Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2018, n° 16/01344
CPH Rouen 29 février 2016
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CA Rouen
Infirmation partielle 22 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant ainsi la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Accepté
    Durée du préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de 14 322 euros, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Droit à la prime de fin d'année

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime de fin d'année de 689,21 euros, conformément à l'avenant signé.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, s'élevant à 1 432,20 euros.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rouen du 29 février 2016 concernant le licenciement de M. F G par la SARL IMSA. La cour a considéré que certains manquements du salarié étaient établis, tels que des comportements violents verbalement en présence de clients, des pratiques d'achat de biens à titre privé mettant en jeu des contrats en cours de négociation avec l'employeur, et l'utilisation du parking client réservé à la clientèle Porsche. Cependant, ces manquements ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour a donc confirmé le jugement en ce sens. En ce qui concerne les conséquences de la rupture, la cour a accordé à M. F G les indemnités de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et la prime de fin d'année, conformément à la convention collective. La SARL IMSA a été condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a également condamné la SARL IMSA à payer à M. F G une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2018, n° 16/01344
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/01344
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 février 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2018, n° 16/01344