Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 mars 2021, n° 18/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 31 juillet 2018, N° 17/00125 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FB
N° RG 18/03700
N° Portalis DBVM-V-B7C-JVBM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00125)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU
en date du 31 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 23 Août 2018
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à PONT-SAINTE-MAXENCE (60)
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant.
INTIMÉE :
Association AFIPH anciennement dénommée AFIPAEIM, prise en son établissement […], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et par Me Pascale BORGEOT de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2021,
Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 Mars 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association Familiale de l’Isère pour personnes handicapées (association AFIPH) est spécialisée dans l’accueil et l’hébergement médicalisé d’enfants et d’adultes porteurs de handicap intellectuel ou physique.
Monsieur B X a été embauché par l’association AFIPH sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009 en qualité de Directeur du Pôle Enfance de l’Isère Rhodanienne (PEIR).
Par courrier du 5 octobre 2016, Monsieur B X a été mis à pied à titre conservatoire.
Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable le 14 octobre 2016, fixé au 25 octobre 2016.
Monsieur B X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier en date du 28 octobre 2016.
Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU le 4 janvier 2017 d’une demande de rappel de salaires et d’une demande en contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a :
Dit que le licenciement de Monsieur B X par l’AFIPH repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de Monsieur B X par l’AFIPH repose sur une faute grave ;
Dit que la mise à pied de Monsieur B X du 5 octobre 2016 est une mise à pied conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement ;
Débouté en conséquence Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes ;
Rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement ;
Dit qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacune des parties supportera ses propres faits et charges ;
Dit que les dépens seront supportés à égalité par chacune des parties.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres du 31 juillet 2018 recommandées avec accusés de réception, Monsieur X ayant signé l’accusé de réception le 6 août 2018.
B X a interjeté appel le 23 août 2018.
Par conclusions transmises le 29 octobre 2020, B X demande de :
INFIRMER le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu ;
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER l’AFIPH à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
Sur la mise à pied :
A titre principal :
ANNULER la mise à pied disciplinaire du 5 octobre 2016 ;
CONDAMNER l’AFIPH à verser à Monsieur X la somme de 3.824,28 € de rappels de salaire sur mise à pied disciplinaire outre 382,42 € de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER l’AFIPH à verser à Monsieur X la somme de 3.824,28 € de rappels de salaire sur mis à pied conservatoire outre 382,42 € de congés payés afférents ;
31.465,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3.146,52 € de congés payés afférents ;
42.740,23 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER la défenderesse aux dépens.
B X soutient que :
— Sur la rupture du contrat de travail :
— A titre principal, le licenciement est entaché d’une irrégularité de fond et par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre de licenciement a été signée par M. C Y en sa qualité de Directeur des établissements et des services, alors que celui-ci ne disposait d’aucune délégation de pouvoir établie selon les modalités prévues par les statuts et le règlement intérieur, qu’ainsi il ne détenait aucun pouvoir décisionnaire pour rompre le contrat de travail ;
— Les deux délégations de pouvoir successives produites par l’association ne permettent pas d’établir le pouvoir de M. Y pour le licencier, dès lors que les statuts de l’association ne prévoient pas la possibilité de procéder par voie de subdélégation et que la délibération du conseil d’administration ayant délégué le pouvoir du Président de l’association au directeur général, M. Z, ne prévoit pas la possibilité d’une subdélégation de ses pouvoirs, qu’enfin aucune clause expresse dans la délégation au directeur général n’autorisait la subdélégation ;
— M. Y ne disposait d’aucune délégation spécifique en matière de licenciement et il est de jurisprudence constante que le licenciement pour faute grave d’un salarié ne constitue pas un acte de gestion courante mais un acte de disposition ; ce dont il résulte que cet acte était expressément exclu de la délégation de pouvoir de M. Y ;
— A titre subsidiaire, l’engagement de la procédure disciplinaire n’a pas été concomitant à sa mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 5 octobre 2016, celle-ci ayant été engagée dix jours plus tard par un courrier recommandé en date du 14 octobre 2016 par lequel il a été convoqué à un entretien préalable ; or, il est de jurisprudence constante que le caractère conservatoire ne peut être retenu, en principe, que si la mise à pied a été immédiatement suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement ; ainsi, le délai entre la mise à pied et l’engagement de la procédure est excessif et celle-ci perd son caractère conservatoire ; il en résulte que le licenciement pour faute grave du 29 octobre 2016 constitue une seconde sanction disciplinaire pour de mêmes faits prétendument fautifs et qu’en application du principe non bis in idem, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Le salarié indique que l’enquête qui aurait été menée entre sa mise à pied et l’engagement de la procédure disciplinaire n’a pas été faite dans son intérêt, que cette enquête n’a pas été menée de façon loyale et contradictoire et que, dans tous les cas, cette enquête n’a pas été effectuée entre la notification de la mise à pied et l’engagement de la procédure ; ainsi l’employeur ne peut se prévaloir de cette enquête pour justifier le délai excessif qui s’est écoulé entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable en se prévalant d’une jurisprudence autorisant à différer l’engagement de la procédure pour mener une enquête dans l’intérêt du salarié ;
— A titre encore plus subsidiaire, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont infondés en ce que :
— sur l’enquête interne : les conclusions d’une enquête interne ne permettent pas d’établir les griefs invoqués par l’employeur pour justifier un licenciement que si celle-ci a été menée de manière contradictoire, à défaut, elles n’ont aucune valeur probante ; or, l’enquête interne que l’employeur prétend avoir menée le 12 octobre 2016 est dépourvue de tout caractère contradictoire, le salarié n’ayant pas été entendu et aucune confrontation avec les salariées accusatrices n’ayant été organisée ; au surplus, cette enquête a été menée majoritairement après l’entretien préalable et il n’a pas été informé des conclusions qui ont été rendues ni interrogé à leurs sujets ;
— sur les griefs invoqués :
— les prétendus manquements aux règles d’hygiène et de sécurité qui lui sont imputés sont prescrits, l’employeur en ayant eu connaissance le 22 juillet 2016, ce dont il résulte que le délai de deux mois était écoulé lorsqu’il a été convoqué à un entretien préalable le 14 octobre 2016 ; dans tous les cas, ce grief est infondé et sera donc écarté ;
— s’agissant des manquements au droit du travail : le grief relatif à l’intervention de M. A est non daté et non circonstancié ; le grief relatif aux astreintes est prescrit ; les griefs relatifs à la consommation d’alcool lors d’apéritifs est infondé ; les institutions représentatives du personnel ont bien été consultées ;
— s’agissant de la réorganisation du SESSAD : les griefs invoqués sont prescrits et infondés ;
— sur l’absence de suspicions de maltraitance : l’enquête interne est dénuée de toute valeur probante ; il s’est montré diligent et réactif à la suite des accusations de maltraitante ; les griefs sont infondés ;
— sur la mise en place d’un système de « management » portant préjudice au personnel du PEIR : les conclusions du rapport SYNDEX ne permettent pas de lui imputer la responsabilité des constats, ceux-ci trouvant leur origine dans des méthodes de « management » global ; dans tous les cas, l’enquête interne est dépourvue de valeur probante ; aucun salarié membre du CE ou du CHSCT n’a jamais signalé de problèmes en ce sens au directeur ; au regard des rapports d’entretien versés par la partie adverse, ce grief est infondé ;
— A titre infiniment subsidiaire, sur la procédure disciplinaire conventionnelle et l’absence de faute grave : si la cour devait retenir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont fondés et lui sont imputables, elle ne pourra que constater qu’ils ne constituent pas une faute grave ; il n’avait aucun antécédent disciplinaire ; or, en application des dispositions de l’article 33 de la convention collective des établissements pour personnes handicapées, « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessous (observation, avertissement, mise à pied) prises dans le cadre de la procédure légale » ; ainsi, la rupture devra être jugée abusive ;
— Sur les demandes :
— Sur la mise à pied : il a été mis à pied à titre disciplinaire entre le 5 et le 14 octobre 2016, alors que le règlement intérieur de l’AFIPAEIM n’autorise le recours à la mise à pied disciplinaire que pour une durée de trois jours maximum ; cette mise à pied doit donc être annulée, il est donc bien fondé à prétendre au paiement intégral de cette période, outre les congés payés ;
— A titre subsidiaire, sur le paiement de la mise à pied conservatoire : le licenciement étant abusif, il est bien fondé à prétendre au paiement intégral de cette période, outre les congés payés ;
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis : la convention collective (article 9) prévoit un préavis de licenciement de six mois pour les cadres, directeurs d’établissement ayant plus de deux ans d’ancienneté ;
— Sur l’indemnité de licenciement : il est bien fondé à prétendre à cette indemnité calculée selon les dispositions de l’article 10 de la convention collective ;
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif : il était âgé de 62 ans au moment de son licenciement pour faute grave et avait une ancienneté de 8 ans ; il n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour et ne pourra bénéficier d’une retraite à taux plein qu’à compter du 1er octobre 2020 ; du fait de ses trois années de chômage, sa pension de retraite sera minorée ; le barème de l’article R. 1235-22 du
code du travail est purement indicatif ; il justifie d’un préjudice moral et professionnel important et est ainsi bien fondé à prétendre à la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile ) : 2.000 euros ;
L’Association Familiale de l’Isère pour personnes handicapées (association AFIPH) a constitué Avocat par acte du 21 mai 2019 mais n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de conclusions en appel de l’association AFIPH :
Aux termes de l’ultime alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est fait application de ces dispositions à l’égard de l’association AFIPH qui quoique constituée en appel n’a pas conclu.
Par ailleurs, l’association AFIPH n’est pas recevable à produire la moindre pièce en cause d’appel dès lors que celles-ci n’ont pas été communiquées conformément à l’article 954 du code de procédure civile, peu important qu’elles puissent être visées dans les écritures de Monsieur X, qui n’a pour autant communiqué régulièrement aux débats avec un bordereau transmis par RPVA que ses propres pièces.
Sur le licenciement :
Au visa de l’article L 1232-6 du code du travail, c’est en principe l’employeur, c’est-à-dire le représentant légal de la personne morale qui signe, de manière manuscrite, la lettre de licenciement. Néanmoins, il peut déléguer ce pouvoir à d’autres personnes à la condition que ce délégataire ne puisse être regardé comme une personne étrangère à l’entreprise.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse, sous la réserve en cas de dépassement du pouvoir du mandataire que le mandant n’ait pas ratifié expressément ou tacitement l’acte.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 28 octobre 2016 notifiée à Monsieur B X a été signée par Monsieur C Y en qualité de Directeur des Etablissements et des services.
Dans leurs motivations, les premiers juges ont rejeté le moyen soulevé par Monsieur B X repris en cause d’appel tiré du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement en considérant en substance que le Président de l’AFIPH avait régulièrement délégué ses pouvoirs à Monsieur D Z, Directeur Général, suite à une proposition validée par le bureau et autorisée par le Conseil d’administration du 24 mai 2012 et que Monsieur Z, qui n’avait aucune interdiction à ce titre, avait procédé à une subdélégation le 28 juillet 2015 à Monsieur Y, notamment pour procéder au licenciement.
Monsieur X produit en cause d’appel les statuts de l’association AFIPH aux termes desquels selon l’article 5b1 « Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour accomplir tous les actes d’administration nécessaires au bon fonctionnement de l’Association et à la réalisation de ces buts, qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration :
- (')
- Contrôle et valide la gestion opérationnelle sur ses dimensions financières, patrimoniales
et sociales (') »
L’article 5B2 précise quant à lui que « le bureau est investi des pouvoirs pour accomplir tous les
actes de gestion courants nécessaires au bon fonctionnement de l’Association et à la réalisation
de ses buts qui ne sont pas réservés au Conseil d’administration ou à l’assemblée générale (')» et d’après l’article 9, « le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. (') Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur » ; ledit règlement intérieur prévoyant à l’article 4 que «il (le bureau) prend notamment toute décision relative à la gestion des ressources humaines (') le président avec l’aide du bureau, assure l’exécution des décisions du conseil d’administration et du bureau, ainsi que le fonctionnement régulier de l’association (') il peut déléguer ses pouvoirs en spécifiant l’étendue et la durée de cette délégation, ainsi que les modalités de son suivi. Les délégations d’attributions du Président ayant un caractère permanent doivent être autorisées par le bureau et validées par le conseil d’administration ».
Monsieur X maintient que Monsieur Y, en sa qualité de Directeur des établissements et services, n’avait aucun pouvoir pour procéder à son licenciement ; une telle prérogative n’étant effectivement prévue directement ni par les statuts ni par le règlement intérieur.
Il critique par ailleurs les délégations avancées par la partie adverse et retenues par le Conseil de Prud’hommes dans sa motivation.
Or, lesdites délégations ne sont pas produites en cause d’appel ; ce qui empêche à la présente Cour de vérifier que Monsieur Y ait pu se voir régulièrement conférer la prérogative de licencier Monsieur X.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le signataire de la lettre de licenciement ait eu le pouvoir d’y procéder de sorte que pour ce seul motif, le licenciement de Monsieur X est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la de la mise à pied du 5 octobre 2016 :
L’employeur qui notifie une mise à pied conservatoire doit immédiatement engager la procédure disciplinaire qui aboutit à la sanction, en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. S’il n’engage pas immédiatement la procédure de licenciement, la mise à pied est qualifiée de disciplinaire.
Par exception, lorsque les faits fautifs commis par le salarié font l’objet de poursuites pénales, l’employeur peut prononcer la mise à pied conservatoire du salarié et différer la convocation à l’entretien préalable jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Un tel différé est également admis s’il est indispensable à l’employeur pour mener à bien des investigations sur les faits reprochés et déterminer
la nécessité d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié.
En l’espèce, quoique le licenciement de Monsieur X soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, il convient d’analyser le moyen principal qu’il soulève tendant à voir qualifier de disciplinaire la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 5 octobre 2016 dès lors que ce n’est qu’à titre subsidiaire si la Cour ne retient pas le caractère disciplinaire de la mise à pied qu’il conclut au fait qu’une mise à pied conservatoire n’est alors pas fondée à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave justifiant son licenciement.
Les premiers juges ont rejeté le moyen soulevé par Monsieur X tenant à la qualification de mise à pied disciplinaire de la mesure qui lui a été notifiée par courrier remis en en main propre le 5 octobre 2016 en considérant en substance que le délai entre cette mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement par lettre du 14 octobre 2016 était raisonnable eu égard à la nécessité pour l’AFIPH de diligenter une enquête interne pour se déterminer si la nécessité d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
Dès lors que les éléments relatifs à l’enquête interne alléguée par l’employeur ne sont pas produits aux débats en cause d’appel afin de permettre à la Cour de vérifier, alors que Monsieur X le conteste, si des investigations utiles et indispensables ont bien été menées par l’employeur, il ne peut être retenu un motif valable permettant d’expliquer un délai de 9 jours entre la notification de la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, la Cour observant au passage que la lettre de convocation à l’entretien préalable à l’éventuel licenciement ne fait aucune mention de cette mise à pied conservatoire ; ce qui permet de conforter le fait qu’il s’agit bien d’une sanction disciplinaire autonome.
Il y a lieu en conséquence de dire que Monsieur X a fait l’objet le 5 octobre 2016 d’une mise à pied disciplinaire.
Dès lors que cette mise à pied a excédé la durée maximale de 3 jours prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, il est jugé qu’il s’agit d’une sanction illicite dont il est prononcé l’annulation par infirmation du jugement entrepris.
Sur les prétentions financières au principale :
D’une première part, dès lors que la mise à pied disciplinaire est annulée, Monsieur X est fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 3824,28 euros bruts, outre 382,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une seconde part, dès lors que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est déclaré sans cause réelle et sérieuse, il est en droit d’obtenir au visa de l’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées, une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis à hauteur de 31465,20 euros bruts, outre 3146,52 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une troisième part, pour le même motif, il est fondé à solliciter en application de l’article 10 de l’annexe 10 de la convention collective précitée, une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 42740.23 euros.
D’une quatrième part, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur B X était âgé de 62 ans, avait de l’ordre de 7 ans et 7 mois d’ancienneté, percevait un salaire mensuel brut de 5244,20 euros, justifie avoir perçu l’ARE à compter du 7 décembre 2016 à tout le moins jusqu’en octobre 2018 et avoir déposé un dossier de retraite pour le 1er avril 2020.
Au vu de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments, tenant compte de l’ancienneté, du salaire, de
l’absence de retour à l’emploi et de la perte corrélative de points retraite pendant la période de chômage, il convient d’allouer à Monsieur B X la somme de 49000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de sa demande de chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer une indemnité de procédure de 2000 euros à Monsieur X et de débouter les parties du surplus de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association AFIPH, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié le 28 octobre 2016 par l’association AFIPH à Monsieur B X,
ANNULE la mise à pied qualifiée de disciplinaire du 5 octobre 2016,
CONDAMNE l’association AFIPH à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :
— trois mille huit cent vingt-quatre euros et vingt-huit centimes (3824,28 €) bruts de rappels de salaire sur mis à pied disciplinaire,
— trois cent quatre-vingt-deux euros et quarante-deux centimes (382,42 €) bruts de congés payés afférents,
— trente-et-un mille quatre cent soixante-cinq euros et vingt centimes (31465,20 €) bruts à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis,
— trois mille cent quarante-six euros et cinquante-deux centimes (3146,52 €) bruts de congés payés afférents,
— quarante-deux mille sept cent quarante euros et vingt-trois centimes (42740,23 €) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— quarante-neuf mille euros (49000 €) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur B X du surplus de ses prétentions financières au principal,
CONDAMNE l’association AFIPH à payer à Monsieur B X une indemnité de procédure de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’association AFIPH aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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