Infirmation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 nov. 2019, n° 17/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 février 2017, N° 14/00219 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02775 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 14/00219
APPELANTE
Rue de Paris Lieu-dit la Maladrerie 77990 LE MESNIL AMELOT
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIME
Monsieur E C
[…]
Représenté par Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu la déclaration d’appel déposée sur le RPVA le 17 février 2017 par la SAS AEROLIS à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2017 par le conseil de prud’hommes de MEAUX qui a :
— condamné la SAS AEROLIS à verser à M. E C les sommes de :
' 1 080,65 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
' 108,06 euros au titre des congés payés afférents,
' 4 785,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 478,57 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 178,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 10 juin 2014,
' 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné le remboursement par la SAS AEROLIS aux organismes concernés l’indemnité de chômage effectivement versée à M. E C dans la limite d’un mois
— ordonné la remise des documents sociaux conformes
— débouté M. E C du surplus de ses demandes
— débouté la SAS AEROLIS de sa demande relative à de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2017 sur le RPVA par la SAS AEROLIS qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de M. E C pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. E C de l’ensemble de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 1 920 euros outre 192 euros de congés payés afférents
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2017sur le RPVA par M. E C qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS AEROLIS au paiement de la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, d’ordonner la capitalisation des intérêts, d’ordonner la remise d’une attestation destinée au Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, et de condamner la SAS AEROLIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’affaire au 3 juillet 2019 ;
M. E C a été engagé par la SAS AEROLIS, en qualité de conducteur receveur selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2012, avec reprise d’ancienneté au 7 février 2012.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
M. E C a été convoqué le 16 mai 2013 pour le 27 mai suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait en outre l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
La SAS AEROLIS lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 30 mai 2013.
Contestant son licenciement, M. E C a, le 13 février 2014, saisi le conseil de prud’hommes de MEAUX.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré.
MOTIFS :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS AEROLIS reproche à M.
E C d’avoir vendu des titres de transports qui ne sont plus en vente depuis janvier 2013, le 6 avril 2013, à deux clients originaires de X ayant pris la ligne 4 à l’arrêt Gare de Lyon, en direction de l’aéroport ROISSY-CDC, moyennant un paiement en espèces, le 3 mai 2013 à cinq autres clients originaires du Japon sur la ligne 2 en direction de PARIS à l’arrêt T2BD en direction de PARIS, et enfin le 16 avril 2013, à deux clients originaires d’Écosse, après avoir sollicité un paiement en espèces, sur la ligne 4 à l’arrêt T2F en direction de PARIS, ces titres de transports faisant tous partie de la même série comme un ticket aller/retour acheté le 25 avril sur la ligne 2 présenté à un conducteur affecté au service 205 sur la ligne 2 le 29 avril,
ces faits constituant des manquements caractérisés, commis dans le cadre de ses attributions contractuelles, au préjudice de l’entreprise, et incompatibles avec l’obligation de loyauté et de bonne foi inhérente au contrat de travail.
M. E C conteste avoir eu un comportement frauduleux.
Il est établi par une note d’information en date du 6 octobre 2012, signée du directeur d’exploitation, intitulée : « Formation nouvelle billettique – Information au personnel Aerolis» qu’un 'nouvel outil billettique' a été mis en place . Si M. E C n’a pas pu suivre les des journées de formation du personnel, conducteurs et chefs d’équipe, organisées entre le 5 novembre et le 14 décembre 2012, il était présent dans l’entreprise lorsque la note initiale a été diffusée et a reçu une formation à la date du 26 mars 2013.
La SAS AEROLIS verse aux débats :
1/ concernant la réclamation des clients de X :
— un planning de service en date du 6 avril 2013 montrant que M. E C a été affecté au service 423, qu’il a pris ce service à 13 heures 15, avec un horaire de départ à 14 heures, lieu de départ CDC et une fin de service à 22 h 30,
— une fiche relative aux 'données d’activité relatives aux passages des arrêts' du même jour précisant que s’agissant du service 423, et plus spécifiquement de la course 4234, le car de la société est arrivé à '20 : 45: 05" à l’arrêt Gare de Lyon et est reparti à '20 : 48 : 38",
— une lettre en date du 17 avril 2013 de M. F G, domicilié à X et déclarant :' Le 6 avril dernier, nous avons pris le bus Air France n°4 à l’arrêt « gare de Lyon» aux alentours de 20 h 45. Nous avons demandé au chauffeur 2 billets Allers-Retours pour l’aéroport Charles de Gaulle que nous avons payé (38 €). Celui-ci nous a remis les e-tickets noirs ci-joints. Je lui ai demandé si ces 2 tickets étaient les pièces à fournir à notre retour. Celui-ci m’a confirmé que oui. J’ai donc conservé précieusement les 2 billets cartonnés avec mes documents de voyage.
Hier à notre retour, en montant dans le car à l’aéroport, j’ai présenté ces deux cartons au chauffeur qui nous a demandé depuis quand nous avions ces Allers-Retours en nous disant que ce genre de billets n’existait depuis très longtemps… Nous avons été très surpris d’apprendre que le chauffeur que nous avons eu à l’aller nous a vendu des tickets «périmés» […]', ces clients ayant dû acheter deux nouveaux tickets, joints à leur envoi avec également la photocopie des billets refusés faisant apparaître les numéros 876466 et 8764676.
2/ concernant la réclamation des clients originaires d’Écosse :
— le planning en date du 16 avril 2013 avec affectation de M. E C au service 428, lieu de départ «CDC» avec une heure de départ à 16 h 30 et une fin de service à 22 h 30,
— une lettre de Mme Y et M. Z domicilié à A exposant 'Mon ami et moi avons volé d’Edimbourg vers Paris CDG le 16 avril 2013. A l’aéroport, nous avons voyagé depuis le terminal 2 vers Paris avec le car bus vers mont parnasse sur la ligne 4.
Sur le conseil du chauffeur, nous avons acheté deux allers-retours pour un retour le 19 avril, trois jours plus tard. Nous avons payé 58 euros en espèces sur la demande du conducteur, même si nous avions demandé à payer par carte de crédit, et il nous a remis les deux tickets allers retours ci-joints. Il a sorti les tickets de son portefeuille. Il ne nous a remis aucun autre reçu. Il devait savoir que nous avions besoin de celui-ci pour la journée du retour et nous ne comprenons pas la raison pour laquelle il ne nous l’a pas remis.
Lors de la journée de retour à l’aéroport le 19 avril, le conducteur des 'cars’ a refusé de prendre nos allers retours et nous avons dû acheter deux autres titres de transports', les titres remis étant numérotés 87 6464 et 876465" ,
— la lettre d’excuses adressée le 14 mai 2013 par la société appelante à ces deux clients, ainsi que le chèque de 34 euros émis à leur profit en dédommagement,
3/ concernant la réclamation des clients originaires du Japon :
— un rapport d’exploitation en date du 5 mai 2013 mentionnant dans la rubrique 'événements clientèles' : 'Une famille de 5 personnes d’origine asiatique se sont présentées à M. B à l’étoile au départ de 16 :15 avec des titres de transport de type aller-retour sans contact. Le problème est qu’ils les auraient achetés le 3 mai 2013, soit vendredi dernier. Le client nous informe qu’il les a achetés au conducteur au terminal 2B sur la ligne 2 à 21:30 et qu’ils seraient arrivés à PARIS vers 22:10. Ne voulant pas pénaliser cette famille qui semble de bonne foi. Nous les avons enregistrés en titre sans valeur. Le passager nous a laissé son billet d’avion en date du 3 mai avec du retard à 20:55. La rotation correspondant à l’heure de chargement de ces personnes provient du service 220 qui a été effectué ce jour par M. C. Tous les éléments (5 allers-retours sans contact, 5 titres sans valeur, billet électronique du 3 mai 2013) sont remis par M. B dans l’enveloppe de remise de recettes', les numéros des allers-retours étant les suivants : 876473, 876474, 876475, 876476 et 876477,
— la fiche du 3 mai 2013 affectant M. E C au service 220 lieu de départ CDC, pris départ 13:15 et fin à 23:15,
— un extrait de géolocalisation du 3 mai 2013 à 21 h 30 établissant que le car a bien quitté l’arrêt prévu à 21:30.
Il est justifié en outre de ce que M. D a remis à la SAS AEROLIS le lundi 29 avril 2013 un titre magnétique obsolète numéroté 876478.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments objectifs qu’aucune pièce de M. E C ne vient contredire, que ce dernier, alors qu’une nouvelle billetterie était en vigueur depuis plusieurs semaines, a néanmoins vendu à des clients de la société des billets périmés, ayant la particularité de tous faire parties de la même série, moyennant paiement en contrepartie d’espèces, avec pour conséquence de contraindre l’employeur à effectuer le remboursement des titres acquis par les clients ou à en supporter le coût par la remise de titres 'sans valeur', ce comportement réitéré à quatre reprises, étant constitutif d’un manquement d’une gravité à son obligation contractuelle de loyauté telle qu’elle justifiait la cessation immédiate de son contrat de travail.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de la SAS AEROLIS que de M. E C qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
REJETTE les demandes de M. E C
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. E C aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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