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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 30 août 2021, n° 21/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00476 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Août 2021
N° 2021/ 352
Rôle N° RG 21/00476 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4UG
C B
Z X
C/
S.C.I. VOCIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emmanuel MOLINA
- Me Florent LADOUCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Juillet 2021.
DEMANDEURS
Monsieur C B, demeurant […]
représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. VOCIMMO, demeurant […]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Août 2021 en audience publique devant
Jean-Wilfrid NOEL, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2021.
Signée par Jean-Wilfrid NOEL, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17/06/2021 aux termes de laquelle il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a :
— constaté que M. B et Mme X sont occupants sans droit ni titre du bien sis […], suite à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 20/07/2018,
— ordonné en conséquence à M. B et Mme X de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance ;
— dit que, faute pour M. B et Mme X de libérer les lieux dans les deux mois courant à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef ;
— condamné M. B et Mme X à payer à la SCI VOCIMMO la somme provisionnelle de 18.000,00 ' à valoir sur les indemnités d’occupation, compte arrêté au mois de juin 2021, en deniers ou en quittances ;
— condamné M. B et Mme X à payer à la SCI VOCIMMO une indemnité d’occupation de 1.000,00 ' par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté M. B et Mme X de leur demande de délais de paiement ;
— condamné in solidum M. B et Mme X à payer à la SCI VOCIMMO la somme de
1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B et Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. B et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 02/06/2021.
Par acte d’huissier du 16/07/2021, M. B et Mme X ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la SCI VOCIMMO, pour obtenir au visa de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 17/06/2021.
Par conclusions du 16/08/2021, M. B et Mme X demandent au premier président de la cour d’appel de :
' retenir sa compétence pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, motif tiré de ce que l’interdiction faite au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire n’empêche pas l’appelant de demander l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président ;
' ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Fréjus du 17/06/2021, motif tiré de ce que :
' de nombreux moyens sérieux peuvent entraîner la réformation ou l’annulation, tels que :
— le défaut de personnalité juridique résultant de la radiation du RCS de la SCI VOCIMMO,
— le défaut de publication du jugement d’adjudication du 22/11/2019 qui le rendent inopposable aux tiers dont M. B et Mme X,
— le doute sur le titre de propriété de la SCI VOCIMMO et sur sa qualité de créancier des loyers, qui aurait dû déterminer le juge des référés à s’abstenir de statuer sur une contestation sérieuse,
— le défaut de notification à la bonne adresse de l’ordonnance du juge-commissaire constatant la résiliation du bail d’habitation,
— la nécessité de distraire du montant de la créance locative invoquée par la SCI VOCIMMO les 40 % dus en réalité aux consorts Y,
' l’exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives, en ce que :
— Mme X a une santé fragile et a subi récemment de lourdes interventions chirurgicales,
— M. B vit dans un état de stress permanent qui lui cause des douleurs thoraco-abdominales,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions responsives du 16/08/2021, la SCI VOCIMMO conclut :
' à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, motif tiré de ce que la décision en cause est une ordonnance de référé, comme telle exécutoire de plein droit et insusceptible d’arrêt sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire :
— à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise, de l’absence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution et de l’absence enfin de ce que la dimension manifestement excessive desdites conséquences serait apparue postérieurement à la décision du premier juge ;
— débouter M. B et Mme X de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. B et Mme X au paiement d’une somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la possibilité pour le premier président d’arrêter l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé :
L’article 514-1 du code de procédure civile issu du décret du 11/12/2019 interdit au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire de droit dont la loi assortit sa décision.
La SCI VOCIMMO soutient en premier lieu que cette interdiction doit être étendue par analogie au premier président.
En réalité, l’alinéa 1 de l’article 514-3 issu du même décret confère au premier président un pouvoir élargi d’arrêt de l’exécution provisoire, sous réserve de constater l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et l’absence de conséquences manifestement excessives s’attachant à l’exécution provisoire.
En effet, le périmètre de ce pouvoir n’est pas limité, comme il l’était sous l’empire de l’article 524 antérieur à la réforme du 11/12/2019, aux décisions de première instance dans lesquelles l’exécution provisoire a été expressément ordonnée, mais plus généralement à toute décision revêtue de l’exécution provisoire, c’est-à-dire y compris les décisions de référé dans lesquelles l’exécution provisoire est de droit.
En second lieu, la SCI VOCIMMO invoque l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile qui conditionne la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, lorsque l’appelant n’a pas fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, au fait que les conséquences manifestement excessives ne se sont révélées que postérieurement à la décision de première instance. La SCI VOCIMMO en déduit que l’appelant d’une ordonnance de référé, par hypothèse, ne peut faire valoir ses observations sur une exécution provisoire qui ne dépend pas de la volonté du juge mais de la loi, et qu’il est donc irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ce raisonnement est fondé sur un cas particulier et ne remet pas en cause la règle de l’article 543 alinéa 1, qui n’impose pas de façon générale à l’appelant une obligation de faire valoir ses observations sur l’exécution provisoire.
Il sera observé à cet égard que la SCI VOCIMMO fait grief (page 17 de ses dernières conclusions) à M. B et Mme X de ne pas avoir présenté leurs observations sur l’arrêt de l’exécution provisoire, « comme l’exigent pourtant les dispositions applicables en l’espèce ».
Contrairement à ce que soutient la SCI VOCIMMO en dernière analyse, l’interdiction faite au premier président d’arrêter l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé n’est donc ni nécessaire ni implicite.
L a demande de M. B et Mme X est recevable.
Sur le sérieux des moyens soulevés par M. B et Mme X au soutien de leur appel :
Il résulte de la motivation claire et circonstanciée de l’ordonnance du 17/06/2021 et des pièces auxquelles elle se réfère :
— que la simple radiation de la SCI VOCIMMO du RCS de Bobigny n’a pas pour corollaire la disparition de sa personnalité juridique, et qu’elle vient en tout état de cause d’être réinscrite au RCS de Fréjus à la faveur d’un changement de siège social ;
— que le jugement d’adjudication du 22/11/2019 du TGI de Draguignan emporte un effet translatif entre la SCI B & G vers la SCI VOCIMMO, adjudicataire, de la propriété du bien immobilier situé au […] à Roquebrunes s/Argens (Var) ; que cet effet translatif est opposable aux tiers, dont M. B et Mme X puisque le jugement d’adjudication a été transcrit dans les registres de la publicité foncière le 18/11/2020 ; qu’ainsi, la SCI VOCIMMO est en mesure de se comporter en propriétaire de son bien, notamment en s’adressant à justice pour demander l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ;
— que la qualité pour agir de la SCI VOCIMMO ne peut donc être prise en défaut ;
— qu’aucune confusion quant à la consistance du bien vendu n’existe au regard du titre de propriété de la SCI B & G qui indique en page 3 que l’ensemble immobilier comporte les parcelles CS 676, […] et […], toutes situées dans la ZAC du Blavet dont il constitue les lots 41, 42 et 43 ; que cette constatation avait été faite par le juge des référés de Draguignan dans son ordonnance du 07/11/2018 ;
— que le titre de propriété de la SCI B & G dont la SCI VOCIMMO tient ses droits n’établit aucune co-titularité au profit du dénommé Y, de sorte que la clé de répartition 60/40 du loyer contractuellement fixé à 1000 ' est sans objet, et qu’il échet en revanche de fixer à 1000 ' le montant de l’indemnité d’occupation due par M. B et Mme X à la SCI VOCIMMO jusqu’à la libération complète des lieux par eux et/ou par toute personne de leur chef ;
— que la notification de l’ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la résiliation du bail au 43 et non au 41, rue des entrepreneurs ne fait pas grief à M. B et Mme X ne résiste pas à l’examen des pièces dans la mesure où l’huissier intervenant a constaté la présence de M. B et Mme X au 43 et que l’assignation a été remise à Mme X à personne au 43.
M. B et Mme X ne peuvent se prévaloir d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur le caractère manifestement excessif qui résulterait de l’exécution de la décision de première instance :
Les pièces médicales et administratives produites par M. B et Mme X font état : i) s’agissant de M. B, d’un bilan cardio-vasculaire satisfaisant et ii) s’agissant de Mme X, de difficultés de santé réelles et de l’obtention récente d’un statut RQTH protecteur qui ne l’empêche pas de travailler.
M. B et Mme X, dont les conclusions de première instance du 27/05/2021 sont muettes sur la problématique de l’exécution provisoire, ne caractérisent in concreto :
— ni le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge,
— ni en quoi ces conséquences seraient apparues postérieurement à la décision querellée.
L 'ancienneté des impayés établit par elle-même au contraire que l’expulsion de M. B et Mme X était placée sous le signe de la plus grande prévisibilité.
Les conséquences de l’exécution ne sont pas manifestement excessives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
M. B et Mme X sont déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29/04/2021.
Sur les demandes annexes :
M. B et Mme X sont déboutés de toutes leur demandes et sont condamnés in solidum aux dépens. Ils ne peuvent à ce titre être admis au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner in solidum M. B et Mme X à payer à la SCI VOCIMMO une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons M. B et Mme X recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Déboutons M. B et Mme X de toutes leurs demandes.
Condamnons in solidum M. B et Mme X à payer à la SCI VOCIMMO une somme de 4.000 ' (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons in solidum M. B et Mme X au paiement des dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30/08/2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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