Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 17/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°517
N° RG 17/03674 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKFY
X
C/
Association Q 85
Association UDAF ALPES MARITIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03674 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKFY
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHE- SUR – YON.
APPELANT :
Monsieur A-V X
né le […] à […]
[…]
NICARRAGUA
ayant pour avocat Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Association Q 85
[…]
[…]
Association UDAF ALPES MARITIMES
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me H GAREL de la SELARL O-GAREL, avocat au
barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme H I,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme H I,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 12 août 1994, M. J X et Mme K L, son épouse, ont fait donation de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à […], le Grand Vanzais à :
— Mme M L épouse Y (depuis épouse Z), fille de
Mme K X issue d’une précédente union
et
— M. A X, enfant commun.
Mme M Z a renoncé à son droit en 1999. M. J X est décédé en 2002.
Par jugement du juge des tutelles de FONTENAY LE COMTE en date du 27 janvier 2006, Mme K L veuve X a été placée sous curatelle renforcée.
Par jugement du 7 avril 2007, la mesure de curatelle renforcée a été renouvelée et l’UDAF de la Vendée a été désignée en qualité de curateur.
Par ordonnance du juge des tutelles en date du 7 juin 2010 confirmée par arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 9 juin 2011, M. A X a été débouté de sa demande de prise en charge de la
curatelle et PUDAF a été maintenue dans ses fonctions de curateur.
Par jugement du 22 novembre 2011, la curatelle renforcée a été convertie en mesure de tutelle.
Par ordonnance du même jour, la résidence de Mme K L veuve X ayant été fixée à Cannes, PUDAF des Alpes-Maritimes a été désignée en qualité de tuteur.
M. A X a interjeté appel du jugement du 22 novembre 2011. Par arrêt du 9 octobre 2013, il a été débouté de son recours et le jugement du 22 novembre 2011 a été confirmé en toutes ses dispositions. Il a toutefois formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance en date du 6 mars 2013, confirmée par arrêt du 12 mars 2014, le juge des tutelles FONTENAY-LE-COMTE a débouté M. A X de sa demande de remise des clefs de l’immeuble situé à […] et a désigné PAREAMS 85 en qualité de tuteur ad hoc afin de :
— réaliser l’inventaire mobilier par commissaire-priseur au sein du bien immobilier
— procéder à l’estimation immobilière de ce bien
— prendre toutes dispositions utiles, le cas échéant par huissier de justice, afin de constater l’état du mur et réaliser tout devis utile de réparation
— procéder au relevé des compteurs électriques suite à la demande des services EDF
— de manière générale prendre toutes mesures utiles à la conservation du dit bien.
Par acte d’huissier en date des 26 septembre et 3 octobre 2014, M. A X a fait assigner Mme K L veuve X, l’association Q 85 et PUDAF des Alpes maritimes aux fins de prononcer l’extinction du droit d’usufruit détenu par Mme K L veuve X sur le bien situé à […] et dire qu’il en est propriétaire.
Mme K L veuve X est décédée le […].
Par ordonnance en date du 2 juin 2016, le juge de la mise en état rejeté la demande de PAREAMS et de PUDAF des Alpes-Maritimes tendant à constater l’extinction de l’instance et a rejeté la demande de production de pièces formée par M. A X.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. A X demandait au tribunal au visa du Code civil et du code de procédure civile de :
— ordonner la communication des états des lieux réalisés par les organes de protection des majeurs en 2006, 2011 et 2013,
— condamner solidairement PUDAF 06 et l’Q 85 à lui payer la somme de 350 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi en sa qualité de nu- propriétaire du fait du défaut d’entretien de l’immeuble.
L’Q 85 et PUDAF 06 concluaient au rejet des demandes de M. A
X et sollicitent reconventionnellement sa condamnation à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 19/09/2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'- Déboute M. A X de ses demandes
- Condamne M. A X à payer à l’UDAF des Alpes-Maritimes et à l’Q la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. A X aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me N O étant précisé que M. A X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. A X sollicite la communication des états des lieux réalisés par les organes de protection.
Sa demande ne peut prospérer devant le juge du fond s’agissant d’une compétence de juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile.
Il a déjà été débouté de cette demande par ordonnance du 2 juin 2016 du juge de la mise en état au motif qu’ 'avant comme après l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, le tuteur a pour obligation, lors de l’ouverture de la tutelle, d’établir, non un état des lieux, mais un inventaire des biens de la personne protégée'.
— sur la demande de dommages et intérêts, l’article 421 du Code civil dispose que 'tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions'.
— il appartient à M. A X de rapporter la preuve d’une faute commise par les organes de protection et du dommage causé.
— la responsabilité des organes de protection ne peut être recherchée que pour la période au cours de laquelle ils exercent la mesure de protection.
— PUDAF des Alpes-Maritimes a été désignée tuteur de Mme K L veuve X par jugement du 22 novembre 2011 et que PAREAMS a été désignée en qualité de tuteur ad hoc par ordonnance du 6 mars 2013.
— l’article 606 du Code civil prise que 'les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien'.
— l’article 605 du Code civil prévoit que 'l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.'
— M. X a fait état des désordres suivants : chute d’un mur de clôture en 2013, chute d’un mur d’une dépendance en 2011, toiture endommagée depuis 2010, vitre de la porte d’entrée brisée en 2011 suite à l’intervention de l’UDAF 85, portail d’entrée et boîte aux lettres délabrés.
— dès le mois de juillet 2013, l’Q a mandaté différentes entreprises afin que des travaux soient réalisés notamment concernant l’entretien paysager et la réparation du mur côté voisin et a
adressé les différents devis à l’UDAF des Alpes-Maritimes. Le devis avec l’entreprise S.E. VERT relatif à l’entretien du terrain a été signé le 5 août 2013 et la prestation a été effectuée en janvier 2014. Concernant la chute du mur de clôture, le devis a été validé par PUDAF des Alpes-Maritimes le 17 janvier 2014 et les travaux ont été effectués peu de temps après.
— par ailleurs, l’inventaire des biens prévu par ordonnance du juge des tutelles a été réalisé par Me F, commissaire-priseur, le 3 septembre 2013.
L’Q a en outre fait procéder à l’estimation du bien immobilier évalué entre 70 000 et 80 000 €.
Elle a en également sollicité l’intervention du PACT VENDÉE afin de procéder à un état des lieux général des bâtiments et obtenir une estimation du coût des travaux le 28 février 2014. Une évaluation à hauteur de 240 000 € a été retenue parle rapport.
— ainsi, les organes de protection justifient avoir effectué les démarches et les travaux incombant à l’usufruitier.
— l’immeuble nécessitait des travaux de gros oeuvre avant 2011 notamment une réfection de la toiture.
Ainsi, par courrier en date du 19 avril 2010, le juge des tutelles indiquait à M. A X qu’il lui appartenait de supporter la charge financière des gros travaux et notamment de la toiture.
Il résulte par ailleurs du mail adressé par PUDAF 85 à M. X le 11 juin 2010 que la toiture nécessitait une reprise totale, celle-ci n’isolant plus la maison et des fuites se produisant fréquemment.
Le mail de Me T B, notaire, indique qu’en 2010, la toiture était à refaire intégralement.
— il est ainsi établi que le bien immobilier nécessitait dès 2010, c’est-à-dire avant la désignation des deux organes de protection mis en cause par M. X, des travaux de gros oeuvre indispensables à la bonne conservation des biens incombant au nu-propriétaire.
Ainsi, M. X ne rapporte pas la preuve que la dégradation du bien immobilier est imputable au défaut d’entretien par l’usufruitier et à l’inaction des organes de protection en charge de la mesure à compter de fin 2011.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/11/2017 interjeté par M. A-V X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/03/2019, M. A-V X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 600 et suivants du code civil ;
Dire et juger M. A-V X recevable et bien fondé en son appel
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON en date du 19 septembre 2017 ;
- Dire et juger que l’UDAF 06 et l’Q 85 ont commis une faute dans l’exercice de leurs missions en n’ayant pas bien entretenu l’immeuble de M. X ;
En conséquence,
Condamner solidairement l’UDAF 06 et l’Q 85 à verser à M. X la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en qualité de nu-propriétaire du fait d’entretien de l’immeuble;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’UDAF 06 et l’Q 85 ; Condamner solidairement l’UDAF 06 et l’Q 85 à verser à M. X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner solidairement aux dépens d’instance et ceux de première instance.'
A l’appui de ses prétentions, M. A-V X soutient notamment que :
— sur sa demande de production des états des lieux, l’article 600 du code civil dispose que 'L’usufruitier […] ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit'.
En l’espèce, M. X prouve par son album photos et par les autres pièces versées au dossier que son bien était en bon état.
— sur la demande de dommages et intérêts, il a été retenu que M. X ne rapporterait pas la preuve que la dégradation du bien immobilier est imputable au défaut d’entretien par l’usufruitier et à l’inaction des organes de protection en charge de la mesure à compter de fin 2011.
Toutefois, l’Q 85 et l’UDAF ont commis incontestablement des fautes dans l’exercice de leurs fonctions ayant causé un dommage irréversible à M. X.
— aux termes de l’article 601 nouveau du code civil, l’usufruitier jouit du bien « raisonnablement».
Cette obligation est la traduction, pendant le cours de l’usufruit, de l’obligation plus générale de l’usufruitier de conserver la substance du bien.
L’usufruitier a l’obligation d’assurer la conservation du bien : il doit non seulement s’abstenir de toute dégradation, mais encore faire tous actes matériels et juridiques qu’un homme soigneux a coutume de faire pour la conservation des biens.
Il doit donc entretenir le bien en bon état et faire exécuter à ses frais les «réparations d’entretien » alors que le nu-propriétaire supporte les grosses réparations.
Ont été considérées comme des dépenses d’entretien : les réparations des portes et des fenêtres ; la réfection partielle d’une toiture ; les travaux de peinture, de recrépissage et de ravalement des façades; le remplacement d’une chaudière de chauffage central
— l’usufruitier doit entretenir l’immeuble de telle sorte qu’il puisse le restituer à la fin de l’usufruit dans l’état où il se trouvait à l’ouverture de l’usufruit.
— M. X rapporte la preuve de la destruction du bien alors que les deux organismes étaient en mission.
— en 2010, Maître B évaluait le bien à 180.000 euros alors qu’en 2013, l’Agence Adresse ne l’évaluait qu’à 70.000 euros, preuve de sa dégradation et d’un défaut d’entretien.
— en 2015, l’UDAF s’est fait établir une nouvelle évaluation du bien et ait fait constater des dégâts à la hauteur de 240.000 euros.
— ses pièces photographiques sont probantes.
— il ne fait aucun doute, contrairement à ce que retient le tribunal, que la propriété était en parfait état en 2011 et les échanges de mails entre M. X et la responsable UDAF suite à la chute d’un mur en 2012, et également de Mme R C, amie de sa mère, en attestent formellement.
— de toute évidence, aucune mesure n’a jamais été prise par l’UDAF et l’Q pour réparer les dégâts produits pendant leur gestion.
— l’UDAF n’a pu produire aucun état des lieux ni pour janvier 2006 (lorsque l’UDAF 85 est devenue curatelle de sa mère), ni pour 2011 (lorsque l’UDAF 06 est devenue tutelle) ni pour 2013 (lorsqu’Q est devenu représentant de l’UDAF 06 pour la protection du bien) et encore moins en 2015 (au décès de sa mère).
À défaut d’inventaire, le nu-propriétaire sera admis à la fin de l’usufruit à faire la preuve de la consistance du mobilier et de l’état des lieux par tous les moyens.
— l’omission d’inventaire a, selon l’article 1731 du code civil, pour conséquence de faire jouer contre l’usufruitier la présomption qu’il a reçu les immeubles en bon état.
Il est de jurisprudence constante que c’est à l’usufruitier de démontrer que le défaut d’entretien du bien n’est pas de son fait.
— en 2012, l’UDAF lui a fait savoir que sa mère restait seule propriétaire par révocation de la donation, ce que confirmera l’ordonnance du juge des tutelles du 06/03/2013 qui retenait : 'Attendu qu’en l’état, A X ne justifie pas de la pleine propriété de la maison sise le grand vanzay à […]; que s’il dispose vraisemblablement de droits indivis en nue-propriété, il n’est pas établi qu’il puisse disposer de droits indivis en usufruit.
.. , il n’appartient pas au juge des tutelles de lui attribuer la qualité de plein propriétaire ni même d’usufruitier'.
— dans certains cas, on lui oppose sa qualité de propriétaire quand cela arrange l’UDAF 06 notamment, pour la réalisation les travaux, le contraire dans d’autres.
M. X ne devenait propriétaire que lorsque cela arrangeait l’UDAF notamment pour lui faire payer la réparation des dégâts occasionnés par elle. Et quand il s’agissait d’accéder au bien et/ou voir remettre les clés, M X n’était plus propriétaire.
C’était un bon moyen pour l’UDAF de cacher la vérité sur la réalité de la réparation des dégâts.
— selon M. X, beaucoup d’objets (fusils, SOFAMS, ordinateurs) tout cela visibles sur les photos prises entre 2010 (par Mme C) et 2015 (par sa demi-soeur), ont littéralement disparus.
En laissant des personnes pénétrer la propriété de M. X sans son accord, l’UDAF 06 a incontestablement une faute dans l’exercice de ses missions.
— Les nombreuses actions intentées par M. X en 2011 pour avoir accès à son bien n’ont jamais pas été prises en compte en première instance, ce qui rendait inévitablement impossible toute prise en charge de sa part, comme le prouvent la présente action et les deux antérieures.
La responsabilité unique UDAF 06 est incontestable.
— Maître B fils, ne pouvait évidemment pas attester de l’état du bien pour son père décédé.
Toutefois, deux éléments essentiels ressortent de ces échanges :
* le toit n’était pas effondré, Me B citant un défaut mineur.
* à l’époque (2010) le bien valait 180.000 euros.
L’UDAF occulte le fait que la curatelle a commencé dès janvier 2006.
— avant son départ, M. X avait fait refaire entièrement les toitures avec ses propres deniers, soit plus d’un an avant l’entrée en fonction de l’UDAF. Il est donc matériellement impossible qu’en moins d’un an les toits soient effondrés.
— dès la période de curatelle de l’UDAF de la Vendée 2006-2011, de sérieux problèmes d’incapacité et d’anomalies de cet organisme se posaient, s’agissant de la même association.
— l’UDAF a toujours refusé de réparer les dégâts dont par ailleurs, M. X n’avait pas été informé sous prétexte qu’il n’était propriétaire que par donation.
— l’UDAF savait que cette donation avait été révoquée et que M. X n’était plus propriétaire, que c’était sa mère qui demeurait propriétaire et devait assumer les réparations.
— les dégâts minimums d’entretien que la curatelle puis la tutelle n’ont pas réparés, ont, à un moment donné, provoqué la dégradation exponentielle du bien.
— il est totalement inexact que le mandat de l’UDAF ait débuté en 2011 puisqu’il a, sans conteste commencé dès 2006, le changement n’ayant été que de section au niveau de cet organisme.
— l’ensemble des photos, les témoignages, la lettre et les photos de la demi-soeur de M. X établissent incontestablement de la détérioration exponentielle du bien durant la période de son abandon.
— face à son acharnement et sa préoccupation renouvelée suite à la chute du mur, la responsable de l’UDAF 06 lui indique explicitement que rien d’autre n’avait de défaut sur le bien (en 2013).
— En 2015, L’UDAF affirmait que l’ensemble du bien avait été réparé.
- toutes les personnes précitées y compris les experts mandatés par l’UDAF, l’agence immobilière attestent bien que le délabrement du bien a eu lieu entre 2011 et 2015.
— il est évident que les charges des gros travaux revenaient incontestablement à l’UDAF.
La détérioration est due au manque d’entretien constant du bien. C’est bien le défaut d’entretien qui a conduit aux dégâts majeurs actuels du bien.
— l’UDAF était parfaitement au courant des problèmes d’entretien ponctuel du bien, mais n’en a pas tenu compte et a laissé le bien se dégrader littéralement.
— le dégât mineur présent en 2010 tel qu’évoqué Me B fils n’empêchait pas le bien d’être évalué à 180.000 euros avant de passer de 70.000 euros à 45.000 euros.
— en tout état de cause, M. X n’était pas le propriétaire et donc n’était pas responsable des gros travaux.
— en l’absence d’état des lieux, le bien est réputé avoir été reçu en parfait état.
— l’UDAF ne démontre pas que les dégâts ne sont pas imputables à sa faute et sa négligence alors que le poids de la preuve lui incombe.
— M. X n’a eu connaissance de l’état réel du bien qu’en 2016, alors que l’UDAF et l’Q ont toujours affirmé que le bien était en excellent état.
— avant son départ au Nicaragua en 2004, M. X a entièrement rénové les toitures en faisant notamment poser un toit en zinc à la grange principale attenante à la maison, ce qui est attesté par sa demi-soeur et par photographies.
Le bien commençait à se détériorer dès 2009.
— il ne fait aucun doute que la responsabilité de l’UDAF court depuis 2006, puisque c’est sur demande de l’UDAF 85 qu’a été désignée l’UDAF 06.
— un bien en mauvais état ou nécessitant de « gros travaux » en 2011 n’aurait pas valu 180.000 Euros. C’est donc bien dans la période 2011-2013 que s’est détruit notablement le bien. Durant la période 2011-2015, qui correspond exactement à sa gestion, l’UDAF 06 ne peut apporter aucun témoignage de ses responsables informant M. X, formellement ou par émail ou autre moyen de l’état problématique du bien.
— l’UDAF ne saurait aucunement prétendre avoir agi pour la protection du bien, pour meilleure preuve, elle est incapable de fournir une seule facture payée par elle. Elle ne peut fournir que des devis.
— il est démontré par lettre de 2012 de l’avocat de l’UDAF Me D que la propriétaire était la mère de M. X, suite à la révocation de la donation, faisant ainsi de l’UDAF le responsable, en tant que représentant légal de sa mère, de l’entretien du bien, gros travaux inclus.
En effet, cette lettre de Me D, avocat de l’UDAF de 2012, p. 1, mentionne : 'S’agissant tout d’abord de la donation en avancement d’hoirie qui portait sur la maison « Vanzay » et qui avait été consentie par vos parents le 12 août 1994, je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’elle a été définitivement révoquée.'.
— L’UDAF a laissé dans la période 2011-2015 la demi-soeur de M. X (du propre témoignage de celle-ci et des preuves photographiques) y pénétrer, lui donnant le libre accès complet, les clés sans supervision, et permettant ainsi le vol et la disparition d’un grand nombre d’objets et de meubles.
— comment aurait-il pu prendre en charge des dégâts qui n’ont jamais été signalés, et au contraire, lors de sa demande directe en 2013 à la responsable UDAF 06, alors qu’il lui était affirmé l’état parfait du bien.
— le juge des tutelles part du principe que M. X serait bénéficiaire d’une donation" et donc de ce fait, serait propriétaire. Mais cette propriété ne lui a jamais été reconnue par l’UDAF qui lui a toujours nié son droit à l’accès au bien.
— le notaire Me B fils reconnaît ne rien savoir de l’état du bien et n’avoir aucune photo.
Quant à la lettre UDAF selon laquelle, "la toiture devant être totalement reprise n’isole plus la maison et des fuites se produisent régulièrement", force est de constater qu’elle parle d’isolation, qui relève de l’entretien.
— l’UDAF serait tenue responsable doublement de dommage à la propriété et de violation de droit successoral pour avoir permis à la demi-soeur de M. X d’avoir pénétré dans la propriété entre 2011 et 2015, autant de fois qu’elle l’a voulu, alors que le remboursement des dettes n’aurait pas été effectué.
— le préjudice considérable subi par M. X est évalué à 350 000 euros.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/11/2018, l’association Q 85 et l’association UDAF ALPES MARITIMES (06) ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 605, 606, 617 et 618 du Code Civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en date du 19 septembre 2017
- DÉBOUTER M. A X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER M. A X à verser à l’UDAF des ALPES MARITIMES et à l’Q la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, l’association Q 85 et l’association UDAF ALPES MARITIMES (06) soutiennent notamment que :
— M. X affirme apporter la preuve de fautes commises et sollicite la condamnation de l’UDAF des ALPES MARITIMES et l’Q 85 à lui verser la somme de 350.000 €.
— il appartient à M. X de démonter l’existence d’une faute commise par les organes de protection dans l’exercice de leur fonction, faute ayant causé un dommage.
— il justifie sa demande par la dépréciation de l’immeuble prétendument due à son défaut d’entretien et la nécessité de travaux. Il fait valoir que si le bien était entretenu, sa valeur ne serait pas passée de 180.000 € en 2010 (pièce adverse 2), à 70.000 € en 2013 (pièce adverse 3) puis 45.000 € en 2017.
— il prétend également que le bien immobilier était en « parfait état en 2011.
— l’UDAF des ALPES MARITIMES a été désigné tuteur de Mme K L veuve X par jugement en date du 22 novembre 2011.
De son côté, l’Q a été désigné en qualité de tuteur ad’ hoc par ordonnance en date du 6 mars 2013.
— la responsabilité de l’UDAF des ALPES MARITIMES et de l’Q 85 ne peut être recherchée que pour la période au cours de laquelle elles ont à connaître de la mesure de protection.
— il ressort des pièces versées au débat par M. X que l’immeuble nécessitait des travaux de gros oeuvre avant 2011, notamment une réfection de la toiture.
— par courrier en date du 19 avril 2010, le Juge des Tutelles a clairement indiqué à M. X qu’il lui appartenait de supporter la charge financière des gros travaux, et notamment la toiture.
Il ressort du mail adressé par l’UDAF 85, alors en charge de la mesure de protection, à M. X, le 11 juin 2010, que la toiture nécessitait une reprise totale, celle-ci n’isolant plus la maison et des fuites se produisaient fréquemment.
— le mail de Maître T B, successeur de maître U B indique qu’en 2010 la toiture était à refaire intégralement.
— le bien immobilier nécessitait, dès 2010, c’est à dire antérieurement à la désignation tant de l’UDAF des ALPES MARITIMES que de l’Q 85, des travaux de gros oeuvres indispensables à la bonne conservation du bien.
— alors que la réfection de la toiture lui incombait, M. X n’a entrepris aucuns travaux.
— Mme E de l’agence L’ADRESSE indique qu’en 2013 la maison était très humide.
Elle poursuit en précisant que la toiture de la partie maison ne présentait pas de trou apparent et était couverte de végétation. Pour la partie de droite, la toiture était tombée, et plus généralement, l’ensemble des toitures présentait une faiblesse au niveau des charpentes.
— la détérioration du bien immobilier est imputable au mauvais état de la toiture, mauvais état qui préexistait dès 2010.
— Si le défaut d’inventaire permet au nu-propriétaire d’apporter la preuve de l’état du bien par tout moyen, aucune preuve relative au prétendu bon état n’est rapportée en l’espèce.
— les organes de protection avaient justifié des démarches entreprises.
Dès le mois de juillet 2013, l’Q a mandaté différentes entreprises afin que des travaux soient réalisés, notamment concernant l’entretien paysagé, et la réparation du mur « côté voisin ».
De même un rendez-vous a été fixé le 3 septembre 2013 avec Maître F, commissaire-priseur afin que soit réalisé une estimation des biens.
— l’Q 85 a pris le soin d’informer M. A X des démarches effectuées, et des démarches en cours, dès le mois de juillet 2013.
— l’Q 85 a adressé les différents devis à l’UDAF des ALPES MARITIMES pour validation.
A ce titre, concernant l’entretien du terrain, le devis avec l’entreprise S.E. VERT a été signé le 5 août 2013, et la prestation effectuée en janvier 2014, et concernant la chute du mur de clôture le devis a été validé par l’UDAF des ALPES MARITIMES le 17 janvier 2014, et les travaux effectués peu de temps après.
— l’inventaire des biens, prévu au sein de l’ordonnance du Juge des Tutelles a été réalisé par Maître F, commissaire-priseur en date du 3 septembre 2013.
L’association Q 85 a également fait procéder à l’estimation du bien immobilier, dont il ressort une estimation entre 70.000 € et 80.000 € suite à l’état de dégradation du bien engendré par la
négligence du nu-propriétaire, M. X.
— l’Q 85 a sollicité l’intervention de le PACT VENDÉE afin de procéder à un état des lieux général des bâtiments et obtenir une estimation du coût des travaux, le 28 février 2014.
Le rapport mentionne un coût global à hauteur de 240.000 €.
— les travaux effectués démontrent par eux-mêmes les démarches et les mesures prises, dans la limite du rôle de chacun, les organes de protection n’ayant pas pour rôle de faire procéder aux travaux incombant au propriétaire.
— il appartient à M. X de démontrer que la dépréciation du bien qu’il reproche aujourd’hui aux organes de protection trouve son origine dans un défaut d’entretien imputable à l’usufruitier.
— la détérioration du bien immobilier est due à l’inaction de M. X.
Des infiltrations et des fuites au niveau de la toiture pendant plusieurs années ne peuvent avoir que des conséquences néfastes sur la conservation du bien.
- Me T B n’est pas en mesure de s’exprimer six années après, encore moins en lieux et places de son père décédé, et ne peut qu’affirmer au regard du dossier en sa possession que le bien n’était pas dans un bon état général, tout en précisant que la toiture était à refaire intégralement.
— les photos produites par la partie adverse ne font figure d’aucune date ou origine, et n’attestent donc en rien des prétendus travaux effectués par M. X.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Saisi sur incident par M. X qui a déposé le 31 mai 2019 un mémoire aux termes duquel il demandait que soit transmise au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’inconstitutionnalité de différentes articles légaux, le conseiller de la mise en état a rendu le 10/12/2019 une ordonnance portant le dispositif suivant:
'DÉCLARONS irrecevable la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formulée par A X.'
Une seconde demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 15/04/2020 a été déposée directement par M. X, sans que cette demande soit soutenue devant le conseiller de la mise en état, malgré audience de mise en état prévue le 07/07/2020 à 09H00.
Aucun mémoire n’était déposé par le conseil de l’intéressé au RPVA, une nouvelle demande de renvoi ne pouvant être accueillie compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/07/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 421 du code civil dispose que 'tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions…'
La charge de la preuve de l’existence d’une faute commise par les parties intimées incombe alors à M. X, outre la démonstration de l’existence d’un dommage en lien causal avec cette faute préalablement démontrée.
Dans ce cadre, un comportement fautif ne peut être reproché qu’aux organes de protection effectivement en charge de cette protection au moment de sa commission.
Ainsi, l’association UDAF des ALPES MARITIMES n’a été désignée tuteur de Mme K L veuve X que par jugement en date du 22 novembre 2011.
De même, PAREAMS n’a été désignée en qualité de tuteur ad hoc que par ordonnance du 6 mars 2013.
Il ne peut alors être reproché aux associations intimées une quelque faute commise antérieurement à leur désignation.
Il y a lieu au surplus de rappeler que si la désignation de l’UDAF des ALPES MARITIMES vient en suite du mandat confié à l’association UDAF de la VENDÉE qui n’est pas dans la cause, ces associations faisant l’objet d’une désignation spécifique, constituant des entités indépendantes ne pouvant être confondues.
S’agissant des désordres dont M. X attribue la responsabilité aux associations intimées, l’article 606 du code civil dispose que 'les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.'
L’article 605 du Code civil dispose que 'l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. '
En l’espèce, il est établi que, par acte notarié en date du 12 août 1994, versé aux débats, M. J X et, son épouse, ont fait donation de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à […], le Grand Vanzais à :
— Mme M L épouse Y (depuis épouse Z), fille de
Mme K X issue d’une précédente union
et à
— M. A X, enfant commun.
Mme M Z a renoncé à son droit en 1999 et M. J X est
décédé en 2002.
Il résulte de cet acte que M. A X avait qualité de nu-propriétaire de l’immeuble concerné, alors que Mme K L épouse X sa mère demeurait usufruitière du bien dès lors que la donation ne concernait que la nu-propriété comme clairement exposé en page 2 de l’acte.
Si M. X indique que cette donation aurait fait l’objet d’une révocation, selon le propos d’un avocat adverse en 2012, il n’en justifie par aucune pièce versée, étant souligné qu’il soutenait
précédemment devant le juge des tutelles la remise des clefs de l’immeuble en sa qualité de propriétaire.
Il convient alors de considérer que M. X, nu-propriétaire, avait seul charge des grosses réparations, Mme K L veuve X, assistée de ses curateurs puis représentée par ses tuteurs devant assumer les seules réparations d’entretien.
Or, dès son courrier en date du 19/04/2010 adressé à M. X notamment, le juge des tutelles de FONTENAY LE COMTE indiquait : 'en ce qui concerne les travaux de la maison, vous seriez bénéficiaire d’une donation de celle-ci. Il me semble en ce cas qu’il vous appartient de supporter la charge financière des gros travaux. Je vous invite à préciser au curateur s’il peut envisager de vous transmettre les devis pour les réparations devant rester à votre charge, notamment en ce qui concerne la toiture et comment vous comptez faire face à leur paiement'.
Outre le courrier du juge des tutelles, il résulte du mail du 11/06/2010 transmis par Mme G, mandataire judiciaire de l’UDAF de la VENDÉE, à M. X indiquait 'si nous avons encouragé votre mère à quitter son domicile c’est qu’il n’est pas adapté à une personne âgée seule ; en effet, outre son éloignement certain du bourg et des commerces, l’habitation est inchauffable; la toiture devant être totalement reprise n’isole plus la maison et des fuites se produisent régulièrement ; l’installation électrique est également vétuste'.
M. X ne saurait alors prétendre n’avoir eu connaissance de l’état de l’immeuble qu’en 2016.
Quand bien même certains travaux de couverture auraient été précédemment assumés par M. X en 2004, le mauvais état de la toiture du bien, le temps passé, était clairement porté à sa connaissance en avril 2010.
De même, le mail de Maître T B en date du 24/11/2016 est ainsi rédigé :
'En reprenant le dossier de l’époque, aucune photo n’a été prise.
En reprenant les notes de mon père il résulte que seule une partie du lambris de la pièce au bout du salon était en mauvais état. Je ne pense pas que l’on puisse parler de bon état général du bien au vu de l’attestation de valeur précisant que la toiture était à refaire intégralement et qu’il n’y avait pas de chauffage central.
Je ne pourrais malheureusement pas vous apporter plus de précisions.'
Aux termes de l’avis de valeur établi le 19/11/2013 par l’agence 'L’ADRESSE', tel que sollicité par l’association Q, la valeur du bien était alors évaluée entre 70 000 et 80 000 €.
Il ressort de ces éléments que M. X était manifestement informé du mauvais état de la toiture dès 2010, mais ne justifie d’aucune démarche de réparation en sa qualité de nu-propriétaire.
Si, en l’absence d’inventaire, existe au profit de l’usufruitier une présomption de bon état, cette présomption est en l’espèce utilement combattue, dès lors que le mauvais état de la toiture de l’immeuble est établi, cela antérieurement à l’intervention des deux associations intimées.
Alors que M. X méconnaissait son obligation d’assumer les grosses réparations indispensables, s’agissant du couvert et de la structure de l’immeuble, dès le mois de juillet 2013, l’Q a mandaté différentes entreprises afin que des travaux soient réalisés notamment concernant l’entretien paysager et la réparation du mur côté voisin.
Elle a ainsi adressé les différents devis à l’UDAF des Alpes-Maritimes.
Le devis avec l’entreprise S.E.VERT , relatif à l’entretien du terrain, a été signé le 5 août 2013 et la prestation a été effectuée en janvier 2014.
Concernant la chute du mur de clôture, le devis de la S.A.R.L. GUILBAUD en date du 03/12/2013 a été validé par PUDAF des Alpes-Maritimes selon fax du 17 janvier 2014 et les travaux ont été effectués peu de temps après.
En outre, un inventaire des biens, tel que prévu par le juge des tutelles, a été réalisé par Me F, commissaire-priseur, le 3 septembre 2013.
L’Q avait en outre fait procéder à l’estimation du bien immobilier évalué entre 70 000 et 80 000 € et avait sollicité l’intervention du PACT VENDÉE afin de procéder à un état des lieux général des bâtiments. Dans ce cadre, une estimation du coût des travaux a été établie le 28 février 2014 pour un montant de 240 000 €.
Il apparaît alors que les deux associations mises en cause par M. X justifient avoir effectué les démarches et travaux de la responsabilité de l’usufruitière protégée, alors que le bien nécessitait dès 2010 des grosses réparations auxquelles le nu-propriétaire devait faire procéder.
Le jugement doit être confirmé en ce que M. X ne rapporte pas la preuve que la dégradation du bien immobilier est imputable au défaut d’entretien par l’usufruitier et à l’inaction des organes de protection en charge de la mesure à compter de fin 2011.
En outre, aucun reproche ne peut être fait aux parties intimées quant à l’accès à l’immeuble dont Mme M L épouse Z aurait pu bénéficier, dès lors que M. X ne verse aux débats aucun élément probant de nature à imputer à sa demi-soeur des dégradations ou des dissipations d’objet, ou de démontrer la réalité de dissipations qui pourraient avoir été favorisées par une faute établie des curateurs et tuteurs en cause.
Le jugement sera en conséquence confirmé, M. X étant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. A V X
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. A V X à payer à l’association Q 85 et à l’association UDAF ALPES MARITIMES (06) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. A V X à payer à l’association Q 85 et à l’association UDAF ALPES MARITIMES (06) la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A V X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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