Infirmation partielle 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2018, n° 16/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 16/01344
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Février 2016
APPELANT :
Monsieur F G
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Patricia BERVILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL IMSA
[…]
[…]
76150 ST Q DU CARDONNAY
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN, Me Thibaud KOHLLER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2018 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. F G a été engagé par la SARL Imsa à compter du 1er novembre 2004 en qualité de commercial à temps partiel, puis à temps complet.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective Automobiles : services de l’automobile, commerce et réparation, contrôle technique, formation des conducteurs.
Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 6 août 2013 et le licenciement pour faute grave lui a été notifié le 20 septembre 2013.
Le 22 novembre 2013, M. F G a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 février 2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
• indemnité légale de licenciement : 8 434,06 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 9 548,00 euros
• congés payés afférents : 954,00 euros
• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes, l’employeur de ses demandes et a mis les dépens à la charge de celui-ci.
M. F G a interjeté appel le 18 mars 2016 et, par conclusions reçues le 8 janvier 2018, oralement maintenues, sauf à modifier sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la SARL Imsa à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement : 10 221,98 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 19 166, 22 euros
• congés payés afférents : 1916, 62 euros
• prime de fin d’année : 689,21 euros
• congés payés sur prime : 68,92 euros
• dommages et intérêts : 100 000 euros
• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2017, oralement reprises à l’audience, la SARL Imsa a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire légitime le licenciement pour faute grave, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Mis à pied à titre conservatoire à compter du 5 août 2013, le salarié a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2013.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre de licenciement dont les seuls termes fixent les limites du litige que l’employeur reproche plusieurs manquements au salarié, invoquant un comportement qui a radicalement changé depuis quelques semaines et a atteint les limites du tolérable qu’il prétend caractériser par les éléments suivants:
— agressivité envers ses collègues et la hiérarchie
Il est reproché au salarié d’avoir tenu des propos outrageants envers Mme X, responsable administrative et épouse de l’employeur alors que des clients étaient présents dans le hall et profitaient du spectacle, menaçant de 'casser la gueule à M. I A le 11 juin 2013 .
Pour justifier de ce grief, l’employeur verse au débat l’attestation de M. J Z, dont le salarié conteste la présence au moment des faits en produisant l’attestation de Mme K Y qui précise que M. J Z, fils des amis intimes de M. et Mme X, stagiaire au sein de la SARL Imsa n’avait pas assisté à l’altercation car il n’était pas présent, qu’aucun client n’était là et qu’elle était la seule présente.
Entendue par les services de police le 19 octobre 2015 dans le cadre de la plainte pour faux témoignage déposée par le salarié, Mme Y, hôtesse d’accueil dans le hall, a indiqué que les bureaux de Mme X et M. F G se trouvent de part et d’autre de son poste de travail, le premier sur sa droite, le second sur sa gauche. Elle a relaté que le 11 juin 2013, en fin de matinée.
M. F G se trouvait à l’entrée de son bureau et manifestait son mécontentement en parlant fort, que Mme X est sortie de son bureau pour savoir ce qui se passait, que M. F G s’est adressé à Mme X en parlant fort mais en des termes courtois et non injurieux, sans qu’elle ne se souvienne des propos tenus, que dans son souvenir, M. Z n’était pas présent au moment de la dispute, mais il est possible qu’il se soit trouvé sur le coté et qu’elle ne l’ai pas vu, qu’il est arrivé à la fin de la dispute et qu’il y a eu un échange entre lui et M. F G sans injure, mais peut-être une petite bousculade.
Elle précise que Mme X a été affectée par cette dispute mais ne pas l’avoir vu pleurer.
Par ailleurs, devant les policiers, Mme Y ajoute que Mme X a demandé au salarié de baisser le ton et de retourner dans son bureau parce qu’il y avait des clients dans le hall de l’accueil qui attendaient leur voiture au service atelier.
Il ressort de ces éléments que les déclarations de Mme Y devant les services de police sont plus précises et circonstanciées et viennent pour partie en contradiction avec les termes de l’attestation rédigée dans le cadre de la présente instance, et il s’en déduit finalement que M. Z était présent et qu’il ne peut être exclu qu’il ait été témoin des faits.
M. Z déclare avoir été présent en qualité de stagiaire et avoir assisté à la crise de colère de M. F G, décrivant ses hurlements et l’intervention de Mme X pour essayer de le calmer en lui faisant observer qu’il y avait des clients, circonstance conforme avec les déclarations de Mme Y devant les services de police, précisant que le salarié avait redoublé d’énervement et a envoyé Mme X balader en lui hurlant 'J’en ai rien à foutre', puis tenant des propos outrageants et manquant de respect, sans les préciser, puis exprimant sa volonté de casser la gueule à M. A, voulant aller sur le champ le retrouver à Caen où il se trouvait au sein du centre Porsche de cette ville.
Cette description des faits est confortée en plusieurs points par les déclarations de Mme Y, de sorte que la crédibilité de ses déclarations n’est pas sérieusement remise en cause.
Il se déduit de ce qui précède qu’il est établi que le salarié a effectivement manifesté son mécontentement le 11 juin 2013 en usant d’une violence verbale dans un lieu accessible à la clientèle.
— le 12 juillet 2013 après réception d’un mail adressé par M. A, il est reproché au salarié d’avoir hurlé dans le magasin devant le personnel de la concession en disant : ' Je ne vais pas me faire commander par un gamin de 45 ans. Je vais lui casser la tête.'
Ce fait, uniquement attesté par M. A, lequel ne présente pas les garanties d’impartialité suffisantes pour emporter la conviction de la cour, alors que la lettre de licenciement invoque la présence de témoins, ne peut être considéré comme établi.
— le 2 août 2013, interpellé par M. A sur son absence non justifiée de la veille, il est reproché à M. F G d’avoir proféré des menaces de mort devant des témoins en ces termes : 'vous commencez vraiment à me faire chier, vous allez terminer avec une balle dans la tête', ajoutant : ' ça va mal finir mais je ne vais pas me salir les mains'.
Il n’est pas reproché au salarié son absence injustifiée mais sa réaction après le rappel de la procédure à suivre pour les demandes d’absence.
M. A a déposé plainte pour les menaces le 4 août 2013 et a donné l’identité d’un témoin des faits en la personne de M. F Heurtaux dont il n’est versé ni l’audition, ni l’attestation.
Dans ces conditions, les seules déclarations de M. A, lequel ne présente pas les garanties d’impartialité suffisantes pour emporter la conviction de la cour, compte tenu de son implication directe dans les griefs invoquées par l’employeur, non corroborées par d’autres éléments, ne permettent pas de considérer le manquement comme établi, l’attestation de
M. B, beau-père de M. A, lequel n’a pas été témoin direct des faits et qui reprend les dires de son gendre et décrit son affectation, n’étant pas de nature à prouver la réalité du fait invoqué, étant précisé que le salarié avait déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse dès le lendemain.
— refus d’adhérer à la nouvelle politique commerciale Porsche
Il est reproché au salarié son absence sans motif valable à la réunion du 14 juin 2013 ayant pour objet la présentation de la politique commerciale conformément aux standards plus contraignants de Porsche France.
Par mail du 14 juin 2013, M. A lui a proposé une séance de rattrapage pour le lundi suivant à laquelle le salarié aurait répondu ' j’en ai rien à foutre'.
Outre qu’il n’est produit aucun élément en justifiant, l’allégation de l’employeur est contredite par les termes mêmes du courriel précité dans lequel, sans allusion au caractère injustifié de l’absence, M. A regrette que le salarié n’ait pu participer à la réunion tenue le même jour.
Sans en justifier, l’employeur reproche au salarié de ne pas appliquer les process pour le commerce VO et de ne plus répondre aux appels téléphoniques depuis quelques semaines.
— faute dans l’exécution de son travail
Il est reproché au salarié d’avoir délibérément, dans une intention malveillante, livré un Cayman d’occasion en W garage le 12 juillet.
Le salarié ne conteste pas avoir livré ce véhicule à M. C domicilié à Echenoz le Sec dans l’Est de la France, mais précise qu’il n’a commis aucun manquement.
L’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules prévoit notamment pour les véhicules d’occasion que le W garage puisse être utilisé pour la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l’acheminement du véhicule à un lieu d’exposition à la clientèle ou à l’adresse de l’acquéreur.
L’opération visée par l’employeur entrant dans les prévisions légales telles que ci-dessus rappelées, le manquement du salarié n’est pas établi.
Il est reproché à M. F G d’avoir confié pour quelques jours un véhicule Porsche Cayenne immatriculé en W garage.
Outre que ce fait est contesté par le salarié qui explique, sans être sérieusement contredit, que le prêt a été autorisé par Mme X au profit d’un ami personnel, aucun élément n’est produit pour démontrer la réalité du manquement, et, en tout état de cause, l’intention malveillante du salarié.
— insatisfaction de la clientèle
Il est reproché à M. F G son inertie totale suite aux doléances d’un client, M. Cramazou en juillet 2013, en dépit des relances de celui-ci qui a adressé trois mails, alors qu’il était tenu de s’assurer du bon état du véhicule livré et d’assurer un service après-vente parfait.
L’inertie invoquée est contredite par les termes des courriels adressés par le client en cause qui, le 12 juillet 2013, écrivait : 'suite à mon mail du 4 juillet dernier et à notre entretien téléphonique qui a suivi…', ce qui démontre que le salarié a proposé des prises en charge lesquelles ont été pour partie satisfaites et d’autres différées dans le temps compte tenu de leur nature et en a été d’ailleurs remercié, ainsi que cela ressort du mail du 30 juillet 2013 produit au débat.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir finalisé la prise en charge alors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 août 2013, ce qui lui interdisait de poursuivre son activité.
L’employeur impute au salarié les retours négatifs des enquêtes mystère et enquête email Porsche France réalisées de 2010 à 2012.
Alors que le licenciement a été notifié le 20 septembre 2013, l’employeur verse au débat un courriel du 11 septembre 2013, adressé à M. X par M. L M, business manager ouest/centre chez Porsche qui l’informe des récapitulatifs des enquêtes VO réalisées à Rouen et qui impute à M. F G les résultats négatifs de 2010 à 2012, avec production de deux enquêtes mystères afférentes au salarié dont les conclusions ne permettent pas de caractériser un comportement fautif au sens disciplinaire du terme du salarié.
— établissement de fausses factures et complicité d’escroquerie à l’assurance
Il est reproché au salarié d’avoir laissé un négociant automobile partir avec un véhicule Range Rover sans facture, ni règlement, de l’avoir aidé pour une escroquerie à l’assurance après qu’il ait cassé le moteur, alors qu’il a fait une déclaration de vol et d’avoir demandé à Mme K Y d’établir une fausse facture en changeant le destinataire et la date.
L’employeur produit au débat une facture du 4 juillet 2012, établi au nom de M. D N O P pour la vente d’un véhicule Land Rover Range Rover, puis concernant le même véhicule une autre facture du même montant du 28 septembre 2012 au nom de la société SNVO.
De son côté, le salarié produit l’original de la facture dressée le 28 septembre 2012 et, non le 4 juillet 2012 comme celle produite par l’employeur, au nom de M. D N O P, ainsi que l’attestation d’assurance correspondante aux mêmes noms couvrant la période du 1er septembre 2012 au 30 mars 2013, la plainte pour vol d’accessoires sur ce même véhicule du 16 octobre 2012 et l’attestation de M. D qui déclare que l’erreur de facturation incombe au secrétariat de la SARL Imsa puisqu’il a acquis le véhicule en cause pour son usage privé et non dans le cadre de son activité professionnelle exercée dans le cadre de la société SNVO.
Dans un écrit non daté, Mme Y atteste avoir modifié le libellé de la facture à la demande de M. F G.
Il ne peut se déduire de ces seuls éléments la preuve, ni de l’établissement d’une fausse facture, la rectification d’une première facture comportant une erreur n’étant pas constitutif d’un faux, ni l’existence d’une escroquerie à l’assurance dont M. F G aurait été complice.
Dès lors, le manquement n’est pas établi.
— achat à titre privé du véhicule de M. E
Par lettre du 6 mai 2013, adressée en copie à M. X, M. Q-R E a dénoncé le comportement de M. F G qui a acquis, à titre privé, un véhicule lui appartenant avant de le remettre en vente sur internet à un prix nettement supérieur, alors qu’au cours de la négociation sur le prix, M. F G a mis en jeu les conditions de l’acquisition d’un véhicule en cours par M. Q-R E auprès de la SARL Imsa.
Il en résulte que M. F G a usé de ses fonctions pour essayer d’obtenir de meilleures conditions dans le cadre d’une transaction privée, de sorte que le lien entre la sphère professionnelle et personnelle est démontrée dans des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la relation du client avec la SARL Imsa, compte tenu des fonctions du salarié et de la finalité de l’entreprise.
Son comportement extra professionnel, dans une activité qui s’en rapproche, est de nature à créer un trouble caractérisé au préjudice de l’employeur en raison de la perte de confiance générée dans la relation avec le client.
Ce fait est donc établi.
— utilisation du parking client
Il est reproché à M. F G d’avoir stationné son véhicule de marque Ferrari, marque concurrente, sur le parking réservé à la clientèle et de l’avoir fait nettoyer par un employé du garage.
Il n’est pas démenti par le salarié que par une note de service portée à sa connaissance par courriel du 21 mai 2013, la direction a informé les salariés de ce que le parking se trouvant devant l’entrée de la porte de la concession est exclusivement réservé à la clientèle Porsche.
Peu important que M. F G invoque l’absence d’impact sur la clientèle un samedi matin, le parking étant vide, il est établi que le salarié s’est affranchi des directives de l’employeur sans motif légitime.
Il résulte de ce qui précède que si certains manquements ne sont pas démontrés par l’employeur, d’autres sont établis et révèle chez le salarié un mépris des directives imposées par l’employeur, une aptitude à faire preuve de violence verbale lorsqu’il a un sujet de mécontentement en présence de clients, des pratiques d’achat de bien à titre privé en mettant en jeu des contrats en cours de négociation avec l’employeur dans des conditions susceptibles de lui causer un préjudice, sans que ces différents comportements ne puissent être légitimés par un comportement fautif de l’employeur allégué par le salarié, consistant en une volonté d’éviction non établie.
Néanmoins, les manquements tels qu’établis, et compte tenu de leur nature et de l’ancienneté du salarié ne sont pas d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, de sorte que la cour confirme le jugement qui a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir les indemnités de rupture.
M. F G sollicite que son salaire moyen de référence soit fixé à la somme de 6 388,74 euros.
Le salaire moyen de référence doit être apprécié en retranchant les rattrapages de salaire opérés en juillet 2013 au titre d’une régularisation des heures supplémentaires dues de juin 2010 à juin 2013.
Il s’établit donc pour les trois derniers mois, à 3 192,71 euros en réintégrant les heures supplémentaires dues au titre du rattrapage en juin 2013 et à 53 209,84 euros sur les douze derniers mois en réintégrant le rattrapage d’heures supplémentaires, soit une moyenne mensuelle de 4 434,15 euros.
Dans la mesure où l’employeur ne remet pas en cause la fixation de la moyenne des salaires par les premiers juges à la somme de 4 774 euros, la cour statuant dans les limites des demandes, confirme en ce sens le jugement entrepris.
Sur cette base, M. F G est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : en application de la convention collective, l’indemnité de licenciement est de 2/10 ème de mois par année d’ancienneté et le salarié est resté dans l’entreprise du 1er novembre 2004 au 20 septembre 2013.
Il est donc dû : (2/10 x 4 774 euros) x 8 + (2/10 x 4 774 euros) x 10/12e= 8 434,06 euros.
La cour confirme sur ce point le jugement entrepris.
— indemnité compensatrice de préavis :
Sans être sérieusement contredit, le salarié invoque l’article 4.10 de la convention collective qui fixe la durée du préavis à trois mois.
Il est donc dû 14 322 euros et les congés payés afférents.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
— prime de fin d’année :
L’avenant signé par les parties à effet au 1er janvier 2013 prévoit le versement d’une prime de fin d’année s’élevant à 4 % du salaire fixe annuel brut, dont les conditions d’octroi et le montant ne sont pas discutés par l’employeur.
Le salarié est fondé à obtenir à ce titre la somme de 689,21 euros et les congés payés afférents.
La cour infirme sur ce point le jugement déféré.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la SARL Imsa est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. F G la somme de 1 800 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sur ses dispositions relatives au montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et au rejet de la demande au titre de la prime de fin d’année ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Imsa à payer à M. F G les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 14 322,00 euros
• congés payés afférents : 1 432,20 euros
• prime de fin d’année : 689,21 euros
• congés payés afférents : 68,92 euros
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Imsa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Imsa à payer à M. F G la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SARL Imsa aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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