Confirmation 20 mai 2021
Confirmation 30 juin 2022
Cassation 19 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 20 mai 2021, n° 19/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/08841 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TVAU
AFFAIRE :
SCI SCI CAI
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.05.2021
à :
Me Nicolas GOUTX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me M Q de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI CAI
Prise en la personne de son représentant, ayant élu domicile à son siège social
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608 – Représentant : Me Nicolas GOUTX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 379
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
Agissant en qualité d’ayant droit d’L G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me M Q de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me O P, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0424
Monsieur A X
Agissant en qualité d’ayant droit d’L G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me M Q de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me O P, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0424
INTIMES
Madame K X EPOUSE Y
Agissant en qualité d’ayant droit d’L et F G
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur H X
Agissant en qualité d’ayant droit d’L G
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame I J T M
de nationalité Française
Agissant au nom et pour le compte de L et F X
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 février 2002, les consorts X ont conclu une promesse de vente unilatérale des lots 11, 12 et 13 d’un ensemble immobilier situé au […] à Colombes avec la SCI CAI, alors en cours de formation et immatriculée le 25 mars 2002.
La commune de Colombes ayant fait valoir son droit de préemption, par acte notarié en date du 23 juillet 2002, les consorts X lui ont vendu les lots susvisés.
Suite à l’assignation de la société Yoshi Sushi, occupante des lieux susvisés, par la commune de Colombes, le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné son expulsion et a déclaré irrecevable sa demande d’annulation de la vente.
Sur appel de la société Yoshi Sushi et l’intervention volontaire de la société CAI, par arrêt en date du 15 octobre 2009 de la cour d’appel de Versailles, l’annulation de la vente du 23 juillet 2002 a été prononcée et les consorts X condamnés à régulariser en la forme authentique la promesse de vente du 21 février 2002 aux conditions convenues au profit de la SCI CAI.
Cette décision a été signifiée aux parties le 3 novembre 2009.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2019, la SCI CAI a fait assigner Mme I J, épouse X, M. Z X, M. A X, Mme K X, épouse Y et M. H X, ès qualité d’ayant-droits de F X, décédé le […], et d’L X, décédée le […], (ayant-droits ci-après dénommés « les consorts X »), devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
— constater qu’elle détient un titre exécutoire ;
— condamner Mme I X, MM. Z et A X, en leurs qualités d’ayant-droits de F X et de L X, à réitérer en la forme authentique la promesse de vente du 21 février 2002, cadastré section O, numéro 468, lieudit 2 à […], pour une superficie de six ares vingt-quatre centiares, sous astreinte de 500 euros par jour et par partie dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte à titre provisoire ou définitif ;
— en tout état de cause, condamner Mme I X, MM. Z et A X, en leurs qualités d’ayant-droits de F X et de L X au versement de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de 'constater’ et de 'dire et juger’ ;
— débouté la SCI CAI de sa demande tendant à voir assortir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 octobre 2009 d’une astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— condamné la SCI CAI à payer à MM. A et Z X la somme globale de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI CAI aux dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 23 décembre 2019 la SCI CAI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 14 février 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI CAI, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 novembre 2019
et statuant à nouveau,
à titre principal :,
— prononcer l’obligation d’appliquer le titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 octobre 2009 aux consorts X ;
— condamner Mme I X, M. Z X et M. A X, Mme K Y, M. H X, en leurs qualités d’ayant-droits de Madame L X et de M. F X à réitérer en la forme authentique la promesse de vente du 21 février 2002, cadastré section O, numéro 468, lieudit 2 à […], pour une superficie de six ares vingt-quatre centiares, sous astreinte de 500euros par jour et par partie dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte à titre provisoire ou définitif ;
en tout état de cause :
— condamner Mme I X, M. Z X, M. A X, Mme K Y et M. H X en leurs qualités d’ayant-droits de Mme L X, et de M. F X au versement de 50 000 euros au titre de dommage-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme I X, M. Z X, M. A X, Mme K Y et M. H X, en leurs qualités d’ayant-droits de Mme L X, et de M. F X à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI CAI fait valoir :
— que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 octobre 2009 constitue un titre exécutoire en ce qu’il a été signifié le 3 novembre 2009 et n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation ; que conformément aux termes de l’arrêt, alors qu’elle a consigné le prix de vente le 22 mai 2014, à savoir la somme de 115 000 euros, les consorts X n’ont pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à la régularisation en la forme authentique de la promesse de vente du 21 février 2002 ; qu’il n’existe aucun motif valable pouvant justifier l’absence de réitération de ladite promesse ; qu’elle a adressé une mise en demeure aux consorts X le 26 mai 2014 ; qu’il n’est pas justifié qu’elle avait manifesté son souhait d’attendre la proposition d’indemnisation du département au motif qu’elle n’a pas donné suite aux propositions faites par les consorts X ; que son courrier de mise en demeure, adressé au notaire en date du 7 janvier 2020, d’établir l’acte de vente et de convoquer les parties dans un délai d’un mois est demeuré infructueux ;
— qu’elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution au motif que l’inexécution de cette décision lui cause un préjudice, notamment un préjudice d’exploitation, ne pouvant conclure aucun bail commercial et percevoir les loyers y afférents.
Dans ses conclusions signifiées le 29 mai 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, maître B avocat au barreau de Paris pour A X et Z X, intimés demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel
y ajoutant,
constater le caractère abusif de la procédure engagée par la SCI CAI
— condamner la SCI CAI à verser à A X et Z X la somme de 20.000euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SCI CAI à verser à A X et Z X la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2020.
Par un arrêt rendu par défaut le 21 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience rapporteur du 8 avril 2021 à 9h00 salle n°8, porte J, pour statuer sur les conséquences susceptibles de découler de l’irrégularité de la représentation des intimés devant la cour, et le cas échéant vider la saisine de la cour sur le fond ;
— sursis à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Maître M N, avocat au barreau de Versailles a conclu le 7 avril 2021pour A M et Z M et réitère le dispositif des conclusions précédentes au visa supplémentaire des articles 117 et 21 du code de procédure civile.
LA SCI CAI conclut également à nouveau en date du 7 avril 2021 et ajoute au dispositif de ses précédentes concluions l’irrecevabilité de la constitution de maître O B, avocat au barreau de PARIS et l’irrecevabilité des conclusions signifiées par maître M N pour A et Z X, intimés.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2020, Mme I X, M. H X et Mme K Y, ont reçu la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, signifié respectivement à personne et par remise à l’étude et par acte du 19 février 2020 ont reçu signification des conclusions devant la cour. Aucun d’eux n’ayant constitué il sera statué par un arrêt rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la procédure :
Les règles applicables au ministère d’avocat devant la cour d’appel résultant de l’article 899 du code de procédure civile étant d’ordre public, l’irrégularité de la constitution pour une partie est une irrégularité de fond devant être relevée d’office comme prescrit par l’article 120 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 5-1 de la loi du 30 décembre 1971, modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près des cours d’appel.
Par dérogation à cet article, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près des cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles pour les affaires dans lesquelles ils ont eux mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En l’espèce, les conclusions en date du 29 mai 2020 ont été formalisées sous la constitution de maître O B, avocat inscrite au Barreau de Paris à la présente procédure d’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre.
L’article 55-I I du décret du 11 décembre 2019, énonce que sont applicables par dérogation au I° aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, notamment les dispositions des articles 5 à 11 de ce même décret, donc de l’article 10 qui modifie l’article R121-6 du code des procédures civiles d’exécution étendant la représentation obligatoire devant le juge de l’exécution lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion et que le litige est supérieur au seuil de 10.000euros.
En l’espèce, l’instance a été introduite devant le juge de l’exécution par assignation en date du 4 juillet 2019, soit avant le 1er janvier 2020 ; la représentation obligatoire devant le premier juge n’était pas par conséquent applicable à la présente procédure.
Maître O B, avocat inscrite au Barreau de Paris n’a pu intervenir au titre de la postulation devant le juge de l’exécution de Nanterre pour Z et A X ; la dérogation susvisée ne peut dès lors recevoir application, les conditions n’étant pas remplies.
Maître O B, ne pouvait dès lors pas régulièrement conclure devant la cour à la présente procédure ; les conclusions déposées du 29 mai 2020 de Me O B, pour les intimés par un avocat non habilité à conclure devant la cour d’appel de Versailles sont dès lors entachées d’une irrégularité de fond.
Suite à l’arrêt de réouverture des débats en date du 21 janvier 2021, maître M Q, avocat au barreau de Versailles a conclu en date du 7 avril 2021.
Aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Force est de constater que les conclusions de maître M Q, avocat au barreau de Versailles déposées le 7 avril 2021sont postérieures à l’ordonnance de clôture comme étant en date du 3 novembre 2020. Faute de demande de révocation de la clôture prononcée en date du 3 novembre 2020 et d’une quelconque cause grave gravée alléguée ; la constitution d’un avocat ne pouvant être une cause grave au sens de l’article susvisé ; elles seront par conséquent déclarées irrecevables.
Pour les mêmes motifs, les concluions d’ Z et A X en date du 7 avril 2021 soit postérieures à la clôture de la présente procédure, ne demandant pas le rabat de la clôture et ne faisant état d’aucune cause grave seront déclarées irrecevables.
La cour statuera par conséquent au vu des seules conclusions de la SCI CAI, appelante en date du 14 février 2020.
sur la demande d’astreinte :
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’arrêt en date du 15 octobre 2009 de la cour d’appel de Versailles, régulièrement signifié aux parties le 3 novembre 2009 a prononcé l’annulation de la vente du 23 juillet 2002 et a en
conséquence de cette annulation condamné les consorts X à régulariser en la forme authentique la promesse de vente du 21 février 2002 aux conditions convenues au profit de la SCI CAI.
Le caractère exécutoire de cette décision n’est pas contesté tout comme sa non exécution à ce jour.
Il est constant que la consignation ordonnée par l’arrêt susvisé à la charge de la SCI CAI comme préalable de la régularisation sollicitée par la société appelante n’a été effectuée par cette dernière que le 22 mai 2014 ; il ne peut par conséquent être reproché aux consorts X et par la SCI appelante une quelconque inexécution avant cette date.
Il est également constant que l’immeuble en cause a fait l’objet d’une procédure d’expropriation par le département des Hauts de Seine ayant donné lieu à une ordonnance du juge de l’expropriation de Nanterre en date du 20 juillet 2016 mentionnant en qualité de propriétaire la commune de Colombes malgré l’arrêt de la cour d’appel en date du 15 octobre 2009, et ce à défaut de publication au service de la publicité foncière par la SCI CAI de cet arrêt.
Il est enfin constant qu’à la suite de cette procédure d’expropriation, préjudiciable à la SCI CAI, cette dernière a sollicité à l’encontre du département une indemnisation en janvier 2017, demande également de nature à retarder la régularisation de l’acte de vente et à nouveau du fait de la société appelante.
Force est de constater que le premier juge fait état de différentes diligences des consorts X en vue de la vente souhaitée par la société appelante, notamment les différents courriers et couriels de A X, sollicitant différents rendez vous chez le notaire manifestant leur souhait de procéder à la signature de l’acte de vente, diligences non contestées par la société appelante.
Il est dès lors établi que si la vente ordonnée par une décision en date du 15 octobre 2009, dont le caractère excécutoire n’est pas discuté n’a à ce jour pas été effectuée, malgré les diligences non contestées entreprises par les intimés ; ce retard n’est pas imputable aux consorts X mais à des circonstances étrangères à ces dernières et pour partie à la société appelante comme relevé à juste titre par le premier juge.
La demande de condamnation de l’appelante à une astreinte par voie d’infirmation du jugement déféré sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI CAI :
Force est de constater que la SCI CAI ne demande devant la cour que l’indemnisation du préjudice consécutif à la résistance prétendue abusive des consorts X alors que le premier juge a rejeté non seulement sa demande d’indemnisation à ce titre mais aussi au titre de la procédure abusive.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il résulte des développements précédents, que le défaut de conlcusion à ce jour de l’acte de vente du bien immobilier n’est pas imputable à une faute des consorts X ; la demande en dommages et intérêts à leur encontre au titre de la résistance abusive sera par conséquent rejetée.
La décision contestée ayant rejeté l’astreinte demandée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas non plus justifié du caractère fautif de la présente procédure introduite par la SCI CAI.
La demande de MM. A et Z X sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de A et Z X.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrégulières les concluisons de Me O P en date du du 29 mai 2020 pour M. A X et M. Z X, intimés,
Déclare irrecevables les conclusions de maître M Q en date du 7 avril 2021 pour A X et M. Z X, intimés,
Déclare irrecvables les conclusions de la SCICAI, appelante en date du 7 avril 2021.
CONFIRME la décision contestée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. A et Z X sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne la SCI CAI à payer à MM. A et Z X la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI CAI aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Refus ·
- Restriction
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Signature ·
- Différend ·
- Réparation du préjudice
- Hebdomadaire ·
- Vie privée ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Délit d'initié ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Internet
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Eures ·
- Sérieux ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Banque populaire ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Licenciement
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Infirmier ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Santé publique ·
- Titre
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Fictif ·
- Acte ·
- Donation indirecte ·
- Part sociale ·
- Paye ·
- Commune ·
- Mère
- Expert ·
- Sociétés coopératives ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Fournisseur ·
- Partenariat ·
- Résiliation ·
- Commerçant ·
- Rupture
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Antilles néerlandaises ·
- Action de société ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.