Infirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2017, n° 15/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 mai 2015, N° 14/00423 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2017
N° 230/17
RG 15/01946
LG/CC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
12 Mai 2015
(RG 14/00423)
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/17
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. C Z
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
Représentée par Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jean-Luc POULAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Pierre NOUBEL : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 1999, Monsieur C Z a été engagé en qualité de bobineur.
Après avoir exercé des fonctions de magasinier, il a, le 1er novembre 2001, été promu A magasin expédition qualification ouvrier coefficient 143 ( appellation modifiée en juin 2006 et devenant A B).
Le 21 mai 2013, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Le 8 octobre 2013, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué par lettre datée du même jour à un entretien préalable à licenciement, prévu le 24 octobre 2013
Le 7 novembre 2013, il a été licencié pour faute grave .
Contestant le bien-fondé de cette rupture, Monsieur C Z a, le 3 février 2014, saisi la juridiction prud’homale de Lannoy afin de voir déclarer son licenciement abusif et d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 12 mai 2015, le Conseil des Prud’hommes de Lannoy a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur C X est intervenu pour faute grave, – dit et jugé que la demande de Monsieur C X de bénéficier du salaire minimum au coefficient 260 est justifiée,
— condamné en conséquence, la Société POCHECO, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur C Z les sommes suivantes :
— 3 163,58 euros au titre de rappel de salaires,
— 316,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit Février20 14, pour les créances de nature salariale,à compter du présent jugement pour toute autre somme ;
— Rappelé qu 'en vertu de l’article R1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à
3 204,98€ bruts ;
— débouté Monsieur C X du surplus de ses demandes.
— débouté la Société POCHECO de ses demandes reconventionnelles.
— condamné la Société POCHECO aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 22 mai 2015 et reçue le 26 mai 2015, Monsieur C Z a interjeté appel de cette décision .
A l’audience du 10 novembre 2016, les parties reprennent verbalement leurs dernières écritures reçues respectivement les 4 août 2015 et 10 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur Z demande à la Cour de :
— de dire que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse;
— condamner la société POCHECO à lui payer à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 36.000 euros.
— condamner la société POCHECO à lui payer les sommes suivantes:
* à titre d’indemnité de licenciement, 7.290 euros
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 6.078 euros
* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
607 euros.
* au titre de la mise à pied, 3.039 euros. * au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied : 303,90 euros.
— dire que le salarié en tant que A B aurait dû être classé Agent de Maîtrise, bénéficier du coefficient 260 et condamner la société POCHECO à payer à Monsieur X au titre des salaires correspondant au coefficient 260, soit une somme de 6.379,60 euros majorée de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, soit 637,90 euros ;
— confirmer la condamnation de la société POCHECO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner à payer à Monsieur X pour la procédure d’appel 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC,
La condamner aux entiers frais et dépens.
La Société POCHECO, pour sa part, conclut en la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaires, congés payés afférents, et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X.
A titre Principal :
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions
A titre subsidiaire :
Faute de prouver son préjudice, allouer à Monsieur Z, l’euro symbolique à ce
titre.
Reconventionnellement :
Condamner Monsieur X à la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice moral subi par l’employeur.
Condamner Monsieur X à la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du
NCPC, ainsi qu’aux entiers, frais et dépens d’instance et d’appel.
Très Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR : I) sur le bien fondé du licenciement et les demandes financières subséquentes:
La faute grave consiste en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
Elle s’apprécie au regard des circonstances entourant sa commission et de la personnalité du salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En cas de litige, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier le comportement ou le fait reproché . Il forme sa conviction au vu des éléments qui lui sont soumis .
Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 7 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, mentionne des faits intervenus le mardi 1er octobre 2013 et décrit les agissements suivants :
' (…) Vous avez en effet appelé Madame Y vers 18 heures, pour faire suite à son e mail, ayant pour objet de vous rappeler de bien vouloir ramener chaque jour les bons de livraisons et les bons de réception du jour.
Vous lui avez demandé d’un ton très ironique si vous deviez revenir le soir même pour lui déposer , elle vous a dit que non et vous avez terminé cette conversation en lui disant d’un ton très menaçant ' fais très attention à toi sur la route’ et cela à deux reprises, et en raccrochant brutalement , par la suite, le téléphone.'
Lors de notre entretien du 24 octobre , vous avez exposé, de façon erronée la réalité et en éludant totalement la gravité des menaces proférées.
Les faits et propos exacts sont, quant à eux, attestés et ont entraîné une vive angoisse de la part de Madame Y, ce qui est parfaitement inadmissible, celle-ci a pris très au sérieux vos menaces et en est très choquée, deux témoins corroborent d’ailleurs cet état de fait.
Nous considérons votre comportement comme caractérisant la faute grave, aussi, après réflexion, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement.'
Il s’ensuit que les mots employés par Monsieur X qu’ils constituent ou non des menaces ont été prononcé sur un ton virulent et ont, sur le coup, impressionné Madame Y, ce que souhaitait finalement leur auteur.
Un tel comportement est nécessairement contraire aux obligations contractuelles du salarié et revêt un caractère fautif .
Toutefois la gravité des faits doit être tempérée par les éléments contextuels qui ont été rappelés plus haut.
En effet, il importe de souligner que cet incident a pour fait générateur, le comportement maladroit voire inadapté de Madame Y, lequel a suscité chez le salarié, dont le caractère impulsif était connu de l’employeur et est, par ailleurs, révélé par diverses pièces de la procédure, une réaction disproportionnée.
Cet élément n’a pas été pris en compte par la Société POCHECO, laquelle s’est contentée de la version de Madame Y et a analysé l’attitude de Monsieur X comme une manifestation gratuite de violence, sans plus de vérification.
De même, les premiers juges, dans l’appréciation du comportement fautif, ont, à tort, éludé les circonstances ayant conduit Monsieur X à téléphoner à la A administration des ventes.
Enfin, même s’il n’est pas contestable que le 21 mai 2013, soit quelques mois auparavant, le salarié s’était vu notifier un avertissement notamment pour une altercation avec un collègue, ( altercation dont les circonstances ne sont pas connues), ce précédent ne saurait suffire à démontrer chez le salarié un comportement habituellement virulent, alors que celui-ci justifie de 14 années d’ancienneté au sein de l’entreprise et qu’aucun autre incident de ce type n’a été relevé au cours de sa carrière.
Ces éléments conduisent à considérer les agissements reprochés comme exclusifs d’une faute grave mais de nature à justifier le licenciement du salarié.
Le jugement déféré ayant retenu l’existence d’une faute grave sera donc réformé de ce chef.
En considération des éléments de calcul dont la Cour dispose ( trois dernières fiches de paie faisant apparaître un salaire mensuel de 1623,93 euros, majoré des primes , heures supplémentaires et congés payés), il y aura lieu de fixer le salaire mensuel brut moyen de Monsieur X à la somme de 3039 euros.
La Société POCHECO sera donc condamnée à verser à l’appelant les sommes suivantes:
— une indemnité de licenciement :7290 euros ( soit 3039 euros x 20%x14 années d’ancienneté)
— une indemnité de préavis à hauteur de 6078 euros, correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés y afférents, soit 607 euros ( comme sollicité)
— un rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, soit une somme de 3039 euros majorée des congés payés y afférents, soit 303 euros ( comme sollicité)
Les autres demandes financières seront rejetées.
II) sur la demande de rappels de salaires au titre de la classification du salarié au coefficient 260
Monsieur X revendique le statut d’agent de maîtrise et l’application du coefficient 260 de la Convention Collective des Industries du Cartonnage, laquelle est venue remplacer la Convention Collective des articles de papeterie, cette dernière ayant été dénoncée par les partenaires sociaux .
Il invoque, à ce titre, son ancienneté à son poste et le fait qu’il avait des salariés sous ses ordres et qu’il a été remplacé par un cadre.
Il y a lieu de relever que le texte dont se prévaut le salarié, découlant de l’avenant n°141 du 14 avril 2011, n’a été étendu aux industries de transformation du carton et de la fabrication des articles de papeterie et de bureau, qu’à compter du 1er janvier 2012, de sorte que la revendication salariale ne saurait concerner une période antérieure.
Par ailleurs, les éléments versés à la procédure par l’appelant ne permettent pas d’établir qu’il remplissait, indépendamment de son expérience au sein de la société, les conditions requises pour prétendre au niveau IV, coefficient 260 de la nouvelle convention collective applicable, lequel suppose l’exécution de travaux très qualifiés, avec la charge de la réalisation complète d’un objectif fixé ainsi qu’un niveau de formation et d’expérience professionnelle du niveau IV, à savoir un bac, BP ou BT.
Dans ces conditions, il y aura donc lieu de débouter Monsieur X de sa demande de ce chef et de réformer la décision entreprise ayant accueilli favorablement celle-ci.
III) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera alloué à Monsieur C X une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mise à la charge de la partie intimée. La demande de la Société POCHECO au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La Société POCHECO sera, en outre, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS : La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire .
Réforme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur C X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse .
En conséquence,
Condamne la Société POCHECO, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 7290 euros au titre de l’ indemnité de licenciement .
— 6078 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 607 euros au titre des congés payés y afférents
— 3039 au titre du rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire.
— 303 euros au titre des congés payés y afférents.
Déboute Monsieur C X de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur C X de sa demande au titre l’application du coefficient 260 de la convention collective des Industries du Cartonnage.
Condamne la Société POCHECO, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur C X une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Société POCHECO , prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
N. CRUNELLE B. SCHEIBLING
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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