Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 févr. 2021, n° 19/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 5 novembre 2019, N° 18/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERESCENCE FRANCE (NOUVELLE DÉNOMMINATION DE SGD P ARFUMERIE FRANCE) |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. VERESCENCE FRANCE (NOUVELLE DÉNOMMINATION DE SGD P ARFUMERIE FRANCE)
C/
X
copie exécutoire
le 09 février 2021
à
Me Le Roy,
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/08137 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HR4S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE CEDEX DU 05 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00078)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS VERESCENCE FRANCE (nouvelle dénommination DE SGD PARFUMERIE FRANCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant et plaidant Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Karine DESCAMPS de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2020, devant Monsieur B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur B C indique que l’arrêt sera prononcé le 09 février 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur B C, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 février 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur B C, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société SGD PARFUMERIE FRANCE devenue la société VERESCENCE FRANCE (SAS) a employé M. A X, né en 1972, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2001 en qualité de trieur puis en qualité de conducteur mécanicien à compter du 1er mai 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication mécanique en verre.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2 776,27 €.
A compter du 13 novembre 2014, M. X a été placé en arrêt pour maladie professionnelle.
Après avoir été déclaré apte au tri en mi-temps thérapeutique pendant 3 mois, M. X a repris le travail le 16 janvier 2016 au poste de trieur selon la prescription du médecin du travail en mi-temps thérapeutique en zone de reprise.
À compter du 6 avril 2016, M. X a été à nouveau placé en arrêt maladie et déclaré inapte temporaire pour 15 jours.
Il a repris le travail au même poste de trieur en mi-temps thérapeutique en zone de reprise du 20 avril au 20 juin 2016 et a alors été à nouveau en arrêt de travail pour maladie et n’a plus repris son travail.
Le 3 octobre 2016 le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement au poste de conducteur et de trieur, pour une inaptitude d’origine professionnelle, et l’a déclaré apte à des postes sans manutention lourde ni gestes répétitifs des membres supérieurs.
M. X a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 24 novembre 2016.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 15 ans et 8 mois.
La société VERESCENCE FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour le salaire du mois de novembre 2016, M. X a saisi le 10 août 2017 le conseil de prud’hommes de Abbeville qui, par jugement du 5 novembre 2019 a rendu la décision suivante :
«'Dit et juge que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société SGD PARFUMERIE FRANCE à verser à M. A X la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. A X de sa demande de rappel de salaire de novembre 2016 et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.'»
La société VERESCENCE FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par RPVA le 26 novembre 2019.
La constitution d’intimée de M. X a été transmise par RPVA le 24 janvier 2020
La clôture a été fixée à la date du 18 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 août 2020, la société VERESCENCE FRANCE demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE du 5 novembre 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE du 5 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la société SGD PARFUMERIE France à verser à M. X la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés,
CONSTATER que le jugement du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE du 5 novembre 2019 a omis de statuer sur la demande de la société VERESCENCE FRANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
JUGER le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTER M. X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER M. X à verser à la société VERESCENCE France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER M. X aux dépens
A titre subsidiaire,
FIXER le montant des dommages et intérêts a maxima à la somme de 16.657,61 €.
LAISSER les dépens et les frais de justice à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE du 5 novembre 2019 pour le surplus. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 mai 2020, M. X demande à la cour de':
« Confirmer le jugement rendu par le CPH d’Abbeville le 5 novembre 2019
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. X en date du 30 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société VERESCENCE venant aux droits de SGD PARFUMERIE FRANCE à régler à M. X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société VERESCENCE venant aux droits de SGD PARFUMERIE France à régler à M. X une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 février 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude a pour origine le fait que sa maladie professionnelle, en l’occurrence une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, commandait qu’il ne fasse plus de gestes répétitifs et ne portent plus de charges lourdes ; or il a été affecté à partir de janvier 2016 à un poste de trieur qui n’était pas adapté et l’exposait encore à des gestes répétitifs et au port de charges lourdes ; sa maladie professionnelle s’est de ce fait aggravée sensiblement durant les mois où il a été trieur et il a été déclaré inapte temporaire à tout poste en avril 2016 avant de l’être définitivement ; son chirurgien avait attiré l’attention du médecin du travail. Il aurait dû être affecté directement à un poste de contrôleur ou de magasinier comme cela est indiqué dans son dossier médical.
M. X conclut ainsi : «'Les difficultés médicales auxquelles M. X a dû faire face à la suite de sa reprise en janvier 2016, ne sont dues qu’à l’attitude fautive de l’employeur qui n’a nullement tenu compte des restrictions posées dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique et qui n’a prévu aucune étude de postes adaptés à la situation de M. X.
En conséquence, cette attitude fautive est constitutive d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui est à l’origine de l’inaptitude et du licenciement de M. X.'»
La société VERESCENCE FRANCE conteste tout manquement et soutient que M. X a été examiné le 5 décembre 2015 et les 8 et 14 janvier 2016, soit trois fois, par le médecin du travail afin de préparer la reprise du 16 janvier 2016, et qu’il a repris son travail, en janvier 2016, à un poste aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail. Rien ne permet d’affirmer que le poste de trieur en zone de reprise auquel M. X a été affecté, n’était pas adapté à sa pathologique et que l’employeur n’a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail. En outre la recherche de poste de contrôleur ou d’agent qualité a été infructueuse.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que :
— à compter du 13 novembre 2014, M. X a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 5 mars 2015, en l’occurrence une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit
— le 24 octobre 2015, le chirurgien du salarié a conseillé un changement de poste ; en effet le Docteur Z indique notamment au médecin du travail dans sa lettre du 24 octobre 2015 «'Le patient est conducteur mécanicien, je lui ai conseillé un changement de poste professionnel puisqu’il y a évidemment un risque de récidive de cette épicondylite s’il reprenait ses activités professionnelles habituelles.'»
— à l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 2 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué «'étude de poste à faire'» et «'à revoir en janvier 2016'»
— une étude de poste a été réalisée par suite de cette visite médicale
— à l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 8 janvier 2016, le médecin du travail a indiqué «'visite reprise maladie professionnelle. Préparer reprise le dimanche 17/1/2016. A voir jeudi 14 (janvier) pour visite de reprise. Prévoir CI bout chaud , poste avec peu de gestes répétitifs et ½ T Thérapeutique'»
— à l’issue de la visite médicale de reprise du 14 janvier 2016, le médecin du travail a indiqué «'inapte Bout Chaud pendant 6 mois minimum. Apte au tri pendant cette période mais en mi-temps thérapeutique les trois premiers mois. A réévaluer en avril 2016'»
— le 16 janvier 2016, M. X a repris le travail sur un poste aménagé de trieur, en zone de reprise et en mi-temps thérapeutique,
— à l’issue de la visite médicale (demandée par M. X) du 23 février 2016, le médecin du travail a indiqué «'à revoir en avril 2016 ou avant si besoin'»
— par lettre du 5 avril 2016, le Docteur Z indique notamment au médecin du travail «'Je lui ai prolongé son mi-temps de thérapeutique de trois mois, il serait peut-être légitime d’essayer de lui trouver un poste avec moins de mouvements répétitifs si cela est possible dans l’entreprise.'»
— à l’issue de la visite médicale périodique du 6 avril 2016, le médecin du travail a indiqué «'inapte 15 jours à tout poste. A revoir fin avril »
— du 6 au 20 avril 2016, M. X a été à nouveau en arrêt de travail.
— il a repris à mi-temps thérapeutique du 21 avril au 20 juin 2016
— à compter du 21 juin 2016, il a été à nouveau placé en arrêt maladie et n’a pas repris le travail
— à l’issue de la visite médicale du 20 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué «'Arrêt MP en cours. Prévoir reprise ultérieure sans manutention ni mouvement répétitif. À revoir avant reprise le 21 août 2016.'»
— à l’issue de la visite médicale du 19 août 2016, le médecin du travail a indiqué «'Selon l’article R 4624'31 du code du travail, inapte définitif à tous postes bout chaud. À réévaluer dans un mois après étude de poste et entretien direction. Inaptitude origine professionnelle Apte mi-temps thérapeutique à des postes bout froid en privilégiant poste avec manutention modérée et mouvements répétitifs rejetés'»
— à l’issue de la visite médicale du 26 septembre 2016, le médecin du travail a indiqué «'Fin arrêt de travail le 30 septembre 2016. Reprise prévue le 3 octobre en équipe.
Visite de reprise impératif ce jour là où il faudra prévoir très probable inaptitude définitive d’origine professionnelle bout chaud et tri emballage et prévoir aptitude à des postes sans manutention lourde'»
— le 30 septembre 2016, l’état de santé du salarié a été consolidé
— l’étude de postes a à nouveau été réalisée
— à l’issue de la visite médicale du 3 octobre 2016, le médecin du travail a indiqué « selon l’article R 4624-31 du code du travail après visite du 6/4/16, 20/4/16, 20/7/16, 19/8/16 et 25/9.16, après entretiens direction, Inapte définitif au poste conducteur, à tout poste bout chaud et au tri emballage. Inaptitude d’origine professionnelle. Apte à des postes sans manutention lourde ni nombreux mouvements répétitifs des membres supérieurs »
— faute de possibilité de reclassement, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 novembre 2016.
L’article 7 du code de procédure civile dispose que parmi les éléments du débats, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Et justement la cour relève parmi les éléments du débats les faits suivants :
— l’avis du 14 janvier 2016 mentionne l’aptitude de M. X au poste de trieur «'les trois premiers mois'» et «'A réévaluer en avril 2016'»
— l’avis du 6 avril 2016 mentionne «'inapte 15 jours à tout poste. A revoir fin avril »
— M. X a repris à mi-temps thérapeutique du 21 avril au 20 juin 2016.
La cour constate qu’il n’est pas mentionné ni par la société VERESCENCE FRANCE, ni par M. X non plus, de visite médicale fin avril 2016 ; d’ailleurs la cour relève que le dossier du service médical ne mentionne pas non plus de visite entre le 6 avril 2016 et le 20 juin 2016, ce qui corrobore le fait qu’il n’y a pas eu de visite médicale fin avril 2016, étant précisé que ce dossier mentionne dans l’ordre des feuillets, entre décembre 2015 et octobre 2016 les visites suivantes étant précisé que cette liste est exhaustive :
— 2 décembre 2015,
— 8 janvier 2016,
— 14 janvier 2016,
— 23 février 2016,
— 6 avril 2016,
— 20 juin 2016 (mention «'réaggravation > retour à domicile),
— 20 juillet 2016,
— 19 août 2016,
— 26 septembre 2016
— 3 octobre 2016
— 28 octobre 2016 (dernière date mentionnée)
Dans ces conditions, même si l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2016 mentionne les visites des 6 avril 2016, 20 avril 2016, 20 juillet 2016, 19 août 2016, et 26 septembre 2016, le fait que la société VERESCENCE FRANCE ne prouve pas ni même ne soutient à aucun moment dans ses conclusions qu’une visite médicale a eu lieu le 20 avril 2016 permet à la cour de retenir que le médecin du travail n’a pas revu M. X fin avril 2016 comme il l’avait prévu dans son avis inaptitude temporaire du 6 avril 2016 étant ajouté que l’avis d’aptitude du 14 janvier 2016 au poste de trieur en mi-temps thérapeutique n’était valable que pour 3 mois et prévoyait lui aussi une nouvelle visite médicale en avril 2016, pour faire le point de cette période de test.
C’est donc de façon fautive que la société VERESCENCE FRANCE a laissé M. X reprendre son poste de trieur en zone de reprise en mi-temps thérapeutique, du 21 avril au 16 juin 2016 comme cela ressort du tableau des cadences de M. X (pièce n° 18 employeur) ; en effet l’avis d’inaptitude temporaire (15 jours) à tout poste du 6 avril 2016 qui mentionnait la nécessité de revoir M. X fin avril, tout comme la durée limitée de l’avis d’aptitude du 14 janvier 2016 qui prévoyait que M. X était apte pour 3 mois au poste de trieur en mi-temps thérapeutique et devait être revu en avril 2016, ne permettait aucunement à la société VERESCENCE FRANCE de laisser M. X reprendre le travail au poste de trieur, peu important qu’il s’agisse de la zone de reprise et d’un mi-temps thérapeutique ; il fallait d’abord que M. X soit revu par le médecin du travail et déclaré apte à ce poste.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. X est bien fondé à soutenir que la société VERESCENCE FRANCE a commis un manquement à son obligation de sécurité qui est à l’origine de son inaptitude au motif qu’elle n’a pas tenu compte des avis médicaux des 14 janvier 2016 et 6 avril 2016 qui commandait que M. X soit revu par le médecin du travail avant fin avril 2016, ce qui caractérise bien le manquement à l’obligation de sécurité précité, et au motif qu’en laissant M. X reprendre le travail au poste de trieur le 21 avril 2016 sans qu’il ait été préalablement déclaré apte à nouveau à ce poste, l’employeur l’a exposé à des risques graves de rechute dès lors que l’existence de gestes répétitifs est inhérente au poste de trieur, le risque s’étant d’ailleurs réalisé puisque M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle deux mois plus tard le 20 juin 2016, cette fois-ci définitivement jusqu’à ce que le médecin du travail le déclare en octobre 2016 « Inapte définitif au poste conducteur, à tout poste bout chaud et au tri emballage. Inaptitude d’origine professionnelle. Apte à des postes sans manutention lourde ni nombreux mouvements répétitifs des membres supérieurs » ; cette chronologie suffit à établir que le lien de causalité entre l’inaptitude de M. X et sa reprise du travail le 20 avril 2016 au poste de trieur sans qu’il ait pu bénéficier d’une visite médicale préalable à la médecine du travail conformément aux avis du médecin du travail des 14 janvier et 6 avril 2016.
C’est donc en vain que la société VERESCENCE FRANCE soutient que l’affectation de M. X au poste de trieur à la zone de reprise en janvier 2016 dans le cadre du mi-temps thérapeutique était conforme aux restrictions médicales, que le médecin du travail avait validé cette affectation, que cette affectation avait été retenue faute de possibilité d’emploi dans des postes de contrôleur ou de magasinier et que l’activité en « zone de reprise » est plus facile car les trieurs y sont chargés de trier, une seconde fois, les flacons endommagés pré-triés lors de la production, sans cadence imposée et sans port de charges lourdes (pièces employeur n° 13 à 18, 42, 43) ; en effet ces moyens ne suffisent pas à exonérer la société VERESCENCE FRANCE des manquements commis en avril 2016 qui sont à l’origine de la rechute de M. X survenue le 20 juin 2016 et, par suite, de son inaptitude définitive.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande par confirmation du jugement, la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société VERESCENCE FRANCE s’y oppose et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité équivalente à 6 mois de salaire suffisant amplement à réparer les préjudices subis, soit la somme de 16.657,61 €.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de M. X, de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par M. X à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 30.000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société VERESCENCE FRANCE à payer à M. X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société VERESCENCE FRANCE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société VERESCENCE FRANCE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société VERESCENCE FRANCE à payer à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt, notamment les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société VERESCENCE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société VERESCENCE FRANCE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société VERESCENCE FRANCE à verser à M. X une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société VERESCENCE FRANCE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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