Confirmation 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 12 nov. 2020, n° 19/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03985 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2019, N° F16/03216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03985 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNCP
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Mai 2019
RG : F16/03216
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
E X
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Eric TRIMOLET et par Aliette PENNANÉAC’H-SELOSSE de la SELARL EOLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
H I, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de F G, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Président, et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame E X a été embauchée en qualité de responsable comptable et trésorier au coefficient 830 par la société SAS GAMBRO INDUSTRIES selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juin 2013, à effet du 1er juin 2013, faisant suite à des missions intérimaires exercées de février à août 2012 et à un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2013.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale de la plasturgie.
Par avenant en date du 11 mai 2015, il a été convenu qu’à compter du 1er mai 2015, Mme X occuperait l’emploi de coordinatrice comptable et responsable trésorerie.
Le 9 mai 2016, Mme X a fait l’objet d’un arrêt-maladie, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 23 octobre 2016.
Par requête en date du 3 octobre 2016, Mme E X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail au motif qu’elle était victime d’un harcèlement moral.
A l’issue de la seconde visite de reprise en date du 8 novembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste et à tout poste de travail dans l’entreprise.
Par lettre en date du 23 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er décembre 2016.
Le 6 décembre 2016, la société SAS GAMBRO INDUSTRIES a prononcé le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme X.
Par requête en date du 25 janvier 2017, Mme E X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une contestation de son licenciement pour inaptitude en lui demandant de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail, un solde d’indemnité de licenciement en cas d’application de la législation protectrice des victimes d’accident du travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 24 avril 2018.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a :
— ordonné pour une bonne administration de la justice la jonction des deux procédures
— déclaré recevables mais non fondées les demandes présentées par Mme X,
— dit que le licenciement de Mme X pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouté la société SAS GAMBRO INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme E X a interjeté appel de ce jugement, le 7 juin 2019.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— de dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et à tout le moins d’une exécution déloyale de son contrat de travail
— de condamner la société à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et à tout le moins d’une exécution déloyale de son contrat de travail
sur la rupture :
à titre principal,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 décembre 2016
à titre subsidiaire, sur le licenciement,
— à titre principal, de dire qu’il est nul
— à titre subsidiaire, de dire qu’il est mal fondé
— de lui allouer dans l’hypothèse où la cour jugerait applicable la législation protectrice des victimes d’accident du travail, un solde d’indemnité de licenciement à hauteur de 4.335,88 €
en toute hypothèse,
— de condamner la société à lui verser les sommes de :
* 8.260,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 826,10 € au titre des congés payés
afférents
* 40.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi
— de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.000 € pour la procédure d’appel.
Elle expose qu’en juin 2014, le CHSCT de la société GAMBRO INDUSTRIE a mandaté le cabinet CIDECOS afin de diligenter une expertise dite 'risque grave', lequel a rendu son rapport en juillet 2015, qu’il ressortait des entretiens menés une hiérarchie peu disponible pendant plusieurs mois entraînant une surcharge de travail très importante pour les salariés du service comptabilité-FASS et le constat d’une distance trop importante entre la ligne hiérarchique du service et les salariés, ce qui a donné lieu à la création d’un poste de responsable comptable trésorier au 1er juin 2013, soit le poste occupé par elle, qu’elle ne peut donc être visée quand le rapport évoque l’encadrement, contrairement à ce qu’a retenu le juge départiteur. Elle précise que l’expert a conclu que l’équipe avait connu dès la fin de l’année 2012 jusqu’au milieu de l’année 2014, des épisodes traumatisants et des changements très importants dans ses manières de travailler, constitutifs de risques psycho-sociaux.
Elle soutient qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral et une altération de son état de santé, que la société était au courant de la situation mais a laissé faire et que le harcèlement moral et à tout le moins l’exécution déloyale de son contrat de travail constituent des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire.
Elle fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son seul état de santé, puisqu’elle a été déclarée inapte à un poste qu’elle n’occupait pas et, subsidiairement, que l’inaptitude résultant du harcèlement moral ne saurait justifier le licenciement.
A titre subsidiaire, elle affirme que son licenciment doit être déclaré mal fondé en raison de la faute commise par l’employeur à l’origine de son inaptitude
Elle invoque le non-respect des règles de la législation protectrice applicable aux victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle, en faisant valoir que la consultation des délégués du personnel du 14 novembre 2016 était prématurée, la procédure de recherche de poste n’étant pas achevée
Elle estime que la société a fait preuve d’une déloyauté flagrante en affirmant au médecin du travail que les postes de reclassement disponibles n’étaient pas compatibles avec son profil et son niveau de qualification.
La société GAMBRO INDUSTRIES demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL LAFFLY et associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Elle fait observer que Mme X se fonde principalement sur le rapport CIDECOS pour prétendre qu’elle aurait été soumise à des risques psychosociaux et qu’elle a été victime de harcèlement moral, tout en affirmant que M. Y l’aurait harcelée, alors que le rapport d’expertise porte sur une période antérieure à l’arrivée de M. Y dans l’entreprise et qu’en
aucun cas, ce rapport n’indique que Mme X ou d’autres personnes auraient été soumises à un management pouvant s’apparenter à du harcèlement moral.
Elle critique la valeur probante de la copie du dossier médical produit par Mme X et fait valoir que le médecin du travail a uniquement mentionné les dires de celle-ci sans reconnaître qu’elle aurait été harcelée, que le certificat médical du médecin traitant de Mme X ne saurait laisser présumer qu’elle aurait été harcelée et que la salariée n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses affirmations.
Elle explique que lorsque Mme X s’est plainte d’une dégradation de ses conditions de travail, elle lui a proposé de la rencontrer pour tenter de trouver une solution au mal être qu’elle évoquait, mais que la salariée a refusé cette rencontre.
Elle conteste tout lien entre l’inaptitude de Mme X et une prétendue dégradation de ses conditions de travail et affirme que la législation protectrice des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle n’était pas applicable en l’espèce et qu’elle n’a jamais reconnu que l’inaptitude de Mme X était d’origine professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation de reclassement et n’a pas 'influencé’ le médecin du travail en l’interrogeant mais simplement recueilli son avis sur la compatibilité des postes de reclassement identifiés avec l’état de santé de la salariée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2020.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Mme X a écrit à son directeur des ressources humaines le 23 juin 2016 pour lui signaler qu’elle connaissait une dégradation grave de son état de santé, conséquence directe de la situation professionnelle complexe qu’elle traversait. Elle a précisé qu’à compter de la nomination de M. Y le 16 octobre 2015 en remplacement de la directrice administrative et financière, elle avait vu ses conditions de travail se dégrader malgré son état d’esprit positif et constructif.
Dans sa réponse du 30 juin 2016, le directeur des ressources humaines a proposé à Mme X de s’entretenir avec elle plus précisément de ces faits, préalablement à une enquête avec les partenaires sociaux, rendez-vous qui a été refusé par Mme X selon lettre de son avocate en
date du 12 juillet 2016, au motif que celle-ci n’était pas en capacité au regard de la dégradation avérée de son état de santé d’assumer les conditions d’un rendez-vous ayant pour objet un 'nouveau récit de ces faits'.
Mme X invoque les agissements suivants :
— une exclusion progressive des réunions
— des ordres et des contre-ordres reçus
— 'être démobilisée par des questions transverses inutiles puis se voir reprocher de ne pas avancer sur les sujets essentiels'
et soutient qu’il en est résulté une altération de son état de santé.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats trois attestations.
M. Z, responsable comptable, atteste qu’après l’arrivée de M. Y, Mme X a petit à petit perdu sa confiance et son dynamisme, que M. Y passait plusieurs heures quotidiennement dans son bureau pour lui donner des consigne sprécises quant à son organisation et ses tâches, mais que ces demandes étaient souvent contradictoires : urgence sur un dossier le matin, le même dossier déclaré non prioritaire l’après-midi, que M. Y communique peu par e-mail, mais imprime les e-mails et écrit à la main ses commentaires pour que l’e-mail soit par la suite réécrit puis envoyé, méthode de travail chronophage et dévalorisante tout particulièrement pour Mme X et que cette dernière semblait totalement désemparée et abattue après les réunions. Il ajoute qu’il a entendu M. Y adresser des remarques désobligeantes à Mme X.
Mme A, comptable, atteste qu’à l’arrivée de M. Y en septembre 2015, Mme X jusqu’alors très à l’écoute ne pouvait plus leur accorder de temps car elle était constamment sollicitée par les demandes de celui-ci, qu’elle passait des heures dans son bureau et en ressortait très stressée, découragée et abattue, que M. Y se permettait de petites réflexions dégradantes toujours sur un ton ironique, voire sadique.
M. B, responsable paie et administration du personnel, atteste qu’il a pu constater à de nombreuses reprises lors de leurs échanges, le désintérêt voire le mépris de leurs supérieurs hiérarchiques, M. C, directeur des ressources humaines et M. Y, responsable financier. Il déclare que les problèmes que rencontrait Mme X avec son supérieur, M. Y, étaient largement connus et évoqués au sein de l’entreprise, et que la réaction de M. D et de ses collègues cadres RH était à chaque fois très malveillante à l’égard de Mme X, jugée bête et incompétente à son poste ce qui, selon eux justifiait de la laisser se 'débrouiller 'avec son supérieur, M. Y.
Ces trois attestations ne décrivent pas de fait précis et répétés commis par M. Y au préjudice de Mme X, seules étant citées deux remarques proférées par celui-ci : 'vous avez une sale tête aujourd’hui’ et 'vous avez l’air stressée’ qui ne révèlent aucun comportement habituellement dénigrant.
Par ailleurs, les trois témoins n’apportent aucun élément relatif aux griefs de mise à l’écart des réunions, de contre-ordres, de déstabilisation de la salariée tels que présentés.
Mme X produit en ce qui concerne la dégradation de son état de santé trois ordonnances médicales en date des 2 septembre 2016, 29 septembre 2016 et 30 novembre 2016, un certificat du médecin traitant qui indique qu’elle semble avoir été victime d’un harcèlement professionnel et ne
peut exercer sa profession dans cette entreprise qui ne semble pas avoir pris en compte sa souffrance et qu’il serait raisonnable qu’elle soit inapte à son poste pour mettre un terme à cette situation pénible, ainsi qu’une copie du dossier médical de la médecine du travail mentionnant notamment en commentaire de la visite du 15 juin 2016 : problème relationnel avec son directeur administratif et financier, pelade plus dépression nerveuse, et faisant état d’une visite du 19 septembre 2016, puis des deux visites de reprise des 24 octobre et 8 novembre 2016 ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude.
Toutefois, ces éléments médicaux, s’ils attestent de difficultés de santé de Mme X postérieures à son arrêt de travail du 9 mai 2015, ne peuvent à eux seuls laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, la preuve des faits invoqués n’ayant pas été rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation d’une exécution déloyale du contrat de travail fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui du harcèlement moral dont l’existence n’a pas été démontrée.
En l’absence de preuve de faute commise par l’employeur, il convient enfin de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GAMBRO INDUSTRIES.
Sur la demande en nullité du licenciement
Lors de la seconde visite de reprise du 8 novembre 2016, Mme X a été déclarée inapte au poste et inapte à tout poste de travail dans l’entreprise.
Le poste figurant sur la fiche est celui de comptable.
Certes, le poste réellement occupé par Mme X était celui de coordinatrice comptable et responsable trésorerie.
Toutefois, la seule erreur dans la désignation du poste réellement occupé sur la fiche d’inaptitude remplie par lemédecin du travail, lequel a également prononcé une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, n’est pas de nature à entraîner la nullité du licenciement, au motif qu’il serait fondé sur l’état de santé de la salariée.
Par ailleurs, en l’absence de harcèlement moralqui serait à l’origine de l’inaptitude, le licenciement n’encourt pas la nullité.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il a été dit ci-dessus que l’employeur n’avait pas commis de faute, de sorte que la demande de Mme X aux fins de voir constater que son inaptitude est la conséquence d’un comportement fautif de l’employeur qui l’aurait provoquée n’est pas justifiée.
Par ailleurs, l’inaptitude de Mme X n’étant pas d’origine professionnelle, la société GAMBRO INDUSTRIES n’était pas tenue de suivre la procédure prévue par l’article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige.
L’article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les
conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Ainsi, si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’un salarié, l’employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
Cette obligation de reclassement s’impose à l’employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le médecin du travail a adressé à la société GAMBRO INDUSTRIES une lettre datée du 9 novembre 2016, lendemain de l’avis définitif d’inaptitude du 8 novembre 2016, aux termes de laquelle il indique que Mme X est inapte de façon définitive à son poste de coordinatrice comptable responsable trésorerie ainsi qu’à tout poste de travail dans l’entreprise et qu’aucun des postes proposés ne lui paraît compatible avec l’état de santé de la salariée, même après la mise en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste, aménagement de temps de travail ou formation professionnelle.
Le 19 novembre 2019, la société GAMBRO INDUSTRIES a de nouveau soumis au médecin du travail une liste de postes disponibles dans le groupe et les filiales comprenant entre autres les postes de responsable achats, conducteur de machine, technicien calibration et validation, opérateur de production, ingénieur support qualité.
La société précise au médecin du travail dans cette lettre qu’après étude des préconisations de ce dernier, du profil de Mme X et du niveau de qualification exigé pour chacun de ces postes, à son sens, aucune proposition de reclassement ne peut être retenue et qu’elle le sollicite afin qu’il puisse lui confirmer par courrier qu’aucun de ces postes de travail ne pourrait être concerné par des adaptations, mutations ou transformations afin de les rendre compatibles avec l’état de santé de Mme X.
Dans sa réponse du 21 novembre 2016, le médecin du travail a réitéré les termes de sa lettre du 9 novembre 2016.
Ainsi, la société GAMBRO INDUSTRIES a consulté par écrit le médecin du travail sur les postes de reclassement dont elle disposait tout en lui précisant qu’aucun de ces postes ne correspondait au profil et à la qualification de Mme X.
Le médecin du travail ayant déjà déclaré Mme X inapte à tout poste dans l’entreprise, il n’a fait que confirmer son avis d’incompatibilité des postes proposés avec l’état de santé de la salariée.
Dès lors que, compte-tenu de l’avis définitif d’inaptitude et de la lettre du 21 novembre 2016 du médecin du travail, la société GAMBRO INDUSTRIES ne pouvait proposer à Mme X aucun des postes de reclassement qu’elle avait identifiés dans l’entreprise et dans le groupe car ils n’étaient pas compatibles avec son état de santé, elle établit qu’il était impossible de procéder au reclassement de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de la salariée consécutives à ce licenciement.
Mme X dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel exposés par la société GAMBRO INDUSTRIES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme E X aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société GAMBRO INDUSTRIES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, Le Président,
F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Hôtel
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Refus ·
- Restriction
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure
- Protocole ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Signature ·
- Différend ·
- Réparation du préjudice
- Hebdomadaire ·
- Vie privée ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Délit d'initié ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Antilles néerlandaises ·
- Action de société ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Assurances
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Banque populaire ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Licenciement
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Infirmier ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Santé publique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Ayant-droit ·
- Exécution ·
- Promesse de vente ·
- Astreinte ·
- Date ·
- Procédure ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Prix ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Fictif ·
- Acte ·
- Donation indirecte ·
- Part sociale ·
- Paye ·
- Commune ·
- Mère
- Expert ·
- Sociétés coopératives ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Fournisseur ·
- Partenariat ·
- Résiliation ·
- Commerçant ·
- Rupture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.