Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 26 oct. 2017, n° 16/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mars 2016, N° 14/02904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 411
Rôle N° 16/09803
Compagnie d’assurances MAIF
C/
D Z
B Z
E Z
F Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
Grosse délivrée
le :
à :
l’K L-M- BOUSQUET-SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02904.
APPELANTE
Compagnie d’assurances MAIF,
dont le siège social est : […]
r e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e G A S P A R R I – L O M B A R D d e l ' A S S O C I A T I O N L-M-BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame D Z assistée de sa curatrice Mme B Z désignée par le juge des tutelles du Tribunal d’instance du Puy en Velay en date du 07 octobre 2013 née le 20 Septembre 1987 à […]
[…]
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
Madame F Z
née le […] à […]
[…]
représentés par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE HAUTE LOIRE,
dont le siège social est : […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2008, D Z a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme X épouse Y, assuré auprès de la Maif. Elle a été gravement blessée et présente depuis des troubles du comportement.
Une provision de 85'000 € lui a été versée à titre amiable par l’assureur tiers responsable.
Melle Z a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 janvier 2011, a désigné le docteur A en qualité d’expert, et a alloué une provision complémentaire de 25'000€. L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2013.
Par actes des 1er et 4 avril 2014, Melle Z assistée de sa curatrice Mme B Z, sa mère Mme B Z, son père M. E Z et sa s’ur Melle F Z ont fait assigner la Maif devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, pour la voir condamner à indemniser la victime de ses préjudices corporels et les victimes indirectes, et ce en présence de la Cpam de Haute Loire.
Par jugement du 17 mars 2016, assorti de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes objet des condamnations financières, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de Melle Z est entier ;
— fixé à la somme de 905'417,49€ + 170'296,58€ sous forme de rente viagère et 1'294'433,43€ sous forme de rente viagère la réparation du préjudice corporel ;
— dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions précédemment versées d’un montant de 110'000€ ;
— condamné la Maif à payer à Melle Z assistée de sa curatrice B Z, les sommes suivantes :
' 795'417,49€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil,
' 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 17 octobre 2013 au 2 décembre 2015 sur la somme de 541'121,64€,
— condamné la Maif à payer à Melle Z :
' une rente viagère en réparation du préjudice sur la perte de gains futurs d’un montant annuel de 4223,73€ payable trimestriellement, révisable chaque année, conformément à l’article 1er de la loi n° 74-118 du 27 décembre 974, selon les coefficients de revalorisation prévue par l’article L.455 du code de la sécurité sociale, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de placement à compter du 46e jour ;
— dit que pour les rentes allouées, le doublement du taux ne s’applique qu’aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci du 17 octobre 2013 au 2 décembre 2015 ;
— débouté Melle Z de sa demande au titre des frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ;
— fixé à la somme de 15'000€ le préjudice d’affection de chacun des parents, Mme B et M. E Z et à 10'000€ celui de Melle F Z, sa soeur ;
— dit que de ces sommes, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d’un montant de 10'000€ pour chacun des père et mère et celle de 5000€ pour Melle F Z ;
— condamné la Maif à payer à Mme B Z et à M. E Z les sommes de 5000€ à chacun au titre de leur préjudice d’affection, 1667,20€ au titre des frais de transport et 500€ à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Maif à payer à Melle F Z la somme de 5000€ au titre de son préjudice d’affection et celle de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme B, M. E Z et Melle F Z de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement ;
— condamné la Maif aux dépens, distraits au profit des avocats de la cause.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 57'458,76€ pris en charge par la Cpam
— frais divers : 116'995€
— perte de gains professionnels futurs : 682'703,28€, dont 362'406,70€ versés par l’organisme social au titre des arrérages et du capital de la rente et 170'296,58€ versés sous forme de rente viagère,
— incidence professionnelle : 75'000€
— préjudice scolaire universitaire de formation : 3000€
— assistance par tierce personne : un capital de 136'500€ outre une somme de 1'294'433,43€ versée sous forme de rente viagère,
— frais de véhicule adapté : 8429,49€
— déficit fonctionnel temporaire : 20'493€
— souffrances endurées : 40'000€
— préjudice esthétique temporaire : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 285'000€
— préjudice d’agrément : 15'000€
— préjudice esthétique permanent : 10'000€
— préjudice sexuel : 15'000€
— préjudice d’établissement : 25'000€.
Le tribunal a fait application du barème visé à la Gazette du palais 2013. Il a estimé que les frais exposés au titre de l’assistance à expertise devaient être pris en charge en totalité par l’assureur. Le taux horaire de l’aide humaine temporaire a été fixé à 17,50€. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs, il a considéré que Melle Z avait perdu une chance devant être évaluée à 90 % d’intégrer directement l’école d’aide-soignants du Puy-en-Velay et il a calculé ce poste sur la base d’un revenu mensuel moyen de 1400€ par mois, soit 1260€ et donc 15'120€ par an, en capitalisant pour le futur. Sur cette somme capitalisée il a imputé le montant des arrérages perçus et le capital représentatif de la rente accident du travail. Il a retenu que Melle Z qui ne peut exercer aucune profession, ne participe plus à la vie sociale par le monde du travail ce qui contribue à son exclusion, et il a fixé à la somme de 75'000€ l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Le taux horaire de l’aide humaine après consolidation a été fixé à 21€ et l’indemnisation versée pour le futur sous la forme d’une rente viagère trimestrielle révisable annuellement. Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé sur une base mensuelle de 810€. Il a retenu un préjudice d’agrément ainsi qu’un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement.
Il a jugé que l’offre d’indemnisation présentée par la Maif était à la fois tardive est manifestement insuffisante et il l’a condamnée au paiement du double des intérêts au taux légal du 17 octobre 2013, soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 2 décembre 2015 date du dépôt des conclusions de l’assureur portant sur une offre complète et suffisante, sur la somme de 541'121,64€.
Il a fait droit aux demandes d’indemnisation des parents et de la soeur de la victime au titre du préjudice d’affection, des frais de transport pour les parents et des frais exposés pour leur défense. Il a débouté Mme B et M. E Z de leur demande fondée sur l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement, ceux-ci ne justifiant pas qu’ils auraient cessé leurs activités professionnelles pour s’occuper de leur fille.
Par acte du 27 mai 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Maif a interjeté appel, limité aux postes d’assistance par tierce personne après consolidation, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Par ordonnance du 4 septembre 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 juillet 2017 par la Maif, mais uniquement en ce qu’elles contiennent une réponse à l’appel incident des consorts Z, page 11 et 12 et en ce qu’elles concluent dans le dispositif au débouté les consorts Z des termes de l’appel incident.
A l’audience de plaidoirie du 12septembre 2017, le conseil des consorts Z a indiqué sur questions de la cour qu’il ne demandait que l’indemnisation des perte de gains professionnels futurs, et la confirmation du jugement sur la période et le montant fixés par le premier juge sur la sanction du paiement du double des intérêts au taux légal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 24 juillet 2017, la Maif demande à la cour de :
' réformer partiellement le jugement ;
' évaluer les postes de préjudice, dont appel, de la façon suivante :
' perte de gains professionnels futurs : calculée sur une perte de chance de l’ordre de 75 % sur une base mensuelle de 1400€, soit 12'600€ par an et donc la somme de 568'919,40€ avant imputation de la rente accident du travail, soit la somme de 206'512,70€ revenant à la victime, versée à hauteur de 100'000€ sous la forme d’un capital, et pour le surplus sous la forme d’une rente d’un montant annuel de 2641,75€ soit 220,14€ par mois,
' incidence professionnelle : 50'000€
' assistance par tierce personne permanente calculée sur la base de 15 € de l’heure et sur une période de 365 jours par an,
' déficit fonctionnel temporaire calculé sur une base mensuelle de 750€ soit une indemnisation de 18'975€,
' rejeter la demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' condamner les intimés au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Maif fait valoir que dans leur acte introductif d’instance les requérants ont indiqué que Melle Z, avant son accident, était titulaire d’un BEP « services aux personnes » et qu’elle était investie dans le projet professionnel visant à intégrer la profession d’aide soignante et ils ont rappelé qu’elle avait réussi à valider sa formation en 2009 soit donc après l’accident. Elle rappelle que ce n’est qu’en raison du refus de Melle Z de se rendre à l’expertise du docteur C, nécessaire à l’intégration de l’école d’aide-soignants du Puy-en-Velay, qu’il n’a pas été possible pour ce praticien de se prononcer sur une quelconque aptitude médicale au suivi de cet enseignement. Elle conteste la perte de chance évaluée par le premier juge à 90 % qui n’a été fixée que sur les seules et uniques affirmations de la victime sans qu’aucun élément objectif ne soit versé aux débats. C’est pour cela que sur la base d’un salaire mensuel de 1400€, elle demande à la cour d’évaluer la perte de chance subie par Melle Z d’obtenir son diplôme d’aide soignante à 75%. Une partie pourra être versée en capital et le reste sous la forme d’une rente viagère mensuelle.
Seule l’exclusion sociale liée à l’absence d’activité professionnelle devra être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, puisque Melle Z n’a jamais travaillé et ne travaillera jamais compte tenu de son inaptitude totale. En conséquence ni la dévalorisation sur le marché du travail, ni la perte de chance professionnelle, ni la pénibilité n’ont à être prises en compte.
Elle estime que le taux horaire de 21€ et une indemnisation calculée sur 412 jours, ne correspondent pas à la jurisprudence habituelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et qu’il convient de fixer un coût horaire de 15 €, sur une annuité de 365 jours. Le déficit fonctionnel temporaire peut être calculé sur une base mensuelle de 750€. La demande formulée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée, Melle Z ne rapportant pas la preuve de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs avant son accident et qu’elle n’aurait pas pu reprendre depuis lors.
Dans leurs conclusions du 27 juillet 2017, Melle Z, assistée de sa curatrice B Z, en vertu d’un jugement du 07 octobre 2013 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Puy-en-Velay, mesure renouvelée pour une période de 5 ans par jugement du 7 octobre 2013 du même tribunal, Mme B Z, M. E Z et Melle F Z demandent à la cour de :
' faire application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 26 avril 2016 ;
' débouter la Maif de ses fins et conclusions d’appelante ;
' fixer ainsi qu’il suit les postes de préjudice corporel contestés :
— tierce personne permanente : 193'939,20€ pour les arrérages échus,
— tierce personne permanente : 1'421'069,74€ pour le futur à compter de l’arrêt sous forme de rente trimestrielle viagère de 8561,28€
— perte de gains professionnels actuels et futurs entre le mois de septembre 2009 et le mois de septembre 2017 : 80'073€,
— perte de gains professionnels futurs à compter de l’arrêt : 452'819,73€ sous forme d’une rente trimestrielle viagère de 1364,01€
— incidence professionnelle : 100'000€
— déficit fonctionnel temporaire 23'300€
— préjudice d’agrément : 40'000€
— déficit fonctionnel permanent : 318'000€
— préjudice sexuel : 30'000€
— préjudice d’établissement : 50'000€
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' juger qu’en application de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974, les rentes viagères seront majorées de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévue à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et que seule la rente viagère au titre de l’aide humaine peut être suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 60 jours continus ;
' juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal du 17 octobre 2013 au 2 décembre 2015 ;
' condamner la Maif à verser à M. E Z la somme de 50'000€ en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement ainsi que des troubles dans les conditions d’existence ;
' condamner la Maif à verser à Mme B Z la somme de 50'000€ en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement, de ses troubles dans les conditions d’existence ;
' condamner la Maif à verser à Melle F Z la somme de 30'000€ en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement, de ses troubles dans les conditions d’existence;
' condamner la Maif à verser à Melle Z la somme de 15'000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2000€ pour chacun de ses parents, par application du même texte, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, l’ensemble distrait au profit de leur conseil.
Melle Z fait valoir que l’aide humaine avant consolidation a été indemnisée sur la base d’un coût horaire de 17,50€, ce que la Maif qui n’a pas fait appel de ce poste, a accepté et il est donc tout à fait incohérent que pour l’aide humaine permanente, un coût horaire de 15€, donc inférieur au taux avant consolidation, soit retenu. Elle demande que ce cout soit porté à 22,40€ sur une base annuelle de 412 jours qui tient compte des 11 jours fériés et des 5 semaines de congés payés, soit au total au titre de la période échue la somme de 193'939,20€ et pour la période à échoir, la somme de 1'421'169,74€ ; cette dernière seulement devant être versée sous la forme d’une rente viagère trimestrielle.
À la suite de son accident, ce n’est qu’en 2009 qu’elle est parvenue à valider sa formation, les enseignants ayant été particulièrement indulgents et tenu compte de ses conséquences, mais c’est en raison des troubles du comportement dont elle souffre qu’elle a refusé de se rendre à l’école d’aide-soignants du Puy-en-Velay pour rencontrer le médecin du travail, le docteur C. Avec le BEP qu’elle détenait, elle aurait très bien pu travailler en tant qu’aide-soignante, et ce ne sont que les troubles du comportement qu’elle présente qui constituent un obstacle à l’exercice de la profession et de manière générale à toute relation sociable et d’emploi. Elle n’a plus aucune possibilité d’activité professionnelle dans le futur compte tenu de ses séquelles professionnelles. Le préjudice professionnel est donc total et ne correspond pas à une seule perte de chance de 90% et encore moins de 75 %. Il doit être calculé sur une base mensuelle de 1400€ pour la période échue, mais aussi pour la période future sur la base d’un indice viager à 27 ans de 41,497. Sur la somme allouée la rente annuelle accident du travail versée par la Cpam doit être déduite.
La souffrance narcissique résultant de la renonciation à l’exercice d’une activité professionnelle qui était celle de sa mère, majore son handicap. Son exclusion du monde du travail entraîne une dévalorisation de son image. Elle a perdu un moyen de se réaliser, ce qui justifie le versement d’une somme de 100'000€ et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice d’agrément puisqu’elle a perdu toutes ses activités de loisirs à savoir la pratique du sport et la fréquentation de ses amis. Les troubles du comportement la rendent asociale et la contraignent à rester chez elle sans aucune activité de loisir ou sportives. Elle présente un déficit fonctionnel permanent de 60 % et sollicite la somme de 318'000€. Le préjudice sexuel d’une jeune femme de 23 ans à la consolidation a été sous-estimé par le premier juge tout comme le préjudice d’établissement.
Les père, mère et soeur de la victime maintiennent avoir subi des troubles dans les conditions d’existence en raison de l’accident de D, que ce soit dans leur vie personnelle professionnelle familiale et sociale. Ils se sont entièrement consacrés à leur fille au détriment de leurs activités de loisirs et de leurs relations sociales. Mme Z a véritablement remplacé le personnel aide-soignant auprès de sa fille. Ses parents se sont relayés à ses côtés. Sa mère qui est également sa curatrice s’occupe de toute la sphère administrative. Cette situation est d’autant plus difficile à vivre qu’ils ne peuvent s’empêcher de faire un parallèle avec ce qu’aurait du être la vie de leur fille et leur propre vie si l’accident n’avait pas lieu. La vie de sa s’ur F a également été bouleversée.
La Cpam de Haute Loire, assignée par les consorts Z, par acte d’huissier du 22 août 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Melle D Z verse aux débats la créance de la Cpam du Puy de Dôme pour un montant total de 420.986,06€ correspondant à :
— des dépenses de santé actuelles pour 57.458,76€,
— des dépenses de santé futures pour 1.120,60€,
— les arrérages de la rente versée du 18 août 2009 au 15 juillet 2013 pour 47.327,83€,
— le capital représentatif de la rente au 16 juillet 2013 de 315.078,87€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel de Melle Z n’est pas discuté.
L’appel de la Maif porte sur l’évaluation des postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire et préjudice d’agrément.
L’appel incident des consorts Z porte :
— pour Melle Z sur les postes de tierce personne permanente pour la période échue et pour le futur, de perte de gains professionnels futurs jusqu’au mois de septembre 2017, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— pour B, E et F Z sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 26 avril 2016, taux d’intérêt 1,04%, qui apparaît le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et dont Melle D Z demande l’application.
Sur le préjudice corporel de Melle Z
L’expert, le docteur A, indique que Melle D Z a présenté un traumatisme crânien grave et qu’elle conserve comme séquelles des déficits des fonctions mentales, des fonctions sensorielles, des fonctions métaboliques et des fonctions motrices.
Il conclut pour les postes d’indemnisation qui font l’objet de l’appel principal et de l’appel incident à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 1er août 2008 au 31 octobre 2008,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70% du 1er novembre 2008 au 30 avril 2010
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 65% du 1er mai 2010 au 29 mai 2011
— une consolidation au 30 mai 2011
— un déficit fonctionnel permanent de 60%
— un préjudice d’agrément : la victime sera limitée dans ses activités de loisirs de façon importante
— un préjudice sexuel : il existe selon la victime une baisse de la libido et une altération de la sexualité
— un besoin d’assistance de tierce personne à titre permanent de stimulation, d’inhibition et de gestion à raison de 3h par jour, sept jours sur sept, et un besoin de tierce personne de substitution de type aide-ménagère de 5 heures par semaines.
— une perte de gains professionnels futurs : Melle D Z n’a pas de possibilité d’activité professionnelle dans le futur, compte tenu de ses séquelles fonctionnelles,
— une incidence professionnelle : Melle D Z ne pourra pas exercer d’activité professionnelle.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’étudiante au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 716.063,04€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert indique dans son rapport que Melle Z n’a pas de possibilité d’activité professionnelle dans le futur, compte tenu de ses séquelles fonctionnelles. L’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs n’est donc pas sérieusement contestable. Agée de 23 ans à la consolidation, elle n’avait aucune formation qualifiante de telle sorte qu’elle ne pouvait prétendre qu’à une indemnisation sur une base mensuelle minimum équivalente au Smic.
Toutefois, il est constant que Melle D Z est titulaire d’un Brevet d’Etudes Professionnelles agricoles qu’elle a obtenu le 28 juin 2005, avec une option 'services’ et une spécialité professionnelle 'services aux personnes'. Elle produit quatre offres d’emploi récentes, extraites d’un site internet France-emploi.com, faisant état d’un niveau de recrutement débutant pour des postes d’aide-soignant offerts aux détenteurs de BEP, G, voire Bac, moyennant une rémunération brute comprise entre 1545€ et 1558,44€, soit une rémunération de début de carrière nette se situant entre 1190€ et 1200€, à laquelle sont susceptibles de s’ajouter des primes d’ancienneté et de travail les dimanches. La lecture de ces offres démontre qu’elles s’adressent à des employés qualifiés détenant une formation dans le secteur sanitaire. Or au moment de l’accident dont elle a été victime, Melle D Z était certes détentrice d’un BEP avec une spécialisation 'services aux personnes’ et elle était sur le point de passer les épreuves terminales d’un bac technologique, dont la liste des matières figurant sur son bulletin de note du second semestre 2007-2008 fait apparaître un lien évident avec les professions du secteur de la santé. La lecture des notes qu’elle obtenues au cours de ce semestre démontre que Melle D Z était une bonne élève dont la moyenne était sensiblement au-dessus de celle de sa classe (14,33 pour 12,76). Toutefois elle n’était pas détentrice d’une formation professionnelle, requise pour exercer dans ce secteur sanitaire. Formation qu’elle devait suivre au centre du Puy en Velay qu’elle n’a pas pu intégrer en raison du très grave accident dont elle a été victime.
Néanmoins, si elle avait des chances non négligeables de suivre ce cursus avec succès, il ne peut être exclu que pour un motif personnel, inhérent au cours de la vie, elle ait dû y renoncer ou pu échouer. C’est pourquoi pour évaluer la perte de gains professionnels futurs issue de l’activité d’aide soignante, il convient de raisonner en terme de perte de chance, que la cour évalue à 90%, comme l’a déjà fait le premier juge.
La Maif admet que Melle D Z aurait pu prétendre, si elle avait suivi le cursus de cette formation à une rémunération nette mensuelle lissée sur une carrière, de 1.400€, somme également sollicitée par Melle D Z. En conséquence l’indemnisation calculée sur la somme de 1260€ (1400€/90%) s’établit de la façon suivante :
pour la période échue de la consolidation du 30 mai 2011 au prononcé du présent arrêt le 26 octobre 2017, soit sur 6 années et 5 mois (77 mois) la somme de 97.020€ (1260€ x 77),
pour la période future à compter du prononcé de l’arrêt, la somme annuelle de 15.120€ (1260€ x 12 mois) et donc en fonction d’un euro de rente viagère, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite et alors que Melle D Z, qui avait 20 ans révolus au moment de l’accident, n’a jamais pu accéder à une activité professionnelle rémunérée et donc pour une personne âgée de 30 ans à la liquidation, la somme de 619.043,04€ (15.120€ x 40,942).
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage est chiffrée à 716.063,04€.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la Cpam qu’elle a vocation à réparer, soit la somme de 362.406,70€ correspondant aux arrérages de la rente versée du 18 août 2009 au 15 juillet 2013 pour 47.327,83€ et le capital représentatif de la rente au 16 juillet 2013 de 315.078,87€.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 353.656,34€ revient à ce titre à Melle D Z.
Melle D Z demande le versement de la moitié de la somme lui revenant sous la forme d’un capital et l’autre moitié sous la forme d’une rente trimestrielle indexée, pour lui permettre de rester à l’abri des évolutions économiques et de bénéficier des garanties et ajustements accordés par la législation du travail. Il convient de faire droit à cette demande et dire que la somme de 176.828,17€ (353.656,34€/2) sera versée en capital et que le paiement de l’autre moitié équivalente interviendra, à compter du 1er novembre 2017, sous la forme d’une rente trimestrielle de 1.079,75€ ( 176.828,17€/ 40,942 = 4.318,99€/ 4 trimestres = 1.079,75€), indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
- Incidence professionnelle 75.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les séquelles dont souffre Melle D Z, qui lui interdisent toute activité salariée, la conduisent à une exclusion sociale professionnelle équivalente à une complète dévalorisation sur le marché du travail. De par les conséquences de l’accident, elle a dû renoncer à se former à la profession d’aide soignante qu’elle briguait et elle a ainsi perdu une chance d’évoluer dans ce secteur professionnel. L’ensemble de ces données justifie l’allocation d’une somme de 75.000€.
- Assistance par tierce personne à titre permanent 1.497.244,70€
La nécessité de la présence auprès de Melle Z d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide à titre permanent de stimulation et de gestion à raison de 3h par jour, sept jours sur sept, et un besoin de tierce personne de substitution de type aide-ménagère de 5 heures par semaines, soit 26 heures par semaine
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€ et sur une annuité de 412 jours, soit 58,8 semaines par an, comme sollicité par Melle D Z, pour tenir compte des jours fériés et des vacances,
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
pour la période échue de la date de la consolidation du 30 mai 2011 au prononcé du présent arrêt le 26 octobre 2017, soit sur 2342 jours et donc 335 semaines, la somme de 182.810€ (335 x 26h x 21€),
pour la période à échoir, sur une base annuelle de 412 jours, soit 58,8 semaines la somme de 32.104,80€ (58,8 x 26h x 21€), capitalisée pour le futur en fonction d’un euro de rente viagère prévue par le barème de la GP 2016 pour une jeune femme âgée de 30 ans, révolus à la liquidation, soit 40,942, et la somme de 1.314.434,70€ (32.104,80€ x 40,942)
et au total la somme 1.497.244,70€.
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste et pour la période future à compter du prononcé du présent arrêt (1.314.434,70€), sera payée à compter du 1er novembre 2017, sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 8.026,20€ (32.104,80€ / 4 trimestres) indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 22.770€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert a omis dans son rapport de fixer la période de déficit fonctionnel temporaire total, qui a été retenu par le premier juge du 29 mai 2008 au 31 juillet 2008, soit sur une période de deux mois, dont l’indemnisation, sollicitée par Melle D Z, n’est pas discutée par la Maif.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de deux mois : 1800€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de trois mois : 2.025€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70% de dix huit mois : 11.340€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 65% de treize mois : 7605€
et au total la somme de 22.770€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 288.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des déficits des fonctions mentales, des fonctions sensorielles, des fonctions métaboliques, des fonctions motrices et des troubles du comportement, ce qui conduit à un taux de 60 % justifiant une indemnité de 288.000€ pour une jeune femme âgée de 23 ans à la consolidation, et non pas 28 ans comme indiqué par le premier juge.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Pour revendiquer une indemnisation au titre de ce poste de préjudice, Melle D Z fait valoir qu’elle a perdu toutes ses activités de loisirs à savoir la pratique du sport et la fréquentation de ses amis. Toutefois la perte de la qualité de la vie qui repose sur les relations sociales et sur l’ensemble des activités de loisir est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. En outre, Melle D Z ne justifie pas, par la production de pièces ou attestation d’une activité sportive qu’elle pratiquait et dont elle aurait dû abandonner l’exercice depuis la date de la consolidation. En conséquence, elle est déboutée de ce chef de demande.
- Préjudice sexuel 15.000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Reprenant les doléances de Melle D Z, l’expert indique dans les conclusions de son rapport qu’il existe selon la victime une baisse de la libido et une altération de la sexualité. La nature des séquelles dont souffre la jeune femme obère nécessairement la qualité de sa vie sexuelle. Ce préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 15.000€.
- Préjudice d’établissement 50.000€
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le déficit fonctionnel permanent évalué à 60% par l’expert pour une jeune femme de 23 ans, qui présente un syndrome frontal et des troubles importants du comportement, constitue un obstacle à l’instauration d’une vie de couple et alors qu’au moment de l’accident elle partageait sa vie avec un compagnon. Il convient de lui allouer une somme de 50.000€.
Le préjudice corporel subi par Melle D Z et portant sur les postes de préjudices discutés dans le cadre de l’appel,s’établit ainsi à la somme de 2.664.077,70€ soit, après imputation des débours de la Cpam (362.406,70€), une somme de 2.301.671,00 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 26 octobre 2017.
Sur les préjudices des victimes indirectes
- Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ainsi que le retentissement pathologique avéré qu’il peut entraîner. Le droit des père, mère et soeur de la victime à une indemnisation de ce chef n’est pas discuté en l’espèce. Ce poste a été justement évalué par le premier juge à la somme de 15.000€ pour chacun des père et mère et à 10.000€ pour Melle F Z.
- Le préjudice d’accompagnement ou extra-patrimonial exceptionnel
Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien, les troubles dans leurs conditions d’existence du fait qu’ils partageaient une communauté de vie effective et affective avec la victime.
Les demandes formulées par les père, mère et soeur de Melle D Z, qui vit toujours au sein du même foyer ne relève donc pas du préjudice d’accompagnement, mais d’un éventuel préjudice extra patrimonial exceptionnel qui permet d’indemniser les bouleversements que la survie de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien, les troubles dans leurs conditions d’existence du fait qu’ils partagent une communauté de vie effective et affective définie en l’espèce par référence au degré de parenté et à la proximité affective avec la victime, demande expressément formulée de la sorte par les père, mère et soeur de la victime.
L’accident dont Melle D Z a été victime l’a plongée dans un coma pendant plusieurs jours. Elle présente un syndrome frontal qui a nécessité à son retour à domicile une prise en charge familiale à la mesure de son déficit fonctionnel temporaire évalué à dire d’expert entre 75% et 60% à la consolidation et donc une surveillance constante. Les troubles du comportement et l’agressivité dont elle fait preuve, mais aussi les troubles neuro-cognitifs, sont décrits dans l’expertise médicale et suffisent à caractériser les troubles dans les conditions d’existence des membres de la famille qui seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 10.000€ pour chacun des père et mère et 5.000€ pour Melle F Z, la jeune soeur de la victime.
Sur le double taux
Melle D Z sollicite la confirmation du jugement de ce chef tant sur les dates retenues que sur les montant sur lesquels porte la sanction et la MAIF n’élève aucune contestation sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Maif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Melle D Z une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et à Mme B Z, M. E Z et Melle F Z et à chacun une somme de 500€ au titre des même frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur l’indemnisation de Mme B Z, M. E Z et Melle F Z au titre de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de Melle D Z portant sur les postes de tierce personne permanente, de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel et préjudice d’établissement, à la somme de 2.664.077,70 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2.301.671,00 €
— Condamne la Maif à payer à Melle D Z :
* 810.408,17€, en capital sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* une rente trimestrielle et viagère de 8.026,20€ à compter du 1er novembre 2017 au titre de l’indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours, prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
* une rente trimestrielle et viagère de 1.079,95€ à compter du 1er novembre 2017 au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, indexée conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
* 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Maif à payer à :
' Mme B Z la somme de 10.000€ au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel, provisions déjà versées à déduire et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' M. E Z la somme de 10.000€ au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel, provisions déjà versées à déduire et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Melle F Z la somme de 5.000€ au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel, provisions déjà versées à déduire et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la Maif de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne la Maif aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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