Rejet 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 nov. 2021, n° 20-85.629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 18 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044352158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01362 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 20-85.629 F-D
N° 01362
MAS2
16 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021
M. [K] [H], la société [3], la société [4], la société [5] et la société [1] ([4]) ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete, en date du 18 septembre 2020, qui, dans l’information suivie contre eux, des chefs de pollution marine, rejet involontaire par navire de substance polluante aggravé, mise en danger de la vie d’autrui, destruction ou modification d’espaces naturels classés, a confirmé l’ordonnance portant sur l’immobilisation d’un navire rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [K] [H], la société [3], la société [4], la société [5] et la société [1] ([4]), et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021
où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société [3] est propriétaire du navire French polynesia master, immatriculé aux îles Marshall, utilisé pour des croisières touristiques en Polynésie française. L’exploitant en est la société [4], l’agent maritime local la société [5], et M. [K] [H] l’un des capitaines.
3. Une information a été ouverte contre ces sociétés et M. [H] des chefs susénoncés.
4. Par ordonnance du 31 août 2020, le juge d’instruction a ordonné l’immobilisation du navire French polynesia master au port de [Localité 6] aux frais de l’armateur, et a dit que cette immobilisation pourra être ultérieurement levée après remise de documents attestant de la mise aux normes du navire et paiement d’une caution, affectée à la représentation du ou des pénalement responsables et au paiement d’éventuelles amendes.
5. La société [3] a présenté une requête en contestation de cette ordonnance.
6. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge d’instruction d’immobilisation du navire.
7. Les sociétés [3], [1], [4] et M. [H] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, et septième branches
Enoncé du moyen
9. Le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete qui a confirmé l’ordonnance d’immobilisation d’un navire rendue par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete le 31 août 2020, alors :
« 1°/ que l’immobilisation d’un navire ne peut être ordonnée sur le fondement des articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 du code de Polynésie française et L. 218-10 à L. 218-22 du code de l’environnement métropolitain qu’en cas de rejet d’hydrocarbures en contravention avec la Convention MARPOL ; qu’en relevant, pour confirmer le prononcé de l’immobilisation du French polynesia master sur le fondement exclusif des dispositions précitées, que la conception et le mode de navigation du navire sont la cause de rejets notables de substance polluante et que l’information établira si le navire a rejeté des hydrocarbures en mer en infraction à la réglementation, la chambre de l’instruction, qui a ainsi admis qu’il n’était pas établi que ce navire rejetait des hydrocarbures, a méconnu les articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 du code de Polynésie française et L. 218-10 à L. 218-22 du code de l’environnement métropolitain ;
2°/ que l’Etat côtier ne peut ordonner l’immobilisation d’un navire étranger sur le fondement de la Convention de Montego Bay conformément à son droit interne que si notamment, il existe des preuves manifestes que ce navire a commis une infraction réprimée par cette Convention ; qu’en se bornant à énoncer qu’ « il résulte de la procédure à ce stade, des preuves manifestes que le navire French polynesia master a servi à commettre l’une des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 du code de l’environnement métropolitain et aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 du code de l’environnement de la Polynésie française », sans préciser sur quelles preuves manifestes elle se fondait, la chambre de l’instruction a insuffisamment justifié sa décision au regard de l’article 220 de la Convention de Montego Bay et de l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l’Etat côtier ne peut ordonner l’immobilisation d’un navire étranger sur le fondement de la Convention de Montego Bay conformément à son droit interne que s’il existe des preuves manifestes que ce navire a commis une infraction réprimée par cette Convention et que cette infraction cause ou risque de causer des dommages importants aux intérêts de cet Etat, le juge étant tenu, à cet égard, d’identifier les intérêts atteints, d’évaluer l’importance de cette atteinte en examinant si plusieurs de ses biens ou intérêts connexes sont concernés sur la base, non seulement des données scientifiques disponibles, mais également de la nature de la ou des substances nocives contenues dans les rejets en cause ainsi que du volume, du sens, de la vitesse et de la durée de propagation desdits rejets ; qu’en se bornant à énoncer, pour confirmer l’immobilisation du navire French polynesia master, que cette mesure « est proportionnée au dommage causé à l’environnement qui est une atteinte à l’intégrité des paysages qui font l’attrait des îles de la Polynésie qui est déterminable et que l’information permettra d’évaluer », la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l’article 220 de la Convention de Montego Bay et de l’article 593 du code de procédure pénale ;
7°/ que la mainlevée de l’immobilisation d’un navire étranger ordonnée sur le fondement des articles L. 218-30 du code de l’environnement ou LP. 3132-20 du code de l’environnement de la Polynésie française ne peut être subordonnée à la fourniture d’un cautionnement que si la personne astreinte à le fournir a été mise en examen ; qu’en décidant que la mesure d’immobilisation du French polynesia master pourra être levée moyennant le versement d’une caution quand la société [3], M. [H], la société [4], la société [5] et la Sarl [1] astreints à la fourniture du cautionnement n’avaient pas été mis en examen, la chambre de l’instruction a méconnu les articles L. 218-30 du code de l’environnement, LP. 3132-20 du code de l’environnement de la Polynésie française, 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ».
Réponse de la Cour
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches
10. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, confirmative de l’ordonnance du juge d’instruction d’immobilisation du navire en ce qu’elle a dit que celle-ci pourrait être levée après paiement d’un cautionnement, l’arrêt relève que l’information judiciaire porte sur des faits commis dans les eaux de Polynésie française, notamment la passe sud de l’atoll de [Localité 2], le quai de [Localité 2] (Tuamotu), ainsi qu’à [Localité 7] dans l’archipel des Marquises.
11. Les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte à ce stade de la procédure, de l’enquête préliminaire, des divers témoignages, des éléments de preuve concordants que le navire French polynesia master a effectivement et à plusieurs reprises rejeté volontairement ou involontairement des hydrocarbures dans les eaux de la Polynésie française en particulier dans les archipels des Marquises et des Tuamotu.
12. En prononçant ainsi la chambre de l’instruction, qui, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, a considéré comme établi le rejet d’hydrocarbures dans les eaux territoriales, a justifié sa décision.
13. D’ou il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en ses deuxième et troisième branches pour concerner les dispositions de l’article 220 de la Convention de Montego Bay relatif à la zone économique exclusive (ZEE) de l’Etat côtier et non à sa mer territoriale où les faits ont été commis, doit être écarté.
Sur le second moyen, pris en sa septième branche
14. Les articles LP. 3132-20 du code de l’environnement de la Polynésie française et L. 218-30 du code de l’environnement prévoient la possibilité d’immobilisation d’un navire ayant servi à commettre des infractions aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 et L. 218-11 à L. 218-19 de chacun de ces codes sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi et la faculté pour l’autorité judiciaire compétente de conditionner la mainlevée de cette mesure au versement préalable d’une caution.
15. Ils ne se réfèrent aux articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale que pour les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution d’un éventuel cautionnement sans réserver au cas où l’intéressé a été mis en examen la possibilité de subordonner la mainlevée de la mesure d’immobilisation au versement d’un cautionnement.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.
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