Infirmation partielle 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 mai 2018, n° 16/05924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 juin 2016, N° 13/02563 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre
1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 MAI 2018
N° RG 16/05924
AFFAIRE :
Consorts O
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 13/02563
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Benoît E
SCP F
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Y, Q O
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
28190 SAINT B SUR EURE
Représentant : Me Benoît E, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – Représentant : Me AO AP CABIN de la SCP CABIN LABROSSE, Déposant, avocat au barreau de CHARTRES
Madame Z, A, S O
née le […] à […]
de nationalité Française
8 boulevard AO Mermoz
[…]
Représentant : Me Bruno F de la SCP F, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 – N° du dossier 2013090
Monsieur AO-AP, B, AR L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno F de la SCP F, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 – N° du dossier 2013090
Madame AF, AQ, T O épouse C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno F de la SCP F, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 – N° du dossier 2013090
Monsieur AG, AR, U O
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno F de la SCP F, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 – N° du dossier 2013090
Madame AH, AS, V O épouse D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno F de la SCP F, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 – N° du dossier 2013090
APPELANTS
****************
Monsieur AE, B AR O
né le […] à […]
de nationalité Française
3 Place AO Moulin
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'[…], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003061 – Représentant : Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES
Madame W O
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par Me E par acte en date du 20 septembre 2016 remis à personne
Assignation par Me F part acte en date du 29 septembre 2016 remis en l’étude de
l’huissier de justice
Monsieur AI, AT, AA O
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par Me E par acte en date du 15 septembre 2016 remis en l’étude de l’huissier de justice
Assignation par Me F part acte en date du 07 octobre 2016 remis en l’étude de l’huissier de justice
Monsieur AJ, AV O
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par Me E par acte en date du 14 septembre 2016 remis en l’étude de l’huissier de justice
Assignation par Me F part acte en date du 29 septembre 2016 remis en l’étude de l’huissier de justice
Madame AK, AY-AZ O
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par Me E par acte en date du 20 septembre 2016 remis en l’étude de l’huissier de justice
Assignation par Me F part acte en date du 21 septembre 2016 remis en l’étude de l’huissier de justice
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur AI PALAU, président, chargé du rapport, et Madame AB AC, conseiller.
Ces magistrats en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur AI PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame AB AC, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement en date du 8 juin 2016 du tribunal de grande instance de Chartres qui a statué ainsi':
— ordonne l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de AD AA AW O, veuf en uniques noces de AL AX AY AM, décédé le […] et de l’indivision post-successorale en découlant,
— désigne le président de la chambre interdépartementale d’Eure et Loir ou son délégataire pour procéder auxdites opérations de partage,
— commet le juge de la mise en état de la première chambre civile pour surveiller ses opérations, en rappelant que l’un et/ou l’autre pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente,
— rappelle, dans ce cas, que':
* il entrera dans la mission du notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, y compris après le procès-verbal de recollement du mobilier, les droits des pallies et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ces droits, soit 1/11e chacun,
* il sera permis au notaire d’interroger toute personne susceptible de lui fournir quelque renseignement que ce soit sur la situation active/passive de la succession de monsieur AD O comme de l’indivision postsuccessorale en résultant, et de se faire remettre toute explication, tous justificatifs et/ou tout fonds détenus y afférents et notamment tout fermage,
* il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de succession et d’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celles-ci ou perçues, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la détention des biens dépendant de la succession ou de l’indivision et, par suite, les sommes à revenir à chacun des co-partageants,
— attribue préférentiellement à M. AE O les parcelles qu’il exploite en vertu du bail qui lui a été consenti par AD O pour la valeur de trois cent trente mille six cent quatre vingt sept euros (330 687 euros),
— dit que les frais de remembrement seront à la charge de l’indivision,
— dit qu’il n’y a pas lieu à procéder à d’autres attributions,
— dit que les terres exploitées par M. G et par M. H seront évaluées en valeur occupée,
— constate que les biens composant la succession sont partageables en nature et rejette la demande de licitation,
— dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le notaire devra former des lots d’égale valeur ou à charge de soulte et procéder à leur attribution par tirage au sort,
— rejette la demande de dommages intérêts et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés par Maître F et la SCP DNA comme le prévoit l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 juillet 2016 de Mme X O (procédure 16/5924).
Vu la déclaration d’appel en date du 5 août 2016 de Mmes et MM. Z O, AO-AP L, AF O épouse C, AG O et AH O épouse D (procédure 16/6112).
Vu l’ordonnance de jonction de ces deux procédures en date du 10 novembre 2016.
Vu les dernières conclusions en date du 3 octobre 2016 de Mme X O qui demande à la cour de':
— fixer la date de jouissance divise de la succession de M. AD O à la date du 27 février 2012, et subsidiairement à celle du 27 janvier 2014,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la valeur des terres préférentiellement attribuées à M. AE O à la somme de 330 687 euros,
— fixer la valeur de ces terres à la somme de 442 636 euros,
— dire que les frais de remembrement resteront à la seule charge de M. AE O,
— condamner M. AE O à régler à Mme X O la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin M. AE O en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pat la SCP Cabin-Labrosse, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 9 juin 2017 de Mmes et MM. Z O, AO-AP L, AF O épouse C, AG O, AH O épouse D qui demandent à la cour de':
— débouter toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles qui suivent,
— fixer au 27 février 2012 et subsidiairement au 27 janvier 2014 la date de jouissance divise de l’indivision issue de la succession de AD O, en disant en conséquence que les biens en dépendant seront valorisés à la même date, par renvoi aux rapports de M. K et à la déclaration de succession formulée,
— réformer le jugement déféré en :
* disant que les parcelles préférentiellement attribuées à M. AE O avaient à cette date une valeur de 442 636 euros,
* disant les frais de remembrement resteront à charge de M. AE O,
* condamnant M. AE O à payer aux demandeurs la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* condamnant M. AE O à payer aux demandeurs les dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. AE O à payer aux appelants la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. AE O aux entiers dépens d’appel qui comprendront la facture de M. K du 21 décembre 2016 et qui seront directement recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 29 novembre 2016 de M. AE O qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de AD O et de l’indivision successorale en découlant,
* désigné la chambre des notaires pour procéder auxdites opérations,
* attribué préférentiellement à M. AE O les terres qu’il exploite en vertu du bail que lui a consenti AD O le 15 octobre 1993,
* dit que les frais de remembrement seront à la charge de l’indivision,
* rejeté la demande de licitation et dit que le notaire devra former des lots d’égale valeur ou à charge de soulte et procéder à leur attribution par tirage au sort,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur des biens attribués préférentiellement à M. AE O,
— rejeter la demande de fixation de la jouissance divise à une autre date que celle du partage,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
— fixer la date de jouissance divise au 27 janvier 2014,
— ordonner la restitution à M. AE O des fermages payés par lui depuis cette date,
— ordonner une expertise des terres exploitées par M. H,
— dire et juger que la valeur des autres biens dépendant de la succession sera celle fixée par M. K dans son rapport du 27 février 2012,
— si la cour infirmait le jugement sur la valorisation des biens attribués préférentiellement à M. AE O, la fixer à 355 431 euros,
Infiniment subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— fixer la date de jouissance divise au 27 février 2012,
— ordonner la restitution à M. AE O des fermages qu’il a payés depuis le 27 février 2012,
— dire et juger que la valeur des biens dépendant de la succession non attribués à M. AE O sera celle fixée par M. K dans son rapport du 27 février 2012,
— si la cour infirmait le jugement sur la valorisation des biens attribués préférentiellement à M. AE O, la fixer à 357 195 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. L et Mme X O à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la signification par Mme X O de sa déclaration d’appel à Mmes et MM. AI O, AJ O, AK O et W O par actes d’huissier des 14, 15, 20 et 23 septembre 2016, actes remis à l’étude.
Vu la signification par Mmes et MM. Z O, AO-AP L, AF O épouse C, AG O, AH O épouse D de leur déclaration d’appel et de leurs dernières conclusions à Mmes et MM. AI O, AJ O, AK O et W O par actes d’huissier des 7 octobre 2016 et des 25 et 26 janvier 2017, actes remis à l’étude.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2017.
*************************
FAITS ET MOYENS
AD O, veuf de AL AM, est décédé le […] à Chartres.
Il ne laisse aucun héritier réservataire.
Il a institué pour légataires universels, à parts égales, ses 11 neveux et nièces soit Mmes et MM.
X O, Z O, AO-AP L, AF O épouse C, AG O, AH O épouse D, AE O, AI O, AJ O, AK O et W O.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Chartres a envoyé en possession les légataires universels.
L’actif successoral se compose principalement de diverses terres agricoles, situées dans le département d’Eure et Loir.
Parmi ces terres, certaines sont exploitées par M. AE O, bénéficiaire d’un bail rural à long terme en date du 15 octobre 1993.
La déclaration de succession a été établie à partir d’une première évaluation établie par M. K le 27 février 2012 qui a été à nouveau mandaté par le notaire, Maître M, et qui a procédé à une seconde évaluation le 27 janvier 2014.
Ce second rapport a pour base «'les règles utilisées lors de la précédente estimation afin que les valorisations soient comparables'».
Par actes des 19, 24 et 27 septembre 2013, Mmes et MM. Z O, AO-AP L, AF O épouse C, AG O, AH O épouse D et X O ont fait assigner Mmes et MM. AE O, W O, AI O, AJ O et AK O devant le tribunal de grande instance de Chartres qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X O expose qu’aucun accord n’a pu intervenir car M. AE O voulait se voir attribuer les terres de la succession exploitées par lui en vertu d’un bail à long terme selon une estimation en valeur occupée et non libre.
Elle lui fait grief d’avoir ensuite gagné du temps pour céder ses terres remembrées à sa fille afin que celles-ci soient, au jour du partage, exploitées par un tiers et donc estimées en valeur occupée.
Elle reproche au tribunal d’avoir été dupe de ses man’uvres.
Elle précise ne soumettre à la cour que trois points.
Elle sollicite la fixation d’une date de jouissance divise.
Elle souligne que la fille de M. AE O est pharmacienne et déclare n’avoir pas envisagé que son cousin prétendrait la voir lui succéder après deux ans de procédure et saisirait le tribunal paritaire des baux ruraux à cet effet.
Elle affirme qu’il demandera alors que le prix des terres qui lui ont été préférentiellement attribuées avec une valorisation à janvier 2014 soit réduit lors du partage effectif et définitif et fixé en valeur occupée.
Elle rappelle que l’autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objet du partage que si celle-ci fixe la date de jouissance divise.
Elle se prévaut de l’article 829 du code civil et souligne que, lors de négociations, chaque partie avait pris position sur les attributions souhaitées en se fondant sur les estimations de M. K dans son rapport du 27 février 2012 et revalorisées.
Elle excipe du compte rendu de la réunion du 28 janvier 2013, de la lettre de Maître M du 9 avril 2013, du compte-rendu de réunion du 9 avril 2013, et de la lettre de Maître M du 10 avril 2013 dont il résulte que les cohéritiers se sont accordés sur les valeurs fixées pat M K, les pondérations à y apporter et les attributions, le seul point de désaccord consistant dans l’évaluation – libre ou occupée – des terres attribuées à M. AE O.
Elle soutient qu’il serait préjudiciable que ces attributions soient remises en cause car elles correspondent au choix de chacun et qu’eux-mêmes soient soumis à un tirage au sort alors que M. AE O est déjà alloti.
Elle fait valoir, surtout, que ne pas fixer cette date de jouissance divise à la date du premier rapport de M. K reviendrait à rompre gravement l’égalité du partage entre les co-héritiers, les terres attribuées à M. AE O étant évaluées à une date distincte des leurs.
Elle demande donc que la date de la jouissance divise soit fixée au 27 février 2012 afin de respecter le principe d’égalité dans le partage entre le seul héritier exploitant des terres de la succession et les autres qui ne peuvent utiliser de «'ficelles'» pour obtenir une modification significative de la valeur des terres attribuées.
Elle ajoute que le notaire pourra alors établir des comptes successoraux indiscutables car à partir d’une valorisation arrêtée.
Elle estime que le fait que les terres préférentiellement attribuées à M. AE O aient été ensuite remembrées est sans incidence aux motifs que les terres remembrées sont subrogées de plein droit aux terre «'abandonnées'», que les trois parcelles remembrées qui lui ont été préférentiellement attribuées sont équivalentes voire légèrement supérieures aux terres «'abandonnées’ et que M. K a pris en compte, lors de sa nouvelle intervention, la valeur des trois parcelles remembrées.
Elle déclare donc que c’est sur la base des méthodes de valorisation arrêtées le 27 février 2012 que M. K a valorisé les terres remembrées dans son rapport du 27 janvier 2014.
Elle conclut que la date de jouissance divise peut être fixée au 27 février 2012 et subsidiairement au 27 janvier 2014, date du second rapport de M. K.
Elle conteste la valorisation des terres attribuées à M. AE O.
Elle déclare que le tribunal a fixé cette valorisation à la somme de 330 687 euros en valeur libre alors que, le 28 janvier 2013, M. AE O voulait se faire attribuer ces terres au prix de 328 617 euros en valeur occupée.
Elle sollicite la prise en compte des méthodes admises par tous.
Elle expose que M. K a, en respectant sa mission, renouvelé dans son second rapport les erreurs de plume commises dans le premier en retenant comme libres deux parcelles ZR 5 et ZT 20 qui étaient en réalité occupées par M. AE O.
Elle rappelle que, pour obtenir une valeur occupée à partir d’une valeur libre, il convient d’appliquer une décote de 2,5 % par année de récolte restant à courir.
Elle évalue donc à 298 299 euros la valeur occupée des parcelles ZZ 133 et ZZ161 – issues des parcelles ZT19, ZR 5, ZR 62 et […].
Elle applique une revalorisation de 15 % au motif que les parties avaient accepté que l’ensemble des
estimations de M. K soit revalorisé de 15 % ce que M. AE O avait confirmé en signant le compte rendu de la réunion du 4 juillet 2012.
Elle ajoute que c’est sur cette base qu’a été dressée la déclaration de succession.
Elle évalue donc les terres à la somme de 343 044 euros en valeur occupée.
Elle ajoute les décotes précitées pour parvenir à la somme de 442 637 euros en valeur libre.
Elle rappelle que le second rapport de M. K avait pour base les règles utilisées lors du premier et en conclut que les neuf récoltes restantes alors à réaliser doivent être prises en compte.
Elle souligne que le notaire confirme que doit être retenue la valeur libre.
Elle soutient que les frais de remembrement doivent être à la charge de M. AN O afin de respecter l’égalité dans le partage.
Elle fait valoir que lui seul en profitera, que l’usage est de laisser ces frais à la charge du co-indivisaire exploitant – ce qu’a confirmé M. K – et que ces frais sont fiscalement amortissables par l’exploitant.
Aux termes de leurs écritures précitées, Mmes et MM. Z O, AO-AP L, AF O épouse C, AG O, AH O épouse D invoquent des moyens semblables.
Ils précisent leur mode d’évaluation des biens attribués à M. AE O et se prévalent d’une note de synthèse établie par M. K le 21 décembre 2016 indiquant ses modes d’évaluation.
M. L conteste les intentions qui lui sont prêtées et observe que la faculté de donner congé sur diverses parcelles est le propre d’une succession affectée de baux différents susceptibles donc de venir à échéance à des dates différentes.
Aux termes de ses écritures précitées, M. AE O relate les réunions entre les parties et reproche à M. L d’avoir voulu lui imposer une majoration du prix des terres en prétendant qu’elles avaient été évaluées en valeur occupée alors que M. K les avait évaluées en valeur libre. Il ajoute que les terres attribuées à M. L, celles exploitées par M. H, ne faisaient pas l’objet d’une telle revalorisation.
Il observe que la seconde estimation de M. K valorise les terres qui lui sont attribuées à une valeur inférieure de 30 000 euros à la somme qu’il avait proposée dans un souci amiable.
Il s’oppose à la demande de fixation d’une date de jouissance divise antérieure au partage.
Il observe que les appelants sollicitent que la date de jouissance divise soit fixée au 27 février 2012 mais souhaitent voir retenue une valeur des terres attribuées après remembrement, celui-ci étant intervenu le 26 juin 2014, et qu’ils ne demandent pas à la cour de fixer la valeur des autres biens dépendant de l’indivision successorale.
Il affirme que le partage aurait déjà été réalisé s’ils n’avaient pas voulu lui imposer une majoration de près de 54 % par rapport à l’évaluation de M. K et rappelle qu’en attendant le partage, il paie des fermages.
Il fait valoir que la fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne que le partage est subordonnée à la préservation des intérêts de toutes les parties et à la fixation de la valeur des biens à
partager.
Il souligne que les intérêts des indivisaires qui ne sont pas représentés et qui ne souhaitent percevoir que des liquidités doivent être préservés.
Il soutient qu’en figeant le prix des terres à une date antérieure au partage l’égalité sera rompue à leur égard.
Il ajoute que des indivisaires ne sont pas dans le monde agricole et que le fait de se voir allotir en terres et non en liquidités créera forcément une rupture d’égalité.
Il affirme à cet égard que M. L qui a une fille agricultrice n’aura aucun mal à délivrer des congés sur les terres qui lui seront octroyés, en pouvant invoquer un des motifs légaux, alors que les autres indivisaires devront subir l’occupation.
Il rappelle que M. L avait demandé l’attribution de quasiment toutes les terres autres que celles exploitées par lui et que certains baux sont résiliables par période annuelle et d’autres à échéance 2020.
Il ajoute que l’occupation de certaines terres est susceptible d’évoluer à très brève échéance, telles celles données à bail à M. N qui est bientôt âgé de 70 ans et qui n’a pas d’enfant pour lui succéder.
Il fait également état du remembrement de certaines parcelles autres que celles qui lui sont attribuées après l’estimation de M. K qui accroît leur valeur et déclare que cette augmentation de valeur n’a été chiffrée par l’expert que pour les terres qui lui ont été attribuées.
Il en conclut que retenir une valeur arrêtée en 2012 créerait une rupture d’égalité.
Il ajoute que certaines terres ont vocation à devenir constructibles dans un avenir très proche.
Il admet que l’expert les a déjà évaluées en terrains constructibles mais relève que ce classement n’a pas encore été opéré.
Il s’oppose donc à la demande, nouvelle en cause d’appel, et en infère que les frais de remembrement resteront à la charge de l’indivision.
Il sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur des terres qui lui ont été attribuées préférentiellement, les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle devant être évalués au jour le plus proche du partage en application de l’article 832-4 du code civil.
Il invoque enfin le temps nécessaire à la composition des lots et l’absence de portée d’une telle fixation sans jouissance divise.
Subsidiairement, il demande – en cas de fixation d’une date de jouissance divise – la fixation de la valeur de l’ensemble des biens et pas seulement d’une partie des terres et la restitution des fermages payés par lui.
Il considère que seule la date du 27 janvier 2014 pourra être retenue, le remembrement de certaines terres ayant des conséquences sur la valorisation des biens concernés.
Il souligne que les appelants intègrent dans leur calcul de la valeur des terres qui lui sont attribuées l’augmentation de la valeur à raison du remembrement et affirme qu’un expert devra être désigné, afin de respecter l’égalité, pour estimer la valeur des terres exploitées par M. H qui ont fait
l’objet d’un remembrement.
Il admet que les autres valeurs estimées par M. K soient retenues.
Il soutient que la valorisation des terres qui lui ont été attribuées ne peut dépasser la somme de 355 431 euros, 6 ans de bail restant à courir.
Il conteste le calcul des appelants qui n’ont pas pris pour base l’estimation de M. K.
Il relève qu’ils majorent cette estimation de 15 % mais uniquement en ce qui concerne les biens qui lui sont attribués ce qui rompt l’égalité entre copartageants.
Il conteste la décote de 22,5 %, seuls 6 ans de bail restant à courir après le second rapport de M. K.
Il affirme enfin que l’estimation de celui-ci prenait déjà en considération la décote.
Il conclut qu’après remembrement, la valeur libre est de 355 431 euros.
Il demande que les frais de remembrement soient supportés par l’indivision successorale, ledit remembrement étant intervenu avant la jouissance, divise.
En cas de fixation de la jouissance divise au 27 février 2012, il demande d’écarter l’incidence du remembrement, postérieur, et déclare que M. K a évalué les parcelles ZR5, ZR 24 et ZR 27 en valeur libre ce qui exclut toute revalorisation.
*************************
Sur la fixation d’une date de jouissance divise
Considérant qu’aux termes de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage'; que cette date est la plus proche possible du partage'; que, toutefois, la jouissance divise peut être fixée à une date plus ancienne «'si le choix de cette date apparaît plus favorable à l’égalité'»';
Considérant que les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle sont estimés, en application de l’article 832-4 du code civil, à la date ainsi fixée';
Considérant que l’autorité de la chose jugée par une décision qui estime la valeur des biens ne peut être opposée que si celle-ci fixe la date de la jouissance divise';
Considérant que cette fixation doit «'être plus favorable à l’égalité'» et prendre en compte les intérêts de tous les copartageants';
Considérant que le jugement querellé a ordonné l’attribution préférentielle à M. AE O de diverses terres'; que cette attribution n’est pas remise en cause'; qu’il exploite ces terres en vertu d’un bail antérieur';
Considérant que cette attribution entraîne, par l’effet de la réunion des qualités de propriétaire et de locataire, la disparition du bail'; que l’exploitation doit dès lors être évaluée en valeur libre'; que cette valeur pourrait toutefois être réduite si M. AE O AU, avant la date du partage, de louer ces terres';
Considérant qu’il a saisi, le 16 mars 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’être autorisé à
céder son exploitation à sa fille';
Considérant que l’estimation des terres attribuées à M. AE O pourrait ainsi être remise en cause si, postérieurement, il cédait celles-ci à sa fille';
Considérant que cette remise en cause résultant de la seule volonté d’un héritier nuirait à l’égalité du partage et, donc, aux droits de l’ensemble des copartageants, même ceux amenés à percevoir des liquidités';
Considérant que le fait que certains co-héritiers puissent ensuite délivrer des congés ou que l’occupation de certaines terres soit susceptible d’évoluer compte tenu de l’âge des preneurs est une simple conséquence de l’attribution de terres mises en location susceptible d’intervenir même après le partage'; que la constructibilité possible de certaines terres a été prise en compte’par l’expert ;
Considérant que ces circonstances inhérentes à tout partage sont insuffisantes à remettre en cause la nécessité, afin de préserver l’égalité, de fixer en l’espèce une date de jouissance divise';
Considérant qu’il convient, dès lors, afin de respecter l’égalité entre les copartageants, de fixer une date de jouissance divise des biens composant la succession étant observé que M. O ne tire aucune conséquence juridique, dans le dispositif de ses écritures, du caractère prétendument nouveau de la demande';
Sur la date de la jouissance divise
Considérant que cette date doit être fixée, notamment, lorsque la valeur des biens à partager est arrêtée';
Considérant que M. K a évalué les terres dépendant de l’indivision dans un rapport du 27 février 2012';
Considérant qu’il a été saisi par Maître M, notaire chargé des opérations de liquidation, d’une demande d’estimation de terres exploitées par M. AE O en raison d’opérations d’aménagement foncier en cours'; qu’il a donc, selon les mêmes règles utilisées dans son rapport initial, revalorisées celles-ci au 27 janvier 2014';
Considérant qu’il ressort du second rapport de M. K que les opérations de remembrement ont modifié la valeur des terres attribuées à M. AE O';
Considérant que l’utilisation par lui des règles appliquées dans son précédent rapport est destinée à permettre d’évaluer l’ensemble des biens selon les mêmes critères'; que l’application des mêmes critères n’a pas pour effet de figer au 27 février 2012 la valeur des biens';
Considérant qu’un remembrement influe nécessairement sur la valeur des biens'; que, dans son second rapport, M. K a considéré, sans être critiqué, qu’il avait procuré une plus value aux terres attribuées à M. AE O'; que les appelants sollicitent eux-mêmes la prise en compte de la valeur de ces terres résultant du remembrement';
Considérant, dès lors, que la date de jouissance divise sera fixée au 27 janvier 2014, date à laquelle ont été valorisées, après remembrement, les terres attribuées à M. AE O';
Sur l’évaluation des biens de M. AE O
Considérant que ces terres doivent être estimées en valeur libre';
Considérant que M. K a, dans son second rapport, estimé les deux parcelles concernées à la somme de 302 117 euros';
Considérant, toutefois, que son rapport initial avait, par erreur, évalué des parcelles destinées à constituer, avec d’autres, des parcelles remembrées en valeur occupée alors que, louées à M. AN O, elles doivent être estimées en valeur libre';
Considérant que Maître M lui a demandé de procéder à la nouvelle évaluation «'en situation analogue d’occupation'»'; qu’il a donc estimé ces biens en valeur occupée';
Considérant qu’il convient donc de calculer la valeur de ces terres en valeur libre à partir de l’estimation, non contestée, de M. K effectuée en valeur occupée';
Considérant que, comme il est d’usage, une pondération de 2,5 % par année de bail restant à courir doit être pratiquée';
Considérant qu’en 2012, le bail de M. AN O courait pour 9 ans'; qu’un coefficient de 22,50 % devait donc être appliquée sur la valeur, occupée, retenue par l’expert';
Considérant que, conformément à la demande du notaire, M. K a repris, en 2014, les mêmes critères d’occupation, ne revalorisant les terres qu’au regard du remembrement pratiqué';
Considérant que son évaluation prend donc en compte une durée de louage de 9 ans';
Considérant qu’elle doit, dès lors, être réévaluée en la majorant de 22,50 %';
Considérant que la valeur des biens, libres d’occupation, à la date du 27 janvier 2014 attribuées à M. AE O s’élève donc, comme le confirme M. K dans sa note du 21 décembre 2016, à la somme de 384 903 euros';
Considérant que, lors d’une réunion tenue le 4 juillet 2012, les parties – dont M. AE O – ont donné instruction au notaire d’évaluer l’ensemble des parcelles agricoles dépendant de l’indivision en majorant l’estimation initiale de M. K de 15 %';
Considérant que la déclaration de succession a pris en compte ces estimations ainsi revalorisées';
Considérant, par conséquent, que l’ensemble des héritiers bénéficiant de terres ont convenu d’une telle augmentation dont M. AE O';
Considérant que le second rapport de M. K n’a porté que sur l’incidence du remembrement';
Considérant que son évaluation n’est donc pas de nature à remettre en cause l’accord des parties – exécuté – sur cette majoration';
Considérant que les terres attribuées à M. AE O seront donc évaluées à la somme de 442 636 euros au 27 janvier 2014';
Sur l’estimation des autres terres
Considérant que les autres biens doivent être évalués au 27 janvier 2014';
Considérant que M. AE O ne remet pas en cause leur estimation résultant du premier rapport de M. K sauf en ce qui concerne les parcelles exploitées par M. H’qui auraient fait l’objet d’un remembrement ;
Considérant que les appelants ne contestent pas l’existence de ce remembrement';
Considérant, toutefois, que la date de celui-ci n’est pas précisée';
Considérant qu’il appartiendra au notaire sauf accord des parties, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, de s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer, selon les mêmes critères que ceux utilisés par M. K en 2012 et les mêmes conditions d’occupation ces terres si elles ont fait l’objet d’un remembrement antérieur à la date de la jouissance divise';
Sur les frais de remembrement
Considérant que celui-ci a eu lieu avant la date fixée pour la jouissance divise'; que les frais seront donc à la charge de l’indivision étant observé, au surplus, que la valeur des terres attribuées à M. AE O a été fixée en prenant en compte la majoration consécutive à ce remembrement'; que le jugement sera confirmé';
Sur les autres demandes
Considérant que les fermages payés par M. AE O depuis le 27 janvier 2014 devront être pris en compte pour lui être restitués dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage';
Considérant qu’au regard de la nature du litige et du sens du présent arrêt, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées'; que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fixé de date de jouissance divise et en ce qu’il a évalué les biens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe au 27 janvier 2014 la date de jouissance divise de l’indivision issue de la succession de AD O,
Fixe à la somme de 442 636 euros au 27 janvier 2014'la valeur des terres attribuées à M. AE O,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le notaire en charge des opérations devra faire évaluer, au 27 janvier 2014, les terres exploitées par M. H si celles-ci ont fait l’objet d’un remembrement antérieur au 27 janvier 2014,
Dit qu’alors, l’expert devra établir son estimation conformément aux règles utilisées par M. K dans son premier rapport et en situation analogue d’occupation,
Fixe à la somme évaluée par M. K dans son rapport du 27 février 2012, majorée de 15 %, la valeur des autres terres,
Dit que les fermages payés par M. AE O depuis le 27 janvier 2014 devront être pris en compte et lui être restitués dans le cadre des opérations de partage,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur AI PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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