédit par l’entreprise à moins de 5 jours avant le début de l’action mentionnée à l’article 1, ou d’abandon en cours de formation par un ou plusieurs stagiaires, l’organisme retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l’article L.920-9 du Code du travail.'
Si l’association a validé les devis n°16-031403 et 16-031404 afférents à ces formations en y apposant sa signature le 23 mars 2016, ce qui la rendait a priori débitrice de leur coût, elle a renoncé à ces formations par un courrier daté du 14 avril 2016, reçu nécessairement moins de 5 jours avant le début de la première mais plus de 5 jours avant le début des suivantes.
Or le premier juge a exactement analysé la clause de dédit comme lui permettant d’y renoncer sans indemnisation jusqu’à 5 jours avant le début des formations et, au-delà, moyennant une indemnisation limitée aux seules dépenses réellement engagées pour la réalisation de la formation, dépenses dont la société ne justifie pas plus en appel qu’en première instance.
En outre, l’association observe, à juste titre, qu’au regard de l’article L6351-1 du code du travail qui, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L6353-2 et L6353-3 et que l’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L6351-3, la société n’a procédé à sa déclaration d’activité que postérieurement à l’annulation des formations.
En effet, s’il ressort des articles R6351-1 alinéa 2 et R6351-6 du code du travail, d’une part, que la déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, d’autre part, que dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d’enregistrement à l’organisme qui satisfait aux conditions d’enregistrement de la déclaration d’activité et que, jusqu’à la délivrance de ce récépissé, l’organisme est réputé déclaré, le récepissé comportant le numéro d’enregistrement de la société en tant que prestataire de formation ne lui a été délivré par le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur que le 23 mai 2016, soit plus de trente jours après l’annulation des formations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les prestations de services
Le contrat de prestations de services signé le 11 septembre 2015 portant sur des prestations de conseil et d’accompagnement, et non de formation, il importe peu qu’il ait reçu exécution avant que la société justifie avoir procédé à la déclaration d’activitié exigée des prestataires de formation par l’article L6351-1 du code du travail.
Il prévoyait, à l’article I «Objet du contrat de prestations de services», un 'calendrier prévisionnel' des jours de prestations 'forfaitisées sur l’année scolaire 2015 – 2016" à concurrence de 10 jours en septembre 2015, 6 jours par mois en octobre, novembre, décembre 2015, janvier, février et mars 2016, 3 jours en avril 2016 (les 19, 20 et 21), 6 jours en mai 2016 (les 10, 11, 12, 24, 25 et 26) et 6 jours en juin 2016 (les 7, 8, 9, 22, 23 et 24), et à l’article II «Modalités de facturation et de paiement», le paiement du prix de 900 euros HT par jour à réception des factures du prestataire 'présentées à chaque début de mois M + 1 pour le mois M'.
L’affirmation, au demeurant équivoque, de l’intimée selon laquelle elle 'a assuré régulièrement les
prestations contractuellement prévues jusqu’à la fin du mois de juin 2016" est contredite par le courrier de son conseil en date du 13 juin 2016 qui indique qu’elle 'a assuré régulièrement les prestations contractuellement prévues jusqu’à la fin du mois de mars 2016" seulement, avant de se voir notifier la suspension voire l’annulation des prestations, et force est de constater qu’elle ne précise pas à quelles dates les prestations initialement prévues en avril, mai et juin 2016 ont été réalisées, éventuellement par anticipation sur le calendrier prévisionnel.
Elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de ses obligations sur ces trois mois.
Le seul manquement imputé à l’association en appel étant le refus de paiement des factures n°16-050708 en date du 7 mai 2016 relative à 6 jours d’intervention en avril, n°16-060610 en date du 6 juin 2016 relative à 6 jours d’intervention en mai et n°16-072211 en date du 22 juillet 2016 relative à 6 jours d’intervention en juin, la société ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre, par réformation du jugement sur ce point.
Par ailleurs, le même contrat mentionnait, à l’article II, que 'les frais de voyage et de séjour, les frais de port, les dépenses engagées pour des fournitures ou de la documentation fournie par le Prestataire sont toujours facturés en sus et – sauf convention contraire – leur montant est porté à part sur les factures'.
La société est en droit de réclamer la prise en charge de ces frais sur la seule période de septembre 2015 à mars 2016 inclus pendant laquelle il n’est pas contesté qu’elle a exécuté ses prestations ni démontré par l’association que cette exécution a été défaillante, ce qui, en l’absence de toute obligation de résultat pesant sur la société, ne peut se déduire du seul fait que ses interventions auxquelles a participé un ancien directeur général adjoint de l’association auraient dégradé le climat social.
La société, qui n’a pas intégré ses notes de frais à ses factures de prestations, réclame à ce titre une somme de 1.158,49 euros mentionnée pour la première fois dans le courrier de son conseil en date du 13 juin 2016.
Pour en justifier, elle n’a produit en première instance qu’un «rapport de dépenses de déplacement» établi par elle même et jugé insuffisant par le tribunal et communique désormais en appel divers justificatifs de voyage de la SNCF, factures d’hébergement et/ou de restauration de Méduane Habitat et de l’hôtel Campanile Laval et bons de taxi qui permettent de lui allouer les sommes de 220 euros au titre des frais d’hébergement correspondant à moitié de la facture de septembre 2015 portant sur un mois complet et de 50,30 euros au titre des frais de taxi lavallois des 4 janvier 2016 (10 euros), 1er février 2016 (10,10 euros), 2 mars 2016 (10 euros), 4 mars 2016 (10,20 euros) et 21 mars 2016 (10 euros), soit au total 270,30 euros, à l’exclusion tant des frais d’hébergement d’avril 2016 qui ne se rapportent pas à des jours de prestations effectuées que des frais d’hébergement, de restauration, de train et de taxi des 9 et 10 mai 2016 qui concernent le déplacement de M. Z A à Laval pour la rencontre organisée entre les parties le 9 mai 2016.
L’association sera donc condamnée au paiement de cette somme de 270,30 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association tendant à la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire dès lors que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution des dispositions du jugement qu’il infirme.
Les parties, qui succombent toutes partiellement en leurs prétentions en appel, conserveront chacune à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre, le jugement étant simplement confirmé en ce qu’il a mis les dépens et frais irrépétibles de première instance à la charge de l’association non comparante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Apam-Cfavm au paiement des sommes de 3.900 euros HT au titre du catalogue de formation continue et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a rejeté la demande de la SAS Netforme au titre des formations annulées ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne l’association Apam-Cfavm à lui payer à la SAS Netforme la somme de 270,30 euros (deux cent soixante dix euros et trente cents) au titre des frais exposés dans le cadre du contrat de prestations de services ;
Déboute la SAS Netforme du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande au titre des prestations de services d’avril, mai et juin 2016 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAUDécisions similaires
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