Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 juin 2020, n° 18/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 juin 2018, N° 17/00614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CDR CONSTRUCTIONS c/ S.A.S. COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE |
Texte intégral
N° RG 18/03280 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5QR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Juin 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. COMPAGNIE CLEROISE DE MACONNERIE
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur Yves LOTTIN, Président rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère
Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 06 Avril 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La société CDR Constructions, exerçant son activité sous le nom commercial Maisons CDR, s’est vue confier par les époux X, selon contrat de construction de maison individuelle en date du 3 décembre 2003, la réalisation d’un pavillon sur un terrain situé […].
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 23 septembre 2004.
Se plaignant d’infiltrations d’eau dans le sous-sol et de fissures sur la façade et à la suite de plusieurs rapports d’expertise amiable du cabinet Berec mandaté par l’assureur dommages ouvrage du 19 novembre 2007 et de juillet 2014, M. X a, par acte du 19 septembre 2014, assigné en référé expertise la société CDR Constructions ainsi que la société Smabtp, assureur de cette dernière.
Par acte du 23 septembre 2014, la société CDR Constructions a assigné devant le juge des référés la société Compagnie Cléroise d’Aménagement, titulaire du marché de sous-traitance du lot maçonnerie, ainsi que son assureur la société Groupama.
Par décision du 4 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise confiée à M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2016.
Par actes des 31 janvier et 2 février 2017, M. X a assigné les sociétés CDR Constructions et Compagnie Cléroise d’Aménagement pour les voir déclarer responsables de son préjudice. Il sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes de 21'083,15 euros TTC au titre des travaux de remise en état, de 2000 euros au titre du préjudice moral et de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamne la société CDR CONSTRUCTIONS à payer à M. X les sommes suivantes :
- 21 083,15 € au titre des travaux de remise en état,
- 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X et la société CDR CONSTRUCTIONS de leurs demandes à l’encontre de la société COMPAGNIE CLEROISE D’AMENAGEMENT,
Rejette tout autre demande,
Condamne la société CDR CONSTRUCTIONS aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL LEGLOAHEC-LEGIGAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La société CDR Constructions a interjeté le 1er août 2018 à l’encontre de la seule société Compagnie Cléroise de Maçonnerie, venant aux droits de la société Compagnie Cléroise d’Aménagement suite à une fusion par voie d’absorption du 13 mars 2017, un appel de la disposition du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2020.
L’audience prévue le 6 avril 2020 n’a pu se tenir en raison de la période de confinement ordonnée par le gouvernement pour faire face à l’épidémie du Covid 19.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, la procédure s’est déroulée sans audience, étant précisé que les conseils des parties ont confirmé leur accord par courriers du 3 avril 2020 pour l’appelant et du 25 mars 2020 pour l’intimé.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par la société CDR Constructions le 16 janvier 2019 et aux conclusions remises au greffe par la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie, venant aux droits de la société Compagnie Cléroise d’Aménagement, le 13 décembre 2018.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société CDR Constructions demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie et de condamner cette dernière à la garantir, ce dans des proportions que la cour déterminera, des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, à savoir :
— 21 083,15 € au titre des travaux de remise en état,
— 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens y compris les dépens du référé expertise et les frais d’expertise judiciaire,
L’appelante sollicite en outre la condamnation de la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie à lui payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie Cléroise de Maçonnerie sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter purement et simplement la société CDR Constructions de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur le fondement de la garantie décennale
Le fondement de la garantie décennale, invoqué par la société CDR Constructions au bas de la page 5 de ses dernières écritures sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un fondement principal ou subsidiaire, ne peut être qu’écarté dès lors que l’expert judiciaire n’a relevé aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété de l’immeuble à sa destination, en particulier en ce qui concerne la fissuration au droit du linteau du porche d’entrée, seul des désordres pour lequel la responsabilité de la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie est invoquée.
M. Y, qui a effectué ses constatations plus de 10 ans après la réception de l’immeuble, a précisé que cette fissuration n’était pas infiltrante et s’était stabilisée, offrant seulement un aspect visuel non acceptable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie
À l’appui de son recours en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie, la société CDR Constructions fait valoir que, au vu du rapport d’expertise, la fissuration au droit du linteau du porche d’entrée, ouverte en angle et dite 'ouverture en pincement', est d’une typologie constante et ne peut se produire que par un tassement différentiel par perte d’assise au sol sur lequel repose la fondation, entre le niveau de fondation du poteau d’angle et celui de la fondation des murs du sous-sol qui n’ont pas été réalisés au même niveau selon les propos recueillis.
Toutefois, l’expert a bien précisé que cette explication était une hypothèse dont il n’aurait pu s’assurer qu’en ouvrant le sol jusqu’à hauteur des fondations des murs du sous-sol, ce qui engendrait un coût bien supérieur au traitement de la fissure.
Il ajoute avoir interrogé les parties sur l’opportunité de cette coûteuse investigation et n’avoir reçu aucune réponse.
D’autre part, les propos recueillis par l’expert sont ceux du maître de l’ouvrage M. X, alors que le dirigeant représentant la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie, arrivé récemment dans l’entreprise, n’a pu apporter aucune précision de ce chef.
Il s’ensuit que, ainsi que l’a retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte pour le surplus, il n’a pas été possible de démontrer que le tassement ayant provoqué la fissure litigieuse avait pour origine un défaut d’exécution du lot maçonnerie imputable à la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie.
L’appelante, qui reproche à l’intimée de n’avoir pas été en mesure de fournir d’explication sur la méthode employée, invoque d’ailleurs un non-respect des règles de l’art sans caractériser le manquement précis qui aurait été commis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société CDR Constructions de ses demandes à l’encontre de la société Compagnie Cléroise d’aménagement, devenue Compagnie Cléroise de Maçonnerie.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La société CDR Constructions sera déboutée de sa demande faite en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à ce titre à la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie la somme mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, dans les limites de l’appel interjeté par la société CDR Constructions à l’encontre de la seule société Compagnie Cléroise de Maçonnerie,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société CDR Constructions de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CDR Constructions à payer à la société Compagnie Cléroise de Maçonnerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CDR Constructions à payer les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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