Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 avr. 2022, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 décembre 2020, N° 18/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/00066
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHZJ
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01245
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 10 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G] a été en arrêt maladie à compter du 6 mai 2016 pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 22 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [G] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er février 2018, le médecin-conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
M. [G] a sollicité une expertise médicale technique pour contester la décision de la caisse sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 12 mars 2018, le docteur [X] [D] a rendu ses conclusions et a conclu que l’état de santé de M. [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle le 1er février 2018.
Par courrier du 20 mars 2018, la caisse a informé M. [G] de la confirmation de son refus initial de poursuivre le versement des indemnités journalières.
Par courrier du 5 avril 2018, M. [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
A compter du 16 mars 2018, M. [G] a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail pour une autre pathologie dorso-lombaire.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par courrier du 22 août 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2020 (RG n° 18/01245), a :
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [G] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue le 17 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2021.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour :
— d’infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Versailles ;
— par voie de conséquence, d’ordonner une expertise médicale technique conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert psychiatre de se prononcer en fonction de tous les éléments de son dossier médical sur la date de stabilisation ;
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [G] de toutes ses demandes, notamment de sa demande d’expertise ;
— à titre extraordinaire, si une nouvelle expertise devait être ordonnée, dire que les frais d’expertise seront intégralement supportés par M. [G].
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros. Laa caisse ne demande rien à ce titre.
MOTIFS
Sur la date de fin de versement des indemnités journalières
M. [G] expose qu’il a subi sur son lieu de travail des problèmes relationnels qui ont entraîné le 6 juin 2016 un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif relationnel qui perdure encore aujourd’hui puisqu’il va être hospitalisé pour la seconde fois ; que le rapport d’expertise utilisé par le juge de première instance n’est pas indépendant dans cette affaire et que l’expert n’a pas tenu compte des documents apportés ni de la lombalgie dont il se plaint ; que le médecin du travail a constaté lui aussi qu’il ne pouvait reprendre son travail.
Il demande donc une nouvelle expertise.
La caisse rappelle que son médecin conseil et l’expert ont conclu à une reprise d’une activité quelconque au 1er février 2018.
Elle ajoute que les pièces produites par M. [G] (attestation du docteur [H] et du docteur [P]) ne justifient en rien une nouvelle expertise.
Sur ce
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
Le premier alinéa de l’article R. 142-17-1 du même code, dans la même version, dispose que :
'Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.'
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse et le médecin expert, désigné d’un commun accord entre le médecin de la caisse et le docteur [H], praticien désigné par M. [G], ont tous deux conclu à une reprise d’un travail quelconque par M. [G] à la date du 1er février 2018.
Il convient de rappeler que la cessation du versement des indemnités journalières correspond à la reprise d’un travail quelconque et non pas nécessairement à la reprise du travail antérieurement exercé.
Le docteur [L], médecin du travail de M. [G], a écrit, le 4 janvier 2018, qu’une 'prolongation de son arrêt de travail au-delà du 31 janvier 2018 me semble nécessaire. J’en ferai part au médecin conseil.'
Outre que la reprise d’un travail par M. [G] n’a pas été constatée le 4 janvier 2018 et que son arrêt de travail était toujours pris en charge à cette date, le médecin du travail ne vérifie l’aptitude d’un salarié qu’au regard du poste de travail qu’il occupait précédemment, voire son aptitude à un travail au sein de l’entreprise qui employait le salarié.
En effet, l’inaptitude éventuelle de M. [G] à un travail au sein de l’entreprise s’explique par le fait que M. [G] a souligné dans ses conclusions qu’il avait subi sur son lieu de travail des problèmes relationnels qui ont entraîné le 6 juin 2016 un arrêt de travail pour un 'syndrome anxio-dépressif relationnel'.
Le médecin du travail ne précise pas que M. [G] est inapte à un travail quelconque. Les certificats d’inaptitude à son poste ou à un autre poste chez son employeur ne sont d’ailleurs pas produits et il n’est pas justifié que M. [G] ait été déclaré inapte par la suite.
Le docteur [H], qui suit M. [G] depuis au moins début 2018, a précisé que M. [G] avait été placé en arrêt de travail pour 'lombalgies droites’ à compter du 28 mars 2018.
Néanmoins, le docteur [D], médecin expert, a rendu son rapport le 12 mars 2018. Il ne pouvait donc prendre en compte les arrêts de travail postérieurs, ni les douleurs éventuelles invoquées par M. [G], ce dernier étant arrêté uniquement pour un syndrome anxio-dépressif et non pour des douleurs physiques.
Le docteur [T], psychiatre, a établi un certificat médical le 20 avril 2021. Il décrit un état de santé de M. [G] 'fragile, une reprise professionnelle risque l’aggravation de son état psychologique et entraînerait un risque de décompensation avec des conséquences graves.'
Cette description d’un potentiel risque en cas de reprise du travail est faite à la date du certificat médical et ne donne aucun élément sur la situation de M. [G] au 1er février 2018, soit trois ans auparavant.
M. [G] a produit deux rapports médico-légaux du docteur [P], en date des 14 septembre 2020 et 1er février 2021. Il y fait état d’une hospitalisation en urgence dans un service de psychiatrie durant près de deux mois du 13 août au 9 octobre 2019.
Cette hospitalisation, également postérieure à l’expertise ainsi qu’à la date de reprise d’un travail quelconque appréciée par la caisse, ne peut être prise en compte pour la détermination d’une aptitude au travail au 1er février 2018, soit un an et demi auparavant.
Le docteur [P] critique l’expertise, conclut à une évolution péjorative de l’état de santé de l’assuré, en tenant compte cependant des évolutions postérieures au 1er février 2018, et reprend à son compte l’avis d’inaptitude du médecin du travail, avis d’inaptitude non produit, à moins qu’il ne fasse référence à l’avis établi le 4 janvier 2018, date à laquelle M. [G] percevait toujours des indemnités journalières.
Le rapport d’expertise du docteur [D] n’est pas produit par l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Pourtant, le docteur [P] fait référence au contenu de cette expertise, en rapportant essentiellement 'l’avis du praticien désigné', soit le docteur [H], médecin de M. [G] repris dans l’expertise et opposé à la date de consolidation.
Le tribunal, en première instance, a pu avoir connaissance du rapport d’expertise. Il rapporte ainsi que l’expert a remarqué que M. [G] ne présente pas 'de confusion mentale, de syndrome délirant’ sur le plan psychoaffectif ; que l’expert n’a pas objectivé de 'ralentissement idéo-moteur, pas d’inhibition, pas d’isolement social’ , que M. [G] lui a répondu de façon cohérente et adaptée.
Le juge relève les conclusions de l’expert : 'Sur le plan psychiatrique, l’intéressé présente un syndrome anxio-dépressif qui n’entraîne pas une inaptitude à toute activité professionnelle’ et lui permet 'de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2018'.
En cours de délibéré, M. [G] produit un rapport médical d’attribution d’invalidité du 3 mars 2020 établi par le praticien conseil de la caisse, le docteur [I], qui donne un avis favorable à l’invalidité catégorie 2.
Ce rapport s’appuie sur un 'arrêt en cours’ du 18 août 2019, diagnostique des épisodes dépressifs et une atteinte d’un disque cervical, et précise : 'La reprise du travail paraît non réalisable à l’heure actuelle et dans le futur. Au vu des éléments du dossier, de l’état psychologique fragile, chez un assuré de 58 ans, de ces antécédents associés, de l’absence d’activité depuis 2016, l’assuré est mis en invalidité catégorie 2, avec indication qu’il pourra retravailler dès que cela ira mieux et basculer sur une invalidité cat1.'
Le médecin conseil a pris en compte l’hospitalisation de M. [G] en hôpital psychiatrique de 2019 et mentionne que la reprise partielle du travail n’est pas impossible.
Ce rapport médical, réalisé deux ans après la date de reprise d’un travail quelconque au 1er février 2018 et en tenant compte d’éléments médicaux postérieurs au 1er février 2018, n’est pas en contradiction avec l’expertise concluant à une reprise possible d’un travail quelconque au 1er février 2018.
Il convient d’en conclure que l’expertise contradictoire concluant à une reprise d’un travail au 1er février 2018 est claire, précise et sans ambiguïté, que les éléments produits par M. [G] ne sont pas de nature à la remettre en cause et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [G], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 18/01245) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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