Désistement 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 oct. 2018, n° 16/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00595 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 16/00595 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EBVN
Minute n° 18/00596
[…]
C/
SA FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP )
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
[…] Représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP)
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2018 tenue par Madame X, Madame Y et Monsieur Z, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 25 Octobre 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Présidente de Chambre
Monsieur Z, Conseiller
Vu le jugement en date du 11 février 2016 rendu par le juge de l’exécution de Metz qui a rejeté les demandes de la […] et toutes autres demandes plus amples dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision par application de l’article 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, condamné la […] à payer à la SA Société Financière Pour l’Accession à la Propriété (SOFIAP) la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de la SCI LES CHENAIS reçue au greffe de la cour d’appel le 18 février 2016.
Vu les conclusions en date du 26 mars 2018 de la SCI LES CHENAIS et la SA Société Financière Pour l’Accession à la Propriété (SOFIAP) tendant à voir constater leur accord, que la SCI LES CHENAIS se désiste de son action, ses demandes et son appel, donner acte à la SOFIAP qu’elle renonce à ses demandes, dire que chaque partie conservera les charges de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2018.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’un accord a été conclu entre les parties ;
Attendu qu’aux termes de cet accord, la SCI LES CHENAIS a déclaré se désister de son action, ses demandes et son appel et la SOFIAP a déclaré renoncer à ses demandes ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement et l’accord des parties, ce qui dessaisit la cour et met fin à l’instance d’appel ;
Attendu que conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Vu les conclusions portant accord signifiées à la cour le 26 mars 2018,
Constate l’accord entre les parties,
Donne acte à la SCI LES CHENAIS qu’elle se désiste de son action, ses demandes et son appel,
Donne acte à la SA Société Financière Pour l’Accession à la Propriété (SOFIAP) qu’elle renonce à ses demandes,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel conformément à l’accord des parties.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2018, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia A, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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